La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie,
le 6 juin 1995, en sa quatre-vingt-deuxième session;
Notant que les dispositions de la convention sur l'inspection
du travail, 1947, ne s'appliquent qu'aux établissements
industriels et aux établissements commerciaux;
Notant que les dispositions de la convention sur l'inspection
du travail (agriculture), 1969, s'appliquent aux entreprises agricoles,
commerciales et non commerciales;
Notant que les dispositions de la convention sur la sécurité
et la santé des travailleurs, 1981, s'appliquent à
toutes les branches d'activité économique, y compris
la fonction publique:
Prenant en considération tous les risques auxquels les
travailleurs du secteur des services non commerciaux peuvent être
exposés, et la nécessité d'assurer que ce
secteur est soumis au même système d'inspection du
travail ou à un système aussi efficace et impartial
que celui prévu par la convention sur l'inspection du travail,
1947:
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives aux activités dans le secteur des services non
commerciaux, question qui constitue le sixième point à
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient
la forme d'un protocole relatif à la convention sur l'inspection
du travail, 1947, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin
mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le protocole ci-après
qui sera dénommé Protocole de 1995 relatif à
la convention sur l'inspection du travail, 1947.
1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole s'engage
à étendre l'application des dispositions de la convention
sur l'inspection du travail, 1947 (désignée ci-après
comme la convention), aux activités du secteur
des services non commerciaux.
2. L'expression activités du secteur des services
non commerciaux désigne les activités de toutes
les catégories d'établissements qui ne sont pas
considérés comme industriels ou commerciaux aux
fins de l'application de la convention.
3. Le protocole s'applique à tous les établissements
qui ne relèvent pas déjà de la convention.
1. Un Membre qui ratifie le présent protocole peut, par
une déclaration annexée à son instrument
de ratification, exclure totalement ou partiellement de son champ
d'application:
a) les administrations nationales (fédérales) essentielles;
b) les forces armées, qu'il s'agisse du personnel militaire
ou du personnel civil;
c) la police et les autres services de sécurité
publique;
d) les services pénitentiaires, qu'il s'agisse du personnel
pénitentiaire ou des détenus quand ils travaillent;
si l'application de la convention à leur égard soulève
des problèmes particuliers d'une importance significative.
2. Avant de se prévaloir de la possibilité prévue
au paragraphe 1, le Membre devra consulter les organisations les
plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
ou, en l'absence de telles organisations, les représentants
des employeurs et des travailleurs intéressés.
3. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au
paragraphe 1 devra indiquer, dans le rapport sur l'application
de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail suivant la ratification
du présent protocole, les raisons de l'exclusion, et, dans
la mesure du possible, prévoir d'autres dispositions d'inspection
pour les catégories ainsi exclues. Il devra indiquer dans
les rapports ultérieurs les mesures qu'il pourrait avoir
prises en vue d'étendre à ces catégories
les dispositions du protocole.
4. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au
paragraphe 1 peut, en tout temps, la modifier ou l'annuler par
une nouvelle déclaration conformément aux dispositions
de cet article.
1. Les dispositions du présent protocole doivent être
mises en œuvre par voie de législation ou par d'autres
moyens conformes à la pratique nationale.
2. Les mesures prises pour donner effet au présent protocole
doivent être élaborées en consultation avec
les organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs ou, en l'absence de telles organisations,
les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.
1. Un Membre peut prendre des dispositions particulières
à l'égard de l'inspection des établissements
des administrations nationales (fédérales) essentielles,
des forces armées, de la police et des autres services
de sécurité publique et des services pénitentiaires
afin de réglementer les prérogatives des inspecteurs
du travail telles qu'elles sont prévues à l'article
12 de la convention, en ce qui concerne:
a) accès aux seuls inspecteurs dûment autorisés
par les services de sécurité;
b) l'inspection sur rendez-vous:
c) le droit de demander communication de documents confidentiels;
d) le droit d'emporter des documents confidentiels;
e) le prélèvement et l'analyse des échantillons
de matériaux et de substances.
2. Le Membre peut aussi prendre des dispositions particulières
à l'égard de l'inspection des établissements
des forces armées, ainsi que de la police et des autres
services de sécurité publique afin que les prérogatives
des inspecteurs du travail puissent faire l'objet de l'une ou
plusieurs des limitations suivantes:
a) restriction des inspections durant les manœuvres ou exercices;
b) restriction ou interdiction des inspections d'unités
se trouvant au front ou en, service actif;
c) restriction ou interdiction des inspections durant les périodes
de tension déclarées;
d) limitations à l'inspection des transports d'explosifs
et d'armements à des fins militaires.
3. Le Membre peut en outre prendre des dispositions particulières
à l'égard de l'inspection des établissements
des services pénitentiaires afin de permettre des restrictions
aux inspections durant les périodes de tension déclarées.
4. Avant de se prévaloir de l'une ou de plusieurs des dispositions
particulières prévues aux paragraphes 1, 2 et 3,
un Membre devra consulter les organisations d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives, ou, en l'absence
de telles organisations, les représentants des employeurs
et des travailleurs intéressés.
Le Membre peut prendre des dispositions particulières à
l'égard de l'inspection des établissements des services
de lutte contre l'incendie et des autres services de secours afin
de permettre des restrictions aux inspections durant les opérations
de lutte contre l'incendie, les opérations de secours ou
autres opérations d'urgence. En pareils cas, l'inspection
du travail devra passer en revue ces opérations périodiquement
et après tout incident sérieux.
L'inspection du travail doit être à même de
donner des avis au sujet de la formulation de mesures efficaces
tendant à réduire au minimum les risques durant
la formation aux taches susceptibles d'être dangereuses
et de participer au contrôle de leur mise en œuvre.
1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même
temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après
la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle
du protocole au Directeur général du Bureau international
du Travail aux fins d'enregistrement.
2. Le protocole entrera en vigueur douze mois après que
les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général. Par la suite, ce protocole
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée
par le Directeur général. A compter de ce moment,
le Membre intéressé sera lié par la convention
telle que complétée par les articles 1 à
6 du présent protocole.
1. Un Membre ayant ratifié le présent protocole
peut le dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de sa mise en vigueur
initiale, par un acte communiqué au Directeur général
du Bureau international du Travail et par lui enregistré.
La dénonciation ne prendra effet qu'une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole
qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté
de dénonciation prévue par le présent article,
sera lié pour une nouvelle période de dix années
et, par la suite, pourra dénoncer le présent protocole
à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications
et dénonciations du présent protocole.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification du présent protocole.
le Directeur général appellera l'attention des Membres
de l'Organisation sur la date à laquelle le présent
protocole entrera en vigueur.
3. Le Directeur général communiquera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes les ratifications et dénonciations du
présent protocole.
Les versions anglaise et française du texte du présent
protocole font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique du
protocole dûment adopté par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail
dans sa quatre-vingt-deuxième session qui s'est tenue à
Genève et qui a été déclarée
close de 22 juin 1995.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième
jour de juin 1995: