CONVENTION COMMERCIALE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA POLOGNE.

(Text pùvodní.)

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part

et

Le Chef de l'état Polonais d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser les relations commerciales, ainsi que la coopération économique entre les aux pays et de donner ainsi une base solide aux liens d'ami té qui les unissent, ont décidé de conclure une Convention Commerciale appropriée au régime transitoire actuellement i encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Prokop Maxa.

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque en Pologne

et

Monsieur Jan Dvoøáèek.

Chef de la Section Économique au Ministère des Affaires Etrangères.

Le chef de l'État Polonais:

Monsieur Henryk Strasburger.

gérant du Ministère de l'industrie et du commerce,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

Article Premier.

Les ressortissants de chacune des Paries contractantes jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice dz. commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous les privilèges, immunités et avantages accordés à la nation la plus favorisée.

Article 2.

Les ressortissants de lune des Parties Contractantes se rendant aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce, seront réciproquement traités comme les nationaux, sils peuvent présenter une carte d'identité d'après le modèle annexé (Annexe A), délivrée par les autorités de l'État dont ils sont ressortissants.

Article 3.

Les ressortissants de chaque Partie Contractante seront traités sur le territoire de l'autre Partie Contractante par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts aussi avantageusement que les ressortissants d'un tiers État quelconque. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix sans être soumis a cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.

Ils auront le droit d'ester en justice et auront accès libre auprès des autorités de l'autre Partie Contractante. Ils pourront se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes, sans être soumis a d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif, et seront traités sous tous les rapports de la même manière que les ressortissants d'un autre État quelconque.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, ainsi que de toute contribution imposée en compensation du service militaire personnel, et, d'autre part, ils ne seront nullement empêchés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre pays.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, à l'exception de celle de la tutelle sur leur connotation.

Article 5.

Les sociétés anonymes ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles (à l'exception des sociétés financières et des sociétés d'assurances) qui en vertu des lois respectives sont constituées sur le territoire de lune des Parties Contractantes et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lais de l'autre pays, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leur commerce ou leur industrie à l'exception toutefois des branches de commerce et d'industrie qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Les sociétés ci-dessus mentionnées pourront librement ester en justice dans les deux pays.

L'admission des dites sociétés à l'exercice de leur commerce et de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie Contractante sera régie par les lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

En outre, ces sociétés, une fois admises, jouiront dans le territoire de l'autre Partie Contractante du même traitement qui est ou qui pourrait être accordé aux sociétés analogues d'un autre pays quelconque.

Article 6.

Restent valables les autorisations d'exercer une industrie ou un commerce, acquises avant la mise en vigueur de cette Convention Commerciale et que ne sont pas encore périmées.

Une entreprise commerciale et industrielle, établie dans le territoire de lune des Parties Contractantes, qui possédait avant le 1 Novembre 1918 une succursale ou un dépôt dans le territoire de l'autre Partie Contractante, devra, dans un délai de 3 mois, à partir de la mise en vigueur de cette Convention, solliciter pour ces succursales ou dépôts une patente industrielle ou, le cas échéant, la concession nécessaire. La patente ou la concession ne seront pas refusées si l'objet du commerce ou de l'industrie na pas changé; ces entreprises ne seront pas tenues de remplir à nouveau les conditions prévues par les lois et prescriptions du pays et de payer les taxes requises lors d'un nouvel établissement.

Article 7.

Les sociétés anonymes qui avaient établi leur siége dans le territoire de lune des Parties Contractantes avant le 1 Novembre 1918 et qui sur le territoire de l'autre Partie Contractante exerçaient régulièrement leur commerce avant ce jour seront tenues d'adresser dans le délai de 3 mois à partir de la mise enivrer de cette Convention, une requête d'admission à l'exercice du commerce, en tant qu'une telles requête n'aurait pas été déjà adressée auparavant ou de suspendre l'exercice de leur commerce dans l'État en question. Avant qu'une suite ne soit donnée à leur requête, les sociétés mentionnées pourront exercer leur commerce dans son ancienne étendue conformément à l'autorisation antérieure. Ces sociétés ne seront tenues de verser la taxe d'admission que pour la majoration de leur capital en actions et obligations effectuée après de 1 Novembre 1918. Leur exploitation commerciale sera régie par les prescriptions générales en vigueur dans le territoire de l'État respectif et valables pour toutes les autres entreprises étrangères du même genre.

Les règles ci-dessus ne s'appliqueront pas aux sociétés financières et aux sociétés d'assurances.

