CONVENTION DE COMMERCE

ENTRE

LA REPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA FRANCE

(Text pùvodní.)

Le Président de la République tchécoslovaque et le Président de la République française, ayant reconnu que, pour favoriser les échanges et la coopération économique entre les deux pays et resserrer ainsi les liens d'amitié qui les unit, il est utile de substituer à la Convention de commerce conclue entre les deux pays le 4. Novembre 1920, une Convention nouvelle, ont nommé, pour leurs plénipotentiaires respectifs:

Le Président de la République tchécoslovaque:

M. Jean Dvoøáèek,

Ministre plénipotentiaire et Directeur des Affaires Économiques au Ministère des Affaires Etrangères:

M. François Peroutka,

Directeur au Ministère du Commerce;

Le Président de la République française:

M. Raymond Poincaré,

Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;

M. Lucien Dior,

Député, Ministre du Commerce;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après.

Article I.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français énumérés à la Liste A seront admis, à leur importation dans la République tchécoslovaque, au bénéfice, des taux de droits conventionnels stipulés à ladite liste, ou de tous autres plus favorables, que la République tchécoslovaque accorderait à un autre pays étranger quelconque, soit en vertu de mesures tarifaires, soit en vertu de conventions commerciales.

Ces taux s'entendent sans préjudice des coefficients que la République tchécoslovaque a établis ou pourrait établir à l'avenir.

Article II.

Tous produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de France, des Colonie, Possessions et Pays de Protectorat français autres que ceux énumérés à la Liste A serait admis sur le territoire douanier de la République tchécoslovaque au bénéfice des taux les plus réduits que la République tchécoslovaque accorde ou pourrait accorder à l'avenir v toute autre Puissance en vertu de mesures, tarifaires ou de conventions commerciaux, tant en ce qui concerne les droits à l'importation que toute surtaxe, coefficient ou raja ration dont ces droits sont ou pourraient être l'objet.

Article III.

Pour l'application des articles 1 et 2 cidriers, la France renonce à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que la République tchécoslovaque pourrait accorder, en matière de tarifs, à tout Etat limitrophe, soit par application de l'article 22 du Traité de Saint-Germain, soit par application de l'article 205 du Traité de Trianon.

Article IV.

Les, produits naturels ou fabriqués origines et en provenance de la République tchécoslovaque énumérés à la Liste B annexée a la présente convention seront. admis, à le importation en France ainsi que dans les Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français qui ont le même régime douanier que la France, au bénéfice du tarif minimum, c'est-à-dire des taux les plus réduits que la France accorde ou pourra it. accorder à l'avenir aL toute avare Puissance en vertu do mesures tarifaires ou do Conventions commerciales, tant en ce qat concerne les droits à l'importation actuellement établis ou ceux que la a rance pourrait éventuellement leur substituer qu'en ce qui concerne les surtaxes, coefficients ou autres majorations tempera ires que la Fiance a établis ou pourrait établir.

L'octroi du tarif minimum pour les produits énumère es à ladite Liste B implique Ie traitement de la Nation la plus favorisée, mais n'autorise pas cependant la République tchécoslovaque à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels qat la France pourrait accorder à ses protectorats, ou le bénéfice du régime spécial quo la France pourrait accorder en matière tarifaire à certains Etats limitrophes, ou le bénéfice des tarifs que la France pourrait accorder éventuellement aux produits dont l'importation est destinée à faciliter des règlements financiers avec Ies Pays qui ont été en état de guerre avec la France pendant les années 1914-1918.

Article V.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de la République tchécoslovaque énumérés à la Liste C ci-annexée bénéficieront, à leur importation en France ou dans les Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français qui ont le même régime douanier que la France, des pourcentages de réduction indiqués à ladite liste, lesquels pertes ont sur l'écart entre Ies taux du tarif général et ceux du tarif minimum. Ces pourcentages resteront les mêmes, quels que soient les relèvements ou abaissements de tarifs, surtaxes ou coefficients que la France pourrait instituer dans l'avenir.

Article VI.

Si l'un quelconque des avantages accordés en matière tarifaire aux produits originaires et en provenance de la République tchécoslovaque par les articles 4 et 5 ci-dessus est limité à des contingents ou susceptible de modifications ultérieures, les conditions de l'octroi et du compte des contingents et, sil y a lieu, les modalités suivant lesquelles une tarification nouvelle serait instituée feront l'objet d'un accord entre Ies Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

Article VII.

Si la France accorde, à un moment quelconque, à des Etats limitrophes de la République tchécoslovaque qui né furent pas Ies alliés de la France pondant la guerre 1914 jusqu 1918, un traitement plus favorable que celui qui est accordé à la République tchécoslovaque pour les produits visés aux listes B et C annexées au présent accord, ce traitement plus favorable s'appliquera immédiatement et inconditionnellement audits produits originaires et en provenance de la République tchécoslovaque.

La présente disposition s'entend sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 4.

Article VIII.

