Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1922.
I. volební období.
4. zasedání.
Tisk 1222.
Usnesení poslanecké snìmovny
o vládním návrhu (tisk 2804),
kterým se pøedkládá ke schválení Národnímu shromáždìní úmluva uzavøená v Paøíži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a
republikou Èeskoslovenskou o statcích, právech a zájmech soukromých
(otištìná pøi svrchu citovaném vládním návrhu) (tisk 3283).
Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 129. schùzi dne 27. ledna 1922 toto usnesení:
1. Úmluva uzavøená dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Èeskoslovenskou v Paøíži se schvaluje.
2. Vládì se ukládá, aby smlouvu tuto publikovala ve Sbírce zákonù a naøízení republiky Èeskoslovenské.
3. Ministru zahranièních vìcí se ukládá, aby se všemi zúèastnìnými ministry uèinil další opatøení, jichž je potøebí ku provedení této úmluvy.
Tomášek v. r.,
pøedseda.
Dr. Øíha v. r.,
snìm. tajemník.
Bradáè v. r.,
zapisovatel.
CONVENTION.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, désireux d'assurer, d'un commun accord, le règlement des questions relatives aux biens, droits et intérêts de leurs ressortissants dans leurs pays respectifs, sont convenus des dispositions suivantes.
I. BIENS, DROITS, INTÉRÊTS.
Article 1.
La France prend acte de ce que la Tchéco-Slovaquie, dès les premiers jours de sa libération, a supprimé par décret du 9 novembre 1918, toutes les mesures exceptionnelles de guerre édictées jadis par les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie contre les ressortissants français.
La Tchéco-Slovaquie de plus prendra, en ce qui la concerne, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la remise des biens, droits et intérêts dont la restitution est prévue au paragraphe f de l'article 297 et à l'article 238 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles analogues des autres Traités de Paix, en tant que les biens, droits, intérêts à restituer aux ressortissants de la France y compris les Sociétés et Associations dans lesquelles ces ressortissants sont intéressés, se trouveraient sur le territoire tchéco-slovaque. Les indemnités prévues par les dits articles restent à la charge des anciens pays ennemis.
Art. 2.
Les Français en Tchéco-Slovaquie et les Tchéco-Slovaques en France bénéficieront
respectivement, comme les nationaux euxrmêmes, des lois de ces pays concernant l'annulation des actes des autorités ennemies en pays ennemis ou occupés par l'ennemi.
Art. 3.
Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans le paragraphe 3 de l'annexe à la Section IV de la Partie X du Traité de Versailles et dans les dispositions analogues des autres Traités de Paix, prises en France, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants de la Tchéco-Slovaquie y compris les droits de ces ressortissants dans les entreprises ex-ennemies, quand la liquidation n'a pas été terminée, seront levées ou arrêtées, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit, sauf dans la mesure où ils peuvent avoir été affectés par les mesures déjà prises. Il est entendu que la France se réserve le droit de liquidation des intérêts ex-ennemis reconnus existant dans les entreprises comprenant des intérêts de personnes de nationalité différente.
Les intérêts tchéco-slovaques dans les liquidations en France seront traités comme les intérêts français, alliés ou neutres.
Toutefois les liquidations en cours pourront être exceptionnellement terminées au cas où en raison des circonstances de l'affaire, l'interruption où l'arrêt de la liquidation serait préjudiciable aux intérêts des ayants droit.
Les ressortissants tchéco-slovaques dont les biens, droits et intérêts, y compris la propriété industrielle, littéraire et artistique, auront été en France l'object de liquidations, cessions (licences ou location ou de toutes autres mesures de disposition partielles ou totales appliqées aux biens, droits et intérêts de ressortissants ex-ennemis recevront directement la part leur revenant dans le produit de ces liquidations, cessions (licences), locations ou autxes mesures de disposition partielles ou totales.
Art. 4.
Pour l'application de l'article 3 le terme "ressortissant tchéco-slovaque" s'applique aux personnes physiques qui établiront dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, qu'elles ont acquis ou acquerront de plein droit, conformément aux dispositions des Traités de Versailles, de Saint-Germain ou de Trianon, la nationalité tchéco-slovaque y compris celles qui, en vertu de l'article 85, dernier alinéa du Traité de Versailles, de l'article 76 du Traité de Saint-Germain ou de l'article 62, premiér alinéa du Traité de Trianon, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes ou qui en vertu des articles 74 ou 77 du Traité de Saint-Germain ou de l'article 62, deuxième alinéa du Traité de Trianon, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigénat antérieur ou qui enfin, en vertu des articles 85, premier alinéa du Traité de Versailles, 80 du Traité de Saint-Germain ou 64 du Traité de Trianon, useront de la faculté d'option pour la nationalité tchécoslovaque.
Pour ceux qui acquerront la nationalité tchéco-slovaque par application du Traité de Trianon, le délai de trois mois susvisé ne commencera à courir que trois mois après la mise en vigueur de ce Traité.
