Code IX. - Allure de la courbe barométrique. -  .

0

Pression

stationnaire.

1

-

variable.

2

-

croissante.

3

-

décroissante.

4

-

décroissante puis croissante.

5

-

stationnaire puis croissante.

6

-

stationnaire puis décroissante.

7

Pression décroissante et actuellement sta tionnaire.

8

Pression croissante et actuellement station naire ou décroissante.

9

Rafales; montée soudaine, avec change ments mareués de vent et de temps.

Code X.-Direction duvent.-DD.

La direction du vent est indiquée par échelons de 5°, au moyen des nombres entiers de 1 à 72. Les nombres correspondants aux points cardinaux de l'ancien code télégraphique sont les suivants:

04

Correspond à

NNE.

09

-

NE.

13

-

ENE.

18

-

Est.

22

-

ESE.

27

-

SE.

31

-

SSE.

36

-

Sud.

40

-

SSW.

45

-

SW.

49

-

WSW.

54

-

Ouest.

58

-

WNW.

63

-

NW.

67

-

NNW.

72

-

Nord.

Pour exprimer dans cette échelle une orientation calculée en degrés, il faut diviser par 5 le nombre de degrés (ou multiplier ce nombre par 2, diviser ensuite par 10 et arrondir finalement au nombre entier le plus proche).

Ex. 17° égale 03; 53° égale 11°; 257° égale 51; 313° égale 63.

ANNEXE H.

DOUANES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.

Les aéronefs allant à l'étranger ne peuvent partir que des aérodromes spécialement désignés par l'Administration des douanes de chaque État contractant et dénommés "aérodromes douaniers".

Ceux venant de l'étranger ne peuvent atterir que sur les mêmes aérodromes.

2.

Tout aéronef qui se rend d'un État dans un autre doit obligatoirement franchir la frontière entre certains points déterminés par les États contractants. Ces points sont indiqués sur les cartes aéronautiques.

3.

Toute information utile concernant les aérodromes douaniers d'un État, y compris tout changement apporté à la liste, avec les changements correspondants nécessaires sur les cartes aéronautiques, les dates auxquelles ces changements deviennent valides et toutes autres informations concernant les aérodromes internationaux qui seraient créées, seront notifiées par l'État intéressé à la Commission internationale de Navigation Aérienne qui communiquera ces informations à tous les États contractants. Les États contractants pourront se mettre d'accord pour établir des aérodromes internationaux réunissant les services douaniers de deux ou plusieurs États.

4.

Lorsque, par suite d'un cas de force majeure dont il devra être justifié, l'aéronef franchira la frontière en un point autre que ceux désignés, il devra atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier situé sur l'itinéraire de son voyage. S'il est obligé d'atterrir avant de parvenir à cet aérodrome, il préviendra les services de police ou de douane les plus voisins.

Il ne pourra repartir qu'avec l'autorisation de ces services qui, après vérification, viseront la carnet de route ainsi que le manifeste prévu au paragraphe 5 et désigneront au pilote l'aéroplace douanière où il devra obligatoirement aller effectuer les opérations de dédouanement.

5.

Avant leur départ ou dès leur arrivée, suivant qu'ils vont à l'étranger ou qu'ils en viennent, les pilotes présentent aux autorités de l'aérodrome leur carnet de route et, s'il y a lieu, le manifeste des marchandises et provisions de bord qu'ils transportent.

6.

Le manifeste est conforme au modèle no 1 ci-joint.

Les marchandises font obligatoirement l'objet de déclarations en détail, établies par les expéditeurs et conformes au modèle no 2 ci-joint.

Tout État contractant à la faculté d'exiger l'inscription, soit sur le manifeste, soit dans la déclaration pour la douane, de telles indications supplémentaires qu'il juge nécessaires.

7.

Avant le départ, s'il s'agit d'un aéronef transportant des marchandises, l'agent fiscal, au vu du manifeste et des déclarations, procède aux vérifications réglementaires et vise le carnet de route ainsi que le manifeste. Il appuie d'un cachet sa signature.

Il revêt de son sceau les marchandises ou les groupes de marchandises pour lesquels cette formalité est exigée.

A l'arrivée, l'agent fiscal constate l'intégrité des scellés, procède aux opérations du dédouanement, vise le carnet de route et conserve le manifeste.

S'il s'agit d'un aéronef ne transportant pas de marchandises, il est simplement soumis au visa de son carnet de route par les services de police et de douane.

Les combustible à bord ne sera pas passible de droit de douane, pourvu que la quantité ne dépasse pas celle nécessaire à l'accomplissement du voyage tel qu'il est défini sur le carnet de route.

8.

Par exception aux règles générales, certaines catégories d'aéronefs, notamment les aéronefs postaux, ceux appartenant à des Compagnies de transports aériens régulièrement constituées et autorisées et ceux appartenant à des membres de sociétés de tourisme reconnues et ne se livrant ni au transport public des personnes ni au transport des marchandises, pourront être dispensés d'atterrir à l'aérodrome douanier et autorisés à commencer ou à finir leur voyage en certaines aéroplaces de l'intérieur, désignées par l'Administration des douanes et de la police de chaque État et où les formalités douanières seront remplies.