Article 8.

Dans le cas ou une entreprise ayant, au moment de la signature de la Convention, son siége principal dans le territoire de lune des Parties Contractantes, posséderait un établissement de production ou die transport dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chacune des Parties Contractantes se réserve dans ce cas la faculté de demander que soient transférés sur son territoire le siége et la direction technique et commerciale de l'établissement. En exécution des mesures en question, il sera équitablement tenu compte des intérêts légitimes des ressortissants de l'autre Partie Contractante; ces ressortissants jouiront, en ce qui concerne les taxes à payer, de toutes les facilités accordées sous les mêmes conditions aux ressortissants d'un tiers État. Les différences éventuels seront réglés par une entente entre les deux Gouvernements.

Article 9.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes ainsi que les sociétés commerciales et industrielles n'auront à payer, pour l'exercice du commerce et d'e

l'industrie dans le territoire de l'autre Partie Contractante, aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Article 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui gréent ou graveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de lune des Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits die l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Article 11.

Il est entendue toutefois que les stipulations des articles précédents, en tant quelles garantissent le traitement de la nation la plus favorise, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions, qui sont ou seront en vigueur dans le territoire des Parties Contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

Article 12.

Tous les produits du sol ou de l'industrie de Tchécoslovaquie qui seront importés en Pologne et tous les produits du sol ou de l'industrie de Pologne, qui seront importés en Tchécoslovaquie, destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente Convention au traitement accordé à la nation la pins favorise, et notamment ne seront passibles de taxes ou droits d'entrée ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Tchécoslovaquie ils ne seront pas perçus en Pologne et réciproquement, à l'exportation pour la Pologne ne seront pas perdus en Tchécoslovaque, des droits de sertie ou des taxes autres ou plus élevés qua l'exportation des mêmes objets pour Ies pays les plus favorisés cet égard.

Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faim bénéficiai l'autre immédiatement de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction des droits ou des taxes quelconques quelle à delà accordées ou pourraient accorder par la sui e, sous les rapports susmentionnées, à une tierce Puissance, sauf les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des États limitrophes pour faciliter le trafic local entre les habitants de la zone frontières et sauf les faveurs spéciales résultant d'une union douanier.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une transformation industrielle sur le territoire de lune des Parties Contractantes seront considérées à l'importation sur le territoire de l'autre Partie Contractante comme produits du pays où la transformation aura eu lieu.

Article 13.

Les deux Parties Contractantes s'engagent mutuellement à faciliter le libre transit des personnes, bagages, marchandises, navires, bateaux, voitures et viagères ou autres instruments de transport en provenance ou à destination de leurs pays respectifs, par voie ferrée et par voie d'eau, sur les voies en service appropriées au transit international, sans fais aucune distinction tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des point d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport.

Les transports en transit ne seront soumis à aucun droit ou taxe spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprise).

Toutefois pourront être perçus sur ces transports en transit des droits ou taxe:; exclusivement affectés à couvrir Ies dépense., de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit.

Les taux de tons les droits ou taxes de cette mature devront correspondre autant que possible à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans Ies conditions d'égalité définies à l'article précédent sauf crue sur certaines voies ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés à raison des différences dans le soit de la surveillance.

Article 14.

Aucune des deux Parties Contractantes ne sera tenue par la présente Convention d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.

Les Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes, bagages, marchandises et particulièrement les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport sont réellement en transit, ainsi que pour s'assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour éviter que la sécurité des voies et moyens de communication ne soit compromise.

Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra être telle quelle n'apporte pas d'entrave au transit des navires et bateaux.

Article 15.

Il pourra être exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible, dérogé au dispositions des articles 13 et 14 par des mesure es particulières ou générales que chacune des Parties Contractantes serait obligée de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que la liberté du transit doit être observée dans toute la mesure du possible.

Article 16.

Les deux Parties Contractantes sen agent à appliquer aux transports prévus à l'article 13, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'Etat ou concédés, des tarifs équitables tant par leurs taux, que par les conditions de leur application, et compte tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre les voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international.

Article 17.

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matière de tarifs des chemins de fer le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 18.

Les deux Parties Contractantes se déclarent d'accord pour le faire aucune distinction en ne qui concerne l'expédition, les prix de transport et les impôts publics relatifs au transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.

Article 19.

