CHAPITRE III.

 

Surveillance a terre.

 

Article 7.

 

Les armes et munitions, dont l'importation dans les zones de prohibition aura été spécialement autorisée, ne pourront etre introduites que par les ports désignés a cet effet par les autorités de l'État, Colonie, Protectorat ou pays soumis a mandat.

 

Elles y seront déposées par l'importateur, a ses frais et risques, dans un entrepôt public placé sous la garde exclusive et le contrôle permanent de l'autorité et de ses agents, dont un au moins devra appartenir aux cadres de l'administration ou de l'armée. Les entrées ou sorties devront toujours avoir été préalablement autorisées par les services administratifs de l'État, Colonie, Protectorat ou pays soumis a mandat, a moins qu'il s'agisse d'armes ou de munitions destinées a l'armement de la force publique ou a l'organisation de la défense des territoires nationaux.

 

La sortie des armes et des munitions, déposées dans les entrepôts, ne sera autorisée que dans l'un des cas suivants:

 

1° Etre a destination des localités désignées par l'autorité supérieure comme lieux ou les habitants pourront détenir des armes, sous le contrôle et la responsabilité des autorités locales, en vue de la défense contre les pillards ou rebelles;

 

2° Etre a destination des emplacements désignés par l'autorité supérieure comme entrepôts placés sous la surveillance et la responsabilité des autorités locales;

 

3° Etre a destination de particuliers, qui justifient en avoir besoin pour leur usage personnel légitime.

 

Article 8.

 

Dans les zones de prohibition spécifiées a l'article 6, le commerce des armes et des munitions sera placé sous le contrôle d'agents de l'autorité publique et soumis aux prescriptions suivantes:

 

1° Nul ne pourra tenir un entrepôt d'armes ou de munitions sans une autorisation.

 

2° Toute personne autorisée a tenir un entrepôt d'armes ou de munitions devra y affecter un local spécial et clos, ne possédant qu'une entrée, laquelle sera pourvue de deux serrures dont l'une ne pourra etre ouverte, que par les représentants de l'autorité.

 

L'entrepositaire sera responsable des quantités d'armes ou de munitions introduites dans l'entrepôt; il en devra justifier a toute réquisition. A cet effet, les entrées et les sorties seront portées sur un registre spécial, coté et paraphé, dont les mentions seront appuyées sur les actes administratifs ayant autorisé les déplacements.

 

3° Aucun transport d'armes ou de munitions ne pourra etre effectué sans une autorisation spéciale.

 

4° Aucune sortie d'un entrepôt privé ne pourra etre effectuée sans une autorisation délivrée par l'autorité régionale, sur demande motivée et appuyée d'un permis de port d'armes ou d'une autorisation spéciale d'achat de munitions. Toute arme devra etre enregistrée et marquée; l'autorité préposée au contrôle indiquera, en outre, sur le permis de port d'armes l'estampille apposée sur l'arme.

 

5° Nul ne pourra céder, a titre gratuit ou onéreux, l'arme ou les munitions, dont il est régulierement détenteur, sans y avoir été autorisé.

 

Article 9.

 

Dans les zones de prohibition spécifiées a l'article 6, la fabrication et l'ajustage des armes ou munitions seront interdits en dehors des arsenaux installés par l'Administration locale ou, dans les régions placées sous tutelle, en dehors des arsenaux installés par l'Administration locale, sous le contrôle de l'État mandataire, dans l'intéret de la défense du territoire ou pour le maintien de l'ordre public.

 

La réparation des armes ne pourra etre effectuée que dans les arsenaux ou dans les établissements ayant reçu, a cet effet, une autorisation de l'Administration locale; cette autorisation ne sera accordée que moyennant des garanties assurant l'observation des regles posées par la présente Convention.

 

Article 10.

 

Dans les zones de prohibition spécifiées a l'article 6, l'État qui doit emprunter le territoire d'un État limitrophe pour l'importation des armes ou munitions, montées ou en pieces détachées, du matériel et des matieres destinées a l'armement, sera autorisé sur sa demande a les faire transiter par le territoire de cet État.

 

Toutefois, il devra, a l'appui de sa demande de transit, garantir que lesdits articles sont requis pour les besoins de son propre Gouvernement et qu'ils ne seront a aucun moment ni vendus, ni cédés ou livrés pour un usage privé, ni employés a l'encontre des intérets des Hautes Parties Contractantes.

 

Toute infraction devra faire l'objet d'une constatation réguliere dans les formes suivantes:

 

a) Si l'État importateur est pleinement souverain, la constatation de son infraction sera faite par un ou plusieurs des représentants.des Hautes Parties Contractantes limitrophes accredités aupres de lui. Apres qu'ils en auront avisé, s'il y a lieu, les représentants des autres États limitrophes, tous procéderont en commun a l'examen des faits et, le cas échéant, provoqueront les explications de I'État importateur. Si la' gravité des faits l'exige et si les explications de l'État importateur sont jugées insuffisantes, ils notifieront conjointement a cet État que toute autorisation- de transit en sa faveur est désormais suspendue et que toute nouvelle demande lui sera refusée jusqu'a ce qu'il ait fourni des garanties nouvelles suffisantes.

 

Les formes et conditions des garanties prévues au présent article feront l'objet d'une entente préalable entre les représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes. Ces représentants se communiqueront mutuellement, au fur et a mesure de fleur émission, les permis de transit délivrés par les autorités compétentes.

 

b) Si l'État importateur est soumis au régime du mandat institué par la Société des Nations, la constatation de l'infraction sera faite par une des Hautes Parties Contractantes ou, sur sa propre initiative, par la Puissance a laquelle le mandat est dévolu; c'est a cette derniere qu'il appartiendra de prononcer ou de réclamer, suivant les cas, la suspension et, a l'avenir, le refus de toute autorisation de transit.

 

En cas d'infraction dument constatée, aucun nouveau permis ne sera accordé a l'État contrevenant sans le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations.

 

Dans tous les cas, si les menées ou la situation troublée de l'État importateur menaçaient la tranquillité publique de l'un des États limitrophes signataires de la présente Convention, (importation en transit des armes, des munitions, du matériel et des matieres destinés a l'armement, sera refusée a l'État importateur par tous les Mats limitrophes jusqu'a ce que la tranquillité soit rétablie.

 

CHAPITRE IV.

 

Surveillance en mer.

 

Article 11.

 

Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les accords spéciaux actuellement en vigueur ou dans ceux qui pourront etre ultérieurement conclus et qui devront, en tous cas, satisfaire aux prescriptions de la présente Convention, l'État souverain ou la Puissance chargée d'un mandat de la Société des Nations, exerceront la surveillance et la police des eaux territoriales dans les zones de prohibition spécifiées a l'article 6.

 

Article 12.

 

Dans les zones de prohibition, y compris la zone de surveillance en haute mer, telles qu'elles sont spécifiées a l'article 6, toutes opérations d'embarquement, de débarquement et de transbordement d'armes ou de munitions sont interdites aux navires indigenes d'un tonnage inférieur a 500 tonneaux.

 

A cet égard, sera considéré comme indigene tout navire appartenant a un indigene, ou armé ou commandé par un indigene, ou dont plus de la moitié de l'équipage sera composée d'indigenes originaires des pays riverains de l'Océan Indien, de la Mer Rouge, du Golfe Persique et du Golfe d'Oman.

 

Cette disposition n'est applicable ni aux alleges ou chalans, ni aux navires qui, sans s'éloigner de la côte de plus de cinq milles, se livre exclusivement au cabotage entre les différents ports du meme État, Colonie, Protectorat ou pays soumis a mandat, ou se trouvent des entrepôts.

 

Toutes cargaisons d'armes ou de munitions, chargées sur les embarcations ou navires visés au paragraphe précédent, devront etre l'objet d'une autorisation spéciale de l'autorité territoriale, les armes ou munitions transportées étant soumises aux dispositions de la présente Convention.

 

Cette autorisation devra contenir toutes les indications nécessaires pour établir la qualité et la quantité des articles de la' cargaison, le navire sur lequel celle-ci doit etre chargée, le nom du destinataire, le port d'embarquement et celui de destination. Il devra, en outre, etre spécifié que l'autorisation a été délivrée conformément aux prescription de la présente Convention.

 

Les prescriptions qui précedent ne sont pas applicables:

 

1° Aux transports d'armes ou de munitions effectués pour le compte des Gouvernements, a la condition qu'ils soient convoyés par un fonctionnaire dument qualifié;

 

2° Aux armes ou munitions en la possession de personnes munies d'un permis de port d'armes, lorsque ces armes sont destinées l'usage personnel de leur détenteur et sont indiquées d'une maniere précise sur leur permis de port d'armes.

 

Article 13.

 

Pour prévenir tout transport irregulier d'armes ou de munitions dans la zone de surveillance maritime spécifiée a l'article 6 3°, les navires indigenes d'un tonnage inférieur 500 tonneaux qui ne se livrent pas exclusivement au cabotage entre les différents ports du meme État, Colonie, Protectorat ou pays soumis a mandat sans s'éloigner de plus de cinq milles de la côte et qui sont en provenance ou a destination d'un point quelconque compris dans cette zone, devront etre munis d'un manifeste de cargaison ou d'un document similaire, spécifiant la quantité et la qualité des marchandises qu'ils transportent, leur provenance et leur destination. Cette piece continuera a etre couverte par le secret, qui lui est assuré par la législation de l'État auquel le navire ressortit, et ne pourra etre examinée lors des opérations de vérification de pavillon, a moins que l'intéressé n'y consente.

