Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

9. zasedání.

Tisk 1838.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu (tisk 4409),

ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu republiky Československej úmluva, sjednaná v Paríži dňa 27. kvetna 1923, ktorou sa schvaluje Rád, jako i pripojený Záverečný protokol o právomoci a pôsobnosti Stálej technickej komisie pre vodní režim dunajský (tisk 4454).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé učinila ve 254. schůzi dne 3. dubna 1924 toto usnesení:

"Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s Úmluvou, sjednanou v Paříži dne 27. května 1923, jíž se schvaluje Řád, jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský."

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.

Convention

approuvant le Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la commission technique permanente du régime des eaux du Danube.

L'article 293 du Traité de Trianon du 4 juin 1920 ayant institué, pour les territoires de l'ancien Royaume de Hongrie formant le bassin du Danube non compris le bassin de l'Olt, une Commission technique permanente du régime des eaux et ayant confié à cette Commission, composée d'un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations et d'un représentant de chacun des États territorialement intéressés, le soin d'élaborer le Règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement à soumettre à l'approbation des États intéressés,

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES, LA TCHÉCOSLOVAQUIE ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. Paul Buckeisen,

Ingénieur et Conseiller ministériel au Ministère fédéral du Commerce et des Communications publiques,

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie:

M. Jules Ambròzy de Séden,

Conseiller de Son Cabinet,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. G. Popesco,

Secrétaire général du Ministère Royal des Communications,

Sa Majesté le Roi du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. François Vilfan,

Délégué Adjoint Royal à la Commission Internationale du Danube,

le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Bohuslav Müller,

Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire d'État au Ministère des Travaux Publics,

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes déclarent approuver le Règlement et le Protocole de clôture ci-annexés, relatifs aux attributions et au fonctionnement de la Commission technique permanente du régime des eaux du Danube, adoptés par cette Commission dans sa séance du 25 mai 1923.

Ce Règlement et ce Protocole de clôture seront considérés comme faisant parties intégrantes de la présente Convention. Les modifications qui y seraient apportées ultérieurement devront être soumises à l'approbation des Hautes Parties contractantes.

Article 2.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Commission dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 mars 1924.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la clôture du Procès-Verbal de dépôt des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission du régime des eaux du Danube et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties contractantes.

Fait à Paris, le 27 mai 1923.

(L. S.) BUCKEISEN,

(L. S.) JULES DE AMBRÒZY,

(L. S.) G. POPESCO,

(L. S.) F. VILFAN,

(L. S.) MÜLLER.

Règlement

relatif aux attributions et au fonctionnement de la Commission technique permanente du régime des eaux du Danube,

Adopté par ladite Commission dans sa séance tenue à Paris le 25 mai 1923 et à laquelle étaient présents:

Le Président:

M. Charguéraud,

Pour l'Autriche:

M. Paul Buckeisen,

Pour la Hongrie:

M. Jules Ambròzy de Séden,

Pour la Roumanie:

M. G. Popesco,

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. François Vilfan,

Pour la Tchécoslovaquie:

M. Bohuslav Müller.

Article prémier.

Composition de la Commission.

La Commission technique permanente du régime des eaux du Danube est composée d'un représentant de chacun des États suivants: Autriche, Hongrie, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Tchécoslovaquie, ainsi que d'un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations.

Article 2.

Bassins auxqels s'applique le Règlement.

Les bassins des cours d'eau auxquels s'applique le présent Règlement sont, conformément au Traité de Trianon, ceux de l'ancien royaume de Hongrie formant le bassin du Danube, non compris le bassin de l'Olt.

Article 3.

Attributions de la Commission.

