Po dobu svrchu řečenou nelze podrobiti osoby, společnosti a jich statky, práva a zájmová účastenství na území, o něž jde, jakémukoliv poplatku neb dávce vyšší, než jakou postiženy jsou osoby a podniky, statky, práva a zájmová účastenství příslušníků států, které vykonávají na těchto územích právo svrchovanosti. Vlastnictví jejich na územích, o něž jde nedojde nijaké újmy, kteráž by zároveň nepostihla statků, práv a zájmových účastenství těchto příslušníků a za kterou by se nedostalo, v každém případě náležitého odškodnění.

Nedojde-li po uplynutí této svrchu stanovené pětileté doby v tomto směru k zvláštním úmluvám mezi účastněn mi státy, prodlužuje se tento závazek na dalších pět let.

Pokud jde o Polsko, rozumí se, že tento článek platí pouze o pojišťovacích společnostech.

Článek 7.

Vztahy mezi osobami usedlý na územích bývalého mocnářství rakousko-uherského, která byla neb budou postoupena podle mírových smluv s Rakouskem a Maďarskem, upravují se následovně určenými podmínkami:

a) nalézala-li se některá z těchto osob po dobu války mimo území bývalého mocnářství, nebo byla-li uvězněna internována nebo evakuována z důvodů politických neb vojenských, budou pokládány všechny lhůty promlčecí, peremtorní a preklusivní řízení soudního, ať jsou jakéhokoliv druhu, jež počaly běžeti před zahájením války neb potom v řečených postoupených územích za zastavené na dobu ode dne, kdy tato osoba se octla v některém z případů výše dotčených, až do vypršení tříměsíční lhůty po tom co tato smlouva nabude působnosti.

Jde-li o osoby, které nalézají se v některém z předchozích případů následkem postupu vlády maďarské, výše povolená lhůta tříměsíční poběží teprve ode dne, kdy nabude působnosti smlouva s Maďarskem.

b) Ustanovení odstavce a) platí i o lhůtách k předložení úrokových neb dividendových kuponů k předložení k výplatě cenných papírů slosovaných neb z jakéhokoliv jiného důvodu splatných.

c) Žádná směnka vydaná před vzdálením se před uvězněním internováním neb evakuací, jak jest o tom řeč v odstavci a), nesmí býti považována za neplatnou z toho toliko důvodu; ze nebyla předložena k akceptu aneb placení ani proto, že nebylo oznámeno nepřijetí neb nezaplacení vydateli nebo indossantovi ani proto, že nebyla protestována aniž proto, že nebylo vyhověno kterýmkoliv jiným formalitám po dobu řečenou.

Zvláštní dohoda mezi účastněnými vládami může učiniti opatření pro případ, že by byla poškozena práva a osob jmenovaných v tomto článku exekučním řízením předsevzatým na územích odloučených mírovými smlouvami s Rakouskem a Maďarskem proto, že bylo opomenuto nějaké jednání neb jakákoliv formalita.

Článek 8.

Smlouvy sjednané mezi osobami sídlícími na územích bývalého mocnářství rakousko-uherského, spojeneckým státům podle mírových smluv postoupených podržují svou platnost, až na případy neplatnosti stanovené zákonodárstvím, za jehož působnosti byly sjednány.

Nicméně zrušují se smlouvy o koupi a prodeji zámořského zboží sjednané před 1. lednem 1917 s výjimkou dluhů neb jiných peněžních závazků plynoucích z nějaké činnosti neb placení těmito smlouvami předvídaného.

Článek 9.

Výplatu veškerých civilních, církevních a vojenských pensí, náležejících dřívějším příslušníkům rakousko-uherským, čítaje v to i bývalé příslušníky rakousko-uherské v Bosně a Hercegovině, kteří stanou se příslušníky řečených států podle smluv rozhodujících o osudu bývalého mocnářství rakousko-uherského upraví zvláštní úmluva, již jest sjednati mezi Státy, kterým nějaké území z mocnářství rakousko - uherského bylo nebo bude postoupeno aneb které vznikly rozkouskováním této monarchie.

Článek 10.

Zvláštní úmluvy upraví rozdělení statků, náležejících sdružením nebo veřejným právnickým osobám, které svou činnost vykonávaly na územích, která byla rozdělena smlouvami, jež rozhodují o osudu bývalého mocnářství rakousko-uherského.

Článek 11.

Zvláštními úmluvami mezi státy, jimž nějaké území bývalého mocnářství rakouskouherského bylo neb bude postoupeno, aneb které vznikly rozkouskováním této monarchie, bude postaráno o úpravu zájmů osob usedlých neb společností sídlících na územích převedených.

Článek 12.

Vysoké smluvní strany potom, co mírové smlouvy s Rakouskem a Maďarskem nabudou působnosti připustí za podmínek vyjádřených v mírové smlouvě s Rakouskem a v mírové smlouvě s Maďarskem účast těchto států na zvláštních úmluvách dotčených touto smlouvou, při čemž se má za to, že tato účast nemůže přivoditi pro tyto státy nižádné změny v ustanoveních řečených mírových smluv.

Tato smlouva bude co nejdříve ratifikována.

Každá mocnost zašle svou ratifikaci vládě francouzské, jejíž péčí bude o tom podána zpráva všem ostatním mocnostem spolu podepsavším.

