Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission, d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapports avec le Gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 337.

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une commission d'enquête qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 338 ou 339 viendra devant le Conseil d'administration, le Gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations: du Conscil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement mis en cause.

Article 340.

La Commission d'enquête sera constituée de la manière suivante:

Chacun des Membres s'engage à désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise en vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes en matières industrielles, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs, et la troisième indépendante des uns et des autres. L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration, le Secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer la Commission d'enquête et désignera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider ladite Commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d'un des Membres directement intéressés à la plainte.

Article 341.

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 339, devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.

Article 342.

La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant, et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient ètre prises.

Ce rapport indiquera également, les cas échéant, les sanctions d'ordre économique contre le Gouvernement mis en cause, que la Commission jugerait convenables et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

Article 343.

Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des Gouvernements intéressés dans le différend et en assurera la publication.

Chacun des Gouvernements intéressés devra signifier au Secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.

Article 344.

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de convention, les mesures prescrites à l'article 333, tout autre Membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale.

Article 345.

La décision de la Cour permanente de justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément aux articles 343 ou 344 ne sera pas susceptible d'appel.

Article 346.

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique, qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un Gouvernement en faute, et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

Article 347.

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, tout autre Membre pourra appliquer audit Membre les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

Article 348.

Le Gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit,à celles contenues dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par le Secrétaire général de la Société des Nations une commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas les stipulations des articles 340, 341, 342, 343, 345 et 346 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour permanente de justice internationale sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt rapporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront prises à l'encontre dudit État.

Chapitre III.

Prescriptions générales.

Article 349.

Les Membres s'engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente Partie du présent Traité, à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves suivantes:

1° que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales;

2° que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra notifier au Bureau international du travail la décision qu'il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 350.

Les amendements à la présente Partie du présent Traité qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délegués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifiés par les États dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres.

Article 351.

Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Partie du présent Traité et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de justice internationale.

Chapitre IV.

Mesures Transitoires prévues dans le Traité de Paix concluavec l'Allemagne le 28 juin 1919.

Article 352.

La première session de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 1919. Le lieu et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans l'Annexe ci-jointe.

La convocation et l'organisation de cette première session seront assurées par le Gouvernement désigné à cet effet dans l'Annexe susmentionnée. Le Gouvernement sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission internationale, dont les membres seront désignés à la mème annexe.

Les frais de cette première session et de toute session ultérieure jusqu'au moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budget de la Société des Nations, à l'exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers techniques, seront répartis entre les Membres dans les proportions établises pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Article 353.

Jusqu'à ce que la Société des Nations ait été constituée, toutes communications qui devraient être adressées, en vertu des articles précédents, au Secrétaire général de la Société seront conservées par le Directeur du Bureau international du travail, lequel en donnera connaissance au Secrétaire général.

Article 354.

Jusqu'à la création de la Cour permanente de justice internationale, les différends qui doivent lui être soumis en vertu de la présente Partie du présent Traité seront déférés à un tribunal formé de trois personnes désignées par le Conseil de la Société des Nations.

ANNEXE.

Première Session de la Conférence du Travail, 1919.

Le lieu de la Conférence sera Washington,

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d'organisation sera composé de sept personnes désignées respectivement par les Gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, inviter d'autres Membres à se faire représenter dans son sein.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures.

2. Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.

3. Emploi des femmes:

a) avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité);

b) pendant la nuit;

c) dans les travaux insalubres.

4. Emploi des enfants:

a) âge d'admission au travail;

b) travaux de nuit;

c) travaux insalubres.

5. Extension et application des Conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

SECTION II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Article 355.

Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l'Organisme permanent prévu à la Section I et associé à celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissent que les différences de climat, de moeurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate, l'uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties Contractantes être d'une importance particulière et urgente:

1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas ètre considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.

3. Le payem ent aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

4. L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu.

5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.

7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs rèsidant légalement dans le pays.

9. Chaque État devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations; et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont Membres de la Société des Nations, et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répandrent des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

PARTIE XIV.

Clauses diverses.

Article 356.

La Hongrie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spirituex ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et les Conventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 357.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

Article 358.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinea 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulation relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

ANNEXE.

I.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de Paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:

1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie:

a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.

b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment par la Déclaration du 20 novembre 1815.

c) l'accord entre les Gouvernements, français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnés, ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il été rédigé. En outre, les Parties Contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.

2° Zone franche de la Haute-Savoie et du payes de Gex:

a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que "les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles."

Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une facon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

b) Il est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

II.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la Communication rapportée au paragraphe précédent:

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu laire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pri très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le N° 435 dans les Conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit, et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis lorgtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises, faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa a) du primo de la Note suisse du 5 mai, sous la rubrique "zone neutralisée de la Haute-Savoie".

Article 359.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes hongroises sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront les dites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

La Hongrie, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

Article 360.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

Article 361.

La Hongrie accepte et reconnait comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les naivres austro-hongrois et les marchandises hongroises ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées, et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdits Puissances ou ceux des ressortissants neutres. La Hongrie s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.

Article 362.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

Article 363.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il es et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les diffucultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que la Hongrie soit admise comme membre de la Société des Nations.

Article 364.

L'expression du présent Traité "ancien royaume de Hongrie" comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte n'indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de l'Autriche relativement à ces deux territoires.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail) dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par la Hongrie d'une part, et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.


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