Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1922.

I. volební období.

5. zasedání.

Tisk 1310.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládnom návrhu (tisk 3434),

ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu úmluva stanoviaca definitivný dunajský štatút, podpísaná v Paríži dòa 23. èervenca 1921 (tisk 3466).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 136. schùzi dne 5. dubna 1922 toto usnesení:

1. Úmluva stanovící definitivní dunajský statut, podepsaná v Paøíži dne 23. èervence 1921, se schvaluje.

2. Vládì se ukládá, aby úmluvu tuto publikovala ve Sbírce zákonù a naøízení státu èeskoslovenského.

3. Ministru zahranièních vìcí se ukládá, aby v dohodì se všemi zúèastnìnými ministry uèinil další opatøení, kterých je potøebí k provedení této úmluvy.

Tomášek, v. r.

pøedseda.

Dr. Øíha, v. r.

zapisovatel.

Bohumír Bradáè, v. r.

zapisovatel.

PØÍLOHA.

ÚMLUVA

STANOVÍCÍ

DEFINITIVNÍ DUNAJSKÝ STATUT.

 

CONVENTION

etablissant

LE STATUT DEFINITIF DU DANUBE.

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, LA GRÈCE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES; SLOVÈNES ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE,

Voulant déterminer d'un commun accord, conformêment aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly, et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du Danube international,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet,

Ministre Plénipotentiaire;

Le Président de la République Française:

M. Albert Legrand,

Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. John Grey Baldwin,

Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission européenne du Danube;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. André Andréadès,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Athènes;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le comte Vannutelli Rey,

Conseiller de Légation;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Contzesco,

Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates, Slovènes:

M. Mihailo G. Ristitch,

Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Bohuslav Muller,

Secrétaire d'État au Ministère des Travaux Publics, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont, en présence et avec la participation des Plénipotentiaires de l'ALLEMAGNE, de l'AUTRICHE, de la BULGARIE et de la HONGRIE, dûment autorisés, savoir:

Pour l'Allemagne:

M. le Dr. Arthur Seeliger,

Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Pour l'Autriche:

M. le Dr. Victor Ondraczek,

Chef de section au Ministère féderal des Communications publiques;

Pour la Bulgarie:

M. Georges Lazaroff,

Directeur général au Ministère des Chemins de fer et des Ports, Délégué á la Commission internationale du Danube;

Pour la Hongrie:

S. Exc. Edmond de Miklos de Miklosvar,

Conseiller intime, Secrétaire d'État, Délégué á la Commission internationale du Danube;

Arrêté les stipulations suivantes:

I. Régime général du Danube.

Article I.

La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain luimême ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations contenues dans les articles XXII et XLIII de la présente Convention.

Article II.

Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent est composé de:

La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie;

La Drave depuis Barcs;

La Tisza depuis l'embouchure du Szamos;

Le Maros depuis Arad;

Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau.

Article III.

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la COMMISSION EUROPEENNE DU DANUBE, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la COMMISSION INTERNATIONALE DU DANUBE, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'article II.

II. Danube maritime.

Article IV.

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement des Représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Roumanie, à ráison d'un Délégué par Puissance.

Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.

Article V.

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient des Traités, Conventions, Actes et Arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.

Article VI.

La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la compétence de la Commission internationale.

Article VII.

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les États représentés à la Commission.

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz.

III. Danube fluvial.

Article VIII.

La Commission internationale du Danube est composée, conformêment aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, par deux Représentants des États allemands riverains, un Représentant de chacun des autres États riverains et un Représentant de chacun des États non-riverains représentés à la Commission européenne du Danube ou qui pourraient l'être à l'avenir.

Article IX.

La compétence de la Commission internationale s'étend sur la partie du Danube comprise entre Ulm et Braila et sur le réseau fluvial déclaré international en vertu de l'article II.

Aucune voie d'eau, autre que celles qui sont mentionnées à l'article II, ne pourra être placée sous la compétence de la Commission internationale sans le consentement unanime de ladite Commission.

Article X.

Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés sous sa compétence, et dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de la présente Convention, la Commission internationale veille à ce qu'aucun obstacle quelconque ne soit mis, du fait d'un ou de plusieurs États, à la libre navigation du fleuve, à ce que, tant pour le passage que pour l'usage des ports, de leurs installations et de leur outillage, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances soient traités sur le pied d'une complète égalité et, d'une manièrs générale, à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au caractère international que les Traités ont assigné au réseau internationalisé du Danube.