La Commission est chargée: de provoquer la conclusion, de surveiller et, en cas d'urgence, d'assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292 du Traité de Trianon;

de maintenir et d'améliorer, notamment en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services y relatifs, tel que le service hydrométrique et d'annonces des crues;

de procéder à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception de celles qui seraient du ressort de la Commission internationale du Danube dont elle devra saisir ladite Commission, et de tenir compte spécialement de l'intérêt des pêcheries;

d'entreprendre en outre tous travaux et études et de créer tous services qui lui seraient confiés par entente unanime entre les États intéressés.

Article 4.

Introduction des affaires devant la Commission.

La Commission n'examine que les affaires dont elle est saisie soit par les Délégués, soit par le Président.

Le dossier de toute affaire à soumettre à la Commission est adressé au Président qui en avise tous les Délégués et l'inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine session.

Le Président peut toutefois, s'il y a lieu, dès communication du dossier, provoquer la constitution d'un Comité d'etude dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 5.

Documents à transmettre à la Commission.

Les Délégués fourniront à la Commission, à titre d'information, les documents suivants:

a) Un exposé annuel sommaire sur la situation technique des bassins visés à l'article 2, ainsi que, d'une manière générale, des travaux exécutés ou projetés dans chaque État et pouvant exercer pratiquement une influence sur le régime des eaux d'un État voisin;

b) Les accords conclus entre les États intéressés avec ou sans intervention de la Commission, conformément aux stipulations de l'article 292 du Traité de Trianon;

c) Les lois et actes réglementaires relatifs au régime des eaux, au déboisement, au reboisement, aux pêcheries.

Article 6.

Bases pour l'exécution des travaux.

Projets.

A défaut d'entente entre les États intéressés, chacun d'eux pourra saisir la Commission de propositions ayant pour objet de fixer, pour des sections de cours d'eau déterminées, les bases suivant lesquelles devront être établis les projets de travaux importants pouvant déterminer un changement sensible du régime actuel des eaux.

Une description sommaire des projets desdits travaux sera, à défaut d'entente entre les États intéressés, adressée au Président qui en transmettra copie à chacun des Délégués.

Article 7.

Travaux intérieurs.

En ce qui concerne les travaux à exécuter par un État sur son propre territoire, si, dans le délai de trois mois à dater de la communication qui lui est faite par application du second alinéa de l'article précédent, le Président n'a notifié au Délégué qui a présenté la proposition aucune observation d'autres Délégués, il peut être procédé sans autre formalité à l'exécution des travaux.

Dans le cas contraire, la Commission doit se prononcer définitivement dans le plus bref délai et au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'expiration du premier délai.

Article 8.

Mesures et travaux extérieurs.

Lorsqu'un État demande que certains travaux soient exécutés ou certaines mesures prises sur le territoire d'un autre État, en vue de maintenir ou d'améliorer l'unité du régime des eaux, ce dernier État s'engage, en cas d'avis favorable de la Commission, et sauf motif légitime d'opposition, à faciliter, par voie d'accord avec l'État intéressé, et sans être tenu de participer aux dépenses, la réalisation de ces travaux ainsi que l'adoption desdites mesures.

Article 9.

Instruction des affaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4, comme dans le cas où la Commission estime qu'une affaire nécessite une étude particulière, un Comité formé des Délégués des États directement intéressés ou de leurs représentants procédera à cette étude; il recueillera à cet effet sur place toutes les informations nécessaires, et en fera rapport à la Commission. Le Président, ou un assistant choisi par lui sur une liste agrée à l'unanimité par Ia Commission, pourra prendre part aux travaux du Comité qui se réunira sur la convocation du Président, après accord avec les Délégués des États sur les territoires desquels il doit être procédé à l'étude.

En cas d'urgence, le Président peut convoquer le Comité par la voir télégraphique et formuler toutes recommandations nécessaires. L'affaire sera ensuite soumise à la Commission.

Article 10.

Service hydrométrique et d'annonces des crues.

Chaque État prendra les mesures nécessaires pour assurer sur son territoire le fonctionnement de services hydrotechniques qui feront toutes les observations météorologiques, hydrométriques et celles d'annonces des crues.

