ANNEXE A.
MARQUES A PORTER SUR LES AERONEFS.
SECTION I.
GENERALITES.
a) La marque de nationalité sera représentée par une lettre majuscule en caractère romain; exemple:
France.......................... F
La marque d'immatriculation sera représentée par un groupe de quatre lettres majuscules; chaque groupe contiendra au moins une voyelle, la lettre Y étant comptée comme telle.
Le groupe complet des cinq lettres sera utilisé comme signal d'appel de l'aéronef, toutes les fois que celui-ci devra émettre ou recevoir des signaux radiotélégraphiques, ou pour tout autre mode de communication, excepté dans le cas de communications par signaux optiques, où l'on emploiera les méthodes habituelles.
Les marques de nationalité et d'immatriculation seront conformes aux indications du tableau de la Section VIII de la présente Annexe.
b) Sur tous les aéronefs, autres que les aéronefs d'état et les aéronefs commerciaux, la marque d'immatriculation sera soulignée d'un trait noir.
c) Le registre matricule et le certificat d'immatriculation devront contenir un signalement de l'aéronef et indiqueront: le numéro ou toute autre marque d'identité donnée par le constructeur à l'appareil; les marques d'immatriculation et de nationalité ci-dessus mentionnées; le pot d'attache de l'aéronef; les nom et prénoms, la nationalité et le domicile, du propriétaire, ainsi que la date de l'immatriculation.
d) Tout aéronef doit porter, fixée d'une façon apparente à la nacelle ou au fuselage, une plaque de métal sur laquelle seront inscrits les nom, prénoms et domicile du propriétaire et les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef.
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.
(Modèle provisoire.)
Nationalité.........................
Marque de nationalité................
Marque d'immatriculation............
Date de l'immatriculation............
Type de l'aéronef.
aéronef de tourisme
aéronef commercial
aéronef d'état....
Nom du constructeur................
Numéro de série....................
Description........................
Propriétaire (nom et prénoms).......
Domicile du propriétaire.............
Nationalité du propriétaire...........
Port d'attache de l'aéronef............
Signature et sceau de l'autorité qui a délivré le certificat...............
SECTION II.
POSITIONS DES MARQUES SUR L'APPAREIL.
Les marques de nationalité et d'immatriculation seront peintes en noir sur fond blanc, et disposées comme suit
a) Avions. - Les marques seront peintes une fois sur la surface inférieure des plans inférieurs et une fois sur la surface supérieure des plans supérieurs, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d'attaque. Elles seront aussi peintes de chaque côté du fuselage, entre les ailes et les plans de la queue. Sil s'agit d'un appareil n'ayant pas de fuselage, les marques seront peintes sur la nacelle.
b) Dirigeables et ballons. - Pour les dirigeables; les marques seront disposées le plus près possible du maître-couple; elles seront répétées sur les deux côtés et sur le haut, cette dernière e marque étant à égales distances de celles portées sur les côtés.
Pour les ballons, les marques, répétées deux fois, seront peintes près de la circonférence horizontale maxima et aussi loin que possible lune de l'autre.
Pour les dirigeables et ballons, les marques disposées sur les flancs devront être visibles aussi bien des côtés que du sol.
SECTION III.
EMPLACEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR LES MARQUES DE NATIONALITE.
a) Avions et dirigeables. - La marque de nationalité sera reproduite sur les deuxs côtés de la surface inférieure, soit du plan fixe inférieur de la queue, soit du gouvernail de profondeur, ainsi que sur la surface supérieure du plan fixe supérieur, ou du gouvernail de profondeur si ce dernier est plus large. Ces marques seront aussi répétées de part et d'autre du gouvernail de direction, ou sur les faces externes des gouvernails extérieurs si l'appareil a plusieurs gouvernails de direction.
b) Ballons. - Les marques de nationalité seront peintes sur la nacelle.
SECTION IV.
DIMENSIONS DES MARQUES DE NATIONALITE ET DES MARQUES D'IMMATRICULATION.
a) Avions. - La hauteur des marques sur les plans des ailes et sur les plans de queue sera des quatre cinquièmes de leur largeur respective; sur le gouvernail de direction; les marques seront aussi grandes que possible. Sur le fuselage ou sur la nacelle, la hauteur des marques sera des quatre cinquièmes de la plus grande hauteur mesurée dans la portion la plus étroite du fuselage ou de la nacelle sur laquelle ces marques sont peintes.
b) Dirigeables et ballons. - Pour les marques de nationalité peintes sur les plans de queue, la hauteur des lettres est égale aux quatre cinquièmes de la largeur du plan de queue; sur le gouvernail, ces marques seront aussi grandes que possible. La hauteur des autres marques ne devra pas être inférieure au douzième de la circonférence de la section transversale maximum du dirigeable.
