Peutêtre exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés Conseil.

ARTICLE 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 et 16 s'appliquent sous réserve des mo difications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent d'accepter les obligations de Membres de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

ARTICLE 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un Membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

ARTICLE 19.

L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

ARTICLE 20.

Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant sont entrée dans la Société, un Membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

ARTICLE 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte.

ARTICLE 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré du développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de douner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le SudOuest africain et certaines iles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguîté géographique au territoire du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces pomts par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes les questions relatives à l'exécution des mandats.

ARTICLE 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des Conventions internationales actuellementexistantes ou qui seront ultêrieurement conclues, les Membres de la Société:

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécesaires;

b) s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration,

c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles,

d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable a l'intérêt commun,

e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre 1914-1918 devront être prises en considération,

f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

ARTICLE 24.

Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des Parties, placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes Commissions pour le règlement des affaires d'intérêt mternational qui seront créés ultérieurement, seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.

ARTICLE 25.

Les Membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la s anté, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

ARTICLE 26.

Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les Représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

ANNEXE.

I. Membres originaires de la Société des Nations.

États-Unis d'Amérique.

Hedjaz.

Belgique.

Honduras.

Bolivie.

Italie.

Brésil.

Japon.

Empire Britannique.

Libéria.

Canada.

Nicaragua.

Australie.

Panama.

Afrique du Sud.

Pérou.

Nouvelle-Zélande.

Pologne.

Inde.

Portugal.

Chine.

Roumanie.

Cuba.

État Serbe-Croate-Slovéne.

Equateur.

Siam.

France.

Tchéco-Slovaquie.

Grèce.

Uruguay.

Guatemala.

 

Haïti.

 

États invités à accéder au Pacte.

Argentine.

Pays-Bas.

Chili.

Perse.

Colombie.

Salvador.

Danemark.

Suède.

Espagne.

Suisse.

Norvège.

Vénézuéla.

Paraguay.

 

II. Premier Secrétaire Général de la Société des Nations.

L'Honorable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G. C. B.

PARTIE II.

Frontières de Bulgarie.

ARTICLE 27.

Les frontières de la Bulgarie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée):

1° Avec l'État serbe-croate-slovène:

Du confluent du Timok et du Danube, point commun aux trois frontières de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'État serbe-croate-slovène, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière Timok, situé près de la cote 38 à l'Ouest de Bregovo:

le cours de la Timok vers l'amont,

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point à l'Est de Vk. Izvor, où l'ancienne frontière entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la rivière Bezdanica;

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 274 et 367, suivant d'une façon générale la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Timok au Nord-Ouest et de la Delejna et de la Topolovitsa au Sud-Est, tout en laissant à l'État serbe-croate-slovène les localités de Kojilovo, Sipikovo et Halovo (ainsi que la route réunissant ces deux localités) et à la Bulgarie les localités de Bregovo, Rakitnica et Kosovo;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 1720 à 12 kilomètres environ à l'Ouest-Sud-Ouest de Berkovitsa:

l'ancienne frontière entre la Bulgarie et la Serbie;

ed là, vers le Sud-Est pour une distance d'environ 1 kilom. 500 et jusqu'à la cote 1929 (Srebrena gl.):

une ligne à déterminer sur la crête du Kom Balkan;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1109 (sur le Vidliè Gora au Sud de Vlkovija):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1602 et 1344 et à l'Est de Grn. Krivodol et coupant la rivière Komstica à 1 kilomètre 500 environ en amont de Dl. Krivodol;

de là, et jusqu'à un point de la route Tsaribrod-Sofiya immédiatement à l'Ouest de la bifurcation de la route de Kalotina;

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mözgos, à l'Ouest de Staninci, à l'Est de Brebevnica et par la cote 738 au Nord-Est de Lipinci;

de là, versl'Ouest-Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière Lukavica à 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de Slivnica:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Sud et jusqu'au confluent à l'Ouest de Visan de la Lukavica avec la rivière sur laquelle est situé le village de Dl. Nevlja:

le cours de la Lukavica vers l'amont;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au confluent d'un ruisseau avec la rivière Jablanica, à l'Ouest de Vrabca:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 879 et coupant la route de Trn à Tsaribrod immédiatement au Sud de la bifurcation de cette route avec la route directe de Trn à Pirot;

de là, vers le Nord et jusqu'au confluent de la Jablanica et de la rivière Jerma (Trnska):

le cours de la Jablanica;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur l'ancienne frontière au saillant près de Descani Kladenac:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la crête de Ruj Planina et passant par les cotes 1199, 1466 et 1706,