Les observations nécessaires pour le maintien du régime des eaux seront recueillies et publiées suivant des règles générales établies par la Commission. Ces règles détermineront notamment les échanges d'observations à faire entre les services hydrotechniques des différents États.

Article 11.

Délibérations de la Commission.

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres, y compris le Président, sont présents.

Les Délégués empêchés d'assister à une réunion de la Commission peuvent se faire remplacer par un délégué temporaire, ayant voix délibérative dans les mêmes conditions que le membre empêché.

Dans le cas où l'unanimité n'est pas requise, les résolutions sont prises à la majorité des voix, sans que le Président ait voix prépondérante.

Lorsqu'une résolution prise à la majorité implique pour un État, dont le Délégué a voté avec la minorité, l'obligation de prendre sur son territoire des mesures d'exécution, cette résolution ne peut entrer en vigueurs sur le territoire dudit État qu'après l'approbation de celui-ci, sans que la présente stipulation fasse obstacle à l'examen au fond, dans les conditions fixées par l'article 20, d'un différend qui surgirait entre États.

Article 12.

Nombre des sessions.

La Commission tient une session ordinaire chaque année, autant que possible dans le même mois. Elle se réunit, en outre, en session extraordinaire, soit sur l'initiative du Président, soit sur une demande formulée par deux délégations.

Les convocations pour les sessions tant ordinaires qu'extraordinaires doivent être adressées aux membres, sauf urgence, au moins un mois à l'avance.

Article 13.

Lieux des sessions.

Chaque session ordinaire de la Commission se tiendra dans la ville qui aura été désignée par la Commission dans sa session ordinaire précédente.

Les sessions extraordinaires seront tenues dans la ville désignée, dans chaque cas, par le Président.

Article 14.

Présidence.

Le mandat du Président a une durée de cinq années; il peut être renouvelé.

Article 15.

Secrétariat.

Il est établi à la résidence du Président pour la centralisation et la préparation des travaux et pour la correspondance un secrétariat dont les membres sont nommés par la Commission.

Article 16.

Langue.

La Langue officielle de la Commission est la langue française.

Cependant, aux séances de la Commission, il peut être fait usage d'autres langues par les membres et leurs experts, si ceux-ci ont pris soin de s'assurer le concours d'un interprète.

Les exposés sommaires mentionnés à l'article 5 peuvent être présentés dans la langue officielle des États, à la condition d'être accompagnés d'une traduction en français.

Article 17.

Budget.

La Commission établit dans sa session ordinaire, sur les propositions et justifications produites par le Président, son budget annuel ainsi que le compte des recettes et des dépenses de l'année précédente.

Tous les frais de la Commission y compris les honoraires du Président et ses frais de déplacement, ainsi que, le cas échéant, ceux de ses assistants, les appointements ou indemnités des membres et du personnel du secrétariat, leurs frais de déplacement, seront supportés par les États représentés à la Commission par parties égales.

Les frais et les émoluments des délégations seront supportés par les Gouvernements qu'elles représentent.

Article 18.

Ordres de service intérieurs.

La Commission fixe dans des ordres de service intérieurs les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation.

Article 19.

Privilèges et immunités.

Le Président, les Délégués ainsi que leurs assistants, les membres et le personnel du secrétariat et des délégations seront, dans l'exercice de leurs fonctions, respectivement traités, dans chaque État, comme le Chef, les membres et le personnel d'une mission diplomatique accréditée.

Article 20.

Règlement des différends.

La Commission se prononce sur toute question relative:

10 Aux obligations auxquelles chaque État est tenu en vertu du chapitre III, section II, partie XII du Traité de Trianon;

20 A l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Règlement.

Au cas où un différend surgirait du fait des résolutions de la Commission ou d'un partage égal des voix, chacun des États contractants pourra en saisir la Société des Nations, suivant la procédure prévue pour le Règlement des différends; après que la Commission aura constaté qu'elle a épuisé tous les moyens de conciliation.