Pour les ballons, la hauteur des marques de nationalité sera des quatre cinquièmes de la hauteur de la nacelle; la hauteur des autres marques sera au moins égale au douzième de la circonférence du ballon.
c) Généralités. - Pour tous les aéronefs, la hauteur des marques de nationalité et des marques d'immatriculation pourra ne pas dépasser 2 mètres 50.
SECTION V.
DIMENSIONS, TYPE DES LETTRES, ETC.
a) La largeur des caractères sera égale aux deux tiers de leur hauteur; leur épaisseur sera égale au sixième de cette même hauteur. Les lettres seront en caractères ordinaires pleins, tous de même type et de mêmes dimensions; un espace égal à la moitié de la larguer des lettres sera laissé entre celles-ci.
b) Pour les lettres soulignées, le trait aura même épaisseur que les lettres et un espace égal sera laissé entre le bas des lettres et le haut du trait.
SECTION VI.
ESPACE ENTRE LA MARQUE D'IMMATRICULATION ET LA MARQUE DE NATIONALITE.
Quand les marques d'immatriculation et de nationalité apparaîtront ensemble, elles devront être séparées par un tiret de longueur égale à la largeur d'une lettre.
SECTION VII.
ENTRETIEN.
Les marques de nationalité et d'immatriculation seront disposées le mieux possible, en tenant compte des formes de l'aéronef. Ces marques devront être tenues constamment propres et rester toujours visibles.
SECTION VIII.
TABLEAU DES MARQUES.
La marque de nationalité de chacun des Mats ci-après énumérés s'applique aux aéronefs de ses Dominions, Colonies, Protectorats, Dépendances ou Pays gouvernés par lui en vertu d'un mandat de la Société des Nations.
P a y s |
Marque de nationalité |
Marques d'immatriculation |
Etats-Unis d'Amérique |
N |
Toutes les combinaisons faites en conformité |
Empire Britannique |
C |
des dispositions du paragraphe a) du |
titre I de la présente Annexe, au moyen |
||
France |
F |
des vingt-six lettres de l'alphabet, groupées |
Italie |
I |
par quatre, avec une voyelle au moins |
dans chaque groupe. Exemple: A D C J, |
||
Japon |
J |
P U R N. |
Bolivie |
C |
Toutes les combinaisons faites avec B |
comme première lettre. |
||
Cuba |
C |
Toutes les combinaisons faites avec C |
comme première lettre. |
||
Portugal |
C |
Toutes les combinaisons faites avec P |
comme première lettre. |
||
Roumanie |
C |
Toutes les combinaisons faites avec R |
comme première lettre. |
||
Uruguay |
C |
Toutes les combinaisons faites avec U |
comme première lettre. |
||
Tchéco-Slovaquie |
L |
Toutes les combinaisons faites avec B |
comme première lettre. |
||
Guatemala |
I. |
Toutes les combinaisons faites avec G |
comme première lettre. |
||
Liberia |
L |
Toutes les combinaisons faites avec L |
comme première lettre. |
||
Brésil |
l |
Toutes les combinaisons faites avec B |
comme première lettre. |
||
Pologne |
P |
Toutes les combinaisons frites avec P |
comme première lettre. |
||
Belgique |
O |
Toutes les combinaisons faites avec I3 |
comme première lettre. |
||
Pérou |
O |
Toutes les combinaisons faites avec P |
comme première lettre. |
||
Chine |
X |
Toutes les combinaisons faites avec C |
comme première lettre. |
||
Honduras |
X |
Toutes les combinaisons faites avec H |
comme première lettre. |
||
Serbie-Croatie-Slavonie |
X |
Tontes les combinaisons faites avec S |
comme première lettre. |
||
Haïti |
H |
Toutes les combinaisons faites avec H |
comme première lettre. |
||
Siam |
H |
Tontes les combinaisons faites avec S |
comme première lettre. |
||
Equateur |
E |
Toutes les combinaisons faites avec E |
comme première lettre. |
||
Grèce |
S |
Toutes les combinaisons faites avec G |
comme première lettre. |
||
Panama |
S |
Toutes les combinaisons faites avec P |
comme première lettre. |
||
Hedjaz |
A |
Toutes les combinaisons faites avec H |
comme première lettre. |
||
Nicaragua |
A |
Toutes les combinaisons faites avec N |
comme première lettre. |
ANNEXE B.
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE.
Les conditions principales exigées pour la délivrance du Certificat de navigabilité sont les suivantes:
1. Au point de vue de la sécurité, l'aéronef devra être conçu de façon à remplir certaines conditions minima.
2. Une démonstration satisfaisante des qualités réelles de vol de chaque type d'appareil soumis à l'examen devra être fournie au moyen de vols d'essai répondant à certaines conditions minima. Mais, une fois le type approuvé, les autres appareils qui ultérieurement seraient établis sur le même modèle seront dispensés de ces épreuves.
3. La construction de tout aéronef devra être approuvée, en ce qui touche les matériaux et leur mise en œuvre. Le contrôle de la construction et des essais devra satisfaire à certaines conditions minima.
4. Tout aéronef doit être pourvu des instruments nécessaires à la sécurité de la navigation.
5. Les conditions minima visées aux paragraphes 1 à 3 inclus seront ultérieurement fixes par la Commission internationale de Navigation Aérienne. Auparavant, chacun des Etats contractants arrêtera lui-même les règles de détail qui présideront à la délivrance des certificats de navigabilité et au maintien de leur validité.
ANNEXE C.
LIVRES DE BORD.
SECTION I.
CARNET DE ROUTE.
Ce carnet doit être tenu par torts les aéronefs et doit contenir les renseignements ci-après:
c) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques de nationalité et d'immatriculation; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire; nom du constructeur; charge utile de l'aéronef.
b) En outre, pour chaque voyage:
10 Les noms, nationalité et domicile du pilote et de chacun de membres de l'équipage;
20 Les lieu, date et heure du départ; l'itinéraire suivi et tous les incidents de route, y compris les atterrissages.
SECTION II.
LIVRET D'APPAREIL.
Ce livret n'est obligatoire que pour les aéronefs employés au transport en commun de passagers ou de marchandises. Il doit contenir les renseignements ci-après:
a) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques d'immatriculation et de nationalité; nom, prénoms; nationalité et domicile du propriétaire; nom du constructeur et charge utile de l'aéronef.
b) Type et numéro de série du moteur; type de l'hélice avec le numéro, le pas et le diamètre, ainsi que le nom du fabricant.
c) Type de l'appareil de T. S. F. monté sur l'aéronef.
d) Tableau donnant au personnel responsable du fonctionnement et de l'entretien de l'aéronef tous les renseignements utiles sur le haubanage.
e) Renseignements techniques complets et détaillés sur le service antérieur le l'aéronef, y compris les épreuves de réception, les revissions, remplacements de pièces, réparations et tous travaux du même genre.
SECTION III.
LIVRET D'APPAREIL.
Ce livret n'est obligatoire que pour les moteurs installés sur des aéronefs employés au transport de passagers ou de marchandises. Un livret spécial devra exister pour chaque moteur et accompagnera toujours celui-ci. Il contiendra les renseignements ci-après:
a) Type du moteur, numéro de série; nom du constructeur; puissance et régime normal maximum du moteur, date de fabrication et date d'entrée en service;
b) Marque d'immatriculation et type des aéronefs sur lesquels le moteur a été installé;
c) Renseignements techniques complets et détaillés sur le service antérieur du moteur, y compris les épreuves de réception, le nombre d'heures de travail déjà faites, les revissions, remplacements, réparations et tous travaux du même genre.
SECTION IV.
CARNET DES SIGNAUX.
Ce livre n'est obligatoire que pour les aéronefs employés au transport en commun des passagers ou des marchandises. Il doit contenir les renseignements ci-après:
a) Catégorie de l'aéronef; marques de nationalité et d'immatriculation; nom, prénoms nationalité et domicile du propriétaire;
b) Lieu, date et heure de transmission ou de réception de tout signal;
c) Nom ou indication de toute personne ou de toute station à qui un signal a été adressé, ou dont un signal a été reçu.
SECTION V.
TENUE DES LIVRES DE BORD.
a) Le constructeur devra, autant que possible, remplir et signer les premières inscriptions sur les livres de bord; les inscriptions suivantes seront faites et signées par le pilote ou toute autre personne compétente;
b) Une copie du certificat de navigabilité devra être conservée dans la pochette du livre d'appareil;
c) Toutes les inscriptions seront faites à l'encre, excepté sur le carnet de route et le carnet des Signaux; les inscriptions à faire figurer pourront être consignées au crayon, dans un livre brouillon; mais elles devront être reportées à l'encre sur les livres de bord toutes les vingt-quatre heures. En cas d'enquête officielle, on pourra recourir aux notes du livre brouillon;
d) Aucune rature ne peut être faite ni aucune page déchirée dans un livre de bord;
e) Une copie des présentes instructions devra être insérée dans chaque livre de bord.