Les marchandises remises au transport en Tchécoslovaquie et devant être expédiées pour la Pologne ou à travers la Pologne pour un tiers État ne seront pas traitées moins favorablement ni sous le rapport de l'expédition, ni sous celui des prix de transport et des impôts publics, gravant les envois que, les marchandises similaires remises au transport en Pologne, ou dans un tiers Etat, dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours. Seront traitées pareillement les marchandises remises au transport dans un tiers État et devant être expédiées à travers la Pologne à destination de la Tchécoslovaquie.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux chemins de fer de la Tchécoslovaquie à égard des envois remis au transport en Pologne et devant être expédiés pour la Tchécoslovaquie ou à travers la Tchécoslovaquie à destination d'un tiers État ainsi que par rapport aux envois remis au transport dans un tiers État et devant être expédiés à destination de la Pologne à travers la Tchécoslovaquie.

Article 20.

Les dispositions précédentes ne visent pas es réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction publique, ni les réductions accordées dans les cas d'une calamité publique, ni celles consenties aux fonctionnaires publics en voyage pour leurs affaires privées, ni non plus les transports de service des chemins de fer.

Article 21.

Aucune des deux Parties Contractantes n'accordera au transport de ses propres marchandises dans le trafic réciproque et dans celui de transit un traitement plus favorable qu'aux marchandises de l'autre Partie Contractante.

Les Parties Contractantes s'efforceront de tenir compte des besoins du trafic direct entre leurs territoires ainsi que du trafic entre le territoire d'une Partie Contractante et d'un tiers État, en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante, en établissent de bonnes correspondances des trains dans le trafic des voyageurs et dans celui des marchandises ainsi qu'en se prêtant, dans la mesure du possible, une aide et un concours mutuels quant aux services du mouvement et des transports.

Article 22.

Des tarifs directs pour le trafic des voyageurs et des marchandises entre les territoires des deux Parties Contractantes, ainsi que pour le trafic entre ces territoires et le territoire d'un tiers état, en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante, devront être établis en tant que 1 besoin sen fera sentir.

Tous les tarifs, toutes les modifications de tarifs et toutes les réductions dans le trafic intérieur et le trafic direct doivent être publiés avant leur mise en vigueur. Il ne sera pas admis de réductions sécrètes sur les taxes publiées.

Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les règles et les dispositions concernant la publication des tarifs et leur modification..

Article 23.

Les clauses concernant l'exécution des transports par chemin de fer font l'objet de l'annexe E.

Article 24.

Les deux Parties Contractantes soit convenues que les restrictions ou prohibitions concertant l'importation et l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessites par les conditions économiques actuelles.

En ce qui concerne la mise en pratique de ces restrictions ou prohibitions, les deux Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, en tant qu'il ne s'agira par d'accords spéciaux de compensation concernant certaines marchandises continentes.

Un arrangement spécial sera conclu pour faciliter l'échange des marchandises pendant la durée du régime des restrictions ou prohibition susmentionnées.

Article 25

Abstraction faite des restrictions mentionnées à l'article 24, on ne pourra établir d'exceptions aux dispositions concernant la pleine liberté commerciale désirée par les deux Parties Contractantes que dans les cas suivant et en tant que ces exceptions seront applicables à tous les pays se trouvant dans les conditions identiques:

a) pour raison de sûreté publique;

b) pour raison de santé ou comme pré caution contre les maladies des animaux ou des végétaux tôt en se conformant aux règles internationales universellement reconnues;

c) pour les marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole d'État;

d) dans les cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays.

Article 26.

Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Tchécoslovaquie et la Pologne font l'objet d'une Convention spéciale entre les deux États, sur la base des arrangements internationaux.

Article 27.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays, qui prouveront par la présentation d'une carte d'identité industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit soit personnellement, soit par des voyageurs a leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Parie Contractante, chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publics. Il pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui dans leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre pays ils ne seront astroïtes à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce polonais et tchécoslovaques munis d'une carte d'identité délivrer les autorités de Lieurs pays respectifs auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons eu modèles mais point de marchandises. Cette carte devra être établie conformément au modèle de l'annexe C.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer des cartes d'identité ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée - à l'exception des marchandises prohibées à l'importation - qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans un délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit d'ailleurs le bureau par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie au bureau de douane d'entrée, soit par un dépôt en espèces, soit par une caution valable. Réserve est faite dans tous les cas de l'accomplissement sil y a lieu, des formalités de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qua la recherche des commandes chez des personnes nerrant ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

En ce qui concerne les formalités quelconque, auxquelles les industriels (voyageurs de commerce) sont soumis dans les territoires des Parties Contractantes, les deux pays se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 28.