Article XI.

Sur la base des propositions et des projets qui lui sont présentés par les États riverains, la Commission internationale établit le programme général des grands travaux d'amélioration qui doivent être entrepris dans l'intérêt de la navigabilité du réseau fluvial international et dont l'exécution peut être échelonnée sur une période de plusieurs années.

Le programme annuel des travaux courants d'entretien et d'amélioration du réseau fluvial est laboré par chaque État riverain, pour ce qui concerne son domaine territorial, et communiqué à la Commission, qui appréciera si ce programme est conforme aux exigences de la navigation; elle pourra le modifier si elle le juge utile.

Dans toutes ses décisions, la Commission tiendra compte des intérêts techniques, économiques et financiers des États riverains.

Article XII.

Les travaux compris dans ces deux programmes seront exécutés par les États riverains dans les limites de leurs frontières respectives. La Commission s'assurera de l'exécution des travaux et de leur conformité avec le programme où ils sont prévus.

Dans le cas où un État riverain ne serait pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale, cet État sera tenu de les laisser exécuter par la Commission internationale elle-même dans les conditions qu'elle déterminera et sans qu'elle puisse en confier l'exécution à un autre État, sauf en ce qui concerne les partie du réseau fluvial formant frontière. Dans ce dernier cas, la Commission déterminera les modalités de l'exécution des travaux en tenant compte des stipulations spéciales des Traités.

Les États riverains intéressés sont tenus de fournir à la Commission ou à l'État exécutant, suivant les cas, toutes les facilités nécessaire à l'exécution desdits travaux.

Article XIII.

Les États riverains auront le droit d'entreprendre, dans les limites de leurs frontières respectives, sans l'approbation préalable de la Commission internationale, les travaux qui pourraient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente. Ils devront toutefois aviser sans délai la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux, en lui en fournissant une description sommaire.

Article XIV.

Les États riverains feront parvenir à la Commission internationale une description sommaire de tous travaux qu'ils considèrent comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques, et qui seraient à exécuter sur la voie d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.

La Commission ne peut interdire de tels travaux qu'en tant qu'ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve.

Si, dans le délai de deux mois dater de la communication, la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier délai.

Article XV.

Les frais des travaux courants d'entretien sont à la charge des États riverains respectifs.

Toutefois, lorsque l'État exécutant sera en mesure d'établir que les dépenses qui lui incombent du chef de l'entretien du chenal navigable dépassent notablement ce qu'exigeraient les besoins de son propre trafic, il pourra demander à la Commission de répartir équitablement ces dépenses entre lui et les États riverains directement intéressés à l'exécution desdits travaux. La Commission, dans ce cas, fixera elle-même la part contributive de chaque État et en assurera le règlement.

Si la Commission entreprend elle-même des travaux d'entretien dans les limites des frontières d'un État, elle recevra de cet État le montant de la dépense qui lui incombe.

Article XVI.

Quant aux travaux d'amélioration proprement dits et aux travaux s'appliquant à l'entretien des travaux d'amélioration d'une importance particuliére, l'État qui les entreprendra pourra être autorisé par la Commission à se couvrir de leurs frais par la perception de taxes sur la navigation.

Si la Commission exécute elle-même des travaux de cette catégorie, elle pourra se couvrir de ses dépenses par la perception de taxes.

Article XVII.

En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière, l'exécution des travaux et la répartition des dépenses seront réglées par entente entre le États riverains respectifs. A défaut d'entente, la Commission déterminera elle-même, en tenant compte des stipulations des traités, les conditions de l'exécution desdits travaux et éventuellement la répartition des dépenses occasionnées par leur exécution.

Article XVIII.

Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront d'un taux modéré. Elles seront calculées sur la jauge du bateau et ne pourront en aucun cas être basées sur les marchandises transportées. A l'expiration d'une période de cinq ans, ce système d'assiette des taxes pourra être revisé si la Commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres.

Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement. La Commission internationale en déterminera et en publiera les tarifs, elle en contrôlera la perception et l'affectation.

Ces taxes ne devront jamais constituer un traitement différentiel basé soit sur le pavillon des bateaux ou la nationalité des personnes et des biens, soit sur la provenance, la destination ou la direction des transports; elles ne devront en aucun cas procurer un revenu à l'État percepteur ou à la Commission, ni rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.

