a) umoření stane se podle umořovacího plánu a ustanovení prvního článku. Prvním dnem splatnosti jest platební den, který podle umořovacího plánu jest nejbližší po 30. září 1928;

b) umořovací částky obsažené v anuitách, jež podle umořovacího plánu nebyly včas zaplaceny, posuzují se, jakoby jich splatnost dosud nenastala a budou zaplaceny tak, že zároveň s každou anuitou v budoucnu splatnou zaplacen bude stejný díl zmíněných nedoplatků, aby zároveň s poslední splátkou, která se má státi podle umořovacího plánu, úplně byly zaplaceny svrchu zmíněné nezaplacené částky umořovací;

c) za dobu mezi poslední platbou a prvním dnem splatnosti (a) obdrží věřitelé smluvené tříleté úroky počítané z kapitálového dluhu, pokud trval ještě v den poslední platby. Ostatní nedoplatky úrokové jakož správní příspěvky za dobu mezi dnem poslední platby a dnem, kdy podle plánu a bodu a) opět zahájena byla prvá platba anuity, považují se za zaniklé.

Článek 3.

(1) Dluhy a pohledávky osob, které dne 26. února 1919 měly dvoje bydliště, jedno v republice Československé, druhé v království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nebudou vyrovnány podle ustanovení článku prvého, nýbrž bude s nimi nakládáno vůči věřitelům (dlužníkům) československým jako s dluhy mezi věřitelem a dlužníkem československým a vůči věřitelům (dlužníkům) srbochorvatskoslovinským jako s dluhy mezi dlužníkem a věřitelem srbochorvatskoslovinským.

(2) Ustanovení článku prvního neplatí o dluzích a pohledávkách osob, z nichž jedna nebo druhá (dlužník nebo věřitel) přeložila v době mezi 26. únorem 1919 a dnem účinnosti této úmluvy své bydliště na území třetího státu, aniž se přede dnem účinnosti této úmluvy znovu usadila na území jedné nebo druhé smluvní strany.

Článek 4.

Ustanovení této úmluvy neplatí o pohledávkách a dluzích dotčených úmluvami, které smluvní státy sjednaly o úpravě pohledávek a dluhů ve starých korunách rakouskouherských se státy jinými.

Článek 5.

Zemřel-li dlužník nebo věřitel před 26. únorem 1919 a nebyla-li téhož dne posloupnost ještě skončena, považuje se za rozhodující bydliště zůstavitelovo.

Článek 6.

U veřejných obchodních společností, společností komanditních, jakož i u právnických osob považuje se jejich sídlo za jich bydliště. Jsou-li ústavy zmíněné zapsány v obchodním rejstříku, rozhoduje sídlo hlavního závodu zapsané v rejstříku.

Článek 7.

(1) Při dluzích a pohledávkách filiálek úvěrních ústavů nebo pojišťoven rozhoduje jejich sídlo a nikoliv sídlo hlavního závodu.

(2) Dluhy a pohledávky z listin, které vydány byly hlavním ústavem pojišťovny, budou moci býti pokládány za dluhy a pohledávky filiálek jen potud, pokud to jde nepochybně na jevo z listiny samé anebo z jinakých písemných ujednání zúčastněných stran.

(3) Ustanovení této úmluvy nedotýkají se právních poměrů mezi hlavním závodem a jeho filiálkami.

Článek 8.

(1) Změní-li se po 26. únoru 1919 při některém dluhu anebo pohledávce, jež jsou uvedeny v článku prvním, osoba věřitelova nebo dlužníkova, nemá to významu pro způsob vyrovnání.

Ustanovení této úmluvy neplatí o pohledávkách, které po 3. říjnu 1928 postoupili osobám zmíněným v článku prvém věřitelé, kteří v rozhodný den měli své bydliště (sídlo) jinde než na území republiky Československé a království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Článek 9.

Ustanovení této úmluvy neplatí o těchto dluzích a pohledávkách:

a) o dluzích a pohledávkách (kapitálových splátkách, úrocích, dividendách) z cenných papírů, na př. dlužních úpisů, akcií, společenských podílů a jiných obdobných cenných papírů;

b) o dluzích a pohledávkách z poměrů sociálního pojištění;

c) o dluzích a pohledávkách ze soukromého pojištění, které budou upraveny zvláštní úmluvou.