Si la France accorde à l'Autriche et à la Ronge, à un moment quelconque, pour l'un des produits autres que ceux qui sont énurésies aux Listes B et C annexées à la présente Convention, un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les mêmes produits originaires et en provenance de la République tchécoslovaque, celle-ci aura le droit de réclamer le bénéfice du même traitement pour le même produit ou pour tout produit visé à la même position du tarif français lorsque ce produit est originaire et en provenance de la République tchécoslovaque, à condition que la France ait le droit de réclamer une compensation raisonnable et équivalente de la part de la République tchécoslovaque.

La France s'engage à prendre en due considération toute demande ainsi présentée par la République tchécoslovaque et à faire connaître promptement quelle concession de caractère similaire elle désire en échange. Les Gouvernements des deux pays s'engagent à aborder l'examen de ces questions dans un esprit amical et avec le désir mutuel de conclure un accord équitable.

Article IX.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de la République tchécoslovaque jouiront, dans lés Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français qui n'ont pas le même régime douanier que la France, des tarifs qui y sont appliqués ou qui pourraient y être appliqués aux produits de la Nation la plus favorisée, à l'exclusion des avantages qui, en cette matière; seraient réservés aux produits de la métropole.

Article X.

Le Gouvernement tchécoslovaque, qui se réserve la faculté de modifier sa législation relative au dédouanement des marchandises soumises à des droits ad valorem, en appliquant les principes sur lesquels se fonde, en la matière, la réglementation française, réglera, jusqu l'introduction éventuelle de cette nouvelle législation, le dédouanement de toutes les marchandises soumises dans la République tchécoslovaque à ducs droits ad valorem, sur la base des prix réels pratiqués dans le pays d'origine, majorés, conformément à la loi tchécoslovaque, des frais d'emballage, de transport jusqu la frontière tchécoslovaque, d'assurance et de commission.

A cet effet, il s'engage à prendre en considération, sans pour cela renoncer à son pouvoir d'appréciation, outre les factures présentées par les importateurs, tous éléments d'estimation à lui transmis par le Gouvernement français, comme émanant d'organismes industriels habilités à les fournir et dignes de créance.

Le Gouvernement français s'engage de même à prendre en considération, sans pour cela renoncer à son pouvoir d'appréciation, non plus qu'aux obligations que lui impose en la matière la réglementation française, différente de la loi tchécoslovaque, tous éléments d'estimation à lui transmis par le Gouvernement tchécoslovaque, comme émanant d'organismes industriels habilités à les fournir et dignes de créance; lesdits éléments devant servir notamment au cas où la présomption de fraude sur les prix facturés pourrait entraîner l'application d'amendes ou de pénalités.

Article XI.

Pour les produits énumérés aux listes annexes, chacune des Hautes Parties Contractantes accorde aux produits originaires et en provenance de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modifications apportées à la nomenclature douanière ou de spécialisations introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances.

Article XII.

Les produits ou marchandises exportés des territoires de lune des Hautes Parties Contractantes à destination des territoires de l'Autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation, actuellement en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement établis, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à, toute Puissance tierce.

Article XIII.

Pour l'application des dispositions des articles précédents chacune des Hautes Parties Contractantes renonce à réclamer le bénéfice de tout régime spécial qui pourrait être institué par l'autre pour tout trafic frontalier qui ne dépassera pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de la frontière et sera exclusivement limité aux besoins des populations de ladite zone, ou motivé par les situations économiques spéciales résultant de l'institution de frontières nouvelles.

Article XIV.

Toute levée de prohibition d'entrée accordée même à titre temporaire par la République tchécoslovaque au profit des produits d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français.

Le Gouvernement tchécoslovaque, soucieux de maintenir momentanément le régime de contrôle des importations qu'il a institué, admettra à l'importation, sus limitation de quantité et sans autres restrictions que celles prévues à l'article 18 ci-dessous, les produits originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français, énumérés à la liste D.

Le Gouvernement tchécoslovaque accordera, d'autre part, des dérogations pour l'importation des marchandises originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français, pour les produits énumérés à la liste F dans la limite de contingents dont les conditions d'octroi et de décompte seront établies d'accord ente e les Hantes Parties Contractantes.

L'importation des produits visés aux listes D et li; ne sera subordonnée à aucune obligation de compensation quelconque et il ni sera pont fait obstacle par le moyen du contrôle des devises que le Gouvernement tchécoslovaque a établi.

Four tous produits contrôlés à l'importation dans la République tchécoslovaque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de licences ne seront, en aucun cas, moins favorables que celles auxquelles sont soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays étranger.

Article XV.

Pour les produits énumérés à la liste F qui seront soumis, à leur importation dans la République tchécoslovaque, à la taxe dite de "manipulation", le taux de la taxe applicable est celui qui est porté, pour chaque produit, à ladite liste. La France bénéficiera, en outre, de toute réduction que, sur ce taux, la République tchécoslovaque pourrait instituer, soit par voie de mesure autonome, soit par voie de convention commerciale.

