CONVENTION V

PORTANT

REGLEMENTATION

DE LA NAVIGATION AERIENNE.

(13 OCTOBRE 1919.)

(Textes français, anglais, italien.)

 

 

LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRESIL, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA CHINE, CUBA, L'EQUATEUR, LA FRANCE, LA GRECE, LE GUATEMALA, HAITI, LE HEDJAZ, LE HONDURAS, L'ITALIE, LE JAPON, LE LIBERIA, LE NICARAGUA, LE PANAMA, LE PROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ETAT SERBE-CROATE-SLOVENE, LE SIAM, L'ETAT TCHECOSLOVAQUE ET L'URUGUAY,

Considérant les progrès de la navigation aérienne et l'intérêt universel d'une réglementation commune;

Estimant qu'il est nécessaire de poser, dès à présent, certains principes et certaines règles propres à éviter des controverses;

Animés du désir de favoriser le développement par l'air des communications internationales dans un but pacifique;

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:

LE PRESIDENT DES ETATS - UNIS D'AMERIQUE:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-secrétaire d'état;

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'état;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:

M. Ismaël Montes, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BRESIL:

M. Olyntho de Magalhaës, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Brésil à Paris;

SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable David Lloyd George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Et: Pour le DOMINION DU CANADA, par:

L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'outremer;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par:

L'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense;

Pour L'UNION SUD-AFRICAINE, par:

Le Très Honorable vicomte Milner. G. C. B., G. C. M. G.;

Pour le DOMINION DE LA NOUVELLE-ZELANDE, par:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

Pour l'INDE, par:

Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-secrétaire d'état pour l'Inde;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHINOISE:

M. Vikyiun Wellington Koo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Chine à Washington;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CUBAINE:

M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de la Havane, Président de la Société cubaine de Droit international;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR:

M. Enrique Dorn y de Alsùa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Equateur à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES:

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUATEMALA:

M. Joaquim Mendez, ancien Ministre d'état aux Travaux publics et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatemala à Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI:

M. Tertullien Guilbaud, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à Paris;

SA MAJESTE LE ROI DU HEDJAZ:

M. Rusten Haïdar;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU HONDURAS:

Le Docteur Policarpe Bonilla, en mission spéciale à Washington, ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTE L'EMPEREUR DU JAPON:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LIBERIA:

L'Honorable C. D. B. King, Secrétaire d'état;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des députés;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA:

M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU:

M. Carlos G. Candamo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pérou à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POLONAISE:

M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;

SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE:

M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie à Londres;

SA MAJESTE LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVENES:

M. Milenko R. Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes à Paris;

SA MAJESTE LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE:

M. Charles Kramáø, Président du Conseil des Ministres;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY:

M. Juan Antonio Buero, Ministre de l'industrie, ancien Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels ont convenu des dispositions suivantes:

 

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GENERAUX.

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que chaque Puissance a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son territoire. Au sens de la présente Convention, le territoire d'un Etat sera entendu comme comprenant le territoire national métropolitain et colonial, ensemble les eaux territoriales adjacentes audit territoire.

Article 2.

Chaque Etat contractant s'engage à accorder en temps de paix, aux aéronefs des autres Etats contractants, la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire, pourvu que les conditions établies dans la présente Convention soient observées.

Les règles établies par un Etat contractant pour l'admission, sur son territoire, des aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, doivent être appliquées sans distinction de nationalité.

Article 3.

Chaque Etat contractant a le droit d'interdire pour raison d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, aux aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, sous les peines prévues par sa législation et sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs privés et ceux des autres Etats contractants, le survol de certaines zones de son territoire. Dans ce cas, l'emplacement et l'étendue des zones interdites seront préalablement rendus publics et notifiés aux autres Etats contractants.

Article 4.

Tout aéronef, qui s'engage au-dessus d'une zone interdite, sera tenu, dès qu'il sen apercevra de donner le signal de détresse prévu au paragraphe 17 de l'Annexe D et devra atterrir, en dehors de la zone interdite, le plus tôt et le plus près possible, sur l'un des aérodromes de l'état indûment survolé.

