Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1927.

II. volební období.

4. zasedání.

Tisk 481.

Vládní návrh,

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní obchodní úmluva sjednaná mezi Èeskoslovenskou republikou a republikou Tureckou ze dne 31. kvìtna 1927.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždìní Èeskoslovenské republiky souhlasí s obchodní úmluvou mezi Èeskoslovenskou republikou a republikou Tureckou, sjednanou v Angoøe dne 31. kvìtna 1927.

Dùvodová zdráva.

Naše obchodní styky s Tureckem byly až dosud upraveny prozatímní úpravou ze 6. srpna 1925 (s platností od 21. srpna 1925), kterou bylo nutno, aby byl zabezpeèen nepøerušený rozvoj našich obchodních stykù, ve smyslu tureckého zákona z 12. prosince 1925 vždy po pùl roce obnovovati, což se stalo naposledy výmìnou not ze dne 24. bøezna t. r. Zatím bylo jednáno s tureckou vládou o obchodní úmluvu definitivní, a tato byla uzavøena v Angoøe 31. kvìtna t. r.

Pøedkládaná obchodní úmluva upravuje vzájemné obchodní styky na základì doložky nejvyšších výhod a mimo to si smluvní strany navzájem vážou celní sazby na hlavní své vývozní druhy zboží, vyjmenované v pøipojených seznamech A a B; zvláštních celních slev si neposkytují.

Dle zásady nejvyšších výhod upravuje se touto úmluvou také prùvoz zboží, zacházení s loïmi, obchodními cestujícími atd. Z této zásady vyjímá se, jako obvykle, pohranièní styk a zvláštní obchodní a celní režim, jestliže by byl zaveden mezi Tureckem a zemìmi odlouèenými v r. 1923 od øíše Ottomanské.

V závìreèném protokolu je upravena otázka nákupu tabáku se strany èeskoslovenské tabákové režie.

Úmluva vstoupí v platnost 1 mìsíc po výmìnì ratifikaèních listin, má zùstati v platnosti bez èasového omezení, ale mùže být vypovìzena se 6mìsíèní lhùtou.

Význam této úmluvy pro naše obchodní styky s Tureckem je patrným z dosavadního rozvoje vzájemného obchodu. Náš vývoz do Turecka vzrostl ze 167 mil. Kè v roce 1925 na 234 mil. Kè v roce 1926; za prvé ètyøi mìsíce tohoto roku dosáhl 68 mil. Kè. Dovoz z Turecka k nám stoupl ze 43,9 mil. Kè na 98 mil. Kè; letos dosáhl dosud jen 8 mil. Kè, protože hlavní nákupy tabáku nebyly dosud provedeny. Do Turecka vyváží se z Èeskoslovenské republiky hlavnì cukr, bavlnìné pøíze a tkaniny, vlnìné tkaniny, jutové pytle, sklenìné a porculánové zboží, smaltované nádobí, hospodáøské stroje, zápalky a jiné. Dováží se pøedevším tabák, dále fíky, sušené hrozny, cigarety, lískové oøíšky, jehnìèí kùže a jiné.

Po stránce formální vláda projevuje pøání, aby tato pøedloha byla projednána souèasnì poslaneckou snìmovnou a v ní výborem zahranièním a výborem pro záležitosti obchodu, prùmyslu a živností, i senátem a v nìm výborem zahranièním a národohospodáøským.

Text této obchodní úmluvy s protokolem o podepsání pøedkládá, se ve zvláštním exempláøi ve znìní francouzském a v pøekladu èeskoslovenském.

V Praze dne 30. èervna 1927.

Pøedseda vlády:

Švehla, v. r.

CONVENTION COMMERCIALE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA REPUBLIQUE TURQUE.

Convention commerciale

entre

la république Tchécoslovaque et la république Turque.

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ïune part et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ïautre part, animés du désir de développer les relations économiques entre les deux Pays ont résolu de conclure, conformément au Traité ïAmitié entre la Tchécoslovaquie et la Turquie, du 11 Octobre 1924, une Convention Commerciale et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Miloš Kobr,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Angora

et

Le Président de la République Turque:

Monsieur Ali Djénani bey,

ancien Ministre du Commerce, Député de Ghazi Aïntab,

Monsieur Ali Chevki bey,

Sous-Secrétaire ïEtat au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenu des dispositions suivantes:

Article 1er.

