1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Hongrie sera traité conformément à l'article 173, Partie VIII (Répiarations) du présent Traité;

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances, alliées ou associées, détenus par la Hongrie seront immédiatement payés à l'aynt droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, conformément à ses lois et règlements, du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par cux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis, et pourra les affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien, ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et dans ce cas sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 173, Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 250, dans le cas des liouidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les Etats qui ne participent pas aux réparations à payer par la Hongrie, le produit des liquidations effectueées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 165, Partie VIII (Réparations) et de l'article 194, Partie IX (Clauses financières). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État dont il s'agit en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

j) La Hongrie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par la Hongrie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

II. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont déclarées nulles et non avenues toutes les mesures, autres que celles ci-dessus visées, qui auraient été prises par les autorités de droit ou de fait sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, et qui porteraient atteinte aux biens, droits et intérêts des Puissances aliées et associées ou de leurs ressortissants, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ils étaient intéressés.

Les dispositions des paragraphes a), e), f), h) et k) ci-dessus sont applicables aux biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, et qui ont été l'objet de mesures dommageables, telles qu'expropriations, confiscations, saisies, réquisitions, destructions ou détériorations, ayant eu lieu par l'effet soit de lois ou de règlements, soit d'actes de violence des autorités de droit ou de fait qui ont existé en Hongrie, ou de la population hongroise.

III. Dans les sociétés ou associations, sont comprises notamment les communautés orthodoxes grecques établies à Buda-Pest et dans les autres villes de la Hongrie, ainsi que les fondations pieuses ou autres, lorsque des ressortissants des Puissances alliées et associées sont intéressés dans ces communautés ou fondations.

IV. Aucune déchéance ne pourra ètre ou avoir été valablement opposée aux ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, pour manquement à accomplir des formalités ou déclarations imposées par une loi ou une ordonnance hongroise postérieures à l'armistice et antérieures à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 233.

La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 232, aux ressortissants deis Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:

a) à placer et maintenir sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants hongrois et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

ANNEXE.

§ 1.

Aux termes de l'article 232, paragraphe d), est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou donnés par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de tontes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droit et intérêts, du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste titre, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par la Hongrie ou les autorités hongroises depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront nulles.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action soit de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien roy aume de Hongrie ou en leur nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable cottre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernan les biens, droits ou intérêts des ressortissants hongrois et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou mission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et reglements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 232 et la prés ente Annexe, l'expression "mesures exceptionelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtes, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les "mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cettc Puissance alliéc ou associée: en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants hongrois, ainsi que du payement des réclamations introdui es pour des actes commis par l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité hongroise postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement, des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemis, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Hongrie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société hongroise, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société ronobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la premiêre société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Hongrie.

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 232, la Hongrie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une rnesure exceptionelle de guerre.

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 232, paragraphe f).

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 232 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement hongrois ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités hongroises, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 232, paragraphe b), continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe, à être soumis aux mesures exceptionelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

§ 10.

La Hongrie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la legislation de cette Puissance.

La Hongrie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux hongrois dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

§ 11.

Dans le terme "avoir en numéraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les admministrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque, le règlement de ces avoirs se tera sans tenir compte de ces placements.

§ 13.

La Hongrie remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquels ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérant, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement hongrois, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

§ 14.

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 232 entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Hongrie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusiers desdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15.

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 232, paragraphe b).

SECTION V.

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, JUGEMENTS.

Article 234.

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'ecxécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique et du Japon, le présent article ainsi que l'article 235 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, et de même, l'article 240 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article ainsi que l'Annexe cijointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée, ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.

Article 235.

a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconque de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspen dus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts on de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans les cas où, en raison du nonaccomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévue par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie ésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement hongrois.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement hongrois en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) La Hongrie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

Article 236.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de nonpayement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité qu elconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la nonacceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Article 237.

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Hongrie comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par une autorité judiciaire de l'ancien royaume de Hongrie, contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé, dans une instance où soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminer par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal hongrois.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue dans le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances allices ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

Article 238.

Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

ANNEXE.

I. Dispositions générales.

§ 1.

Au sens des articles 234, 235 et 236, les personnes parties à un contrat sont considérée comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu deslois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

§ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 234, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 232, paragraphe b), et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que les clauses des contrats:

a) les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque de la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;


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