Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.
II. volební období.
1. zasedání.
Tisk 18.
Vládní návrh
kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi
republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou,
podepsaná v Praze dne 28. prosince 1925.
Návrh schvalovacího usnesení.
Národní shromáždění republiky československé souhlasí s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo - lucemburskou, podepsanou v Praze dne 28. prosince 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. prosince 1925, č. 262 Sb. z. a n.
Důvodová zpráva.
Královským nařízením ze dne 29. května 1923 byly zavedeny v Belgii s platností od 11. června 1923, podobně jako vůči některým jiným nesmluvním státům, diferenční vyšší sazby celní na řadu československých výrobků, zejména na výrobky sklářské, porculánové a hliněné, na určité stroje, na automobily a j.
Nový celní sazebník Hospodářské Unie belgo-lucemburské, jenž vstoupil v platnost dne 10. listopadu 1924, podržel na dále tento diskriminační systém, takže hlavní druhy vývozního zboží československého podléhaly dosud při dovozu do území Unie sazbám vyšším, než ze soutěžících států smluvních; naproti tomu nepožívalo opět v Československu zboží belgického původu výhod smluvních sazeb.
Bezesmluvní stav s Belgií, s důsledky právě uvedenými, stal se pro náš vývoz zvláště tíživým od okamžiku, kdy Unie odstranila diskriminační opatření vůči Německu prozatímní dohodou ze 4. dubna 1925, vstoupivší v platnost dne 1. října 1925; od toho dne jest i se zbožím německým, až na několik výjimek, nakládáno v ohledu celním příznivěji než s výrobky československými.
Škodné důsledky takového stavu by nutně musely ohroziti naše vývozní zájmy v Belgii a v Lucembursku.
Nehledě k zásadní povaze této otázky, stalo se sjednání obchodní smlouvy s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z důvodů výše uvedených nutným; bezesmluvnímu stavu a uvedeným diskriminacím učiněn jest konec uzavřením předmětné obchodní smlouvy.
Smlouva zakládá se ve své podstatě na zásadě neomezených nejvyšších výhod.
Pouze na kratší přechodnou dobu, jež nepřesahuje termíny stanovené v prozatímní dohodě německo-belgo-lucemburské, vyňato jest v naší smlouvě několik položek z doložky o nejvyšších výhodách, při čemž počet jejich omezen byl na míru nejmenší; i v tomto směru zachována jest reciprocita, neboť i se strany naší vyřazen byl z doložky nejvyšších výhod stejný počet položek belgického dovozu do Československa.
Ve smlouvě vázána byla pro řadu výrobků československých, pro vývoz do Belgie zvláště důležitých, minimální cla z celního sazebníku Hospodářské Unie belgo-lucemburské a tím sjednány předpoklady pro zvýšený vývoz těchto našich výrobků do území Belgie a Lucemburska.
Na druhé straně poskytuje smlouva Belgii a Lucembursku některé celní slevy pro určité význačnější zboží tamní, při čemž s ohledem na situaci našeho průmyslu kožařského byla sleva na kůže (krupony) omezena pouze na celní kontingent.
Smlouva vstoupí podle dohody v platnost dne 1. ledna 1926 a zůstane v platnosti potud, pokud nebude jednou ze smluvních stran vypovězena. Výpovědní lhůta jest šestiměsíční.
Tato obchodní smlouva doplňuje síť našich obchodních smluv a dává normální podklad pro rozvoj obchodních styků mezi Československem a Belgií a Lucemburskem.
Po stránce formální předkládajíc tuto smlouvu současně oběma sněmovnám Národního shromážděni vláda projevuje přání, aby byla předložena v poslanecké sněmovně výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a v senátu výboru zahraničnímu a výboru národohospodářskému s tím, aby o ní podaly zprávu v době co nejkratší.
Texty československo-belgo-lucemburské obchodní smlouvy se předkládají ve zvláštním exempláři v originále francouzském a s československým překladem.
V Praze dne 30. prosince 1925.
Předseda vlády:
Švehla, v. r.
Traité de Commerce
entre la République Tchécoslovaque et l'Union Economique belge-luxembourgeoise.
Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part et Sa Majesté le Roi des Belges agissant tant en Son Nom qu'au Nom de Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'autre part, désireux de favoriser les échanges commerciaux et de développer les relations économiques entre la Tchécoslovaquie et l'Union Economique belgo-luxembour-geoise, onf résolu de conclure un traité de commerce et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:
Le President de la République
Tchécoslovaque:
Monsieur le Dr. Eduard Beneš,
Ministre des Affaires Etrangeres;
Sa Majesté le Roi des Belges:
Monsieur de Raymond G. A. F. G.,
Commandeur de l'Ordre de la Couronne, Officier de l'Ordre de Leopold, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
Lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes jouiront dans le territoire de l'autre Partie, en. ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie, des memes droits, avantages, immunités, faveurs et exemptions que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Article 2.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre, navale ou aérienne, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés; ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans les deux pays. Ils ne seront empechés d'aucune façon de remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.
Article 3.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront pas contraints a subir des charges ou a payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront etre imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Ils jouiront, en outre, tant pour leur personne que pour leurs biens, droits et intérets, de la meme protection aupres des autorités et juridictions fiscales que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Article 4.
Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces et des communes ou autres institutions publiques qui grevent ou greveront la production, la préparation ou la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits de l'autre Partie d'une maniere plus forte ou plus genante que les produits nationaux similaires, ou les produits originaires du pays tiers le plus favorisé.
Article 5.
Les articles, produits naturels ou fabriqués, de l'une- des Parties Contractantes ne seront pas soumis a leur importation sur le territoire douanier de l'autre Partie, a des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les articles ou produits similaires d'un pays tiers quelconque.
Les exportations a destination du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'autre Partie de droits de sortie ou taxes autres ou plus élevés que les exportations similaires a destination des pays les plus favorisés a cet égard.
A tous autres égards, chacune des Parties Contractantes s'engage en outre a ne pas soumettre l'autre, soit a l'importation, soit a l'exportation, a un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué a un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanieres et leur application, le mode de vérification et d'analyse des articles importés, les conditions du payement des droits de douane et des taxes, la classification et l'interprétation des tarifs et l'exploitation des monopoles.
Article 6.
Les articles, produits naturels ou fabriqués, de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise énumérés a la liste A ciannexée, a leur importation en Tchécoslovaquie, et les articles, produits naturels ou fabriqués, de Tchécoslovaquie énumérés a la liste B ciannexée, a leur importation dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, ne seront pas soumis a des droits d'entrée plus élevés que ceux indiqués auxdites listes.
Article 7.
Les Parties Contractantes se réservent d'exiger, a l'importation des marchandises, la présentation de certificats d'origine; elles conviennent d'appliquer en cette matiere les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres conclue a Geneve le 3 novembre 1923.
Article 8.
11 y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.
Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en meme temps applicables a tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:
a) pour des raisons de sureté publique;
b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites;
c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances extraordinaires;
d) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangeres des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des memes marchandises indigenes a l'intérieur du pays. Ce cas vise spécialement les marchandises qui font l'objet d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le meme caractere.
Au cas, ou les Parties Contractantes jugeraient nécessaire, par suite de circonstances anormales, de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions ou restrictions ď importation ou d'exportation, elles se communiqueraient réciproquement la liste de ces marchandises et se mettraient d'accord sur les contingents dans la limite desquels ces prohibitions éventuelles seraient levées.
Il est entendu que chaque levée de prohibition ou restriction, accordée par une Partie Contractante, meme a titre temporaire, pour n'importe quel article qui resterait soumis au régime des licences, s'appliquerait immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires de l'autre Partie Contractante.
Les taxes et les autres conditions auxquelles serait subordonné l'octroi des licences ne seront, en aucun cas, moins favorables que celles accordées a tout autre pays.
Les deux Parties Contractantes auront soin
que les licences ď importation ou d'exportation nécessaires soient délivrées dans le délai de trois jours au plus tard, a partir du jour du dépôt des demandes. Elles conviennent, au surplus, d'appliquer en cette matiere, les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres, conclue a Geneve le 3 novembre 1923.
Article 9.
Le transit en provenance ou a destination de chacune des deux Parties Contractantes, par le territoire de l'autre Partie, est libre.
Les Parties Contractantes se réservent toutefois la faculté de prohiber ou de restreindre le transit dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en meme temps applicables a tous les autres pays se trouvant duns des conditions similaires:
a) pour des raisons de sureté publique,
b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites,
c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances extraordinaires,
d) pour les marchandises, faisant dans un des Etats contractants l'objet d'un monopole d'Etat.
Aucune taxe de transit ne sera perçue.
