b) les baux, locations et promesses de location;
c) les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;
d) les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;
e) les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalites ou autres personnes juridiques administratives analogues.
§ 3.
Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 234 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.
II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.
Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.
§ 4.
a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve:
1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses;
2° que ces règlements aient été obligatoires pour tous;
3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.
c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.
Gage.
§ 5.
Sera considéré comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.
Effets de commerce.
§ 6.
En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les drroits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.
§ 7.
Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
III. Contrats d'assurances.
§ 8.
Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.
Assurances contre l'incendie.
§ 9.
Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la présente échéance de la prime annuelle survenant trois mois apres la mise en vigueur du présent Traité.
Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.
§ 10.
Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinément informé des conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.
Assurances sur la vie.
§ 11.
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme an ulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu saus effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des prirnes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 % l'an.
§ 12.
Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à lépoque où il été conclu.
§ 13.
Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 % l'an.
§ 14.
Pour l'application des paragraphes 11 à 13, serent considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réci proques des deux parties.
Assurances maritimes.
§ 15.
Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.
Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.
Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour dessommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissant des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.
§ 16.
Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.
§ 17.
S'il est démontré qu'une persone qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.
Autres assurances.
§ 18.
Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous ègards, de la même manière que seraient traités, d'aprés lesdits paragraphes, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.
Réassurances.
§ 19.
Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance est annulé en vertu de ce paragraphe, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17, le réglement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.
§ 20.
Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.
§ 21.
La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.
§ 22.
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réssureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du coutrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.
§ 23.
Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.
SECTION VI.
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE.
Article 239.
a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et la Hongrie d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un acord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.
Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, aures que le Président.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V et VII.
En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, vant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants hongrois, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.
c) Si le nombre des affaires le justific, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépenses à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.
e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prètent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.
g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
ANNEXE.
§ 1.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre, du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour sa nomination sera employée pour pourvoir à son remplacement.
§ 2.
Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.
§ 3.
Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.
§ 4.
Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.
§ 5.
Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.
§ 6.
Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.
§ 7.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour suivre ses enquêtes.
§ 8.
La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.
§ 9.
Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.
Article 240.
Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII, et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée poura être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en remplaçant les parties dans la siruation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'an cien royaume de Hongrie.
SECTION VII.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
Article 241.
Sous réserves des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 220 et 222, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique dlemenreront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.
Ils n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancin royaume de Hongrie ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.
Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées relativement à la propriété de personnes visées à l'article 232 b), par application de tout, acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité, et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants hongrois.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants hongrois, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par la Hongrie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire hongrois par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par la Hongrie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.
Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants hongrois, conformément aux dispositions du présent Traité.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises, dont la liquidation à été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 232, paragraphe b).
Article 242.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 iuillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants hongrois et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
La période comprise entre le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de nonexploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 243.
Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914, et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Puissances Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.
Article 244.
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressor tissants de l'ancien royaume de Hongrie ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 242 et 243.