Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord, y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.
Pour la compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la compagnie, soit par le Comité représéntant les porteurs d'obligations.
Article 305.
Dans un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque pourra demander l'amélioration de la voie ferrée reliant sur territoire honngrois les stations de Bratislava (Presbourg) et de Nagy-Kanisza.
La répartition des dépases sera proportionnelle aux avantages que les Puissances interessées en retireront. A défaut d'accord, la répartition sera faite par un arbitre désigné par la Société des Nations.
Article 306.
En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, la Hongrie reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire hongrois des lignes ci-après:
1° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume, par Sopron, Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof;
2° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume via Hegyeshalon-Csorna-Hegyfalu-Zalaber-Zalaszentiván-Mura-Keresztur et les embranchements de Hegyfalu à Szombathely et de Mura-Keresztur à Pragerhorf;
A la demande de l'une ou de l'autre des parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celles des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.
Article 307.
Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.
Ce droit de passage comprendra notamment le droit l'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant, et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.
Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Hongrie. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernenient britannique; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux parties.
En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.
Chapitre VI.
Dispositions transitoires.
Article 308.
La Hongrie exécutera les instructions qui lui seront données, en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées:
1° pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnement à l'usage des armées;
2° et provisoirement, pour le transport du ravitallement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.
Chapitre VII.
Télégraphes et téléphones.
Article 309.
Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Hongrie s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Hongrie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.
Article 310.
En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et les téléphones visées à l'article 218, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité:
1° Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire hongrois.
2° La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de conventions contraires, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévus dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, paragraphe 5 de la Convention télégraphique internationale (Revision de Lisbonne).
3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe:
a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchéco-slovaque;
b) la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875 de suspendre les services télégraphiques internationaux ne sera pas applicable à cette ligne.
4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de conventions contraires, le double de le redevance payable pour une ligne télégraphique directe.
5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par un accord passé entre la Hongrie et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchéco-slovaque jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
7° Si un différend venait à s'élever entre les Parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.
SECTION IV.
JUGEMENT DES LITIGES ET REVISION DES CLAUSES PERMANENTES.
Article 311.
Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressés au sujet de l'interprétation de l'application et des dispositions de la présente Partie du présent Traité seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.
Article 312.
A tout moment la Société des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus qni ont trait à un régime administratif permanent.
Article 313.
A l'expiration du délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 268 à 274, 277, 295, 297 à 299 et 309 pourront à tout moment être revisées par le Conseil de la Société des Nations.
A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipnlatiens contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.
Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur sou veraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à la Hongrie.
SECTION V.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
Article 314.
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la Hongrie s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées avec l'approbation de la Société des Nations dans un délai de cinq à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
PARTIE XIII.
Travail.
SECTION I.
ORGANISATION DU TRAVAIL.
Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telie paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;
Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:
Chapitre Premier.
Organisation.
Article 315.
Il est fondé une Organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.
Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette Organisation, et, désormais, la qualité de Membre de la Société des Nations entraînera celle de Membre de ladite Organisation.
Article 316.
L'Organisation permanente comprendra:
1. Une Conférence générale des représentants des Membres;
2. Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 321.
Article 317.
La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.
Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.
Un délégue peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.
Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.
Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.
Article 318.
Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.
Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Coniérence, mais n'aura pas le droit de voter.
Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 317, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.
Article 319.
Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
Article 320.
Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.
Article 321.
Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit:
Douze personnes représentant les Gouvernements;
Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons;
Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.
Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.
Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.
La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.
Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.
Article 322.
Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration, de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.
Article 323.
Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différen es nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.
Article 324.
Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant le réglementation international de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.
Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.
Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.
Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.
D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.
Article 325.
Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.
Article 326.
Le Bureau international du Travail pourra demander le concours de Secrétaire général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.
Article 327.
Chacun des Membres payera le frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs Conseillers techniques ainsi que de ses, représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas.
Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.
Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.
Chapitre II.
Fonctionnement.
Article 328.
Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le Gouvernement d'un des Membres ou par toute autre organisation visée à l'article 317 au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.
Article 329.
Le Directeur remplira les fonctions de Secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à chacun des Membres, et par l'intermédiaire de ceux-ci aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.
Article 330.
Chacun des Gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation permanente.
Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (au rement que prévu dans l'alinéa précédent), sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.
Article 331.
La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle élira son président; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.
La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est par spécialement prévue par d'autres articles de la présente Partie du présent Traité.
Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.
Article 332.
La Conférence pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non délibérative.
Article 333.
Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d'une "recommandation" à soumettre à l'examen des Membres, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement; b) ou bien d'un projet de convention internationale à ratifier par les Membres.
Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
En formant une recommandation ou un projet de convention d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le developpement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le Président de la Conférence et le Directeur, et sera déposé entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de convention à chacun des Membres.
Chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois apres la clôture de la session de la Conférence), la recommandation ou le projet de convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
S'il s'agit d'une recommandation, les Membres informeront le Secrétaire général es mesures prises.
S'il s'agit d'un projet de convention, le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la convention au Secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.
Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation, ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation.
Dans le cas où il s'agit d'un État fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, le Gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel s'appliquent ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas.
L'article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant:
En aucun cas il ne sera demandé à aucun des Membres, comme conséquence de l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de convention, de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.
Article 334.
Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.
Article 335.
Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présent peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation permanente qui en ont le désir.
Toute convention particulière de cette nature devra être communiquée par les Gouvernements intéressés au Secrétaire général de la Société des Nations, lequel la fera enregister.
Article 336.
Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les convention auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le Directeur présentera un résumé de ces rapports à la plus prochaine session de la Conférence.
Article 337.
Toute réclamation adressée au Bureau int ernational du Travail par une organisation professionelle ouvrière ou patronale, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au Gouvernement mise en cause et ce Gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
Article 338.
Si aucune déclaration n'est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
Article 339.
Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.