ANNEXE H.
DOUANES.
DISPOSITIONS GENERALES.
1.
Les aéronefs allant à l'étranger ne peuvent partir que des aérodromes spécialement désignés par l'Administration des douanes de chaque Etat contractant et dénommés "aérodromes douaniers".
Ceux venant de l'étranger ne peuvent atterrir que sur les mêmes aérodromes.
2.
Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre doit obligatoirement franchir la frontière entre certains points déterminés par les Etats contractants. Ces points sont indiqués sur les cartes aéronautiques.
3.
Toute information utile concernant les aérodromes douaniers d'un Etat, y compris tout changement apporté à la liste, avec les changements correspondants nécessaires sur les cartes aéronautiques, les dates auxquelles ces changements deviennent valides et toutes autres informations concernant les aérodromes internationaux qui seraient créées, seront notifiées par l'état intéressé à la Commission internationale de Navigation Aérienne qui communiquera ces informations à tous les Mats contractants. Les Etats contractants pourront se mettre d'accord pour établir des aérodromes internationaux réunissant les services douaniers de deux ou plusieurs Mats.
4.
Lorsque, par suite d'un cas de force majeure dont il devra être justifié, l'aéronef franchira la frontière en un point autre que ceux désignés, il devra atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier situé sur l'itinéraire de son voyage. Sil est obligé d'atterrir avant de parvenir à cet aérodrome, il préviendra les services de police ou de douane les plus voisins.
Il ne pourra repartir qu'avec l'autorisation de ces services qui, après vérification, viseront la carnet de route ainsi que le manifeste prévu au paragraphe 5 et désigneront au pilote l'aéroplace douanière où il devra obligatoirement aller effectuer les opérations de dédouanement.
5.
Avant leur départ ou dès leur arrivée, suivant qu'ils vont à l'étranger ou qu'ils en viennent, les pilotes présentent aux autorités de l'aérodrome leur carnet de route et, sil y a lieu, le manifeste des marchandises et provisions de bord qu'ils transportent.
6.
Le manifeste est conforme au modèle no 1 ci-joint.
Les marchandises font obligatoirement l'objet de déclarations en détail, établies par les expéditeurs et conformes au modèle no 2 ci-joint.
Tout état contractant à la faculté d'exiger l'inscription, soit sur le manifeste, soit dans la déclaration pour la douane, de telles indications supplémentaires qu'il juge nécessaires.
7.
Avant le départ, sil s'agit d'un aéronef transportant des marchandises, l'agent fiscal, au vu du manifeste et des déclarations, procède aux vérifications réglementaires et vise le carnet de route ainsi que le manifeste. Il appuie d'un cachet sa signature.
Il revêt de son sceau les marchandises ou les groupes de marchandises pour lesquels cette formalité est exigée.
A l'arrivée, l'agent fiscal constate l'intégrité des scellés, procède aux opérations du dédouanement, vise le carnet de route et conserve le manifeste.
Sil s'agit d'un aéronef ne transportant pas de marchandises, il est simplement soumis au visa de son carnet de route par les services de police et de douane.
Les combustible à bord ne sera pas passible de droit de douane, pour vu que la quantité ne dépasse pas celle nécessaire à l'accomplissement du voyage tel qu'il est défini sur le carnet de route.
8.
Par exception aux règles générales, certaines catégories d'aéronefs, notamment les aéronefs postaux, ceux appartenant à des Compagnies de transports aériens régulièrement constituées et autorisées et ceux appartenant à des membres de sociétés de tourisme reconnues et ne se livrant ni au transport public des personnes ni au transport des marchandises, pourront être dispensés d'atterrir à l'aérodrome douanier et autorisés à commencer ou à finir leur voyage en certaines aéroplaces de l'intérieur, désignées par l'Administration des douanes et de la police, le chaque Etat et où les formalités douanier es seront remplies.
Toutefois, ces aéronefs devront suivre la route normale aéronautique et se faire reconnaître, par des signaux convenus, à leur passage de la frontière.
REGIME APPLICABLE AUX APPAREILS ET AUX MARCHANDISES.
9.
Les aéronefs atterrissant en Pays étranger acquittent, en principe, les droits de douane sil en existe.
Sils doivent être réexportés, ils bénéficient du régime de l'acquit-à-caution ou de la consignation des droits.
S'il se forme, entre deux ou plusieurs Pays de l'Union, des Sociétés de Tourisme, les aéronefs desdits Pays jouiront du régime du "Triptyque".
10.
Les marchandises arrivant par aéronef sont considérées comme provenant du Pays où le carnet de route et le manifeste ont été visés par l'agent fiscal.
Elles sont, en ce qui concerne leur origine et les divers régimes douaniers, soumises à des règles analogues à celles applicables aux marchandises importées par terre ou par mer.
11.
Pour les marchandises exportées en décharge de compte d'admission temporaire ou d'entrepôt, ou passibles des taxes intérieures, les expéditeurs justifiant du passage à l'étranger par la production d'un certificat des Douanes de destination.
TRANSIT AERIEN.
12.
Lorsque, pour atteindre sa destination, un aéronef doit survoler un ou plusieurs des Pays contractants, sous réserve du droit de souveraineté appartenant à chacun de ces pays, deux cas sont à distinguer:
1. Si l'aéronef ne dépose ni ne reprend des passager s ou des marchandises, il ne sera tenu que de suivre la route normale et de se faire reconnaître par signaux à son passage au-dessus des points désignés à cet effet;
2. Dans les autres cas, une escale obligatoire dans un aérodrome douanier lui sera imposée, et le nom de cet aérodrome sera inscrit sur le car net de route, avant le départ. l'escale, les autorités douanier es examineront les papiers et le chargement et prendront, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour assurer la réexportation de l'appareil et des marchandises, ou l'acquittement des droits.
Les dispositions de l'article 9, 2e alinéa, sont applicables aux marchandises qui doivent être réexportées.
Si l'aéronef dépose ou reprend des marchandises, l'agent fiscal le constate sur le manifeste dûment complété et appose, sil y a lieu, de nouveaux scellés.
DISPOSITIONS DIVERSES.
13.
Tout aéronef en marche, en quelque lieu qu'il se trouve, doit se soumettre aux injonctions des postes et aéronefs de police ou de douane de l'état survolé.
14.
Les agents des douanes et des contributions indirectes et, d'une façon générale, les représentants de l'autorité publique, ont libre accès dans tous les lieux de départ et d'atterrissage d'aéronefs; ils peuvent, en outre, visiter tout aéronef et son chargement, pour exercer leurs droits de surveillance.
15.
Sauf pour les aéronefs postaux, tous déchargements et jets, sauf le lest, en cours de route pourront être interdits.
16.
En plus des pénalités qui peuvent être édictées, par les lois du pays lésé, pour infraction aux dispositions qui précèdent, cette infraction sera notifiée à l'état dans lequel l'aéronef est immatriculé; cet Etat suspendra, soit pour une durée limitée, soit à titre définitif, la validité du certificat d'immatriculation de l'aéronef en faute.
17.
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux aéronefs militaires titulaires d'une autorisation spéciale (articles 31, 32 et 33 de la Convention), ni aux aéronefs de police et de douane (articles 31 et 34 de la Convention).
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 13 OCTOBRE 1919, PORTANT REGLEMENTATION A LA NAVIGATION ARIENNE.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES se déclarent prêtes à accorder sur la demande des Etats signataires adhérents intéressés et seulement dans les cas où ils jugeront les raisons invoquées dignes d'être prises en considération, des dérogations à l'article V de la Convention.
Les demandes seront adressées au Gouvernement de la République française, qui les communiquera à la Commission Internationale de Navigation aérienne prévue à l'article 34 de la Convention.
La Commission Internationale de Navigation aérienne examinera chaque demande qui ne pourra être proposée à l'acceptation des Mats contractants si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient présents.
Chaque dérogation accordée devra, avant de polder effet, être expressément acceptée par les Etats contractants.
La dérogation accordée aura pour effet d'autoriser l'état contractant qui en sera bénéficiaire à admettre la circulation au-dessus de son territoire des aéronefs d'un ou de plusieurs Etats non contractants désignés et seulement pour une période de temps limitée fixée dans le texte de la décision accordant la dérogation.
A l'expiration de cette période, la dérogation sera renouvelée par tacite reconduction pour une période de même durée à moins que l'un des Etats contractants ne déclare s'y opposer.
En outre, les Hautes Parties Contractantes décident de fixer au ter juin 1920 l'expiration du délai de signature du présent Protocole et, en raison de la connexité du présent Protocole avec la Convention du 13 octobre 1919, de proroger jusqu'à cette date, le délai de signature de ladite Convention.
FAIT à Paris, le premier mai mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française, et dont les copies authentiques seront remises aux Etats contractants.
Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au premier juin mil neuf cent vingt inclusivement.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole dont les textes français, anglais et italien auront même valeur.
HUGH C. WALLACE.
E. DE GAIFFIER.
J. C. ARTEAGA.
DERBY.
GEORGE H. PERLEY.
ANDREW FISHER.
THOMAS MACKENZIE.
R. A. BLANKENBERG.
DERBY.
VIKYUIN WELLINGTON KOO.
RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.
E. DORN Y DE ALSUA.
A. MILLERAND.
A. ROMANOS.
BONIN.
MATSUI.
R. A. AMADOR.
ERASME PILTZ.
JOÂO CHAGAS.
D. J. GHIKA.
DR. ANTE TRUMBIÈ.
CHAROON.
STEFAN OSUSKY.
J. C-. BLANCO.