Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Hongrie, d'autre part, de produits ou d'articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industricls ou commer ciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Hongrie d'autre part.
Article 245.
Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien royaume de Hongrie; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la presente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.
Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'un licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.
Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre relativement à la propriété des personnes visées à l'article 232 b), en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites personnes, conformément au présent Traité.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Hongrie d'autre part.
SECTION VIII.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX TERRITOIRES TRANSFÉRÉS.
Article 246.
Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien royaume de Hongrie, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression "ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie"; les autres sont désignées par l'expression "ressortissants hongrois".
Article 247.
Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultéra, la pleine et entière jouissance en Hongrie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.
Article 248.
Les questions concernant les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ainsi que les ressortissants hongrois, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le Traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris la Hongrie, étant entendu que ces conventions nepourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.
A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conference aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressés.
Article 249.
Le Gouvernement hongrois remettra sans délai les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire hongrois.
Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à leur restitution conformément aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.
Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de tout autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés de Hongrie, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.
Si des taxes de toute nature ont été pavées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés de Hongrie, la proportion de ces, taxes pavée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.
Les dispositions dés articles 231 d) et 254 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1er du présent article.
Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou crées dans l'ancien royaume de Hongrie et destinés aux ressortissants de celui-ci seront mis par la Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliéc ou associée, dont lesdites perssonnes sont actuellement ressortissants ou deviendront ressortissants par suite des dispositions du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.
Dans le cas où les statuts des fondations familiales, qui continueront à être administrées par l'État hongrois, font dépendre de la nationalité hongroise la jouissance de leurs bénéfices, les bénéficiaires présomptifs conserveront leur droit aux pensions, indemnit és d'éducation, dots et autres avantages, même s'ils ont acquis ou acquièrent plus tard en vertu du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, la nationalité de l'un des États, auxquels des territoires de l'ancien royaume de Hongrie ont été ou seront transférés par lesdits Traités.
Dans le cas où, par suite de l'extinction d'une famille en faveur de laquelle une telle fondation avait été faite, les fonds devaient revenir à l'État hongrois ou à une in stitution de l'État hongrois, le droit de succession passera à l'Ét at auquel appartenait le dernier bénéficiaire.
Article 250.
Nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.
Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.
Les réclamations qui pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en vertu du présent article, seront soumises au Tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239.
Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières).
Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants hongrois sur les navires et bateaux.
Article 251.
Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants hongrois, d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligation pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat.
Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en viguer à cette date seront maintenus.
Article 252.
Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance, les dispositions prévues aux articles 235 et 236, étant entendu que l'expression "début de la guerre" doit être remplacée par l'expression "date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression "durée de la guerre" doit être remplacée par celle "période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".
Article 253.
La Hongrie s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongreise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Hongrie, soit dans les territoires transférés.
Article 254.
La Section III, sauf l'article 231 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants hongrois et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 231 d) pour les Puissances nouvellement créées, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er novembre 1918.
Article 255.
Les Compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'anciennne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire hongrois pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur clangement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridioue dont elles jouissaient précédemment.
Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Compagnies ne pourront être soumises par la Hongrie à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des Compagnies nationales. Aucune mesure ne peurra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits cu intérêts des Compagnies d'assurances nationales; des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.
Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les Compagnies hongroises d'assurance, qui exerçaient precédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.
Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les Compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du traitement prévu à l'article 211 du présent Traité.
Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux Sociétés coopératives, pourvu que le régirne légal de ces Sociétés implique une responsabilité effective de leurs adhérents pour toutes opérations et contrats qui constituent l'objet desdites Sociétés.
Article 256.
Des conventions particulières règleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.
Article 257.
Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ce territoire au moment où celui-ci aura passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 241 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Une convention spéciale règlera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.
Article 258.
Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement hongrois s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinés à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.
Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.
Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement hongrois et les Gouvernements intéressés.
Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement hongrois et un par l'autre Gouvernement intéressé, et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par la Hongrie et par l'autre État intéressé comme définitives.
Article 259.
Les dispositions de la présente Section visant les rapports entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, s'appliquent aux rapports de même nature entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, visés à l'article 263 du Traité de Paix avec l'Autriche.
Réciproquement, les dispositions de la Section VIII de la Partie X du dit Traité, visant les rapports entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, s'appliquent aux rapports de même nature entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie visés à l'article 246 du présent Traité.
PARTIE XI.
Navigation aèrienne.
Article 260.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire de la Hongrie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs hongrois, notamment en cas de détresse.
Article 261.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays etranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire de la Hongrie, toujours sous réserve des règlements que la Hongrie pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de la Hongrie et à ceux des Pays alliés et associés.
Article 262.
Les aérodromes établis en Hongrie et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs hongrois, en ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.
Article 263.
Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage, prévu aux articles 260, 261 et 262, est subordonné à l'observation des règlements que la Hongrie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs hongrois et à cenx des Pays alliés et associés.
Article 264.
Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences, délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, seront admis en Hongrie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Hongrie.
Article 265.
Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Hongrie du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 266.
La Hongrie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef hongrois survolant son territoire se conformera aux régles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.
Article 267.
Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant la Hongrie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.
PARTIE XII.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.
SECTION I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 268.
La Hongrie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées limitrophes ou non.
Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons, et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à ancum délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Hongrie, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et facilités, ainsi qu'à tous autres égards.
Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.
Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.
Article 269.
La Hongrie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.
Article 270.
La Hongrie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de depart primitif ou immédiat du navire ou du bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port hongrois ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.
La Hongrie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances allièes ou associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux hongrois ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port, ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées ou associées, à des formalités ou à des délais quelconques auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises si elles passaient par un port hongrois ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaieut un navire ou bateau hongrois ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.
Article 271.
Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de la Hongrie et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distmguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination de territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire hongrois dans des conditions semblables de transport.
En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.
Article 272.
Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou sur les voies navigables de la Hongrie, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.
Article 273.
La Hongrie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.
SECTION II.
NAVIGATION.
Chapitre I.
Liberté de navigation.
Article 274.
Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de la Hongrie, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux hongrois.
En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de la Hongrie auxquels les navires et bateaux hongrois peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.
Au cas où la Hongrie accorderait à l'ure quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce rêgime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.