 

CHAPITRE II.

NATIONALITE DES AERONEFS.

Article 5.

Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation spéciale et temporaire, la circulation, au-dessus de son territoire, d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats contractants.

Article 6.

Les aéronefs ont la nationalité de l'état, sur le registre duquel ils sont immatriculés conformément aux prescriptions de la Section I (c) de l'Annexe A.

Article 7.

Les aéronefs ne seront d'immatriculés dans un des Etats contractants que sils appartiennent en entier à des ressortissants de cet état.

Aucune Société ne pourra être enregistrée comme propriétaire d'un aéronef que si elle pessède la nationalité de l'état dans lequel l'aéronef est immatriculé, si le Président de la Société et les deux tiers au moins des administrateurs on cette même nationalité et si la Société satisfait à toutes autres conditions qui pourraient être prescrites par les lois dudit état.

Article 8.

Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plusieurs Mats.

Article 9.

Les Mats contractants échangeront entre eux et transmettront chaque mois, à la Commission internationale de Navigation aérienne prévue à l'article 34, des copies des inscriptions et radiations d'inscription, effectuées sur leur registre matricule dans le mois précédent.

Article 10.

Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, conformément aux dispositions de l'Annexe A, porter une marque de nationalité et une marque d'immatriculation, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire.

 

CHAPITRE III.

CERTIFICATS DE NAVIGABILITE ET BREVETS D'APTITUDE.

Article 11.

Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, dans les conditions prévues à l'Annexe B, être muni d'un certificat de navigabilité, délivré ou rendu exécutoire par l'état, dont l'aéronef possède la nationalité.

Article 12.

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et autres membres du personnel de conduite d'un aéronef doivent être pourvus de brevets d'aptitude et de licences délivrés, dans les conditions prévues à l'Annexe E, ou rendus exécutoires par l'état, dont l'aéronef possède la nationalité.

Article 13.

Le certificat de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'état dont l'aéronef possède la nationalité, et établis conformément aux règles fixes par les Annexes B et E et, dans la suite, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, seront reconnus valables par les autres Etats.

Chaque Etat a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences conférés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat contractant.

Article 14.

Aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra être porté par un aéronef sans une licence spéciale délivrée par l'état, dont l'aéronef possède la nationalité. Ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale.

Tout aéronef affecte à un transport public et susceptible de recevoir au moins dix personnes, devra être muni d'appareils de télégraphie sans fil (émission et réception), lorsque les modalités d'emploi de ces appareils auront été déterminées par la Commission internationale de Navigation Aérienne.

Cette Commission pourra ultérieurement étendre l'obligation du port d'appareils de télégraphie sans fil à toutes autres catégories d'aéronefs, dans les conditions et suivant les modalités quelle déterminera.

 

CHAPITRE IV.

ADMISSION A LA NAVIGATION AERIENNE AU-DESSUS D'UN TERRITOIRE ETRANGER.

Article 15.

Tout aéronef ressortissant à un Etat contractant a le droit de traverser l'atmosphère d'un autre Etat sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivre l'itinéraire fixé par l'état survolé. Toutefois, pour des raisons de police générale, il sera obligé d'atterrir sil en reçoit l'ordre au moyen des signaux prévus à l'Annexe D.

Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre Etat doit, si le règlement de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes fixés par lui. Notification de ces aérodromes sera donnée par les Etats contractants à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui transmettra cette notification à tous les Etats contractants.

L'établissement des voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'assentiment des Etats survolés.

Article 16.

Chaque Etat contractant aura le droit d'édicter, au profit de ses aéronefs nationaux, des réserves et restrictions concernant le transport commercial de personnes et de marchandises entre deux points de son territoire.

Ces réserves et restrictions seront immédiatement publiées et communiquées à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui les notifiera aux autres Etats contractants.

Article 17.