Toutefois, ces aéronefs devront suivre la route normale aéronautique et se faire reconnaître, par des signaux convenus, à leur passage de la frontière.

RÉGIME APPLICABLE AUX APPAREILS ET AUX MARCHANDISES.

9.

Les aéronefs atterrissant en Pays étranger acquittent, en principe, les droits de douane s'il en existe.

S'ils doivent être réexportés, ils bénéficient du régime de l'acquit-à-caution ou de la consignation des droits.

S'il se forme, entre deux ou plusieurs Pays de l'Union, des Sociétés de Tourisme, les aéronefs desdits Pays jouiront du régime du "Triptyque".

10.

Les marchandises arrivant par aéronef sont considérées comme provenant du Pays où le carnet de route et le manifeste ont été visés par l'agent fiscal.

Elles sont, en ce qui concerne leur origine et les divers régimes douaniers, soumises à des règles analogues à celles applicables aux marchandises importées par terre ou par mer.

11.

Pour les marchandises exportées en décharge de compte d'admission temporaire ou d'entrepôt, ou passibles des taxes intérieures, les expéditeurs justifient du passage à l'étranger par la production d'un certificat des Douanes de destination.

TRANSIT AÉRIEN.

12.

Lorsque, pour atteindre sa destination, un aéronef doit survoler un ou plusieurs des Pays contractants, sous réserve du droit de souveraineté appartenant à chacun de ces pays, deux cas sont à distinguer:

1. Si l'aéronef ne dépose ni ne reprend des passagers ou des marchandises, il ne sera tenu que de suivre la route normale et de se faire reconnaître par signaux à son passage au-dessus des points désignés à cet effet;

2. Dans les autres cas, une escale obligatoire dans un aérodrome douanier lui sera imposée, et le nom de cet aérodrome sera inscrit sur le carnet de route, avant le départ. A l'escale, les autorités douanières examineront les papiers et le chargement et prendront, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour assurer la réexportation de l'appareil et des marchandises, ou l'acquittement des droits.

Les dispositions de l'article 9, 2e alinéa, sont applicables aux marchandises qui doivent être réexportées.

Si l'aéronef dépose ou reprend des marchandises; l'agent fiscal le constate sur le manifeste dûment complété et appose, s'il y a lieu, de nouveaux scellés.

DISPOSITIONS DIVERSES.

13.

Tout aéronef en marche, en quelque lieu qu'il se trouve, doit se soumettre aux injonctions des postes et aéronefs de police ou de douane de l'État survolé.

14.

Les agents des douanes et des contributions indirectes et, d'une façon générale, les représentants de l'autorité publique, ont libre accès dans tous les lieux de départ et d'atterrissage d'aéronefs; ils peuvent, en outre, visiter tout aéronef et son chargement, pour exercer leurs droits de surveillance.

15.

Sauf pour les aéronefs postaux, tous déchargements et jets, sauf le lest, en cours de route pourront être interdits.

16.

En plus des pénalités qui peuvent être édictées, par les lois du pays lésé, pour infraction aux dispositions qui précèdent, cette infraction sera notifiée à l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé; cet État suspendra, soit pour une durée limitée, soit à titre définitif, la validité du cértificat d'immatriculation de l'aéronef en faute.

17.

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux aéronefs militaires titulaires d'une autorisation spéciale (articles 31, 32 et 33 de la Convention), ni aux aéronefs de police et de douane (articles 31 et 34 de la Convention).

 

Modèle No. 1.

Nota. Le manifeste ne doit pas porter de rature ou surcharges non approuvées par les agents qualifiés des douanes ni contenir des mots en interligne ou plusieurs articles sur la même ligne. On pourra ajouter autant d'intercalaires qu'il sera nécessaire.

NAVIGATION AÉRIENNE.

-

MANIFESTE

OU DÉCLARATION GÉNÉRALE DU CHARGEMENT.

-

Espace réservé aux inscriptions du service des douanes.

APPAREIL..

Marque d'immatriculation:

U. S. - A - 10 l - G:

COMMANDANT

Nom:

Domicile:

Nationalité:

Numéro de la licence:

MARCHANDISES

Lieu de départ:

Lieu de destination:

Pays:

Nombre de déclarations annexées:

Pays:

...............

Le Commandant affirme l'exactitude du contenu du présent manifeste sous les peines édictées par les lois. En conséquence, il a daté et signé ce document immédiatement au-dessous de la dernière inscription.

Numéro

d' ordre du présent

Marques et numéros des colis

Nombre (en chiffres et en toutes letteres et espèces des colis

Nature de la marchandise

Poids

Observations

 

Modèle No. 2.

NAVIGATION AÈRIENNE.