Tous produits, qui actuellement ne sont pas soumis à la, taxe de manipulation, ne pourront être à l'avenir grevés d'une taxe supérieure de 1 % de leur valeur.

Article XVI.

Dans le cas où lune des Fautes Parties Contractantes établirait à l'avenir de nouvelles prohibitions soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octroi de dérogations et la fixation de nouveaux contingents seront étudiés sur la demande de lune des Fautes Parties Contractantes de faons à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales en trie les deux pays.

Article XVII.

Toute levée de prohibition de sortie, accordée même à titre temporaire par furie de; Hautes Parties Contractantes au profit d'une Puissance tierce ou de ses ressortissants, sera appliquée, l'autre Partie, à moiras qu'il ne s'agisse de dérogations qui font l'objet de Couvent ions d'Etat à Etat ou de dérogations qui sort soumises à des conditions de remplacement ou de compensation.

Article XVIII.

Les dispositions des articles 1 à 17 ci-dessus ne font point obstacle aux mesures de prohibition que chacune des Hautes Parties Contractantes pourra être amenée à prendre en vue de la súreté de l'État ou par des motifs d'ordre sanitaire.

Article XIX.

Les produits de toute nature originaires et en provenance de la République tchécoslovaque, importés en France, dans les Colonies, Possessions et Protectorats français ne pourriture être assujettis à des droits d'accise ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui gavent ou qui grèveraient les produits nationaux ou les produits de la Nation la plus favorisée.

De même les produits de toute nature originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Protectorats français ports dans la République tchécoslovaque ne pourront être assujettis à des droits d'acquis ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui gravent ou qui graveraient les produits nationaux ou les produits de la Nation la plus favorisée.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent de même i traitement national en ce qui coacervat les droits de consommation ainsi que toutes taxes intérieures ou locales perçues sur la vente des produits.

Les Hautes Parties Contractantes se garantissable réciproquement le traitement de la Nation la plus favorisée en ce qui concerne les dits de réexportation, de transit, d'entreposage, Ie transbordement des marchandises ou l'accomplissement des formalités de douane.

Article XX.

pans préjudice des dispositions de la Convention ferroviaire conclue par les Hautes Parties Contractantes, il est spécifié que pour l'importation et l'exportation des marchandises visées aux articles précédents, les barèmes de transport et tous frais accessoires, appliqués par chacune des Hautes Parties Contractantes, ne seront pas plus élevés que ceux quelle applique ou pourrait appliquer aux produits nationaux ou aux produits de la Nation la plus favorisée.

Article XXI.

Eau considération de la situation géographique spéciale de la République tchécoslovaque, la France consent à accorder le bénéficiaux de la droiture aux marchandises originaires et en provenance de la République tchécoslovaque importées en France, dans les Colonies, Possessions et Pays de Protectorat français, par les voies et dans les conditions ci-après définies:

1°) Les marchandises transportées à Hambourg par la voie de l'Elbe et transbordées dans la zone franche tchécoslovaque de ce port à destination d'un port français devront faire l'objet, à leur départ de la République tchécoslovaque, d'un connaissement direct pour la li rance; à défaut de connaissement direct, viles devront être accompagnées, à leur arrivée dans les ports français, d'un connaissement afférent au trafic maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent au trafic fluvial, prouvant quelles mont subi de rupture de charge que dans la zone tchécoslovaque du port de Hambourg.

Aussi long romps que la zone tchécoslovaque du port de Hambourg n'aura pas été régulièrement constituée et munie d'un service de contrôle suffisant, la marchandise devra être accompagnée à son arrivée en France d'une attestation du représentant consulaire français, marquant quelle na pas subi, lors de son transbordement dans le port de Hambourg; de manutention de nature à lui faire perdre son identité.

2°) Les marchandises expédiées de la République tchécoslovaque par la voie de l'Oder et de Stettin devront être expédiées directement du lieu d'origine au port d'embarquement de Kosel où elles seront adressées à la Compagnie tchécoslovaque qui assure le trafic sur l'Oder depuis Kosel jusqu Stettin, et il appartiendra à cette Compagnie d'attester que lesdites marchandises lui ont été directement délivrées dans le port de Kosel et ni ont subi aucune manutention de nature à leur faire perdre leur identité.

A leur arrivée en France, lesdites marchandises devront être accompagnées du connaissement direct émis par la Compagnie fluviale qui les à prises en charge à Kosel, connaissement visé pour identité de la marchandise par le capitaine du bateau qui, de Stettin les a transportées vers la France.

A défaut de connaissement direct, elles devront être accompagnées, à leur arrivée dans les ports français, d'un connaissement afférent au trafic maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent au trafic fluvial, prouvant quelles n'ont subi de rupture de charge que dans la zone tchécoslovaque du port de Stettin.