Les produits du sol et de ¾industrie originaires de ¾une des Parties Contractantes, importés sur le territoire de ¾Autre, ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes ou autres redevances quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des produits similaires ïun tiers pays quelconque.

Les produits originaires de Turquie indiqués dans ¾annexe "A" tout en bénéficiant des stipulations du premim alinéa, ne seront pas soumis à des droits ïimportation, à leur entrée en Tchécoslovaquie, plus élevés que ceux fixés dans ladite annexe A.

Les produits originaires de Tchécoslovaquie indiqués dans ¾annexe "B" tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa ne seront pas sormis à des droits ïimportation à leur entrée en Turquie, plus élevés que ceux fixés dans ladite annexe B.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée s'étend également à ¾application des prescriptíons douanières, au traitement en douane, au mode employé pour ¾examen et ¾analyse des marchandises importées, aux conditions pour le payément des droits de douane ét taxes ainsi ru'à la classification des tarifs.

Les exportations à destination ïune des Parties Contractantes ne seront pas grevées par ¾Autre, de droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux perçus à ¾exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Article 2.

Les produits du sol et de ¾industrie de ¾une des Parties Contractantes, après avoir transité par les. territoires ïun ou des Pays tiers, ne seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de ¾Autre, à des droits ou taxes plus élevés que s'ils avaient été importés directemerit de leur Pays ïorigine.

Article 3.

Chacune des Parties Contractantes pourra exiger pour établix le pays ïorigine des produits importés, la présentation par ¾importateur ïun certificat ïorigine constatant que ¾article importé eat de production. ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu'il doit être considéré comme tel, étant donné la transformation qu'il y a subie.

Les certificats ïorigine établis selon le modèle annexé à la présente Convention > annexe C < seront délivrés, soit par les Départements compétents, soit par la Chambre de Commerce et ïIndustrie dont relève ¾expéditeur, soit par tcut organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé. Le Gouvernement du Pays destinataire aura le droit ïexiger la légalisation des certificats ïorigine par son représentant diplomatique ou consulaire.

Les colis postaux seront dispensés du certificat ïorigine quand le pays destinataire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas ïenvoi revêtant un caractère commercial.

Article 4.

Il y aura entre les territoires des deux Parties Contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation.

Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre ¾importation et ¾exportation dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

1. pour réserver les ressources indispensables à la vie alimentaire et sauvegarder ¾activité économique de la nation;

2. pour des raisons dë sûreté publique et de ¾Etat;

3. pour des raisons de police sanitaire ou en vue ïassurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites;

4. afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises indigènes à ¾intérieur du pays;

5. établir ou maintenir des monopoles ïEtat;

6. empêcher ¾expartation de la monnaie or ou du métal or.

Article 5.

Les Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproquement le transit sur les voies les plus appropxiées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envoís, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier de ¾une des Parties Contractantes, seront réciproquement exemptes de tout droit de douane (ou taxes) à ¾exception des droits de statistíque et de surveillance pour assurer le transit.

Les stipulations du présent article s'appliquent aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées.

Les dispositions précédentes ne portent pas de préjudice aux mesures prises conformément aux lois douanières respectives afin ïempêcher ¾introduction clandestine des marchandises dans le pays.

Le transit des marchandises pourr a être prohibé:

a) pour la raison de sécurité publique et de ¾Etat;

b) pour des raisons de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux, et des végétaux.

Les Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les marchandises qui, sur ses territoires, font ¾objet ïun monopole ïEtat sont réellement en transit.

Article 6.

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de ¾Etat, des provinces, des communes ou ïun organisme quelconque de ¾administration publique, qui grèvent ou qui grèveront la production, la fabrication des marchandises ou la consommation ïun article sur le territoire de ¾une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles dé ¾Autre, ïune manière plus forte ou plus génante que les produits, marchandises ou articles similaires du pays même.

