Pøíloha.
Jednací øád.
Article 1.
Le Bureau international des Poids et Mesures sera établi dans un bâtiment spécial, présentant toutes les garanties nécessaires de tranquilité et de stabilité.
Il comprendra, outre le local approprié au dépôt de prototypes, des salles pour l'installation des comparateurs et des balances, un laboratoire, une bibliothèque, une salle d'archives, des cabinets de travail pour les fonctionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service.
Article 2.
Le Comité international est chargé de l'acquisition et de l'appropriation de ce bâtiment, ainsi que de l'installation des services auxquels il est destiné.
Dans le cas où le Comité ne trouverait pas à acquérir un bâtiment convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.
Article 3.
Le Gouvernement français prendra, sur la demande du Comité international, les dispositions nécessaires, pour faire reconnaître le Bureau comme établissement d'utilité publique.
Article 4.
Le Comité international fera exécuter les instruments nécessaires, tels que: comparateurs pour les étalons à traits et à bouts, appareils pour les déterminations des dilatations absolues, balances pour les pésées dans l'air et dans le vide, comparateurs pour les règles géodésiques, etc.
Article 5.
Les frais d'acquisition ou de construction du bâtiment et Ies dépenses d'installation et d'achat des instruments et appareils ne pouront dépasser ensemble la somme de 400.000 Fr.
Article 6.
La dotation annuelle du Bureau international est composée de deux parties lune fixe, l'autre complémentaire. La partie fixe est 100.000 fr. Elle est à la charge de tous les États et des Colonies autonomes qui ont adhéré à la Convention du Mètre avant la cinquième Conférence générale.
La partie complémentaire est fondée des contributions des États et des Colonies autonomes qui sont entrés dans la Convention après ladite Conférence générale.
Le Comité est chargé d'établir, sur la proposition du directeur, le budget annuel, mais sans dépasser la somme calculée conformément aux stipulations des deux alinéas cidessus. Ce budget est porté, chaque année, dans un Rapport spécial financier, à la connaissance des Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.
Dans Ie cas où le Comité jugerait nécessaire d'apporter une modification, soit à. la dotation annuelle, soit au mode de calcul des contributions déterminé par l'Article 20 du présent Règlement, il devrait soumettre ce projet de modification aux Gouvernements, de façon à leur permettre de donner, en temps utile, les instructions nécessaires à leurs délégués à la Conférence générale suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision sera valable seulement dans le cas où aucun des États contractants n'aura exprimé, ou n'exprimera, dans la Conférence, un avis contraire.
Article 7.
La Conférence générale, mentionnée à (Article 3 de la Convention, se réunira à Paris, sur la convocation du Comité international, au moins une fois tous les six ans. Elle a pour mission de discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour la propagation et le perfectionnement du Système métrique, ainsi que de sanctionner les nouvelle déterminations métrologiques fondamentales qui auraient été faites dans l'intervalle de ses réunions. Elle reçoit le Rapport du Comité international sur les travaux accomplis, et procède, au scrutin secret, au renouvellement, par moitié du Comité international.
Les votes, au sein de la Conférence générale, ont lieu par États; chaque État a droit à une voix.
Les membres du Comité international siégent de droit dans les réunions de la Conférence; ils peuvent être en même temps délégués de leurs Gouvernements.
Article 8.
Le Comité international, mentionné n l'Article 3 de la Convention, sera composé de quatorze membres appartenant tous à des états différents.
Il sera formé pour la prémière fois des douze membres de l'ancien Comité permanent de la Commission internationale de 1872 et des deux délégués qui, lors de la nomination de ce Comité permanent, avaient obtenu le plus grand, nombre de suffrages après les membres élus.
Lors du renouvellement par moitié, du Comité international, les membres sortants seront d'abord ceux qui, en cas de vacance, auront été élus provisoirement dans linter valle entre deux sessions de la Conférence; les autres seront désignés par le sort.
Les membres sortants seront rééligibles.
Article 9.
Le Comité international dirige les travaux concernant la vérification des nouveaux prototypes, et en général tous les travaux métrologiques que les Hautes Parties Contractantes décideront de faire exécuter en commun.
Il est chargé, en outre, de surveiller la conservation des prototypes internationaux.
Article 10.
Le Comité international se constitue en choisissant lui même, au scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations seront notifiées aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes. Le président et le sécrétaire du Comité et le Directeur du Bureau doivent appartenir à des pays différents.
Une fois constitué, le Comité ne peut procéder à de nouvelles élections ou nominations que trois mois après que tous les membre en auront été avertis par le bureau du Comité.
Article 11.
Jusqu'à l'époque où les nouveaux prototypes seront terminés et distribués, le Comité se réunira au moins une fois par an; après cette époque, ses réunions seront au moins bisannuelles.