Les deux Parties Contractantes se réservent, le cas échéant, de régler les questions concernant la navigation par une convention spéciale.

Article 29.

Les arrangements spéciaux ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante de la présente Convention et resteront en vigueur aussi longtemps que celle-ci

a) arrangement en vue de faciliter le trafic frontière local (Annexe D);

b) arrangement concernant les mesures à prendre contre les épizooties (Annexe E avec le protocole final à cet annexe);

c) arrangement concernent la désinfection des wagons de chemins de fer servant au transport du bétail (Annexe F).

Article 30.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Varsovie aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième joua après l'échange des ratifications.

La présente Convention restera exécutoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.

Après l'expiration de ce délai, elle sera prolongée par voie de tacite reconduction et, à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties Contractantes, restera en vigueur encore trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires on signés la présente Convention.

Fait en double exemplaire, à Varsovie, le vingt Octobre mil neuf cent vingt et un.

Maxa m. p.

J. Dvoøáèek m. p.

Henryk Strasburger m. p.


 

 

 

 

 

Annexe B.

§ 1.

Le trafic des marchandises par chemins de fer entre la Tchécoslovaquie et la Pologne s'effectuera sous le régime de la Convention Internationale sur le trafic par chemins de, fer du 14 Octobre 1890, avec toutes les conditions et suppléments. Vu les difficultés du trafic encore existantes, un accord conclu entre les Administrations des chemins de fer. pourra prévoir certaines dérogations la Convention de Berne. Cet accord devra être ratifié par les Gouvernements respectifs.

§ 2.

Les deux Parties Contractantes auront soin, en tant que le change le permettra, d'établir le plus tôt possible, des taxes directes, tout au moins pour le trafic des voyageurs et pour celui des marchandises les plus importantes, dans les relations les plus usitées et en attendant, de prendre des mesures tarifaires permettant le calcul direct des frais de transport.

Un arrangement concernant le décompte mutuel du trafic des voyageurs et du trafic des marchandises sera conclu entre les Administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes.

§ 3.

Les Administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes devront prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution rapide et sure du trafic des chemins de fer entre les deux pays.

En particulier, les deux Gouvernements auront son, qu arrangement soit conclu, le plutôt possible, entre les Administrations des chemins de fer respectifs, concernant le service des voitures directes dans le trafic des voyageurs et des trains de marchandises directs, à grand parcours.

§ 4.

Les Administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes devront s'annoncer mutuellement les transports en masse à effectuer par trains complets et s'entendre sur le mode le plus propre de leur exécution.

§ 5.

Ne pourront être exigées des permissions ferroviaires spéciales de transit ni d'autres permissions pie transport, à délivrer par les administrations des chemins de fer.

Dans le cas ou le trafic devrait être suspendu ou limité à cause de difficultés du mouvement, les Administrations des chemins de fer affectées par ces difficultés devront s'enterré le plus tôt possible avec les Administrations ferroviaires de l'autre État, sur les conditions dans lesquelles le trafic de transit provenant du territoire de l'autre Partie Contractante ou à destination de ce territoire pourraient être maintenu. Les Administrations des chemins de fer devront s'efforcer de mettre fin à toute interruption du trafic par tous les moyens disponibles et, au besoin, recourir à faîte et à l'assistance des chemins de fer de l'autre Partie Contractante.

§ 6.

La fourniture des wagons pour le trafic d'exportation réciproque, devra, dans le plus bref délai et, au plus tard, dés qu'aura été rétabli l'État normal de choses dans le service des wagons, être effectuée, en tant qu'il s'agira des marchandises similaires, de la même façon que pour le trafic intérieur.

Provisoirement, jusqu la mise en vigueur de la nouvelle Convention Internationale sur l'échange des wagons, restent valables les arrangements provisoires existant dans les relations entre les Administrations ferroviaires des deux Parties Contractantes, concernant le règlement et l'utilisation réciproques des wagons, sous réserve des modifications et des compléments à y apporter.

§ 7.

Les wagons et tout spécialement les wagons-citernes appartenant à des particuliers ressortissants d'une des Parties Contractantes et se trouvant sur le territoire de l'autre Partie Contractante devront être restitués dans le plus bref délai.

§8.

Il est entendu, que toutes les dispositions prévues dans les paragraphes ci-dessus ne seront appliquées au trafic avec un tiers État, qu'au cas ou un accord concernant la reprise des communications directes par chemins de fer aura été conclu avec cet. État.

 

 

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