Pour bénéficier de l'article 3, les intéressés devront renoncer à la faculté que les Traités pourraient leur réserver de demander la reintégration par voie d'option dans une nationalité ex-ennemie.
La France traitera les intérêts tchéco-slovaques dans les Sociétés, de quelque nature qu'elles soient séquestrées en France, de la même façon que les intérêts français, alsaciens, lorrains, alliés ou neutres qui se trouveraient dans une situation analogue.
Art. 5.
Les demandes de mainlevée de séquestre formulées par des ressortissants tchéco-slovaques, par application de la présente Convention, seront exclusivement transmises avec toutes les justifications utiles par la Légation tchéco-slovaque à l'Office des Biens et Intérêts Privés qui fera saisir le Procureur de la Républiques compétent, aux fins de mainlevée d'office après examen de la reqète, en ce qui concerne sa conformité aux dispositions de la présente Convention.
Art. 6.
La Tchéco-Slovaquie s'engage, dans la mesure où la réciprocité lui est accordée, à assurer aux biens, droits et intérêts restitués par application de l'article 1er de la présente Convention, aux ressortissants de la France, le même traitement qu'aux biens, droits et intérêts de même nature appartenant à ses propres ressortissants à ne soumettre, après la mise en vigueur de la présente Convention, les dits biens, droits ou intérêts à aucune mesure portant atteinte à la propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits et intérêts de ses ressortissants et à payer une indemnité convenable dans le cas où ces mesures seraient prises.
Art. 7.
La Tchéco-Slovaquie reconnaît la validité de tous les droits acquis par des ressortissants de la France ou par des Sociétés dont la majorité du capital-actions appartenait aux ressortisants français dans les territoires faisant actuellement partie de la Tchéco-Slovaquie sous le régime des lois en vigueur dans ces portions de territoires au moment de l'acquisition de ces droits.
En particulier, la Tchéco-Slovaquie reconnaît la validité des concessions ou fermages de concessions accordés avant le 1er août 1914 concernant l'exploitation de services publics, des concessions minières ou fermages de concessions minières et droits acquis à la recherche ou à l'obtention des concessions minières, spécialement des concessions d'exploitation de pétrole et d'autres produits bitumineux, de houille, de fer ou autres minerais, telles qu'elles ont été accordées, soit par les anciens États, provinces ou municipalités, soit par les propriétaires du sol ou de concessions. Ces concessions demeurent valables dans les conditions et jusqu' à l'expiration des délais prévus dans les actes de concession ou de fermage.
Les concessionaires ou fermiers de concessions quelle que soit la nature de leur concession dont les intérêts ont fait, pendant la guerre, l'objet de mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition ou qui ont été temporairement privés de la jouissance de leurs droits, pourront obtenir la prolongation de la durée de ladite concession. Cette prolongation tiendra compte de la durée de dépossession.
Les prolongations seront consenties par accord amiable entre les intéressés et, au cas où cet accord ne pourrait être obtenu, l'affaire sera soumise à un arbitre choisi d'accord par les Hautes Parties Contractantes.
Lorsque les prolongations ainsi accordées entraînent pour une des parties, pas suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, une indemnité equitable pourra être attribuée à la partie lésée par un arbitre choisi à la suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes.
Art. 8.
Les Sociétés constituées d'après les lois allemandes, autrichiennes ou hongroises, dont l'exploitation principale ou le siège social se trouvait avant le 1er août 1914 dans les territoires faisant actuellement partie de la Tchéco-Slovaquie et dont la majorité du capital-actions appartenait à des ressortissants de la France ou à des Sociétés où ses ressortissants avaient la majorité du capital-actions, auront le droit de transférer leurs biens, droits et intérêts à une autre Société constituée et autorisée, conformément aux lois de la Tchéco-Slovaquie.
Les Sociétés constituées sous le régime de la loi française dont l'exploitation principale se trouvait, avant le 1er août 1914, dans les territoires transférés à la Tchéco-Slovaquie et dont la majorité du capital-actions appartenait à des ressortissants de la France ou à des Sociétés dans lesquelles lesdits ressortissants possédaient la majorité du capital-actions pourront continuer à exercer librement leurs industries, conformément à l'article 19 de l'accord commercial franco-tcheco-slovaque.
Les autorisations éventuellement nécessaires pour l'application des deux alinéas précédents seront obligatoirement accordées, sauf en ce qui concerne toutefois les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seront soumises à des restrictions spéciales par une loi ou une décision du Conseil des Ministres.
Les Sociétés nouvelles constituées ne seront soumises à aucune charge ou taxe spéciale en raison du transfert.
Art. 9.