Les stipulations du présent article s'appliquent également aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées sous régime de douane, toujours sous la condition que soit garanti, conformément aux prescriptions en vigueur, Ĺaccomplissement des mesures de précaution destinées a empecher que les marchandises ne demeurent a l'intérieur du pays.
Article 10.
Sur les chemins de fer, les deux Parties Contractantes n'appliqueront au trafic des personnes, a l'importation, a l'exportation et au transit des marchandises a destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante, des baremes de transport ni des frais accessoires autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront etre appliqués au trafic des personnes et des marchandises susdites, a destination ou en provenance du pays le plus favorisé.
Article 11.
Les navires belges et leurs cargainsons jouiront dans la Republique Tchécoslovaque,et les navires tchécoslovaques et leurs cargainsons jouiront dans ľ Union Economique belgo - luxembourgeoise, sous tous les rapports, en se conformant aux lois du pays dont ils visitent les ports, du meme traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons, ou que les navires de la nation la plus favorisée et Iturs cargaisons.
Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage a ne prendre, directement ni indirectement, aucune mesure et a ne conclure avec les Gouvernements ou organismes étrangers aucun accord ayant pour effet d'éliminer ou de défavoriser, par rapport au pavillon tchécoslovaque ou tiers, les navires et le commerce maritime belges, pour ce qui concerne notamment les transports des biens, passagers et émigrants de Tchécoslovaquie ou d'un Etat étranger qui traverseraient une partie du territoire tchécoslovaque et quelle que soit la voie ou le port emprunté ou a emprunter.
De son côté, le Gouvernement belge prend le meme engagement en ce qui concerne les navires et le commerce maritime tchécoslovaques.
La nationalité des navires sera reconnue de part et d'autre conformément aux lois et ordonnances de chaque pays, sur la foi des documents et papiers de bord délivrés par les autorités compétentes.
Les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes des deux Etats contractants seront réciproquement reconnus.
Article 12.
En considération de la situation géographique spéciale de la République Tchécoslovaque, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise consent a considérer comme originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, les marchandises tchécoslovaques importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise par les voies et dans les conditions ciapres définies:
lo. Les marchandises transportées a Hambourg par la voie de l'Elbe et transbordées dans la zone franche tchécoslovaque de ce port a destination d'un port belge devront faire l'objet, a leur départ de la République Tchécoslovaque, d'un connaissement direct pour l'Union Economique belgo-luxembourgeoise; a défaut de connaissement direct, elles devront etre accompagnées, a leur arrivée dans les ports belges, d'un connaissement afférent au trafic maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent au trafic fluvial, prouvant qu'elles n'ont subi de rupture de charge que dans la zone tchécoslovaque du port de Hambourg.
Aussi longtemps que la zone tchécoslovaque du port de Hambourg n'aura pas été régulierement constituée et munie d'un service de contrôle suffisant, la marchandise devra etre accompagnée a son arrivée dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une attestation du représentant consulaire belge, marquant qu'elle n'a pas subi, lors de son transbordement dans le port de Hambourg, de manutention de nature a lui faire perdre son identité.
2°. Les marchandises expédiées par voie ferrée vers les ports de Hambourg et de Breme devront etre accompagnées pour le parcours terrestre, par une lettre de voiture internationale directe de la station du chemin de fer tchécoslovaque, pour un de ces ports et par un connaissement afférent au trafic maritime, délivré par l'armateur qui effectue le transport par mer. La lettre de voiture annexée au susdit connaissement prouvera que la marchandise n'a subi de rupture de charge que dans le port maritime sur lequel elle était dirigée.
L'Union Economique belgo-luxembourgeoise pourra exiger, en outre, une attestation de ses représentants consulaires dans lesdits ports prouvant que ces marchandises n'y ont point subi de manutention, de nature a leur faire perdre leur identité.
3o. Les conditions stipulées au paragraphe précédent s'appliqueront de meme aux marchandises expédiées par la voie ferrée, vers les ports de' Trieste et de Fiume.
Réciproquement, les conditions cidessus pourront etre exigées par la République Tchécoslovaque pour considérer comme originaires et en provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, les marchandises de ladite Union Economique importées en Tchécoslovaquie par les voies et dans les conditions ci-dessus définies.
Les Parties Contractantes sont d'accord qu'au cas ou les attestations relatives a l'identité des marchandises qui ont subi une rupture de charge ne pourraient etre délivrées par leurs représentants consulaires, ceuxci pourront déléguer leurs pouvoirs a cet effet aux. représentants consulaires d'une autre Puissance ou, sous réserve de l'assentiment de l'autre Partie, a toute personne qualifiée.
