Les Puissances alliées et associces se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

Article 227.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 228.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à la Hongrie, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant hongrois, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

Article 229.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou à des ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour la Hongrie.

Article 230.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivrott la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signiature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

SECTION III.

DETTES.

Article 231.

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

1° les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance;

2° les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant de transactions ou de contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état de guerre;

3° les intérêts échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre;

4° les capitaux remboursables avant et pendant la guerre payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces capitaux aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le montant qui sera crédité et payé par la Hongrie ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à la Hongrie, en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci après à l'alinéa d), par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectués selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous pavements, acceptations de payements et généralement toutes communications en're les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur é'ait, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été l'quidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionelle de guerre;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avantguerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monhaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la dispositions ci-dessus, relative au taux du change ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et l'État tchéco-slovaque. Puissances nouvellement crées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la Partie VIII, à moins que les États intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens:

e) Les proscriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre la Hongrie d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à la Hongrie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas;

f) Les Puiss ances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants hongrois. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlements entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

ANNEXE.

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 231, paragraphe e), un "Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots "dettes enemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 231, par "débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créanciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par "Office créancier" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par "Office débiteur" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 231 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Celles qui n'auraient pas interdit le commerce avec l'ennemi, promulgeront des lois punissant les infractions susmentionnées par des peines rigoureuses. Les Hautes Parties Contractantes interdiront égalemnent sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévuc au paragraphe b) de l'article 231 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée, ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes "en faillite, en déconfiture" visent l'application des legislations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en état d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignemets pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le mont ant de leur dette.

L'Office créamcier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la, dette n'est pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

§ 9.

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérét sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai d'un mois et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes ponvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 231, paragraphe b), les Hautes parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvuir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16.

En cas des désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette, ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Offices, la contestation sera soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.

§ 18.

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnce par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe de deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condammé aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 % sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités, ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 231 le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

SECTION IV.

BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS.

Article 232.

I. La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartenaient, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants hongrois, les personnes qui, dans les six monis de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu de l'article 62, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes ou en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, ainsi qu'entre la Hongrie d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par une arbitre désigné par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de la Hongrie et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou de sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b), existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de la Hongrie.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e) lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, la Hongrie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numeraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe b) recevront l'affectation suivante:


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