Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

Chapitre II.

Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.

Article 275.

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement, d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

A la suite d'un accord conclu entre les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial sousnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

Article 276.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dant les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 277.

Les bateaux hongrois ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

Article 278.

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à covrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intèrêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront ètablies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de contravention.

Article 279.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs ne pourront s'effectuer que dans des ports désignés par l'État riverain.

Article 280.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après les tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations analogues.

Article 281.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

Article 282.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte dans ses décisions des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

Article 283.

Le régime formulé par les articles 276 et 278 à 282 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial et du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial qui pourrait y être compris dans une définition générale.

La Hongrie s'engage, conformément à l'article 314, à adhérer à ladite Convention générale.

Article 284.

La Hongrie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 275, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Hongrie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédé ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, sont ègalement soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite rèpartition.

Une Commission formée des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'ltalie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces vaisseaux. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque, ou, sinon, elle l'entreprendra ellemême sans cependant porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées de la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

2° Dispositions spéciales au Danube.

Article 285.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumaine feront seul partie de cette Commission.

Article 286.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 275 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit:

2 représentants des États allemands riverains;

1 représentant de chacun des autres États riverains:

1 représentant de chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

Article 287.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispositions des articles 276 et 278 à 282, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller les services des pilotes.

Article 288.

La Hongrie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées; cette conférence, à laquelle des représentants de la Hongrie pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Jusqu'au moment où un statut définitif aura été établi en ce qui concerne le Danube, la Commission internationale prévue dans l'article 286 aura sous son contrôle provisoiroe l'emploi de l'équipement, des édifices et des installations utilisées pour l'exécution et l'entretien des travaux sur la section du Danube entre Turnu-Severin et Moldava. La destination définitive de ces équipements, édifices et installations sera déterminée par la conférence prévue à l'alinéa précédent. La Hongrie déclare renoncer à tous ses droits, titres et intérêts sur lesdits équipements, édifices et installations.

Article 289.

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières dn présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

Article 290.

Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

Article 291.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions réparations et indemnités pour les domnages subis pendant la guerre par cette Commission.

Chapitre III.

Régime des eaux.

Article 292.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État, dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi, sur le territoire d'un État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité, ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux. En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, il sera statuaé par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Article 293.

En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, non compris le Bassin de l'Olt, ainsi que pour l'exercice des attributions prévues ci-après, il est institué, dans l'intérêt commun des États ayant la souveraineté sur lesdits territoires, une Commission technique permanente du régime des eaux, comprenant un représentant de chacun des États territorialement intéressés et un Président nommé par le Conseil de la Sociéte des Nations.

Cette Commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292; elle devra maintenir et améliorer, notamment en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services y relatifs, tels que le service hydrométrique et d'annonce des crues. Elle procédera à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception de celles qui seraient du ressort de la Commission de navigation compétente pour le Haut-Danube, dont elle devra saisir ladite Commission, et tiendra compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission entreprendra en outre tous t'avaux ou études et créera tous services qui lui seraient confiés par entente unamme entre les Etats intéressés.

La Commission du Régime des Eaux devra se réunir dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité; elle élaborera le règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement qui sera soumis à l'approbation des Etats intéressés.

Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du présent article seront réglés comme il sera prévu parla Société des Nations.

SECTIONS III.

CHEMINS DE FER.

Chapitre I.

Liberté de Transit pour la Hongrie vers l'Adriatique.

Article 294.

Le libre accès à la Mer Adriatique est accordé à la Hongrie et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 268 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires, jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

Chapitre II.

Clauses relatives aux transports internationaux.

Article 295.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de la Hongrie, ainsi que les marchandises en transit par la Hongrie et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer hongrois, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes hongroises, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, surla demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de la Hongrie et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées ou associées le requerra de la Hongrie.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 272 et 273, la Hongrie s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

Article 296.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne te sous les réserves indiguées au second paragraphe du présent article, les Conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans aprés la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemins de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voies ferrées qui pourront être basées sur elle lieront la Hongrie, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, la Hongrie se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

Article 297.

La Hongrie sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées pour assurer, par chemins de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire hongrois; la Hongrie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs hongrois effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer hongrois à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

Article 298.

La Hongrie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'emigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

Article 299.

En cas de transport, partie par chemins de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectué par chemin de fer.

Chapitre III.

Matériel roulant.

Article 300.

La Hongrie s'engage à ce qne les wagons hongrois soient munis de dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes hongroises.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes hongroises, du même traitement que le matériel hongrois en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre IV.

Transfert de Lignes de chemins defer.

Article 301.

Sous réserve des stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territor es transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état.

2° Lorsqu'un réscau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par la Hongrie à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien.

3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles la Hongrie sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers hongrois.

4° Les approvisionnement, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées des réseaux d'État autrichien et hongrois.

Chapitre V.

Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

Article 302.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les admimistrations des chemnis de fer intéressés. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

En particulier, l'arrangement pour l'exploitation de la ligne Csata-Losoncz garantira le passage direct dans chaque sens à travers les territoires hongrois des trains tchéco-slovaques ayant une traction et des équipes tchéco-slovaques. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'une ligne directe Csata-Losoncz située entièrement en territoire tchéco-slovaque, soit, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze ans après la mise en vigueur du présent Traité.

De même, l'arrangement pour l'exploitation de la section, située en territoire hongrois, de la ligne reliant Nagyszalonta à Arad et à Kisjenö par Békéscsaba garantira le passage direct en chaque sens à travers le territoire hongrois des trains roumains ayant une traction et des équipes roumaines. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'un raccordement direct, située entièrement en territoire roumain, entre les lignes Nagyszalonta-Békéscsaba et Kisjenö-Békéscsaba, soit à l'expiration d'un délai de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Hongrie et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

Article 303.

En vue d'assurer à la ville et au district de Gola en territoire serbe-croate-slovène l'usage de la gare de Gola en territoire hongrois, ainsi que du chemin de fer desservant ces lignes et district, et afin d'assurer au trafic serbe-croate-slovène le libre usage d'une communication directe par voie ferrée entre la ligne Csáktornya-Nagy-Kanisza et la ligne Zágráb-Gyékenyés pendant le temps nécessaire et l'achèvement d'une voie ferrée directe en territoire serbe-croate-slovène entre les lignes ci-dessus, les conditions d'exploitation de la gare de Gola et de la voie ferrée Kotor-Barcz seront fixées dans une convention à intervenir entre les administrations intéressés des chemins de fer hongroise et serbe-croate-slovène. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette convention, les points de divergence seront réglés par la Commission d'experts compétente prévue à l'article 301 du présent Traité.

Article 304.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.


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