 

Les prescriptions concernant l'établissement de ces documents ne seront pas applicables aux bateaux qui ne sont pas entierement pontés, qui n'ont pas plus de dix hommes d'équipage et qui se livrent exclusivement a la peche dans les eaux territoriales.

 

Article 14.

 

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes, dans la zone de surveillance maritime spécifiée a l'article 6 3°, ne sera accordé qu'aux bâtiments indigenes qui satisferont a la fois aux trois conditions suivantes:

 

1° Les propriétaires devront ressortir a la Puissance dont ils demandent a porter les couleurs.

 

2° Ils seront tenus d'établir qu'ils possedent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité a qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qu'ils pourraient encourir.

 

3° Lesdits propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et, notamment, n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour transport irrégulier des articles visés dans la présente Convention.

 

L'autorisation devra etre renouvelée chaque année. Elle renfermera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire, nom, tonnage, gréement, dimensions principales, numéro d'inscription, lettres signalétiques.

 

Elle portera la date a laquelle elle aura été délivrée et la qualité du fonctionnaire qui l'aura délivrée.

 

Le nom du bâtiment indigene et l'indication de son tonnage devront etre gravés et peints en caracteres latins a la poupe; les lettres initiales du port d'attache ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port seront imprimés en noir sur les voiles.

 

Article 15.

 

Les bateaux indigenes auxquels, aux termes du dernier alinéa de l'article 13, les prescriptions relatives au manifeste de cargaison. ne sont pas applicables, recevront, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, suivant les cas, une licence spéciale, renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues a l'article 19.

 

La licence spéciale indiquera le nom du bateau, ses caractéristiques, sa nationalité, sont port d'attache, le nom du capitaine, celui du propriétaire et les parages dans lesquels le bateau doit naviguer.

 

Article 16.

 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer les regles suivantes dans la zone de surveillance maritime spécifiée a l'article 6 3°:

 

1° Lorsqu'un bâtiment de guerre appartenant a l'une des Hantes Parties Contractantes rencontre, en dehors des eaux territoriales, un navire indigene de moins de 500 tonneaux arborant le pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes, le commandant du bâtiment de guerre, s'il a des raisons fondées de croire que le navire indigene arbóre ce pavillon sans en avoir le droit, afin de transporter irrégulierement des armes ou des munitions, pourra procéder a la vérification de la nationalité dudit navire par l'examen du titre autorisant le port de pavillon, a l'exclusion de tout autre document.

 

2° A cet effet, un canot, commandé par un officier en uniforme, pourra etre envoyé a bord du navire suspect, apres qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention. L'officier envoyé a bord du navire arreté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles; avant de quitter le navire arreté, il dressera un proces-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procesverbal, qui constatera les faits, sera daté et signé par l'officier.

 

Au cas ou il n'y aurait pas, a bord du bâtiment de guerre, d'autre officier que le commandant, les opérations ci-dessus prévues pourront etre accomplies par le sous-officier le plus élevé en grade.

 

Le capitaine ou patron du navire arreté, ainsi que les témoins, seront invités a signer le proces-verbal; ils auront le droit d'y faire ajouter toutes explications qu'ils croiront utiles.

 

3° Si l'acte d'autorisation d'arborer le pavillon ne peut etre produit ou si ce document n'est pas en bonne et due forme, le navire sera conduit dans le port de la zone le plus rapproché ou se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré, et déféré a cette autorité.

 

Si l'autorité compétente la plus proche représentant la Puissance, dont le navire arbore le pavillon, se trouve dans un port situé a une si longue distance du lieu de la saisie que le bâtiment de guerre soit obligé de sortir de son secteur de stationnement ou de patrouille pour escorter jusqu'a ce port le navire saisi, la regle ci-dessus énoncée pourra ne pas etre suivie. Dans ce cas, le navire pourra etre conduit au port le plus proche ou se trouve une autorité compétente représentant l'une des Hautes Parties Contractantes, autre que celle a laquelle ressortit le bâtiment de guerre. Des mesures seront immédiatement priser pour aviser de la saisie l'autorité compétente représentant la Puissance intéressée.

 

Aucune procédure ne sera engagée contre le navire ou son équipage avant l'arrivée du représentant de la Puissance, dont le navire arborait le pavillon, ou sans instructions de ce représentant.

 

4° Il pourra etre procédé comme il est dit au paragraphe 3° si, la vérification de pavillon opérée, et malgré la production du manifeste, le commandant du bâtiment de guerre persiste a considérer le navire indigene comme suspect de transport irrégulier d'armes ou de munitions.