Ratifikace budou uloženy v archivu vlády francouzské.

Tato smlouva nabude působnosti pro každou podepsavší mocnost složením její ratifikace a od tohoto okamžiku tato mocnost bude vázána naproti ostatním mocnostem, které již provedly ratifikaci.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ výše jmenovaní zmocněnci podepsali tuto smlouvu.

DÁNO v Sèvres dne 10. srpna roku tisícího devítistého dvacátého v jediném toliko exempláři, který zůstane uložen v archivech vlády republiky francouzské a jehož ověřené opisy budou vydány každé ze spolupodepsavších mocností.

(L. S.) BONIN.

(L. S.) DELL' ABBADESSA.

(L. S.) MAURICE ZAMOYSKI.

(L. S.) ERASME PILTZ.

(L. S.) STEPHEN OSUSKY.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Příloha k tisku 225.

TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

LES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES

ET

LA BULGARIE,

ET PROTOCOLE

SIGNÉS À NEUILLY-SUR-SEINE LE 27 NOVEMBRE 1919.

MÍROVÁ SMLOUVA

MEZI

MOCNOSTMI SPOJENÝMI A SDRUŽENÝMI

A

BULHARSKEM,

A PROTOKOL,

PODEPSANÉ V NEUILLY-SUR-SEINE DNE 27. LISTOPADU 1919.

 

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE et le JAPON,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

LA BELGIQUE, LA CHINE, CUBA, LA GRÈCE, LE HEDJAZ, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÉNE, LE SIAM, et LA TCHÉCO-SLOVAQUIE,

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances aliées et associées,

d'une part;

et LA BULGARIE,

d'autre part,

Considérant qu'à la demande du Gouvernement royal de Bulgarie, un armistice a été accordé à la Bulgarie le 29 septembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre la Bulgarie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Bulgarie contre la Serbie le 11 octobre 1915 et conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie, fasse place à une paix solide, juste et durable;

A cet effet, les HAUTES PUISSANCES CONTRACTANTES ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État.

L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

M. Cecil Harmsworth, M. P., Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;

Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M. G., Ministre plénipotentiaire, Sous-Secrétaire d'État adjoint pour les Affaires étrangères;

Et:

pour le DOMINION du CANADA:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni,

pour l'INDE:

Sir Eyre Crowe, K. C. B., K. C. M. G.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;

M. Giacomo de Martino, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État,

M. Rolin-Jaequemyns, Membre de l'Institut de droit international privé, Secrétaire Général de la Délégation belge;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE:

M. Vikyuin Wellington Koo;

M. Sao-ke Alfred Sze;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE:

Le Docteur Rafael Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de la République eubaine, à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÉNES:

M. Elefthérios Venisélos, Président du Conseil des Ministres;

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ:

M. Rustem Haïdar;

M. Abdul Hadi Aouni;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE:

M. Ladislas Grabski;

M. Stanislas Patek, Ministre plénipotentiaire;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso Da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Jayme Batalha Reis, Ministre plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Victor Antonesco, Envoye extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris;

Le Général Constantin Coanda, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbič, Ministre des Affaires étrangères;

M. Ivan Zolger. Docteur en droit;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE:

M. Eduard Beneš, Ministre des Affaires étrangères;

M. Stephen Osuský, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres;

LA BULGARIE:

M. Alexandre Stamboliiski, Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Bulgarie.

Partie I.

Pacte de la Société des Nations.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES.

Considérant que, pour développer la coopération entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe

d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,

d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,

d'observer rigoureusement les prescriptions du Droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements,

de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

ARTICLE 1.

Sont Membres originaires de la Société des Nations ceux des Signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent Pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent Pacte sans aucune reserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Société.

Tout État, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir Membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout Membre de la Société peutaprès un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales, y compris celles du Pacte.

ARTICLE 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent Pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil, assistés d'un. Secrétariat permanent.

ARTICLE 3.

L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

ARTICLE 4.

Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées, ainsi que des Représentants de quatre autres Membres de la Société. Ces quatre Membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plait de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont Membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres Membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

ARTICLE 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent Traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de la Société représentée à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des Commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Asemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du Président des Etats-Unis d'Amérique.

ARTICLE 6.

Le Secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier Secrét airegénéral est désigné dans l'annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

LeSecrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées par les Membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau de l'Union postale universelle.

ARTICLE 7.

Le siègc de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le Secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les Représentants des Membres de la Société et ses agents jouissent dans, l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupépar la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables.

ARTICLE 8.

Les Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vue de l'examen et de la décision des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers Gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les Membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des Membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les Membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

ARTICLE 9.

Une Commission permante sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1 et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

ARTICLE 10.

Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extrérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

ARTICLE 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit. à titre amimical, d'appeller l'attentlon de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

ARTICLE 12.

Tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un déai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

ARTICLE 13.

Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un Traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs Conventions antérieures.

Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

ARTICLE 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

ARTICLE 15.

S'il s'él ve entre les Membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de la porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertments et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Paries ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les Représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la re quête de l'une des Parties; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il es entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, à le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants des Parties.

ARTICLE 16.

Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre État. Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals et aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Il se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État un rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.


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