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1516 (Golema Rudina), à 17 kilomètres environ à l'Ouest de Trn:

l'ancienne frontière bulgaro-serbe,

de là, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur la rivière Jerma (Trnska) à l'Est de Strezimirovci:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Sud et jusqu'à la rivière Dragovishtitsa immédiatement en aval du confluent de rivières près de la cote 672:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Dzincovci, par les cotes 1112 et 1329, suivant la crête du partage des eaux entre les bassins des rivières Bozicka et Meljanska et passant par les cotes 1731, 1671, 1730 et 1058;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à l'ancienne frontière bulgaro-serbe à la cote 1333, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest du point où la route de Kriva (Egri)-Palanka à Kyustendil coupe cette frontière:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des eaux entre la Dragovishtitsa au Nord-Ouest, la Lomnica et la Sovolstica au Sud-Est;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 1445 sur le Males Planina au Sud-Ouest de Dobrilaka:

l'ancienne frontière bulgaro-serbe;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest, jusqu'au mont Tumba (cote 1253) sur la Belashitza Planina, point de jonction des trois frontières de la Grèce, de la Bulgarie et de l'État serbe-croate-slovène:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1600 sur la Ograjden Planina, passant à l'Est de Stinek et Badilen, à l'Ouest de Bajkovo, coupant la Strumitsa à 3 kilomètres environ à l'Est dela cote 177 et passant à l'Est de Gabrinovo.

2° Avec la Grèce:

Du point ci-dessus défini et jusqu'au point où la frontière de 1913 quitte la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mesta-Karasu au Sud et de la Maritsa (Marica) au Nord, aux environs de la cote 1587 (Dibikli):

la frontière de 1913 entre la Bulgarie et la Grèce.

3° Au Sud, avec des territoires qui seront attribués ultérieurement par les Principales Puissances alliès et associées:

De là, vers l'Est jusqu'à la cote 1295 située à 18 kilomètres environ à l'Ouest de Kuchuk-Derbend:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Maritsa au Nord, et au Sud les bassins de la Mesta Karasu, puis des rivières se jetant directement dans la mer Égée.

de là, vers l'Est, jusqu'en un point à choisir de l'ancienne frontière de 1913 entre la Bulgarie et la Turquie à environ 4 kilomètres au Nord de Kuchuk-Derbend:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible la ligne de crêtes qui limite au Sud le bassin de l'Akèehisar (Dzuma) Suju,

de là, vers le Nord jusqu'au point où elle rencontre la rivière Maritsa:

la frontière de 1913;

de là, jusqu'en un point à choisir à 3 kilomètres environ en aval de la gare de Hadi-K. (Kadikoj):

le cours principal de la Maritsa vers l'aval;

de là, vers le Nord et jusqu'en un point à choisir sur le sommet du saillant que forme la frontière du Traité de Sofia de 1915 à environ 10 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Jisr Mustafa Pacha:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'à la mer Noire:

la frontière du Traité de Sofia de 1915, puis la frontière de 1913.

4° La mer Noire.

5° Avec la Roumanie:

De la mer Noire jusqu'au Danube:

la frontière telle qu'elle existait au 1er août 1914;

de là jusqu'au confluent du Timok et du Danube;

le chenal principal de navigation du Danube vers l'amont.

ARTICLE 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1,000,000e annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

ARTICLE 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est ou sera fixée par le présent Traité ou par tout autre Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'une quelconque des Puissances intéressées, auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de "ligne à déterminer sur le terrain", mais encore si une des Puissances mteréssées en fait la demande et si la Commission en approuve l'opportunité, pour la revision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées, par parties égales, par les deux États intéressés.

ARTICLE 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes "cours" ou "chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimination, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 31.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procèsverbaux de délimination de frontières actuelles, ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.

Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales decommuniquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

ARTICLE 32.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimination, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'oeuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 33.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les Commissions.

ARTICLE 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

ARTICLE 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seronttransmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

PARTIE III.

Clauses politiques.

SECTION I.

État Serbe-Croate-Slovène.

ARTICLE 36.

La Bulgarie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'État serbe-croate-slovène.

ARTICLE 37.

La Bulgarie renonce, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

ARTICLE 38.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-1°, Partie II (Frontières de la Bulgarie).

ARTICLE 39.

La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913, ne pourront acquérir la nationalité serbe-croate-slovène qu'avec une autorisation de l'État serbe-croate-slovène.

ARTICLE 40.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis dans les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène en vertu du présent Traité, auront la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité. Les Serbes-Croates-Slovènes, ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis en Bulgarie, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité serbe-croate-slovène.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Serbes-Croates-Slovènes ressortissants bulgares se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène, à l'exclusion de la nationalité bulgare, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État serbe-croate-slovène.

ARTICLE 41.

La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie VIII (Clauses financières), du présent Traité.

Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION II.

Grèce.

ARTICLE 42.

La Bulgarie renonce, en faveur de la Grèce, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Grèce.

ARTICLE 43.


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