 

LesHautes Parties Contractantes intéressées désigneront dans la zone et feront connaître au Bureau Central ainsi qu'aux autres Puissances contractantes les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux, qui seront compétents dans les cas ci-dessus visés.

 

Ie navire soupçonné peut également etre remis a un bâtiment de guerre de la nation dont il a arboré les couleurs, si ce dernier consent â en prendre charge.

 

Article 17.

 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a communiquer au Bureau Central le modele-type des documents visés aux articles 12, 13, 14 et 15, ainsi qu'une liste détaillée des autorisations accordées suivant lés prescriptions du présent Chapitre, au fur et a mesure de leur délivrance.

 

Article 18.

 

L'autorité devant laquelle le navire soupçonné aura été conduit procédera a une enquete complete selon ses lois et reglements nationaux, un officier du bâtiment capteur entendu.

 

S'il résulte de cette enquete que le pavillon a été illégalement arboré, le navire arreté restera a la disposition du capteur et les responsables seront déférés aux tribunaux de ce dernier.

 

S'il est établi que le navire arreté portait régulierement son pavillon, mais qu'il se livrait a un transport irrégulier d'armes ou de munitions, les responsables seront déférés aux tribunaux de l'État dont le navire portait le pavillon. Le navire lui-meme demeurera avec sa cargaison a la garde de l'autorité qui dirige l'enquete.

 

Article 19.

 

Tout transport ou toute tentative de transport irrégulier, qui seront légalement constatés a la charge du capitaine ou du propriétaire d'un navire autorisé a porter le pavillon d'une des Puissances signataires ou ayant obtenu la licence prévue a l'article 15, entraîneront le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence.

 

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour que leurs autorités territoriales ou leurs consuls envoient au Bureau central des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon des qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait, dont ces autorisations auraient été l'objet. Elles s'engagent également a communiquer audit Bureau des copies des licences prévues a l'article 15.

 

Article 20.

 

Le commandant d'un bâtiment de guerre, qui aurait arreté un navire battant pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport a son Gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.

 

Un extrait de ce rapport, ainsi qu'une copie du proces-verbal dressé par l'officier ou le sous-officier envoyé a bord du navire arreté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau Central en meme temps qu'au Gouvernement dont le navire arraisonné arborait le pavillon.

 

Article 21.

 

Si l'autorité chargée de l'enquete conclu a l'irrégularité de l'arret et du déroutement ou des mesures imposées au navire arreté, elle fixera le chiffre des indemnités dues. Si l'officier capteur ou les autorités auxquelles il ressortit, contestent les conclusions de l'enquete ou le montant de l'indemnité fixée, cette contestation sera soumise a un Tribunal arbitral, composé d'un arbitre désigné par le Gouvernement dont le navire portait le pavillon, d'un arbitre désigné par le Gouvernement auquel ressortit l'officier capteur et d'un surarbitre choisi par les deux arbitres ainsi désignés. Les deux arbitres seront choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Hautes Parties Contractantes. Ces désignations devront etre faites dans le plus court délai possible et ne devront jamais porter sur des indigenes rétribués par les Hautes Parties Contractantes. Toute indemnité accordée sera versée a l'intéressé dans le délai maximum de six mois a dater de la décision.

 

La décision sera transmise au Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations.

 

CHAPITRE V.

 

Dispositions générales.

 

Article 22.

 

Les Hautes Parties Contractantes exerçant leur autorité sur les territoires situés dans les zones de prohibition spécifiées a l'article 6, s'engagent a prendre, chacune en ce qui la concerne, les mesures propres a assurer l'application de la présente Convention et, notamment, la poursuite et la répression des contraventions aux prescriptions qui y sont contenues.

 

Elles feront connaître ces mesures au Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations, auxquels elles indiqueront les autorités compétentes visées aux articles précédents.

 

Article 23.

 

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres États, Membres de la Société des Nations, a adhérer a la présente Convention.

 

Cette adhésion sera signifié, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci a tous les États signataires ou adhérents. Elle portera effet a dater du jour de la signification au Gouvernement français.

 

Article 24.

 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il venait a s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant etre réglé par voie de négociation, ce différend devra etre soumis a un Tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

 

Article 25.

 

Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matieres faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties a la présente Convention.

 

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

 

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis a toutes les autres Puissances signataires.

 

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

 

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, a dater du dépôt de sa ratification et, des ce moment; cette Puissance sera liée vis-a-vis des autres Puissances ayant déja procédé au dépôt de leurs ratifications.

 

Des la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées a reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties contractantes, et dont le nom sera notifié aux États adhérents.

 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

 

Fait a Paris, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises a chacune des Puissances signataires.

 

PROTOCOLE.

 

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le commerce des armes et des munitions, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire a l'intention des Hautes Parties Contractantes et a l'esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prît quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

 

FAIT en un seul exemplaire a Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.


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