La France pourra exiger, en outre, aussi longtemps que la zone tchécoslovaque du port de Stettin n'aura point été dûment constituée, aine attestation des autorités consulaires françaises marquant que les marchandises mont point subi dans le port de Stettin de manutention de nature à leur faire perdre leur ides: Lité.

3°) Les envois par la voie du Danube, via Braila ou Galatz, devront être effectués sous connaissement direct pour la France.

défaut de connaissement direct, ils devront être accompagnés, à leur arrivée dans les ports français, d'un connaissement afférent au trafic maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent au trafic danubien prouvant quels n'ont subi de rupture de charge que dans les ports de Braila ou de Galatz.

La France pourra exiger, en outre, si elle le juge utile, l'attestation des représentants consulaires français dans les dits ports, marquant que les marchandises ni ont point subi de manutention de nature à leur faire perdre leur identité.

4°) Les marchandises expédiées par voie ferrée vers les ports de Hambourg et de Stettin devront être accompagnées, pour le parcours ter reste, par une lettre de voiture internationale directe de la station du chemin de fer tchécoslovaque, pour un de ces ports et par un connaissement afférent au trafic maritime, délivré par l'armateur qui effectue le transport par mer. La lettre de voiture annexée au susdit connaissement prouvera que la marchandise na subi de rupture de charge que dans le port maritime sar lequel elle était dirigée.

La France pourra exiger, en outre, une attestation de ses représentants consulaires dans ledit art prouvant que ces marchandises n'y ont point subi de manutention, de nature à leur faire perdre leur identité.

5°) Les conditions stipulées au paragraphe précédent s'appliqueront de même aux marchandises expédiés par la voie ferrée, vers les port s de Trieste et de Fiume.

Réciproquement, les conditions ci-dessus pourront être exigées par la République tchécoslovaque pour l'octroi du bénéfice de la droiture aux marchandises originaires et en provenance de France, des Colonies, Possessions et Pays de protectorat français.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord chaud cas où les attestations relatives à l'identité des marchandises qui ont subi une rupture de charge ne pourraient être délivrées par leurs représentants consulaires, ceux-ci pourront déléguer leurs pouvoirs à cet effet aux représentants consulaires d'une autre Puissance ou, sous réserve de l'assentiment de autre partie, à tonte personne qualifiée. Chacune des Hautes Parties Contractantes pour r a, d'ailleurs, si elle renonce à exiger l'attestation ci-dessus prévue, relative à l'identité de la marchandise, exiger une certification, pax le transporteur qui a établi le connaissement relatif à la seconde partie du voyage, de l'identité des marchandises transportées par lui avec celles qui sont portées au connaissement relatif à la première partie du voyage.

Article XXII.

Ies produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays importés sur le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit vers quelque destination que ce soit, ne seront passibles que des droits et taxes exclusive eurent destinés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration que peut imposer le transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces marchandises pourraient être l'objet au cours de leur entreposage ou de lieur transport.

Article XXIII.

Pour réserver aux produits originaires de leur s pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, et pour éviter que des produits originaires de pays qui ne jouissent pas dudit bénéfice puissent emprunter la voie de leur territoire, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importés sur leur terre noire soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant:

1°) Sil s'agît de matières premières proprement dites ou de produits naturels, quel sont originaires de l'autre pays;

2°) Sil s'agît d'un produit manufacturé, qu'il a acquis dans l'autre pays, soit à cause de la nativité première incorporée, sait par le travail subi, le pourcentage de valeur auquel i législation du pays destinataire subordonne la reconnaissance de la nationalité.

Les certificats d'origine seront délivrés, scie par les Chambres de Commerce dont relève l'expéditeur, soit par toute autre Autorité ou groupement économique que le pays destinataire aura agréé. Ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire; les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour effectuer cette légalisation gratuitement.

Au cas o l'expéditeur pourra craindre que, malgré le certificat d'origine accompagnant la marchandise, celle-ci demeure sujette à contestation, il pourra faire confirmer le certificat d'origine par un certificat de vérification, établi et signé à la fois par fauteur du certificat d'origine et par un agent technique que désignera le représentant diplomatique du pays destinataire et dont la désignation sera notifiée au Gouvernement du pays expéditeur. Cet agent pourra, pour procéder à a vérification, exiger toute preuve ou communication expédiente et percevoir une te dent le taux sera strictement limité aux frais de vacation et de déplacement nécessités par l'établissement du certificat de vérification. Si la marchandise est accompagnée d'un certificat de vérification, elle ne sera assujettie à f expertise létale en douane que dans le cas de fraude ou de substitution présumée.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand il s'agira d'importations ne revêtant pas une caractère commercial.

Dans tous les cas où l'un des deux Gouvernements signalera à l'autre, par lentement d'un agira autorisé pour ce faire, que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouvernement auquel la plainte aura été adresse provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats au Gouvernement plaignant et prendra, le cas échéant, toutes les mesures en sen pouvoir prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses.

Article XXIV.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a dom fer une application effective à la Convention internationale de Paris du 20 Mars 188 peur la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 Juin 1911, ainsi qua toute Convention internationale visant spécialement les brevets d'invention à laquelle elles seraient adhérentes.

Les Hautes Parties Contractantes septante, d'autre part, à donnez une application effective à la Convention internationale de Berne du 9 Septembre 1886, pour la protection des ouvres littéraires et artistiques, revis à Berlin le 1 Novembre 1908 et campée par le protocole additionnel signé à Berne Ie 20. Mars 1914.

Article XXV.

Chacune des Hautes Partis Contractantes s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits naturels ou fabriques, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales, notamment à réprimer et à prohiber par la saisie ou par toutes autres sanctions appropriées, conformément à sa propre législation, l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les dualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article XXVI.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer l'emploi de fausses appellations géographiques d'origine des produits vinicoles, pour autant quels soient originaires des territoires de lune ou l'autre des Hautes Parties Contractantes et que les appellations d'origine soient dûment protégées dans le pays de production et notifiées à l'autre Partie. La notification devra viser la d'élimination des territoires auxquels s'appliquent ces appellations d'origine et la procédure relative à la délivrance du certificat d'origine.

Seront notamment réprimées par la saisie ou la prohibition ou par d'autres sanctions appropriées, conformément à la législation de chaque pays, l'importation et l'exportation, l'entreposage, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballage ou caisses les contenant, des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques, comportant de fausses appellations d'origine sciemment employées.

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront appliquées, soit à a diligence de l'administration, soit à la requête du Ministère public ou d'une partie intéressée: individu, association ou syndicat conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties Contractante.

L'interdiction de se servir d'une appellation géographique d'origine pour désigner des produits vinicoles autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que "genre", "façon" "type" ou autres.

Aucune appellation géographique d'origine des produits vinicoles de lune des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie, ne pourra être considérée comme ayant un car acter e générique. Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations. Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispositions qui précédent à d'autres produits tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.

Article XXVII.

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chez des négociants ou producteurs, ou dans des locaux de ventes publiques. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes, qui; pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons: Ni dans l'un, ni dans l'autre pays, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce tchécoslovaques et français munis d'une carte de légitimation conforme aux modèles annexés à la présence Convention et délivrée par les auto rués de leurs pays respectifs, auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.

Les Parties Contractantes se donneront, réciproquement, connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée, à l'exception des marchandises prohibées à l'importation, qui seront importés comme échantillons ou modèles par le voyageur de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, la condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie dans les deux pays, soit par le dépôt (en espèces) du montant des droits applicables au bureau de douane de l'entrée, soit par une caution valable, réserve faite, dans tous les cas, de l'accomplissement, sil y a lieu, des formalités de la garantie des ouvrages en platine, en or ou en argent.

Une fois le délai réglementaire expiré; le montant des droits, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré son profit, à moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échantillons ou modèles ont été réexportés.

Si, avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels il a été délivré le permis d'entrée. Sil n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés à l'importation, ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais à l'exception, toutefois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour (apposition des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.

Les ressortissants de l'un des deux pays contractants se rendant aux foires et marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits seront réciproquement traités comme tes nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues sur ces derniers.

Les dispositions ci-dessus ne sol pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qua la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chacune des Parties Contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

Article XXVIII.

A. - Les ressortissants de chacun des deux Pays jouiront sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, du régime accordé aux ressortissants de la Nation la plus favorisée ils seront libres d'y régler leurs affaires, soit personnellement, soit par un inter médiale de leur choix, sans être soumis à cet égard à d'autre restrictions que celles prévues par les lois et réglementa en vigueur.

Les ressortissants de lune des deux Parties Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de toute taxe de quelque nature que ce soit imposée au lieu de service militaire personnel, de toutes prestations et réquisitions militaires personnelles, mais ils seront soumis, en ce qui concerne les biens meubles et immeubles qu'ils possédant dans Ie puys, aux réquisitions militaires et à la charge des logements militaires dans les mêmes conditions que les nationaux.

B. - Les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, d'assurance et, en général toutes les Sociétés de caractère économique, constituées conformément aux lois de l'un des deux pays, pourront, en observant les prescriptions des lois de l'autre, et si elles obtiennent l'autorisation nécessaire dans les cas o une telle autorisation est prévue par ces lois, soit exercer leur activité dans ce dernier pays, soit s'y établir et y créer des filiales, succursales et agences, exception faite pou les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, sont soumises à des restrictions spéciales: Elles pourront, sous les mêmes conditions, acquérir, posséder ou affermer Ies immeubles nécessaires à leur bon fonctionnement.

Ces Sociétés pourront également faire valoir tous leur s droits en ce pays et y ester ais justice comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et règlements.

Lesdites Sociétés, ainsi que leurs filiales, succursales et agences, jouiront à tous égards du traitement accordé aux Sociétés de la Nation la plus favorisée.

C. - Les deux paragraphes précédents ne visent pas les droits, taxes, impôts, quels qu'ils salent, qui font l'objet des paragraphes D et E.