Lieu de départ:

-

Lieu de destination:

Déclaration pour la douane, faite par M...........

pour les marchandises ci-après:

Colis

Espèce

Désignation détaillée du contenu

Pays d'origine

Valeurs

Poids

Observations

Marques et numéros

Nombre

Brut

Net

A........., le.........19...

L'expéditeur:

PROTOCOLE ADDITIONNEL

À LA CONVENTION DU 13 OCTOBRE 1919, PORTANT RÉGLEMENTATION À LA NAVIGATION ARIENNE.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES se déclarent prêtes à accorder sur la demande des États signataires ou adhérents intéressés et seulement dans les cas où ils jugeront les raisons invoquées dignes d'être prises en considération, des dérogations à l'article V de la Convention.

Les demandes seront adresées au Gouvernement de la République française, qui les communiquera à la Commission Internationale de Navigation aérienne prévue à l'article 34 de la Convention.

La Commission Internationale de Navigation aérienne examinera chaque demande qui ne pourra être proposée à l'acceptation des Éats contractants si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix, c'est-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si tous les États étaient présents.

Chaque dérogation accordée devra, avant de porter effet, être expressément acceptée par les États contractants.

La dérogation accordée aura pour effet d'autoriser l'État contractant qui en sera bénéficiaire à admettre la circulation au-dessus de son territoire des aéronefs d'un ou de plusieurs États non contractants désignés et seulement pour une période de temps limitée fixée dans le texte de la décision accordant la dérogation.

A l'expiration de cette période, la dérogation sera renouvelée par tacite reconduction pour une période de même durée à moins que l'un des États contractants ne déclare s'y opposer.

En outre, les Hautes Parties Contractantes décident de fixer au 1er juin 1920 l'expiration du délai de signature du présent Protocole et, en raison de la connexité du présent Protocole avec la Convention du 13 octobre 1919, de proroger jusqu'à cette date, le délai de signature de ladite Convention.

FAIT à Paris, le premier mai mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française, et dont les copies authentiques seront remises aux États contractants.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au premier juin mil neuf cent vingt inclusivement.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole dont les textes français, anglais et italien auront même valeur.

HUGH C. WALLACE.

E. DE GAIFFIER.

J. C. ARTEAGA.

DERBY.

GEORGE H. PERLEY.

ANDREW FISHER.

THOMAS MACKENZIE.

R. A. BLANKENBERG.

DERBY.

VIKYUIN WELLINGTON KOO.

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

E. DORN Y DE ALSUA.

A. MILLERAND.

A. ROMANOS.

BONIN.

K. MATSUI.

R. A. AMADOR.

ERASME PILTZ.

JOÂ.O CHAGAS.

D. J. GHIKA.

DR. ANTE TRUMBIÈ.

CHAROON.

STEFAN OSUSKY.

J. C. BLANCO.

pøeklad do angliètiny:

THE UNITED STATES OF AMERICA, BELGIUM, BOLIVIA, BRAZIL, THE BRITISH EMPIRE, CHINA, CUBA, ECUADOR, FRANCE, GREECE, GUATEMALA, HAITI, THE HEDJAZ, HONDURAS, ITALY, JAPAN, LIBERIA, NICARAGUA, PANAMA, PERU, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE SERB - CROAT - SLOVENE STATE, SIAM,CZECHOSLOVAKIA AND URUGUAY.

Recognising the progress of aerial navigation, and that the establishment of regulations of universal application will be to the interest of all;

Appreciating the necessity of an early agreement upon certain principles and rules calculated to prevent controversy;

Desiring to encourage the peaceful intercourse of nations by means of aerial communication;

Have determined for these purposes to conclude a convention, and have appointed as their Plenipotentiaries the following reserving the right of substituting othens to sign the same convention:

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

The Honourable Frank Lyon Polk, Under Secretary of State;

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mr. Paul Hymans, Minister for Foreign Affairs, Minister of State;

THE PRESIENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA:

Mr. Ismäl Montes, Envoy extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia at Paris;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BRAZIL:

Mr. Olyntho de Magalhaës, Envoye extraordinary and Minister Plenipotentiary of Brazil at Paris;

HIS MAJESTY THE KING OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND AND OF THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA:

The Right Honourable David Lloyd George, M. P., First Lord af this Treasury and Prima Minister;

and:

For the DOMINION of CANADA, by:

The Honourable Sir Albert Edvard Kemp, K. C. M. G., Minister of the Overseas Forces;

For the COMMONWEALTH of AUSTRALIA, by:

The Honourable George Forster Pearce, Minister of Defence;

For the UNION of SOUTH AFRICA, by:

The Right Honourable Viscount Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

For the DOMINION of NEW ZEALAND, by:

The Honourable Sir Thomas Mackenie, K. C. M. G., High Commissioner for New Zealand in the United Kingdom;

For INDIA, by:

The Right Honourable Baron Sinha, K. C., Under Secretary of State for India;

THE PRESIDENT OF THE CHINESE REPUBLIC:

Mr. Vikyiun Wellington Koo; Envoy extraordinary and Minister plenipotentiary of China at Washington;


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