Article 21.

Révision du Règlement.

Chaque État peut à toute époque demander qu'il soit procédé à une revision du présent Règlement en indiquant les dispositions qu'il désire voir modifier et les motifs de sa proposition. Celle-ci doit être portée à l'ordre du jour de la plus prochaine session de la Commission, qui statue avant tout examen au fond sur l'opportunité de procéder à une révision.

Au cas où trois États demanderaient qu'il soit procedé à la révision, le Président provoquera dans les trois mois une réunion de la Commission, qui procédera immédiatement à l'examen au fond des modifications demandées.

A. CHARGÉRAUD.

BUCKEISEN.

JULES DE AMBRÒZY.

G. POPESCO.

F. VILFAN.

MÜLLER.

Protocole de clôture.

En adoptant le Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la Commission du régime des eaux du Danube, les membres soussignés de ladite Commission sont convenus de ce qui suit:

ad article 3.

Par déboisement et reboisement, on entend uniquement les opérations qui peuvent provoquer une modification de l'unité du régime des eaux.

Le mot "déboisement" ne vise pas les coupes de bois qui sont faites dans une exploitation normale et régulière d'une forêt.

ad article 5, lit. a.

II est entendu que l'exposé visé au lit. a) de l'article 5 doit donner toutes indications utiles se rapportant à l'unité du régime des eaux; et que l'expression "travaux" vise tous les travaux de quelque nature que ce soit, même ceux qui n'ont pas le caractère de travaux hydrauliques, mais qui sont de nature à exercer pratiquement une influence sur le régime des eaux d'un État voisin.

ad article 17.

II est entendu, pour l'application du second alinéa de l'article 17, que, jusqu'à ce que la Commission en ait décidé autrement, la cotisation de l'Autriche sera fixée à la moitié de la cotisation de chacun des autres États.

A. CHARGUÉRAUD.

BUCKEISEN.

JULES DE AMBRÒZY.

G. POPESCO.

F. VILFAN.

MÜLLER.

(Překlad.)

Úmluva,

jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti stálé technické komise pro vodní režim dunajský.

Ježto článek 293. smlouvy Trianonské ze dne 4. června 1920 ustanovil pro ta území bývalého království Uherského, která tvoří ovodí Dunaje, vyjma ovodí Oltu, Stálou technickou komisi pro vodní režim a pověřil tuto komisi, složenou z předsedy jmenovaného Radou Společnosti národů a po jednom zástupci každého ze států územně dotčených vypracováním Řádu vymezujícího její pravomoc a působnost, kterýž řád má býti súčastněným státům předložen ku schválení,

RAKOUSKO, MAĎARSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ a ČESKOSLOVENSKO jmenovaly svými plnomocníky, a to:

Spolkový President republiky Rakouské:

pana Pavla Buckeisen-a,

inž. a ministerského radu při spolkovém ministerstvu obchodu a veřejné dopravy,

Jeho Nejjasnější Výsost vladař království Maďarského:

p. Julia Ambròzy-ho de Séden,

radu Svého kabinetu,

Jeho Veličenstvo král rumunský:

p. G. Popesca,

generálního sekretáře královského ministerstva dopravy,

Jeho Veličenstvo král Srbů, Chorvatů a Slovinců:

p. Františka Vilfan-a,

náhradního král. zástupce v mezinárodní dunajské komisi,

President republiky Československé:

p. Bohuslava Müller-a,

zplnomocněného ministra, státního tajemníka v ministerstvu veřejných prací,

kteří, vyměnivše své plné moci a shledavše je v řádné a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1.

Vysoké smluvní strany prohlašují, že schvalují Řád jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský, na nichž se tato komise usnesla ve své schůzi dne 25. května 1923.