ANNEXE D.
RECLAMENT SUR LES FEUX ET SIGNAUX. CODE DE LA CIRCULATION AERIENNE.
DEFINITIONS.
Le mot "aéronef" désigne tous les ballons, captifs ou libres, les cerfs-volants, les dirigeables et les avions.
Le mot "ballon", désigne un aéronef soit captif, soit libre, utilisant un gaz plus léger que l'air comme moyen de sustentation dans l'atmosphère et n'ayant aucun moyen propre de propulsion.
Le mot "dirigeable" désigne un aéronef utilisant un gaz plus léger que l'air comme moyen de sustentation dans l'atmosphère et possédant des moyens propres de propulsion. L mot "avion" désigne tous les aéroplanes, hydroplanes (à flotteurs ou à coque) ou tout autre aéronef plus lourd que l'air et possédant des moyens propres de propulsion.
Un dirigeable sera considéré comme étant "en marche" sil n'est amarré ni au sol ni à un objet quelconque situé sur le sol ou sur l'eau.
SECTION I.
REGLEMENT SUR LES FEUX.
Dans ce règlement, le mot "visible", appliqué aux feux, signifie: visible par nuit sombre et atmosphère transparente. Les angles de visibilité dont il est question ci après et qui sont figurés sur le croquis ci-dessous, supposent l'aéronef dans sa position normale de vol rectiligne et horizontal.
1. Les règles concernant les feux seront appliquées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et durant cet intervalle il ne devra être allumé aucun autre feu susceptible d'être confondu avec les feux réglementaires de navigation. Ces derniers feux ne devront pas être aveuglants.
2. Un avion, soit en l'air, soit manœuvrant à terre ou sur l'eau par ses propres moyens, portera les feux suivants:
a) A lavant, un feu blanc, visible dans un angle de 2200, bissecté, par le plan vertical P de symétrie de l'avion. Ce feu devra être visible à une distance d'au moins huit kilomètres;
b) Sur le côté droit, un feu vert, disposé de façon à projeter, vers lavant, une lumière ininterrompue ente e deux plans verticaux, formant un angle de 1100, et dont l'un sera parallèle au plan vertical passant par l'axe longitudinal de l'appareil. Ce feu devra être visible à une distance d'au moins cinq kilomètres;
c) Sur le côté gauche, un feu rouge, disposé de façon à projeter, vers lavant, une lumière ininterrompue entre deux plans verticaux, formant un angle de 1100 dont l'un sera parallèle au plan vertical passant par l'axe longitudinal de l'appareil. Ce feu devra être visible à une distance d'au moins cinq kilomètres;
d) Ces feux latéraux, vert et rouge, seront disposés de manière que le feu vert ne soit pas visible du côté gauche de l'avion, ni le feu rouge du côté droit;
e) A l'arrière et aussi loin que possible, un feu blanc tourné vers l'arrière et visible à 5 kilomètres au moins de distance, dans un secteur de 1400, divisé en deux parties égales par le plan vertical passant par l'axe longitudinal de l'appareil.
f) Si, pour l'application de la règle ci-dessus, le feu unique doit être remplacé par plusieurs feux, le champ de visibilité de chacun d'eux sera limité de façon qu'il n'y ait qu'un feu visible à la fois.
3. Les règles concernant les feux des avions seront applicables aux dirigeables, avec les modifications suivantes
a) Tous les feux seront doublés, ceux d'avant et d'arrière verticalement et ceux des côtés horizontalement sur une parallèle à l'axe du dirigeable;
b) Les feux de chacune des paires d'avant et d'arrière seront visibles ensemble.
La distance entre les deux feux d'une même paire ne sera pas inférieure à deux mètres.
4. Un dirigeable remorqué devra porter les feux spécifiés au paragraphe 3o et en outre, ceux spécifiés au paragraphe 60, pour les dirigeables en dérive.
5. a) Un avion ou dirigeable flottant, sans qu'on en soit maître, à la surface de l'eau, c'est-à-dire incapable de manœuvrer comme il est prescrit dans les Règlements pour éviter les collisions en mer, devra porter deux feux rouges distants d'au moins deux mètres, placés l'un au-dessus de l'autre, et d'une nature telle qu'ils soient visibles dans toutes les directions, à une distance d'au moins trois kilomètres.
b) Un aéronef, dans les conditions ci-dessus, ne portera pas, sil est immobile, les feux de côté; mais, en marche, il devra les avoir.
6. Un dirigeable qui, pour une cause quelconque, est en dérive, ou qui a volontairement arrêté ses moteurs, devra, en plus des autres feux spécifiés, montrer d'une façon très apparente, l'un au-dessus de l'autre, deux feux rouges, séparés par un intervalle d'au moins 2 mètres et visibles, dans toutes les directions, à 3 kilomètres au moins de distance.
De jour, un dirigeable, remorqué et, pour une cause quelconque, ne pouvant plus se diriger, devra montrer, d'une façon très apparente, deux boules ou objets noirs, de soixante centimètres de diamètre, placés l'un au-dessus de l'autre et séparés par un intervalle d'au moins 2 mètres.
Un dirigeable, amarré ou en marche, avec ses moteurs volontairement arrêtés, devra, de jour, montrer d'une façon très apparente une boule ou un objet noir, de soixante centimètres de diamètre, et sera considéré par les autres aéronefs comme étant en dérive.
7. Un ballon libre devra porter un feu brillant, blanc, placé à cinq mètres au moins au-dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions, à trois kilomètres au moins de distance.
8. Un ballon captif devra porter, disposés comme le feu blanc spécifié au paragraphe 7 et à la place de ce feu, trois feux placés verticalement à deux mètres au moins de distance l'un de l'autre. Le feu du milieu sera blanc, les deux autres, rouges; les trois feux seront visibles dans toutes les directions, à une distance d'au moins trois kilomètres.
De plus, le câble devra porter, tous les trois cents mètres, à partir de la nacelle, des groupes de trois feux disposés comme ceux spécifiés ci-dessus. En outre, l'objet auquel le ballon est amarré sur le sol devra porter un groupe de feux semblables, marquant sa position.
De jour, le câble devra porter, dans la même position que les groupes de feux mentionnés plus haut et à leur place, des manches à air d'au moins om, 20 de diamètre et deux mètres de longueur, marquées avec des bandes alternativement blanches et rouges, de om, 50 de largeur.
9. Un dirigeable amarré près du sol devra porter les feux spécifiés aux paragraphes 20 a,) et e) et 30.
En outre, sil est amarré loin du sol, le dirigeable, le câble et l'objet auquel il est amarré seront, soit de jour, soit de nuit, signalés comme il est dit au paragraphe 80.
Les ancres marines ou bouées employées par les dirigeables pour s'amarrer en mer, seront dispensées de l'observation de ces règles.
10. Un avion, arrête sur le sol sur l'eau, mais non aueré ni amarré; devra porter les feux spécifiés au paragraphe 20.
11. En vue d'éviter des collisions avec des navires:
a) Un avion à l'ancre ou amarré sur l'eau devra porter à lavant, dans l'endroit le plus apparent, un feu blanc, visible de partout, à une distance d'au moins deux kilomètres;
b) Un avion de cinquante mètres ou plus de longueur, à l'ancre ou amarré sur l'eau, devra porter, à lavant, un feu analogue à celui spécifié plus haut, et un autre placé à l'arrière, ou près de l'arrière, et à cinq mètres au moins plus bas que le feu avant.
Par "longueur" de l'avion, on entend la distance totale entre les deux extrémités de celui-ci;
c) Les avions de cinquante mètres ou plus d'envergure, à l'ancre ou amarrés sur l'eau, devront porter, en outre, à chaque extrémité de l'aile inférieure, un feu placé comme il est spécifié dans le paragraphe a) du présent article.
Par "envergure" de l'avion, l'on entend sa largeur maximum.
12. Si, pendant la nuit, l'un des feux spécifiés vient à s'éteindre, l'aéronef devra atterrir aussitôt qu'il pourra le faire sans danger.
13. En aucun cas, les règles qui précèdent n'empêcheront l'application des règlements spéciaux édictés par un Etat, relativement à des feux supplémentaires de signaux ou de position, pour les aéronefs militaires ou pour des aéronefs volant en formation. Elles n'empêcheront pas non plus l'emploi des signaux de reconnaissance adoptés par un propriétaire d'aéronef, avec l'autorisation de son gouvernement et dûment enregistrés et publiés.
SECTION II.
REGLEMENT SUR LES SIGNAUX.
14. a) Un aéronef désirant atterrir la nuit, sur un aérodrome doté d'un personnel de garde, devra, avant de le faire, tirer une fusée verte Véry ou faire des signaux intermittents avec une lampe verte. En outre, à laide du Code international Morse, il devra reproduire le groupe de lettres formant son signal d'appel;
b) La permission d'atterrir lui sera donnée, de terre, par la répétition du même signal d'appel, suivi d'une fusée verte Véry ou de signaux intermittents faits avec une lampe verte.