Les aéronefs ressortissant à un Etat contractant, ayant établi des réserves et restrictions conformément à l'article 16, pourront se voir opposer les mêmes réserves et restrictions dans tout autre Etat contractant, même si ce dernier Etat n'impose pas ces réserves et restrictions aux autres aéronefs étrangers.

Article 18.

Tout aéronef passant ou transitant à travers l'atmosphère d'un Etat contractant, y compris les atterrissages et arrêts raisonnablement nécessaires, pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai possible par l'autorité compétente du lieu de la saisie.

 

CHAPITRE V.

REGLES A OBSERVER AU DEPART, EN COURS DE ROUTE ET A L'ATTERRISSAGE.

Article 19.

Tout aéronef se livrant à la navigation internationale doit être muni de:

a) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'Annexe A;

b) Un certificat de navigabilité, conformément à l'Annexe B;

c) Les brevets et licences du commandant, des pilotes et des hommes d'équipage, conformément à l'Annexe E;

d) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci;

e) S'il transporte des marchandises: les connaissements et le manifeste;

f) Les livres de bord, conformément à l'Annexe C;

g) Sil est muni d'appareils de télégraphie sans fil: la licence prévue à l'article 14.

Article 20.

Les livres de bord seront conservés pendant deux ans à dater de la dernière inscription qui y aura été portée.

Article 21.

Au départ et à l'atterrissage d'un aéronef, les autorités du pays auront, dans tous les cas, le droit de visiter l'aéronef et vérifier tous les documents dont il doit être muni.

Article 22.

Les aéronefs des Etats contractants auront droit, pour l'atterrissage, notamment en cas de détresse, aux mêmes mesures d'assistance que les aéronefs nationaux.

Article 23.

Le sauvetage des appareils perdus en mer sera réglé, sauf conventions contraires, par les principes du droit maritime.

Article 24.

Tout aérodrome d'un Etat contractant, sil est ouvert, moyennant payement de certains droits, à l'usage public des aéronefs nationaux, sera ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants.

Pour chacun de ces aérodromes, il y aura un tarif unique d'atterrissage et de séjour, applicable indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.

Article 25.

Chacun des Etats contractants s'engage à prendre les mesures propres à assurer que tous aéronefs navigant au-dessus de son territoire ainsi que tous aéronefs portant la marque de sa nationalité et en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conformer ont aux règlements prévus à l'Annexe D.

Chacun des Etats contractants s'engage à assurer la poursuite et les punitions des contrevenants.

 

CHAPITRE VI.

TRANSPORTS INTERDITS.

Article 26.

Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et munitions de guerre est interdit dans la navigation internationale. Il ne sera permis à aucun aéronef étranger de transporter des articles de cette nature d'un point à un autre du territoire d'un même Etat contractants.

Article 27.

Chaque Etat peut, en matière de navigation aérienne, interdire ou régler le transport u l'usage d'appareils photographiques. Toute réglementation de ce genre devra être immédiatement notifiée à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui communiquera cette information aux autres Etats contractants.

Article 28.

Pour des raisons d'ordre public, le transport des objets, autres que ceux mentionnées aux articles 26 et 27, pourra être soumis à des restrictions par tout Etat contractant. Cette réglementation devra être immédiatement notifiée à la Commission internationale de Navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres Etats contractants.

Article 29.

Toutes les restrictions mentionnées à l'article 28 doivent s'appliquer indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.

 

CHAPITRE VII.

AERONEFS D'ETAT.

Article 30.

Seront considérés comme aéronefs d'état:

a) Les aéronefs militaires;

b) Les aéronefs exclusivement affectés à un service d'état, tel que: Postes, Douanes, Police.

Les autres aéronefs seront réputés aéronefs privés.

Tous les aéronefs d'état, autres que les aéronefs militaires, de douane ou de police, seront traités comme des aéronefs privés et soumis, de ce chef, à toutes les dispositions de la présente Convention.

Article 31.

Tout aéronef commandé par un militaire commissionné à cet effet est considéré comme aéronef militaire.

Article 32.