Článek 10.

Promlčecí lhůta pro pohledávky a dluhy ve starých korunách rakousko-uherských upravené touto úmluvou, posuzuje se, jako by se stavila dnem 28. října 1918, nebo staly-li se tyto pohledávky a dluhy splatnými po tomto dni, ode dne splatnosti až do devadesátého dne po účinnosti této úmluvy a uplyne za rok po tomto dni.

Článek 11.

Případné neshody mezi Vysokými smluvními stranami o výkladu a použití této úmluv budou předloženy Stálému soudu mezinárodní spravedlnosti v Haagu.

Tato úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co možno nejdříve v Bělehradě.

Na doklad toho svrchu uvedení zmocněnci podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Praze dne 7. listopadu 1928, v jazyku francouzském ve dvou prvopisech, z nichž po jednom dáno bylo každé z Vysokých smluvních stran.

Dr BOHUMIL VLASÁK v. r.

BRANKO LAZAREVIĆ v. r.

Závěrečná zápis.

Při podpisu úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, prohlásily smluvní strany:

(1) Osoby služebné, tovární dělníci, živnostenští pomocníci nebo učedníci, studující nebo žáci, kteří dne 26. února 1919 měli pobyt na území jednoho z obou států a kteří před podpisem svrchu zmíněné úmluvy usídlili se ve Svém státě domovském, posuzují se, jako by měli bydliště dne 26. února 1919 ve svém státě domovském;

(2) veřejní zaměstnanci, ať v činné službě, ať na odpočinku, kteří před podpisem svrchu zmíněné úmluvy přenesli své bydliště z území jednoho z obou států na území druhého státu, posuzují se, jako by měli své bydliště na tomto území již dne 26. února 1919.

(3) Obě vlády zavazují se, že při placení pohledávek upravených touto úmluvou nebudou činiti potíže při výplatě dlužného peníze i za hranice svého státu.

Tento zápis bude ratifikován v týž den jako úmluva z dnešního dne a nabude účinnosti zároveň s úmluvou shora uvedenou.

Na doklad toho podepsali zmocněnci tento zápis a přitiskli své pečeti.

Dáno v Praze dne 7. listopadu 1928, v jazyku francouzském ve dvou prvopisech, z nichž po jednom dáno bylo každé z obou vlád.

Dr BOHUMIL VLASÁK v. r.

BRANKO LAZAREVIĆ v. r.

Convention

entre la République Tchécoslovaque et le Royaume des Sers, Croates pet Slovènes, concernant le règlement des créances et dettes mutuelles, nées, avant le 26 Février 1919, en anciennes couronnes austro-hongroises, entre les créanciers ou les débiteurs tchédoslovaques et serbes, croates et slovènes.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, animés du désir de conclure une convention concernant le règlement des créances et dettes mutuelles, nées, avant le 26 Février 1919, en anciennes couronnes austrohongroises, entre lés créanciers ou les débiteurs tchécoslovaques et serbes, croates et slovènes, ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:
M. Dr. Bohumil Vlasák,
Ministre Plénipotentiaire, Chef de Section au Ministère des Finances tchécoslovaque;

Sa Majesté le Roi des SerbesCroates et Slovènes:
S. E. M. Branko Lazarević,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article premier.

(1) Les obligations pécuniaires, libellées en anciennes couronnes austro-hongroises et fondées sur un titre privé, qui étaient nées, antérieurement au 26 Février 1919, entre les personnes physiques ou morales du droit privé ou public, ou qui sont basées sur des contrats ou autres actes juridiques du temps antérieur à cette date, en tant qu'une des parties avait son domicile (siège), à la date du 26 Février 1919, sur le territoire de la République Tchécoslovaque (les, créanciers ou débiteurs, tchécoslovaques), et l'autre sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (les créanciers ou débiteurs serbes, croates et slovènes), seront réglées de la manière suivante: les débiteurs serbes, croates et slovènes payeront un demi-dinar pour chaque ancienne couronne austro-hongroise, tandis que les débiteurs tchécoslovaques payront une demi-couronne tchécoslovaque pour chaque ancienne couronne austro-hongroise.

(2) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux dettes, et créances enanciennes couronnes austro-hongroises qui existaient encore au 8 Octobre 1928. Les dettes et créances en anciennes couronnes austro-hongroises qui, avant le jour susmentionné, ont été transformées par un accord entre les parties intéressées, en dettes et créances libellées en une autre monnaie, ne tombent pas sous la présente Convention. La déposition chez un tribunal, faite saris consentement du créancier, ne comporte pas l'extinction de la dette.

(3) En tant que les dispositions suivantes ne contiennent aucune exception, les intérêts éventuellement dus seront payés au taux de 5% ou, si le taux convenu est plus bas, à ce taux convenu. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les intérêts moratoires ne peuvent être exigés en aucun cas.

Article 2.

(1) Par le paiement des montants mentionnés dans l'article premier, les créances et dettes des créanciers et débiteurs tchécoslovaques, respectivement serbes, croates et slovènes, seront complètement éteintes, toute- fois, à l'exception de ce que les instituts financiers tchécoslovaques payeront au Clearing-Office Tchécoslovaque (Èeskoslovenský zúètovací ústav v Praze) encore une autre demi-couronne tchécoslovaque pour chaque ancienne couronne austro-hongroises de leur dette. En cas de besoin le Clearing-Office Tchécoslovaque a le droit d'exiger ces sommes. devant les tribunaux.

(2) Les sommes, ainsi -encaissées par le Clearing-Office Tchécoslovaque, serviront aux augmentations, à savoir: à la Ústøední banka èeských spøitelen et à la Živnostenská banka à Praha, au profit de leurs créances en capital, jusqu'à la concurrence de 80%, libellées, désormais, en couronnes tchécoslovaques et qui résultent, quant à la première, du contrat

avec l'ancienne province de la Carniole et avec des communes de la Dalmatie, et quant à la seconde, des contrats avec des communes de la Dalmatie et avec la maison H. Moster i sin à St. Ivan-Žabno. En cas que les sommes payées ainsi au Clearing-Office Tchéçoslovaque ne seraient pas suffisantes, les sommes à payer seront réparties proportionnellement entre les deux Banques. L'excédent éventuel sur ces sommes sera réparti proportionnellement entre les deux Banques pour couvrir les pertes qu'elles pourraient avoir du titre de l'arriéré des intérêts des créances mentionnées.

(3) En ce qui concerne les créances visées à l'alinéa (2), les dispositions suivantes spéciales seront à appliquer :

cc) L'amortissement se fera selon le plan d'amortissement au sens des dispositions de l'article premier. Le premier terme de l'échéance est le jour de paiement qui, suivant le plan d'amortissement, est le plus proche après le 30 Septembre 1928;

b) Les quotes d'amortissement contenues dans les annuités et devenues arriérées au sens du plan d'amortissement, seront considérées comme non échues et seront payées de sorte que, simultanément avec chaque annuité venant encore à l'échéance, sera payée une part égale des arriérés mentionnés, calculée de la manière qu'au dernier paiement à faire selon, le plan d'amortissement, les quotes d'amortissement susmentionnées arriérées seront en même temps complètement remboursées;

c) Pour l'espace de temps entre le dernier paiement et le premier terme de l'échéance (a), les créanciers recevront les intérêts convenues, triannuels, calculés de la dette en capital, en tant qu'elle existait encore au jour du dernier paiement: Les autres arriérés des intérêts de même que les primes de gestion, pour l'espace de temps entre le jour du dernier paiement et celui du premier paiement de l'annuité repris selon le plan au sens du point cc), seront traités comme éteints.

Article 3.

(1) Les dettes et créances des personnes qui, à la date du 26 Février 1919, avaient eu deux domiciles, l'un dans la République Tchécoslovaque, l'autre dans,le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ne seront pas réglées selon les dispositions de l'article premier, mais elle seront traitées, en ce qui concerne les créanciers (débiteurs) tchécoslovaques, comme des dettes entre un créancier et un débiteur.tchécoslovaques et, en ce qui concerne les créanciers (débiteurs) serbes, croates et slovènes, comme des dettes entre un créancier et un débiteur serbes, croates et slovènes.

(2) Les dispositions de l'article premier ne s'appliquent non plus aux dettes et créances des personnes, dont l'une ou l'autre (le débiteur ou le créancier), dans l'espace de temps entre le 26 Février 1919 et la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, avait transporté son domicile sur le territoire d'un tiers Etat, sans s'être rétablie, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur le territoire de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes.

Article 4.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux créances et dettes traitées dans les conventions que les Mats Contractants ont conclues avec des autres Etats au sujet du règlement des créances et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises.

Article 5.

Si le débiteur ou le créancier est décédé avant le 26 Février 1919, et si à la même date, la succession n'a pas encore été terminée, c'est le domicile du défunt qui sera considéré comme décisif.

Article 6.

En ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, de même que les personnes morales, leur siège est considéré comme leur domicile. Si les organismes mentionnés sont inscrits sur le registre de commerce, c'est le siège de l'établissement principal, inscrit sur le registre, qui sera décisif.

Article 7.

(1) Pour les dettes et créances des suceursales des instituts de crédit ou entreprises d'assurances, c'est leur siège qui est décisif et non celui de l'établissement principal.

(2) Les dettes et créances basées sur des actes émanant de l'établissement principal de l'entreprise d'assurances, ne pourront être considérées comme dettes et créances des succursales qu'en tant que cela ressort incontestablement de l'acte même ou des autres accords écrits, conclus entre les parties intéressées.

(3) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux relations juridiques existant entre l'établissement principal et ses succursales.

Article 8.

(1) En cas de changement, après la date du 26 Février 1919, de la personne du créancier ou du débiteur, en tant qu'il concerne une.des dettes ou créances visées à l'article premier, ce fait ne touche pas la manière du règlement.

(2) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux créances ayant été cédées, après la date du 3 Octobre 1928, aux personnes mentionnées à l'article premier, par les.créanciers qui, au jour désisif, avaient leur domicile (siège) autre part que sur le territoire de la République Tchécoslovaque et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux dettes et créances suivantes:

a) aux dettes et créances (remboursements du capital, intérêts, dividendes), résultant des titres, tels que: obligations, actions, parts des sociétés coopératives et autres titres analogues;

b) aux dettes et créances résultant des assurances sociales;

c) aux dettes et créances résultant des assurances privées, qui formeront le sujet d'une convention spéciale.

Article 10.

Le délai de prescription pour les créances et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises, réglées par la présente Convention est considéré comme arrêté au jour du 28 Octobre 1918, et si lesdites créances et dettes sont venues à l'échéance après cette date, à partir du jour de l'échéance jusqu'au 90ième jour après l'entrée en vigueur de la présente Convention, mais ne sera terminé qu'une année après ce jour.

Article 11.

Les différends éventuels entre les Hautes Parties Contractantes sur l'interprétation et l'application de la présente Convention, seront soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale à La Haye.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés, le plus tôt possible, à Belgrade.

En foi. de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Praha, le 7 Novembre 1928, en français, en deux exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

BRANKO LAZAREVIĆ m. p.

Protocole Final.

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, concernant le règlement des créances et dettes mutuelles, nées, avant le 26 Févriér 1919, en anciennes couronnes austrohongroises, entre les créanciers ou les débiteurs tchécoslovaques et serbes, croates et slovènes, les Parties Contractantes ont proclamé le suivant :

1˚ Les domestiques, les manoeuvres industriels, les commis ou les apprentis, les étudiants ou les écoliers qui, à la date du 26 Février 1919, avaient leur résidence sur le territoire d'un des deux Etats et qui, avant le jour de la signature de la Convention susmentionnée, se sont fixés dans leur pays d'origine, seront considérés comme ayant eu leur domicile, à la date du 26 Février 1919, dans leur pays d'origine;

2˚ Les fonctionnaires publics, actifs ou retraités, qui, avant le jour de la signature de la Convention susmentionnée, ont transporté leur domicile du territoire d'un des deux Etats sur celui de l'autre Etat, seront considérés comme ayant eu leur domicile sur ce même territoire déjà à la date du 26 Février 1919;

3˚ Les deux Gouverments s'engagent à ne faire aucune difficulté, lors du payement des créances réglées par la présente Convention, au remboursement du montant dû, même s'il devait être fait hors des frontières d'Etat.

Le présent Protocole sera ratifié en même temps que la Convention d'aujourd'hui et entrera en vigueur simultanément avec la Convention mentionnée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et y apposé leurs sceaux.

Fait à Praha, le 7 Novembre 1928, en français, en deux exemplaires originaux, dont un a été remis a chacun des deux Gouvernements.

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

BRANKO LAZAREVIĆ m. p.


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