Article 12.
Les votes du Comité ont lieu à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne sont valables que si le nombre des membres présents égale au moins la moitié plus un des membres qui composent le Comité.
Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette délégation. Il en est de même pour les nominations au scrutin secret.
Article 13.
Dans l'intervalle d'une session à l'autre, le Comité a le droit de délibérer par correspondance.
Dans ce cas, pour que la décision soit valable, il faut que tous les membres du Comité aient été appelés à émettre leur avis.
Article 14.
Le Comité international des Poids et Mesures remplit provisoirement les vacances qui pourraient se produire dans son sein; ces élections se font par correspondance, chacun des membres étant appelé à y prendre part.
Article 15.
Le Comité international élaborera un règlement détaillé pour l'organisation et les travaux du Bureau et il fixera les taxes à payer pour Ies travaux extraordinaires prévus à l'Article 6 de la Convention.
Ces taxes agiront affectées au perfectionnement du matériel scientifique du Bureau.
Article 16.
Toutes les communications du Comité international avec les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, auront lieu par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Paris.
Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra à une administration française, le Comité aura recours au Ministère des Affaires étrangères de France.
Article 17.
Le directeur du Bureau ainsi que les adjoints sont nommés au scrutin secret par le Comité international.
Les employés sont nommés par le directeur. Le directeur a voix délibérative au sein. du Comité.
Article 18.
Le directeur du Bureau n'aura accès au lieu de dépôt des prototypes internationaux du Mètre et du Kilogramme qu'en vertu d'une résolution du Comité et en présence de deux de ses membres.
Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de trois clefs, dont une sera en la possession du directeur des Archives de France, la seconde dans colle du président du Comité, et la troisième dans celle du directeur du Bureau.
Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau.
Article 19.
Le directeur du Bureau adressera à chaque session, au Comité:
1. Un Rapport financier sur les comptes des exercices précédents, dont il lui sera, après verification, donné décharge;
2. Un Rapport sur l'état du matériel;
3. Un Rapport général sur les travaux accomplis depuis la session précédente. Le bureau du Comité international adressera, de son côté, à tous les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, un Rapport annuel sur la situation administrative et financière du Service, et contenant la prévision des dépenses de l'exercice suivant, ainsi que le Tableau des parts contributives des mats contractants.
Le président du Comité rendra compte, à Ia Conférence général, des travaux accomplis depuis l'époque de sa dernière réunion.
Les Rapport et les publications du Comité et du Bureau seyant rédigés en langue française et communiqués aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.
Article 20.
L'echelle des contributions, dont il est question à l'Article 9 de la Convention, est établie, pour la partie fixe, sur la base ce la dotation de 100.000 fr., indiqueé par l'Article 6 du présent Règlement, et sur celle de la population; la contribution normale de chaque État ne peut pas être inférieure à 500 fr., ni supérieure à 15.000 fr., quel que soit le chiffre de la population. Pour établir cette échelle, on détermine d'abord quels sont les États qui se trouvent dans les conditions voulues pour ce minimum et ce maximum; et l'on répartit Ie reste de la somme contributive entre les autres États, en raison directe du chiffre de leur population. Les parts contributives ainsi calculées sont valables pour toute la période de temps comprise entre deux Conférences générales consécutives, et ne peuvent être modifiées, dans l'intervalle, que dans les cas suivants
a) Si l'un des Mats adhérents a laissé passer trois années successives sans faire ses versements;
b) Si, au contraire, un État antérieurement retardataire de plus de trois ans ayant versé ses contributions arriérées, il y a lieu de restituer aux autres Gouvernements les avances faites par eux;
La contribution complémentaire est calculée sur la même base de la population, et est égale à celle que les États anciennement entrés dans la Convention payent dans les mêmes conditions.
Si un État ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre le bénéfice à une ou plusieurs de ses Colonies non autonomes, le chiffre de la population desdites Colonies sera ajouté à celui de l'État pour le calcul de l'échelle des contributions.
Lorsqu'une Colonie, reconnue autonome, désirera adhérer à la Convention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée dans cette Convention, suivant la décision de la Métropole, soit somme une dépendance dé celle-ci, soit comme un état contractant.
Article 21.
Les frais de confection des prototypes internationaux, ainsi que des étalons et témoins destinés à les a acompagner, seront supportés par les Hautes Parties Contractantes d'après l'échelle établie à l'article précédent.
Les frais de comparaison et de vérificafion des étalons demandés par des États qui ne participeraient pas à la présente Convention serront réglés far le Comité conformément aux taxes fixées en vertu de l'Article 15 du Règlement.
Article 22.
Le présent Règlement aura même force et valeur que la Convention à laquelle il est annexé.