Aucun aéronef militaire d'un Etat contractant ne devra survoler le territoire d'un autre Etat contractant ni y atterrir, sil n'en a reçu l'autorisation spéciale. Dans ce cas, l'aéronef militaire, à moins de stipulation contraire, jouira, en principe, des privilèges habituellement accordés aux bâtiments de guerre étrangers.

Un aéronef militaire forcé d'atterrir, ou requis ou sommé d'atterrir, n'acquerra, par ce fait, aucun des privilèges prévus à l'alinéa 1er.

Article 33.

Des arrangements particuliers, conclus séparément entre les Etats détermineront dans quels cas les aéronefs de police et de douane pourront être autorisés à passer la frontière. En aucun cas, ils ne bénéficieront des privilèges prévus à l'article 32.

 

CHAPITRE VIII.

COMMISSION INTERNATIONALE DE NAVIGATION AERIENNE.

Article 34.

II sera institué, sous le nom de Commission internationale de Navigation Aérienne, une Commission internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations et composée de:

Deux représentants pour chacun des Etats suivants: Etats-Unis d'Amérique, France, Italie et Japon;

Un représentant pour la Grande-Bretagne et un pour chacun des Dominions Britanniques et de l'Inde;

Un représentant pour chacun des autres Etats contractants.

Chacun des cinq premiers Etats (la Grande-Bretagne, avec ses Dominions et l'Inde, comptant à cette fin comme un Etat) aura le plus petit nombre entier de voix tel que, ce nombre étant multiplié par cinq, le résultat obtenu dépasse d'au moins une voix le total des voix de tous les autres Etats contractants.

Tous les Etats autres que les cinq premier auront chacun une voix.

La Commission internationale de Navigation aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libre de se réunir en tels endroits quelle jugera convenable. Sa première réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion sera faite par le Gouvernement français, aussitôt que la majorité des Etats signataires lui auront notifié leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attributions suivantes:

a) Recevoir les propositions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changements adoptés;

b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Article et par les Articles 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A à G;

d) Centraliser et communiquer aux Mats contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

e) Centraliser et, communiquer aux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotélégraphique, météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;

f) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

g) Donner des avis sur les questions que les Etats pourront soumettre à son examen. Toute modification dans les dispositions de lune quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission internationale de Navigation aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts du total possible des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient présents. Cette modification aura plein effet dès quelle aura été notifiée, par la Commission internationale de Navigation aérienne, à tous les Mats contractants. Toute modification proposée aux articles de la présente Convention sera discutée par la Commission internationale de Navigation aérienne, quelle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception faite des Annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adoptées par les Etats contractants.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la Commission inter nationale de Navigation aérienne seront supportés par les Etats contractants, au prorata du nombre des voix dont ils disposent.

Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leurs Etats respectifs.

 

CHAPITRE IX.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 35.

Les hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à coopérer autant que possible aux mesures internationales relatives à:

a) la centralisation et la distribution des informations météorologiques, soit statistiques, soit courantes ou spéciales, conformément aux dispositions de l'Annexe G;

b) la publication de cartes aéronautiques unifies, ainsi que l'établissement d'un système uniforme de repères aéronautiques, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

c) l'usage de la radiotélégraphie dans la navigation aérienne, l'établissement des stations radiotélégraphiques nécessaires, ainsi que l'observation des règlements radiotélégraphiques internationaux.

Article 36.

Des dispositions générales relatives aux douanes, en ce qui concerne la navigation aérienne internationale, font l'objet d'un accord particulier figurant comme Annexe II à la présente Convention.

Rien, dans la présente Convention, ne pourra être interprété comme s'occupant à ce que les Etats contractants concluent, conformément aux principes établis par la Convention elle-même, des protocoles spéciaux d'état à état, relativement aux Douanes, à la Police, aux Postes ou à tous autres objets d'intérêt commun concernant la navigation aérienne. Ces protocoles devront être immédiatement notifiés à la Commission internationale de navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres Etats contractants.