Article 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels de ¾une des Parties Contractantes qui prouveront par la présentation ïune carte de légitimation ïaprès le modèle annexé (annexe D) délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le ter ritoire de ¾Autre Partie Contractante chez les négociants oau producteurs ou dans les locaux de vente publiques. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant àux offres. Ils pourront aussi avoir avec eux ou se faire envoyer des échantilloris ou modèles, mais non des marchandises. Ils no seront astreints pour les activités énumér ées au présent article à aucune taxe ou redevance spéciale.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à ¾alinéa précédent.

Les deux Parties Contractantes conviennent ïappliquer en cette matière le traitement de la nation la plus favorisée, sous condition de réciprocité.

Article 8.

Les ressortissants de ¾une des Parties Contractantes se rendant aux foires ou marchés à ¾effet ïy exercer leur commerce, ne seront pas, sur le territoire de ¾Autre, traités ïune manière moins favorable que les nationaux, en tant qu'ils pourront présenter une carte de légitimation ïaprès le modèle annexé (annexe E) délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à ¾alinéa précéndent.

Les dispositions de ¾alinéa premier n'étant pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherehe des commandes chez des personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réserve à cet égar d ¾entíère liberté de sa législation.

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables:

1. au traitement àccordé ou qui pourraít être accordé ultérieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic dés frontières avec les pays limitrophes,

2. aux avantage et faveurs spéciales existant ou à établir dans ¾avenir en matière de tarifs douaniers et généralement en toute autre matière commerciale ëntre la Turquie et les Pays détachés de ¾Empire Ottoman en 1923,

3. aux faveurs spéciales résultant ïune union douanière.

Article 10.

Sur les Chemins de fer, il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires as Parties Contractantes ni quant aux prix de transport, ni quant au temps et au mode de ¾expédition. Notamment, les envois passant du territoire de ¾une des Parties Contractantes dans le territoire de ¾Autre ou qui y transitent ne seront pas traités sous le rapport de ¾expédition ou des prix dè transport, moins favorablement que ceux qui partent des territoires respectifs soit pour une destination à ¾intérieur, soit pour ¾étranger pourvu que le transport ait lieu sur la même ligne et dans la même direction.

Des exceptions ne seront admises qu'en tant qu'il s'agira de transports effectuées à prix réduits et ayant pour but de remédier à une détresse passagère dans des cas particuliers ou des transports destinés à la charité.

Les deux Gouvernements se réservent, en outre, de régler, par entente directe des Administrations des chemins de fer, les détails des communications ferroviaires réciproques et du transit.

Article 11.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de ¾une des Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons, jouiront dans les ports et eaux territoriales de ¾autre Partie Contractante, qu'ils arrivent directement du Pays ïorigine ou ïun autre Pays, et quel que soit le lieu de provenance ou de destination de leurs cargaisons, soûs tous les rapports du même traitement que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article 12.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de ¾échange des ratifications.

Si elle n'est pas dénoncée par ¾une ou ¾autre des Parties Contractantes, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après six mois.

Article 13.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont appossé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire à Angora le 31 Mai 1927.

L. S. M. Kobr m. p.

L. S. Ali Djénani m. p.

L. S. A. Chevki m. p.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention le Délégué du Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare au nom de son Gouvernement ce qui suit

La Régie des tabacs Tchécoslovaque pour satisfaire à ses besoins achètera une quantité moyenne de 3,000.000 de kilogrammes par an de tabacs à cigarettes ïorigine turque.

Il reste entendu que les différentes qualités employées par ladite Régie se trouvent offertes sur le marché libre en quantités suffisantes et à des prix correspondant à ceux des tabacs de qualité analoge des autres pays.

Les prix seront déterminés sur la base des offres faites par les Maisons de commerce turques et autres qui participeront aux adjudications ouvertes par la Régie Tchécoslovaque.

Ces adjudications seront portées en temps utile à la connaissance de la Chambre de Commerce et ïIndustrie Turque de Stamboul aux fins de publication.

¼exportation des tabacs achetés par la Régie des tabacs Tchécoslovaque pour son propre usage, ne sera soumise à ïautres restrictions, formalités ou taxes quelconques que celles fixées pour le tabac exporté dans un autre pays quelconque.