D. - Les ressortissants de chacun des deux pays ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, astres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les nationaux, Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, étant entendu que les ressortissants des deux pays jouiront, sous ce rapport, du traitement accordé aux ressortissants dé la Nation la plus favorisée.

E. - Les Sociétés de toute nature, civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurances, constituées suivant les lois de l'un des deux pays, ainsi que leurs filiales, succursales et agences, ne seront pas assujetties, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les Sociétés du pays.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, par lune des Parties Contractantes, d'une taxe d'admission sur les Sociétés de l'autre Partie, étant entendu que cette taxe est calculée uniquement sur la part de capital engagée dans le pays o elle est perçue.

Article XXIX.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant que leur législation en matière de commerce, de tarifs ou de conventions ne leur permet pas d'envisager dans le présent accord un traitement identique, et qu'il leur est impossible, dans les circonstances actuelles, de ne point réserver la possibilité de modifications afférentes, notamment au régime douanier institué par le présent accord, mais désireuses néanmoins d'atteindre dans toute la mesure du possible un juste équilibre des concessions et des avantages échangés, sont convenus de prévoir une procédure grâce à ladrerie elles pourraient éventuellement rétablir cet équilibre, sil se trouvait rompu au détriment de lune d'elles.

A cet effet, elles sont d'accord pour se reconnaître la faculté, au cas où interviendraient dans leur régime douanier commercial ou monétaire des modifications de nature à altérer l'application de la présente Convention, de présenter à tout moment, après l'expiration d'une première période de huit mois, toute demande tendant à obtenir une modification ou adaptation de la présente Convention, sans avoir à recourir à sa dénonciation préalable.

Dans ce cas, des négociations seront immédiatement ouvertes, étant entendu que la Partie demanderesse reconnaîtra à l'autre le droit de se voir allouer, sil y a lieu, une juste et équitable compensation.

Si les négociations prévues ci-dessus n'aboutissaient point dans un délai de deux rois, la Partie lésée pourrait dénoncer la présente convention pour prendre fin deux mois après.

La France reconnaît, par ailleurs, à la République tchécoslovaque, dont les produits ne jouissent point dans les territoires français de la clause générale de la Nation la plus favorisée, le droit de recourir à la procédure ci-dessus prévue au cas où elle estimerait avoir subi, pour des produits essentiels de son exportation, un préjudice grave du fait que la France aurait accordé un régime plus favorable à toute Puissance dont les conditions économiques se trouveraient comparables à celles de la République tchécoslovaque, et qui re justifierait point le traitement préférentiel qui lui serait octroyé par des avantages supérieurs accordés à l'exportation française.

Article XXX.

I présente Convention sera ratifiée et lés ratiocinations en seront échangées à Paris. Elle est conclue pour un an, ce délai courant du jour de la mise en vigueur. Elle sera prorogée, par; oie de tacite reconduction et par périodes trimestrielles, si elle n'est pas dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes six mis au moins avant l'expiration du premier terme d'un an et deux mois avant l'expiration de chaque période trimestrielle ultérieure.

La dénonciation pourra cependant intervertir en dehors des périodes ci-dessus visées si elle se fonde sar la procédure spéciale enviée à l'article précédent.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs caches.

Fait a Paris, en double exemplaire, le 17 Août 1923.

(L. S.) J. DVOØÁÈEK m. p.

(L. S.) Dr. FR. PEROUTKA m. p.

(L. S.) R. POINCARÉ m. p.

(L. S.) LUCIEN DIOR m. p.

Protocole de signature.

Au moment de signer la Convention commerciale en date de ce jour, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque ont décidé de préciser au présent Protocole les conditions d'application de certains articles de la Convention.

Pour l'application des articles 4, 5 et 6, les contingents qui y sont prévus, et dans la limite desquels les produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficiera des avantages stipulés audits articles, sont ceux qui apparaissent à la Liste annexe I, le décompte de ces contingents étant établi par les Autorités douanières françaises. Ces avantages seront accordés aux produits visés à ladite Liste, lorsqu'ils seront accompagnes d'une attestation spéciale délirée par les Autorités tchécoslovaques à ce habilitées, lesquelles seront portées à la connaissance du Gouvernement français. Lorsque ces contingents auront atteint les 9/10 ce leur montant, le Gouvernement franques avertira le Gouvernement tchécoslovaque. Après l'épuisement des contingents, les mêmes marchandises continueront à être admises en France, mais y seront soumises, si elles ne bénéficient en vertu du présent Accord de réductions tarifaires, aux taux du tarif général ses Douanes.

Toutefois, après l'épuisement du contingent prévu à la présente Convention pour la fécule, le Gouvernement français se déclare prit à examiner, lorsqu il aura mieux reconnu la situation de cane industrie en France, la demandeur qui lui serait présentée par le Gouvernement tchécoslovaque sait pour l'octroi d'un contingent nouveau, soit pour l'admission libre du produit à un tarif intermédiaire. Il pourra, sil y a lieu, demander une, compensation pour cet avantage.

Pour l'application des articles 4, 5 et 6, le Gouvernement français a l'intention de déraser, dés la reprise des travaux parlementaires, des projets de loi instituant une tarification nouvelle pour le houblon (n° 160 du tarife français) et pour les fez (n° 445 du tarif français). II prend l'engagement d'appliquer, dés la luise en vigueur de cette tarification nouvelle, les droits du tarif minimum audits produits originaires et en provenance de la République tchécoslovaque.

Si, à la date du ter décembre, le nouveau tarif du houblon n'était point entré en vigueur, les houblons originaires et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficieraient du tarif minimum, quel qu'il soit.

Si, à la date du 15 Décembre, la tarification nouvel clos fez n'était pas entrée en vigueur, les fez originaires et en provenance de Tchécoslovaque jouiraient du tarif minimum, quel qu'il soit.

En ce qui concerne les siéges en bois courbé (article 590 du tarif français), le Gouvernement franc ais nonne l'assurance au Gouvernement tchécoslovaque que, si le droit était majoré, il serait procédé, d'accord avec le Gouvernement tchécoslovaque, à un ajustement du pourcentage de réduction fixé à la présente Convention et que, si un pourcentage plus favorable était accordé, à un moment quelconque, pour le mémé produit, à un pays quelconque qui ne bénéficie pas actuellement du tarif minimum pour ce produit en France, ce pourcentage plus favorable serait appliqué immédiatement et inconditionnellement aux siéges en bois courbé originaires et en provenance de Tchécoslovaquie.

En ce qui concerne la porcelaine décorée (article 347 du tarif français, 2éme position), les glaces minces de moins de 5 millimètres d'épaisseur et de moins d'un mètre carré de surface (no 348 du tarif français, voir liste C) et les perles de verre (art. 358 du tarif français, Sème position), le Gouvernement français donne l'assurance au Gouvernement tchécoslovaque que, si une tarification nouvelle était établie pour ces produits Ies importations de ces produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie seraient admises au bénéfice du tarif minimum.

Pour les litiges afférents à l'application de l'article 10, l'exportateur français pour ra demander, sil le désire, une expertise qui sera effectuée suivant la procédure d'enquête mixte prévue pour le certificat de vérification. à l'article 23.

Pour l'application de l'article 14, les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour fixer le montant des contingents qui y sont prévus et pour déterminer les conditions du décompte desdits contingents et dé l'octroi des licences d'après les dispositions ci-après

1°) Les contingents annuels fixés dais l'annexe II au présent Protocole pour les produits énumérés à la liste E seront répartis par quarts et par trimestres, étant entendu que si l'importation d'un ou plusieurs s trimestres demeure inférieure au quart du contingent, la différence sera ajoutée au contingent du trimestre suivant sans que, toutefois, le contingent trimestriel ainsi accru puisse excéder la moitié du contingent annuel.

2°) L'octroi des licences pour les produits cosignés à la liste E de l'accord et à la liste II i u présent Protocole se fera par le Bureau du Ministère du Commerce à ce habilité, dans les cinq jours du dépôt des demandes à Prague et dans les autres villes de la Tchécoslovaque où les demandes pourraient être déposées, et dans Ies dix jours du dépôt des demandes au Consulat général tchécoslovaque à Maris. Si, pour des raisons exceptionnelles, les licences ne pouvaient être octroyées, il e serait donné avis dans les cinq jours de la demande, à l'attaché commercial prés la Légation de France à Prague, lorsque la demande a été déposée en Tchécoslovaquie, et, dans les dix jours de la demande au Consulat général de Tchécoslovaquie à Paris, si c'est par l'entremise de celui-ci que la demande a été déposée.

A titre exceptionnel, le Consulat général de la République tchécoslovaque a Paris est autorisa à émettre lui-même les licences pour Ies produits périssables marqués d'une astérisque à la Liste Annexe II, à la condition que la demande soit accompagnée d'une attestation prouvant que le destinataire en Tchécoslovaquie a qualité pour effectuer l'importation. Il appartiendra au Consulat général de la République tchécoslovaque à Paris de conserver la justification des licences émises par lui et d'aviser à ce que le Gouvernement tchécoslovaque en soit averti en temps utile.

3°) Enfin, pour tous les produits énumérés à la liste E, lorsque le décompte établira qua les contingents sont épuisés jusqu concurrence des 9/10, le Gouvernement tchécoslovaque en avertira le Gouvernement français.

Pour l'application de l'article 15 et l'acquittement de la taxe de manipulation, la perception en sera faite par Ie Bureau qui reçoit la déclaration ou octroie la licence, c'est-à-dire par le bureau compétent à Prague, ou dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, par le Consulat général de la République tchécoslovaque à Paris.