15. Une fusée rouge ou un feu rouge, à terre, signifiera que l'aéronef ne doit pas atterrir.
16. Un aéronef obligé d'atterrir la nuit devra, avant de le faire, lancer une fusée rouge Véry, ou faire, avec ses feux de navigation, une série de signaux courts et intermittents.
17. Quand un aéronef en détresse demandera du secours, il devra employer à cet effet, soit ensemble, soit séparément, les signaux ci-après:
a) Le signal international S. 0. S., fait au moyen de signaux optiques ou de la radiographie;
b) Le signal de détresse, fait au moyen des pavillons N. C. du Code international;
c) Le signal de distance, formé d'un pavillon carré avec, soit au-dessus, soit au-dessous une boule ou quelque chose de semblable;
d) Un son continu, émis avec un appareil sonore quelconque;
e) Un signal formé d'une succession de fusées blanches Véry, tirées à courts intervalles.
18. Pour indiquer à un avion qu'il se trouve à proximité d'une zone interdite et doit changer sa route, on emploiera les signaux ci-après:
a) Le jour, trois projectiles, lancés à 10 secondes d'intervalle, et dont les éclatements produiront trois nuages de fumée blanche jalonnant la direction à suivre par l'aéronef.
b) La nuit, trois projectiles, lancés à 10 secondes d'intervalle et dont les éclatements donneront des étoiles blanches jalonnant la direction à suivre par l'aéronef.
19. Pour donner à un aéronef l'ordre d'atterrir, on emploiera les signaux suivants:
a) Le jour, trou projectiles, lancés à 10 secondes d'intervalle et dont les éclatements produiront un nuage de fumée noire ou jaune.
b) La nuit, trois projectiles, lancés à 10 secondes d'intervalle et dont les éclatements produiront des feux ou étoiles rouges.
En outre, si l'on veut empêcher l'atterrissage d'un avion autre que celui visé, on dirigera sur ce dernier, au moyen d'un projecteur, un jet intermittent de lumière.
20. a) Dans le cas où le brouillard et la brume rendraient invisible un aérodrome, celui-ci pourra être signalé par un ballon servant de bouée aérienne, ou par tout autre moyen approuvé.
b) En cas de brouillard, de brume, de chute de neige, ou de forte pluie, soit de jour, soit de nuit, un aéronef, sur l'eau, devra faire entendre les signaux sonores suivants:
1) Sil n'est ni à l'ancre, ni amarré, un son, à intervalles de deux minutes au plus, consistant en deux appels, d'une durée d'environ cinq secondes, séparés par un intervalle d'environ une seconde;
2) Sil est à l'ancre ou amarré, le tintement rapide d'une cloche ou d'un gong suffisamment puissants, prolongé pendant une durée d'environ cinq secondes, avec des intervalles d'une minute au plus.
III.
CODE DE LA CIRCULATION AERIENNE.
21. Les avions doivent toujours faire place aux ballons, captifs ou libres, et aux dirigeables. Les dirigeables doivent toujours faire place aux ballons, qu'ils soient captifs ou libres.
22. Un dirigeable qui n'est plus maître de sa direction doit être considéré comme un ballon libre.
23. Quand les circonstances s'y prêtent, on peut prévoir le risque de collision avec un autre aéronef, en observant avec soin l'orientement et l'inclinaison de la route suivie par celui-ci. Si ni l'un ni l'autre de ces deux éléments ne subit de modification appréciable, on doit considérer la collision comme possible.
24. L'expression "risque de collision" embrasse tout risque d'accident causé par le trop grand rapprochement de deux aéronefs. Tout aéronef auquel les règles ci-dessus imposent l'obligation de s'écarter d'un autre aéronef pour éviter une collision doit sen maintenir à une distance suffisante, eu égard aux circonstances de fait.
25. Tout en observant les règles sur les risques de collision contenues dans le paragraphe 24, un aéronef à moteur doit toujours manœuvrer selon les règles établies par les paragraphes 22 et suivant dès qu'il s'aperçoit qu'en poursuivant sa route, il passerait à moins de deux cents mètres d'un autre aéronef.
26. Quand deux aéronefs à moteurs se rencontrent de face, ou presque de face, chacun d'eux doit s'écarter vers sa droite.
27. Quand deux aéronefs à moteurs suivent respectivement des routes qui se croisent, l'aéronef qui voit l'autre à sa droite doit faire place à ce dernier.
28. Un aéronef en rattrapant un autre devra, pour le dépasser, s'écarter de ce dernier en faisant dévier sa propre route vers la droite, et non en piquant.
Si un aéronef arrive sur un autre aéronef en suivant une route inclinée de plus de 110 degrés sur celle suivie par ce dernier, c'est-à-dire se trouve, par rapport à celui-ci, dans une position telle que, la nuit, il ne pourrait distinguer aucun des feux de côtés de cet aéronef, il sera considère comme voulant dépasser ce dernier, et aucun changement ultérieur dans la route suivie par les deux aéronefs ne pourra faire considérer le premier comme cherchant à croiser l'autre dans l'esprit du présent règlement, ou le relever de l'obligation de se tenir à distance de l'aéronef rattrapé, jusqu'à ce que ce dernier ait été largement dépassé.
Comme, de jour, l'aéronef dépassant, dans les conditions susvisées, ne peut pas toujours savoir avec certitude si sa route passera à lavant ou à l'arrière de l'autre aéronef, il doit, en cas de doute, se considérer comme étant dans la situation d'un aéronef qui en rattrape un autre et s'éloigner de la route suivie par ce dernier.
29. Quand le présent règlement prescrit à l'un des deux aéronefs de faire place à l'autre, ce dernier doit maintenir sa route primitive et sa vitesse. Lorsque toutefois, par suite du brouillard ou de toute autre cause, les deux aéronefs se trouvent si près d'un de l'autre qu'une collision ne peut être évitée par une manœuvre du premier, l'aéronef rattrapé doit prendre l'initiative de manœuvrer de la manière la plus efficace pour éviter la collision.
30. Tout aéronef invité par le présent règlement à s'écarter de la route d'un autre aéronef devra, autant que possible, éviter de le croiser en avant.
31. Tout aéronef suivant une route aérienne officiellement reconnue devra garder la droite de cette route, si la chose est possible et sans danger.
32. Aucun aéronef sur le point de s'élever à partir du sol ou de la mer, ne devra tenter de décoller sil y a risque de collision avec un autre aéronef en train d'atterrir.
33. Tout aéronef se trouvant dans un nuage, dans le brouillard, la brume ou dans toute autre condition de mauvaise visibilité, devra manœuvrer avec précaution, en tenant soigneusement compte des circonstances de fait.
34. En se conformant à ces règles on ne perdra toutefois pas de vue tels dangers de navigation et de collision ou toute autre circonstance qui pourraient rendre nécessaire de sen écarter pour éviter un danger immédiat.
SECTION IV.
LEST.
35. Il est interdit de lancer, d'un aéronef en l'air, d'autre les que du sable fin ou de l'eau.
SECTION V.
REGLES DE LA CIRCULATION ARIENNE AU-DESSUS OU DANS LE VOISINAGE DES AERODROMES.
36. Dans chaque aéroplace, il sera hissé, sur un point élevé, un drapeau qui donnera aux aéronefs voulant y atterrir ou en partir et se trouvant dans l'obligation de faire un virage, l'indication que ce virage doit être effectué à gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre, ou bien à droite (sens de la marche des aiguilles d'une montre), suivant la couleur du drapeau. Un drapeau blanc indiquera que le virage doit être effectué à droite, et, dans ce cas, le drapeau devra constamment rester sur la droite de l'avion, c'est-à-dire du côté portant le feu vert; de même, un drapeau rouge signifiera que l'avion doit virer à gauche, le drapeau rouge demeurant alors sur le côté gauche qui porte le feu rouge de l'avion.
37. Un avion partant d'un aérodrome ne devra pas virer à moins de 500 mètres de distance du point le plus rapproché du périmètre et, sil vire, il devra le faire en se conformant aux règles établies au paragraphe précédent.
38. Tout avion volant entre 500 et 1,000 mètres de distance du point le plus rapproché d'un aérodrome devra se conformer aux règles de virage ci-dessus établies, à moins qu'il ne se tienne à plus de 2,000 mètres d'altitude.
39. Les atterrissages acrobatiques sont interdits sur les aérodromes des Mats contractants ouverts au trafic international. Il est défendu aux avions de se livrer à des exercices acrobatiques à moins de 2,000 mètres de distance du point le plus rapproché d'un de ces aérodromes.
40. Dans tout aérodrome, la direction du vent sera clairement indiquée par un ou plusieurs des moyens reconnus, tels que T d'atterrissage, manche à vent, fumée, etc.
41. Tout avion partant d'un aérodrome utilisé pour le trafic international ou y atterrissant, devra le faire vent debout, à moins d'empêchement causé par la disposition des lieux.
42. Si deux avions s'approchent en même temps d'un aérodrome pour y atterrir, l'avion le plus élevé devra manœuvrer pour éviter l'avion volant à un niveau inférieur et, pour atterrir, se conformera aux règles du paragraphe 28 sur le dépassement.
43. La route sera laissée libre à tout avion essayant d'atterrir sur un aérodrome après avoir fait les signaux de détresse.
44. Tout aérodrome sera virtuellement divisé en trois zones pour un observateur placé face au vent. La zone de droite sera la zone de départ et la zone de gauche, celle d'atterrissage; entre ces deux zones, il y aura une zone neutre. Un avion voulant atterrir devra le faire aussi près que possible de la zone neutre, mais en se plaçant à la gauche de tout autre avion qui aurait déjà atterri. Ayant ralenti sa marche ou ayant fini de rouler sur le sol, l'avion se rendra immédiatement dans la zone neutre. De même, un avion qui s'enlève, le fera dans la partie la plus à droite de la zone de départ, tout en se maintenant franchement à gauche de tout autre avion en train de s'enlever ou sur le point de le faire.
45. Aucun avion ne commencera à s'enlever avant que l'avion qui le précède n'ait complètement dégagé l'aérodrome.
46. Les règles ci-dessus s'appliqueront également aux atterrissages do nuit sur les aéroplaces; les signaux seront alors faits comme suit:
a) Une lumière rouge indiquera que les virages doivent être effectués à gauche; une lumière verte avertira qu'ils doivent être effectués à droite (voir paragraphe 36). La zone de droite sera indiquée par des lumières blanches disposées de manière à former un L renversé, ou une potence; la zone de gauche sera marque de la même façon. Les deux potences seront placées dos à dos et de manière que les longues branches marquent les limites de la zone neutre. Les atterrissages se feront invariablement dans la direction de la longue branche et en marchant vers le petit bras. Le feu placé à l'extrémité du long jambage doit occuper le point le plus rapproché du périmètre sur lequel un avion peut atterrir sans danger. Les feux jalonnant les petits bras marqueront l'autre limite du terrain où l'atterrissage peut se faire en toute sécurité. l'avion, par suite, ne devra pas dépasser le petit côté de la potence (Voir croquis A);
b) Si l'on veut économiser l'éclairage et le personnel, on pourra utiliser le système suivant:
Du côté exposé au vent, deux feux seront placés de façon à marquer les limites de la zone neutre définie au paragraphe 44, la ligne qui joint les feux faisant un angle droit avec la direction du vent. Deux autres feux seront placés comme suit: l'un, au milieu de la droite qui j'ont les deux premiers; l'autre, sur la limite de l'aérodrome, du côte opposé et sur une parallèle à la direction du vent menée par le feu précédent, cette parallèle jalonnant ainsi l'axe de la zone neutre (voir croquis B).
Des feux supplémentaires peuvent être symétriquement placés le long des limites de la zone neutre et, aux extrémités des lignes de décollage et d'atterrissage, sur la ligne joignant les trois feux alignés du côté exposé au vent.
47. Aucun ballon captif, cerf-volant ou dirigeable amarré ne pourra, sans autorisation spéciale, s'élever à proximité d'un aérodrome, excepté dans les cas prévus au paragraphe 20.
48. Des marques ou signaux appropriés seront placés sur taus les obstacles fixes, dangereux pour la navigation aérienne, dans une zone de 500 mètres de large autour de tous les aérodromes.
VI.
GENERALITES.
49. Tout aéronef manœuvrant sur l'eau, par ses propres moyens, doit obéir aux règlements établis en vue de prévenir les collisions en mer et, de ce fait, doit être considéré comme un bâtiment à vapeur; mais il portera seulement les feux spécifiés dans le présent Règlement et non ceux prévus, dans les Règlements maritimes, pour les bâtiments à vapeur; en outre, sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 17 et 20 ci-dessus, il n'utilisera pas les signaux sonores visés dans ces derniers règlements. Il ne sera pas non plus supposé entendre ces mêmes signaux.
50. Aucune des prescriptions du présent règlement ne pourra être invoquée pour exonérer un aéronef ou son propriétaire, son pilote ou son équipage, des conséquences d'une négligence soit dans l'emploi des feux et des signaux, soit dans le service de vigie, soit dans l'observation des règles de la navigation aérienne en temps normal, ou dans les circonstances spéciales du cas envisagé.
51. Aucune des prescriptions ci-dessus ne pourra non plus être invoquée comme excuse en cas d'infraction aux règlements spéciaux établis et dûment publiés, relatifs à la circulation des aéronefs à proximité des aérodromes ou autres lieux; l'observation de ces règlements restera obligatoire pour tous les propriétaires, pilotes ou équipages d'aéronefs.