La Régie des tabacs Tchécoslovaque prouvera par des documents officiels turcs ¾exportation des tabacs en question directement de Turquie en Tchécoslovaquie.

Ad Article Ier.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour réajuster les coéfficients figurant dans ¾annexe "B" annexée à la présente convention suivant les fluctuations du change dans les conditions prévues par ¾art. 2 de la convention commerciale signée à Lausanne le 24 Juillet 1923.

Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans ¾annexe "A" de la présente convention sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.

Si on constatait dans le change de la couronne tchécoslovaque, en comparant son cours moyen de ¾année 1925 avec celui du dollar ou de la Livre Sterling ou avec le cours moyen de ces deux valeurs une augmentation ou diminution au moins de 10% résultant de la moyenne du cours ïun mois entier, le Gouvernement tchécoslovaque introduira un coéfficient de valeur de telle manière pour que les droits autonomes et conventionnels gardent leur valeur qu'ils auraient en rappor t au cours moyen des dites monnaies dans ¾année 1925.

Pour maintenir constamment cette équivalence de la valeur des droits, le Gouvernement Tchécoslovaque fixera éventuellement le coéfficient de valeur pour le délai ïun mois le plus tard et procédera au réajustement des dits coéfficients pour le mois suivant ïaprès les conditions ci-dessus prévues.

Pour établir les cours du charige le Gouvernement Tchécoslovaque prendra comme base la cote de la bour se de Prague, de New York ou de Londres.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à s'appliquer réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réajustements des coefficients ci-haut mentionnés.

Ad Article 4.

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention n'infirment en aucune manière le droit du Gouvernement Tchécoslovaque de préndre à ¾importation ou à ¾expor tation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques du pays, à condition que ces mesures aient un caractère temporaire et qu'elles soient appliquées sans discrimination.

Aussi longtemps qu'il sera nécessaire à la République Tchécoslovaque de maintenir le contrôle de ¾importation ou de ¾exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles sera subordonné ¾octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles serônt soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition ou restriction accordée à titre temporaire par la République Tchécoslovaque au profit des produits ïune Puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de ¾Autre Partie.

Ad article 6.

Il est convenu que la Turquie pourra en outre continuer à percevoir dans les mêmes conditions ïégalité entre ses ressortissants et les ressortissants tchécoslovaqûes, pour les produits énumérés au tableau annexé au présent protocole, les droits de consommation indiqués au dit tableau.

Lé présent Protocole fait partie intégrante de la présente Convention et entrera en vigueur en même temps que celle-ci.

M. Kebr m. p.

Ali Djénani m. p.

A. Chevki m. p.

Annexe A.

Droits à ¾entr ée dans le territoire douanier dé la République Tchécoslovaque.

No du tarif tchécoslovaque

Désignation des marchandises

Droit ïentrée Couronnes tchécoslovaques par 100 Kgs

 

 

 

ex 8.

Safran

700,-

 

 

 

ex 9.

Figues:

 

 

 

 

 

b) sèches:

 

 

 

 

 

1. en boites, caissettes ou petits paniers

200,-

 

 

 

 

2. en chapelets ou autrement conditionnées

120,-

 

 

 

 

Observation: Figues sèches en chapelets ou autreent conditionnéés, destinnées aux usines de succédanés du café, sur permis et moyennant les conditionset le contrôle à déterminer par voie ïordonnance.

40,-

 

 

 

10.

Raisins secs en grains et grappes; raisins de Corynthe:

 

 

 

 

 

a) raisins secs et grains et grappes

240,-

 

 

 

 

b) raisins de Corynthe

130,-

 

 

 

ex 11.

Citrons

30,-

 

 

 

12.

Oranges:

 

 

 

 

 

a) oranges

60,-

 

 

 

 

b) mandarines

90,-

 

 

 

ex 14.

Pistaches

540,-

 

 

 

ex 16.

a) Amendes sèches, en coques ou décortiquées

200,-

 

 

 

ex 17.

Olives fraîches, sèches ou salées

28,-

 

 

 

ex 36.

Noix mûres

200,-

 

 

 

 

Noisettes mûres:

 

 

 

 

 

a) non décortiquées

90,-

 

 

 

 

b) décortiquées

140,-


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