Article 37.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Etats relativement à l'interprétation de la présente Convention, le litige sera réglé par la Cour Permanente de Justice internationale qui sera établie par la Société des Nations et, jusqu'à l'organisation de cette Cour, par voie d'arbitrage.

Si les parties ne s'entendent pas directement sur le choix des arbitres, elles procéderont comme il suit:

Chacune des parties nommera un arbitre, et les arbitres se réuniront pour désigner le surarbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, les parties désigneront chacune un Etat tiers et les Mats tiers ainsi désignés procéderont à la nomination du surarbitre, soit, d'un commun accord, soit en proposant chacun un nom, puis en laissant au sort le soin de choisir entre eux.

Les dissentiments relatifs aux règlements techniques annexés à la présente Convention, seront réglés par la Commission internationale de navigation aérienne, à la majorité des voix.

Au cas où le différend porterait sur la question de savoir si l'interprétation de la Convention elle-même, ou celle d'un des règlements engagée, il appartiendra au tribunal arbitral, prévu au paragraphe ter du présent article, de statuer souverainement.

Article 38.

En cas de guerre, les stipulations de la présente Convention ne porteront pas atteinte à la liberté d'action des Etats contractants, soit comme belligérants, soit comme neutres.

Article 39.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les Annexes A à H, qui, sous réserve de la disposition de l'article 34, alinéa c), ont la même valeur et entreront en vigueur en même temps que la Convention elle-même.

Article 40.

Les Dominions britanniques et l'Inde seront considérés comme des Etats, aux fins de la présente Convention.

Les territoires et les ressortissants des Pays de protectorat ou des Territoires administrés au nom de la Société des Nations seront aux fins de la présente Convention assimilés aux territoires et aux ressortissants de l'état protecteur ou mandataire.

Article 41.

Les Etats, qui n'ont pas pris part à la guerre de 1914-1919, seront admis à adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française, et par celui-ci à tous les Mats signataires ou adhérents.

Article 42.

Tout Etat ayant pris part à la guerre de 1914-1919 et n'étant pas signataire de la présente Convention, ne pourra être admis à y adhérer que sil est Membre de la Société des Nations ou, jusqu'au ter janvier 1923, si son adhésion obtient le consentement des Puissances alliées et associées signataires du Traité de paix conclu avec ledit Etat. Après le 1er janvier 1923, cette adhésion pourra être admise, si elle est agrée par les trois quarts au moins des Etats signataires et adhérents votant dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente Convention.

Les demandes d'adhésion seront adressées au Gouvernement de la République française qui les communiquera aux autres Puissances contractantes. A moins que l'état requérant soit admis de plein droit comme membre de la Société des Nations, le Gouvernement français recevra les suffrages desdites Puissances et leur fera connaître le résultat du vote.

Article 43.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant le 1er janvier 1922. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée au Gouvernement de la République française, qui en donnera communication aux autres Parties contractantes. Elle n'aura d'effet qu'un an au moins après ladite notification et vaudra seulement au regard de la Puissance qui y aura procédé.

La présente Convention sera ratifiée:

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà ratifié, quarante jours après le dépôt de sa ratification.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix., se sont engagées à appliquer des régies de navigation aériennes conformes à celles de ladite Convention.

FAIT à Paris, le treize octobre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouverneront de la République française, et dont les cors authentiques seront remises aux Mats contractants. Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au douze avril mil neuf cent vingt inclusivement.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dent les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention dont les textes français, anglais et italien auront même valeur.

 

(L. S.) ROUN-JAEQUEMYNS

(L. S.) ISMAEL MONTES

(L. S.) FAUL FERNANDES

(L. S.) EYRE A. CROWE

(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO

(L. S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ

(L. S.) E. DORN Y DE ALSUA

(L. S.) S. PICHON

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA

(L. S.) ANTONIO BURGOS

(L. S.) I. J. PADEREWSKI

(L. S.) AFFONSO COSTA

(L. S.) ALEX. VAIDA VOEVOD

(L. S.) CHAROON

(L. S.)

(L. S.) J. A. BUERO.

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