Tento Řád i tento Závěrečný protokol budou pokládány za neodlučitelnou část této Úmluvy. Změny, které by snad později byly v nich provedeny, musí býti předloženy Vysokým smluvním stranám ku schválení.

Článek 2.

Tato Úmluva bude ratifikována.

Ratifikační listiny budou složeny u sekretariátu komise v době co nejkratší, nejpozději však 31. března 1924.

Úmluva nabude působnosti za 3 měsíce po uzavření protokolu o složení ratifikačních listin.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ svrchu jmenovaní zmocněnci podepsali tuto úmluvu, sepsanou v jediném exempláři, který bude uložen v archivech komise pro vodní režim dunajský a jehož jeden ověřený opis bude vydán každé ze smluvních stran.

Dáno v Paříži, dne 27. května 1923.

(L. S.) BUCKEISEN.

(L. S.) JULES DE AMBRÒZY.

(L. S.) G. POPESCO.

(L. S.) F. VILFAN.

(L. S.) MÜLLER.

Řád

o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský,

přijatý řečenou komisí v sezení konaném v Paříži dne 25. května 1923, jehož se súčastnili:

Předseda:

p. Charguéraud,

Za Rakousko:

p. Pavel Buckeisen,

Za Maďarsko:

p. Julius Ambròzy de Séden,

Za Rumunsko:

p. G. Popesco,

Za království Srbů, Chorvatů a Slovinců:

p. František Vilfan,

Za Československo:

p. Bohuslav Müller.

Článek 1.

Složení komise.

Stálá technická komise pro vodní režim dunajský je složena po jednom ze zástupců každého z těchto států: Rakouska, Maďarska, Rumunska, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Československa, jakož i z předsedy, jmenovaného Radou Společnosti národů.

Článek 2.

Ovodí, na která se vztahuje tento Řád.

Ovodí, na něž se vztahuje tento řád, jsou ve smyslu smlouvy Trianonské ta ovodí bývalého království Uherského, jež tvoří ovodí Dunaje, vyjímajíc ovodí Oltu.

Článek 3.

Pravomoc komise.

Komise má za úkol: přivoditi uzavření dohod zmíněných v článku 292. smlouvy Trianonské, bdíti nad jejich prováděním a v případě nutnosti zajistiti toto provedení;

zachovati a zdokonalovati jednotnost vodního režimu zejména pokud se týče odlesňování a zalesňování, jakož i služeb sem spadajících jako služby vodoměrné a hlášení povodní;

zabývati se otázkami, souvisícími s plavbou s výjimkou těch, jež by spadaly do působnosti Mezinárodní dunajské komise, s nimiž jest se jí na tuto obrátiti, a míti zvláště zření k zájmům rybářství;

mimo to podnikati jakékoli práce a šetření a zříditi jakékoli služby, které by jí byly svěřeny společnou dohodou mezi súčastněnými státy.

Článek 4.

Předkládaní věcí komisi.

Komise nejedná leč o otázkách, které jí byly předloženy buď delegáty nebo předsedou.

Podání o jakékoli věci, jež má býti předložena komisi, je řízeno na předsedu, který o tom zpraví všechny delegáty a dá ji na denní pořad nejblíže příštího zasedání.

Jeví-li se toho potřeba, může však předseda ihned po obdržení podání přivoditi ustavení studijního výboru za podmínek stanovených v článku 9.

Článek 5.

Doklady, jež jest předkládati komisi.

Delegáti budou dodávati komisi za účelem její informace tyto doklady:

a) Stručný roční přehled technických poměrů v ovodích zmíněných ve článku 2., jakož i povšechně prací vykonaných nebo projektovaných v každém státě, jež by prakticky mohly míti vliv na vodní režim některého sousedního státu;

b) dohody uzavřené mezi súčastněnými státy podle ustanovení článku 292. smlouvy Trianonské ať již za intervence komise či nikoli;

c) zákony a nařízení vztahující se na vodní režim, kácení a vysazování lesů jakož i na rybářství.


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