Sous réserve des indemnités qui pourraient être dûment réclamées par les ressortissants tchéco-slovaques, la Tchéco-Slovaquie s'engage à ne pas invalider les décisions qui auront été prises depuis le commencement de la guerre jusqu'à un terme de trois mois après la signature de la présente Convention, par les Assemblées générales des Sociétés dont le siège social était situé dans un des territoires faisant aujourd'hui partie de la Tchéco-Slovaquie, du fait que ces Assemblées générales se sont tenues à l'étranger.
Art. 10.
Les Hautes Parties Contractantes accorderont à leurs ressortissants réciproques, victimes des dommages de guerre, les mêmes délais de payement pour leurs dettes qu'à leurs propres ressortissants.
Art. 11.
Il n'est tenu compte, pour l'application des articles 1, 7 et 8, que des intérêts français existant dans les Sociétés ou entreprises avant le 1er août 1914 et pour l'application des articles 3, 4 et 5 des intérêts tchéco-slovaques existant dans les Sociétés au entreprises avant le 28 octobre 1918.
II.
CONTRATS ET PRESCRIPTIONS.
Art. 12.
a) Les contrats conclus entre personnes actuellement soumises à la juridiction de la Tchéco-Slovaquie et les personnes soumises à la juridiction de la France qui sont devenues parties séparées au sens du paragraphe 1er de l'Annexe ci-jointe, sont considérés comme annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues partie séparée, sauf en ce qui concerne les dettes ou autres obligations pécuniaires, résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats prévus dans l'article 5 ou si-après ou dans l'Annexe ci-jointe.
b) Sont exceptés de l'annulation aux termes du présent article les contrats dont, dans l'intérêt général, et à la suite d'accord entre les Hautes Parties Contractantes, l'exécution sera réclamée dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.
Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraine pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, une indemnité équitable pourra être attribuée à la partie lésée par un arbitre choisi à la suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes.
c) Aucune disposition du présent article ou de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre parties séparées, avec l'autorisation des autorités françaises, allemandes, autrichiennes ou hongroises, selon le cas.
d) Dans le cas de contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, conclus entre personnes qui sont devenues parties séparées, le bénéficiaire primitif d'une licence de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois après la mise en vigueur du présent traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d'un accord, pourront être fixées par le Tribunal de droit commun compétent.
Annexe à l'Article 12.
I. Dispositions générales.
1. Au sens des articles 12, 13 et 14, les personnes parties à un contrat sont considérées comme separées lorsque le commerce entre elles aura été interdit par les lois, décrets ou réglements d'un État dont l'une de ces parties était ressortissante ou sera devenu illégal de quelque manière que ce soit. Elles seront réputées avoir été séparées à partir de la date où le commerce aura été interdit ou sera devenu illégal de quelque manière que ce soit.
L'expression "période de séparation" signifie la période pendant laquelle ce commerce était illicite.
2. Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 12 et restent en vigueur sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements français, allemands, autrichiens, hongrois selon le cas, pris pendant la guerre avant le 11 novembre 1918, ainsi que des clauses des contrats:
a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues séparées;
b) Les baux, locations et promesses de location;
c) Les contrats d'hypothèques, de gage et de nantissement;
d) Les concessions de mines, minières, carrières ou gisements;
e) Les contrats passés entre les particuliers où des sociétés et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues;
f) Les contrats de sociétés;
g) Les contrats relatifs au statut familial, notamment les contrats de mariage;
h) Les contrats à titre gratuit ou onéreux ayant une portée charitable ou alimentaire;
i) Les contrats ayant constitué des libéralités de quelque nature que ce soit.
3. Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 12, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application de la loi française, allemande, autrichienne, hongroise, selon le cas, comme il est prévu au paragraphe 2, si la disjonction peut être effectuée. Dans le cas contraire, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS.
Positions dans les Bourses de Valeurs et de Commerce.
4. a) Les règlements faits pendant la guerre par les Bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier devenu partie séparée, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements sous réserve:
1° Qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement de la Bourse;
2° Que ces règlement aient été obligatoires pour tous les intéressés;
3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises pendant l'occupation, dans les Bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.
GAGE.
5. Sera eonsidérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due, par une partie séparée, alors même qu'un avis n'avait pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la la vente du gage.
EFFETS DE COMMERCE.
6. Si une personne s'est obligée, soit avant soit pendant la période de séparation, au payement d'un effet de commerce à la suite d'un engagement pris envers elle avant la guerre par une autre personne devenue partie séparée, celle-ci reste tenue de garantir la première des conséquences de son obligation, malgré le fait que les parties sont devenues séparées.
7. Le sort des contracts d'assurance et de réassurance conclus avant la guerre entre deux parties par la suite devenues parties séparées fera l'objet d'un accord ultérieur.
Art. 13.
a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre parties séparées, tous délais quelconques de prescription, préemption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la séparation, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la période de séparation ou aprés; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après le 31 juillet 1921. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes et de présentation en vue du remboursement de valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
b) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois prévu au paragraphe précédent partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.