Pour l'application des articles 16 et 17, le gouvernement tchécoslovaque s'engage à accorder des permis d'exportation pour les poils de lièvre et de lapins à destination de la France si, à un moment quelconque, il accorde un pezizes d'exportation pour ces marchandises à destination d'un tiers pays quelconque, étant entendu que les conditions auxquelles brait soumis l'octroi de ces licences ne seraient, en aucun cas, moins favorables que elles auxquelles seront soumises les licences noir cet Etat tiers.

Je même, il accordera un contingent d'exportation à destination des territoires de la République française pour le produit ci-dessus mentionné si, pour ce même produit, il accorde un contingent à tout autre Etat, soit par une mesure autonome, soit en vertu d'une Convention.

Pour l'application de l'article 21, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour ne Axas modifier le régime quelles appliquent actuellement, en ce qui touche les marchandises transportées par les voies terrestres. Pour l'application de l'article 2, il est entendu que le Gouvernement français subordonne l'octroi du tarif minimum pour la cire de lignite et le carbonate de potasse à la présentation par l'expéditeur d'un certificat de vérification.

Lorsque, pour certains produits ou pour certains expéditeurs, le Gouvernement de lune des Hautes Parties Contractantes estivant que la présentation d'un certificat de vérification serait de nature à favoriser l'exportation ou à prévenir tout litige, il en avertira le Gouvernement de l'autre Partie Contractante, auquel il incombera d'aviser ses ressortissants de la manière qu'il jugera la plus expédiente.

Pour l'application de l'article 26, il est entendu que:

1°) l'alinéa 4 vise expressément l'emploi des appellations géographiques d'origine sous la forme substantive; les autres emplois, pouvant prêter à confusion, tombent sous la législation respective de chaque pays;

2°) expression "produits vinicoles" s'entend expressément du vin et de ses dérivés et ne vise en aucune manière les plants et cépages produisant le raisin.

Pour l'application de l'article 27, il est entendu que les voyageurs de commerce voyageant pour le compte de maisons tchécoslovaques ou françaises bénéficieront des disposions dudit article, même sils ne sont point de nationalité tchécoslovaque ou françaises, à la condition que, dans ce cas, ils présentent, outre la carte de légitimation, un passeport dûment visé par le pays dont ils présentent les produits.

Pour l'application de l'article 28, il est Entendu que le taux de la taxe d'admission perçue sur les Sociétés françaises en République tchécoslovaque ne sera pas plus élevé que le taux de la taxe frappant les Sociétés nationales lors de leur fondation, de leur agrandissement ou de l'augmentation de leur capital.

Les Sociétés françaises installées en République tchécoslovaque qui étaient établies sur le territoire actuel de la République tchécoslovaque antérieurement au 28 Octobre 1918 et qui avaient payé à l'ancienne Monarchie austro-hongroise la taxe d'admission pour la portion de leur capital engagée dans un territoire actuellement tchécoslovaque, n'auront pas à acquitter de nouveau cette taxe pour cette portion de leur capital.

La Convention stipulant la réciprocité pour l'établissement des ressortissants et des Sociétés ainsi que pour l'exercice du commerce, des professions et des métiers, il n'y aura plus à produire une attestation de réciprocité pour chaque cas d'espèce.

Pour l'application de l'article 29, il est entendu qu'aucune réclamation re pourra être admise contre les relèvements de droits qui seraient effectués par lune ou l'autre Partie, à l'effet d'établir une péréquation des droits d'avant-guerre par rapport aux conditions actuelles du commerce, ou pour faire face à des conditions exceptionnelles de la production ou du marché.

Aucune réclamation ne pourra également être introduite contre tous relèvements prévus a au présent Protocole lorsqu au bénéfice de ces relèvements l'autre Partie Contractante obtient un avantage tarifaire (pourcentage plus favorable ou tarif minimum) dont elle ne jouissait pas antérieurement.

Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que l'accord spécial que loin cherchait à conclue e pour favoriser les échanges des matières colorantes tirées du goudron et des encres à imprimer na pu être jusqu ici atteint, sont d'accord pour considérer à nouveau la question si les échanges de vues qui se poursuivent entre leurs industriels ont abouti à des propositions communes avant la date du ter novembre 1923.

Le Gouvernement français se déclare prêt de même à considérer avec bienveillance uni proposition du Gouvernement tchécoslovaque tendant à modifier le régime douanier applicable en France aux produits potassiques originaires et en provenance de Tchécoslovaquie si la dite proposition a pour objet d'établir une relation entre (achat par la Tchécoslovaquie des produits potassiques d'Alsace et les taux applicables aux produits finis qui en dérivent à leur importation en France.

Les deux Gouvernements se déclarent enfin disposés sà favoriser des échanges de vues ultérieurs entre les producteurs de machines textiles des deux pays, un accord satisfaisant d'ayant pu être atteint en cette matière.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 17 Août 1923.

J. DVOØÁÈEK m. p.

Dr. F. PEROUTKA m. p.

R. POINCARÉ, m. p.

LUCIEN DIOR m. p.

 

 

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