Au cas où la Commission internationale prendrait à sa charge l'exécution des travaux, elle percevra, par l'entremise de l'État riverain intéressé, le montant des taxes correspondant à ses dépenses.

Article XIX.

Les droits de douane et d'octroi et autres taxes établies par les États riverains sur les marchandises à l'occasion de leur embarquement ou de leur débarquerment dans les ports ou sur les rives du Danube seront perçus sans distinction de pavillon et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.

Les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'État intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination.

Article XX.

Les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement établis sur le réseau fluvial international, avec leur outillage et leurs installations, seront accessibles à la navigation et utilisés par elle sans distinction de pavillon, de provenance et de destination et sans qu'une priorité de faveur puisse être accordée par les autorités locales compétentes à un bateau au détriment d'un autre, sauf dans des cas exceptionnels où il serait manifeste que les nécessités du moment et les intérêts du pays réclament une dérogation. La priorité, dans ces cas, devra être concédée de manière à ne pas constituer une entrave réelle au libre exercice de la navigation, ni une atteinte au principe de l'égalité des pavillons.

Les mêmes autorités veilleront à ce que toutes les opérations nécessaires au trafic, telles que l'embarquement, le débarquement, l'allègement, l'emmagasinage, le transbordement, etc., soient exécutées dans des conditions aussi faciles et aussi rapides que possible et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.

L'utilisation des ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonables et égales pour tous les pavillons, correspondant aux dépenses d'établissement, d'entretien et d'exploitation des ports et de leurs installations. Les tarifs en seront publiés et portés à la connaissance des navigateurs. Ils ne seront applicables qu'en cas d'utilisation effective des installations et outillage en vue desquels ils ont été fixés.

Les États riverains ne feront pas obstacle à ce que toutes les entreprises de navigation entretiennent sur leur territoire les agences indispensables à l'exercice de leur trafic, sous réserve de l'observation des lois et règlements du pays.

Article XXI.

Dans le cas où les États riverains auraient décidé de créer des ports francs ou des zones franches dans les ports où le transbordement est nécessairement ou généralement pratiqué, les règlements relatifs à l'usage desdits ports ou zones seront communiqués à la Commission internationale.

Article XXII.

Le transport de marchandises et de voyageurs entre les ports des différents États riverains ainsi qu'entre les ports d'un même État est libre et ouvert à tous les pavillons, dans des conditions d'égalité complète, sur le réseau internationalisé du Danube.

Toutefois, l'établissement d'un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées entre les ports d'un seul et même État ne pourra être effectué par un pavillon étranger qu'en conformité des règlements nationaux et d'accord avec les autorités de l'État riverain intéressé.

Article XXIII.

Le passage en transit des bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises est libre sur le réseau internationalisé du Danube, que ce transit s'effectue directement ou après transbordement ou après mise en depôt.

Il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre droit spécial basé uniquement sur le fait de ce transit.

Lorsque les deux rives de la voie d'eau font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes.

L'État transité aura le droit d'exiger du capitaine ou patron une déclaration écrite, faite au besoin sous serment, et affirmant s'il transporte ou non des marchandises dont la circulation est réglementée ou dont l'importation est prohibée par l'État transité. La liste de ces marchandises sera communiquée le plus tôt possible à la Commission internationale à titre d'information.

La production du manifeste ne pourra être exigée par les autorités compétentes de l'État transité, si ce n'est dans le cas où le capitaine ou patron est convaincu d'avoir tenté la contrebande ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées. Si, dans ces cas, on découvre une différence entre la cargaison et le manifeste, le capitaine ou patron ne peut invoquer la liberté du transit pour mettre soit sa personne, soit la marchandise qu'il a voulu transporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la douane conformément aux lois du pays.

Lorsque la voie d'eau forme frontière entre deux États, les bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises en transit seront exempts de toute formalité douanière.

Article XXIV.

La Commission internationale élaborera, en s'inspirant des propositions qui lui seront présentées par les États riverains, un règlement de navigation et de police qui, dans la mesure du possible, sera uniforme pour la partie du réseau fluvial placée sous sa compétence.

Chaque État mettra ce règlement en vigueur sur son propre territoire par un acte de législation ou d'administratition et sera chargé de son application, sous réserve des pouvoirs de surveillance reconnus à la Commission internationale par les articles XXVII à XXX.


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