Chacune des Parties Contractantes pourra, d'ailleurs, si elle renonce a exiger l'attestation cidessus prévue, relative a l'identité de la marchandise, exiger une attestation par le transporteur qui a établi le connaissement relatif a la seconde partie du voyage, de l'identité des marchandises transportées par lui avec celles qui sont portées au connaissement relatif a la premiere partie du voyage.
Article 13.
Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financieres, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siege sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui, d'apres les lois de cette Partie, y sont dument constituées, verront leur existence juridique reconnue sur le territoire de l'autre Partie, et pourront notamment, en se conformant aux prescriptions légales qui y sont en vigueur a cet égard, ester en justice soit comme demanderesses soit comme défenderesses.
Lesdites sociétés, ainsi que leurs filiales, succursales et agences, jouiront a tous égards du traitement accordé aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée, étant entendu que l'admission a l'exercice de leur commerce et de leur industrie demeure régie par les lois et prescriptions en vigueur a cet égard dans les pays respectifs.
Article 14.
Les négociants, les fabricants et autres industiiels qui prouveront par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays qu'ils sont autorisés a exercer un commerce ou une industrie dans le territoire de l'une des Parties Contractantes ou ils ont leur domicile, et qu'ils y acquit^ tent les impôts et taxes légales, pourront, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par des commisvoyageurs a leur service, faire des achats de marchandises chez les négociants, dans les lieux de vente ouverts au public ou chez les producteurs, recueillir des commandes chez les négociants, dans les magasins de ceuxci ou chez les personnes qui utilisent dans leurs entreprises des marchandises analogues a celles qui sont offertes; ils ne seront soumis de ce chef a aucune taxe ou redevance spéciale; ils pourront etre munis d'échantillons et de modeles.
Les deux Parties Contractantes conviennent d'appliquer en cette matiere les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres conclue a Geneve le 3 novembre 1923, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardé.
Article 15.
Chacune des Parties Contractantes admettra conformément aux regles et usages habituels, les consuls de l'autre Partie sur toutes les places de commerce ou sont admis les consuls d'un pays tiers. Par consul, il faut comprendre toute personne investie de fonctions consulaires.
Les consuls de l'une des Parties Contractantes jouiront, a charge de réciprocité, sur le territoire de l'autre Partie, des memes attributions, privileges et immunités que ceux dont jouissent les consuls d'un pays tiers quelconque, étant entendu toutefois qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra exiger, en vertu de cette disposition, des attributions, privileges et immunités plus étendus que ceux concédés par ellememe aux consuls de l'autre Partie Contractante.
Les Parties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.
Article 16.
Ler navires, compagnies de navigation ou entreprises d'émigration de chacune des Parties Contractantes bénéficieront dans le territoire de l'autre Partie du traitement national ou du traitement le plus favorable accordé a un pays tiers quelconque en tout ce qui concerne le transport des émigrants provenant de leurs territoires respectifs, ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans un port quelconque.
Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des Lois et Reglements relatifs aux conditions auxquelles est subordonné soit l'autorisation du transport des émigrants, soit l'établissement d'agences par ces compagnies ou entreprises.
Article 17.
Les deux Parties Contractantes conviennent de conclure ultérieurement un accord spécial sur la protection réciproque des travailleurs.
Article 18.
Chacune des Parties Contractantes s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une maniere effective les articles, produits naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales, notammenta réprimer et a prohiber par la saisie ou par toute autre sanction appropriée, conformément a sa propre législation, l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente a l'intérieur, de tous produits portant sur euxmemes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l'origine, l'espece, la nature ou les qualités spécifiques de ces articles.
Article 19.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées a Bruxelles aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzieme jour apres l'échange des ratifications.
II pourra etre dénoncé par chacune des Parties Contractantes, sous réserve d'un préavis de six mois; cette dénonciation ne pourra toutefois pas intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois, a compter de la date de la mise en vigueur du traité.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.
Fait en double exemplaire a Praha le 28 Décembre mil neuf cent vingt cinq.
Dr. Edvard Beneš v. r.
L.S.
G. de Raymond v. r.
L.S.
Protocole de signature.
Au moment de signer le Traité de Commerce en date de ce jour, les Parties Contractantes ont décidé de préciser au présent Protocole de signature les conditions d'application de certains articles dudit Traité: