1) Chaque régiment comprend trois bataillons d'mfanterie. Chaque bataillon comprend trois compagnies d'infanterie et une compagnie de mitrailleuses.

2) Chaque bataillon comprend: un état-major, deux compagnies de pionniers, une section de pontonniers et une section de projecteurs.

3) Chaque régiment comprend: un état-major, trois groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble huit batteries ayant chacune quatre canons ou obusiers de campagne ou de montagne.

4) Ce détachement comprend, un détachement de téléphonistes et télégraphistes, une section d'écoute, une section de colombiers.

TABLEAU II.

Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.

Unités

Nombre maximum de ces unités dans une même division

Effectiv maximum de chaque unité

Officiers

Hommes

État-major d'une division de cavalerie

1

15

50

Régiment de cavalerie 1)

6

30

720

Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries)

1

30

430

Groupe d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons 2)

1

4

80

Services divers

-

30

500

Total pour la division de cavalerie à 6 régiments

 

259

5380

1) Chaque régiment comprend 4 escadrons.

2) Chaque groupe comprend 9 voltures de combat portant cbacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constitutuées en brigades indépendantes dans la limite des effectifs ci-dessus.

TABLEAU III.

Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte.

Unités

Effectif maximum de chaque unité

Officiers

Hommes

État-major de la brigade

10

50

2 régiments d'infanterie 1)

130

4,000

1 bataillon cycliste à 3 compagnies

18

450

1 escadron de cavalerie

5

100

1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3 batteries

20

400

1 compagnie d'artillerie de tranchée

5

150

Services (détachements de liaison compris)

10

200

Total pour une brigade mixte

198

5,350

1) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitraalleuses.

TABLEAU IV.

Effectif minimum des unités quelle que soit rorganisation adoptée.

(Divisions, Brigades mixtes etc.).

Unités

Effectif maximum (pour mémoire)

Effectif minimum

Officiers

Hommes

Officiers

Hommes

Division d'infanterie

414

10,780

300

8,000

Division de cavalerie

259

5,380

180

3,650

Brigade mixte

198

5,350

140

4,250

Régiment d'iufanterie

65

2,000

52

1,600

Bataillon d'infanterie

16

650

12

500

Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses

3

160

2

120

Groupe cycliste

18

450

12

300

Régiment de cavalerie

30

720

20

450

Escadron de cavalerie

6

160

3

100

Régiment d'artillerie

80

1,200

60

1,000

Batterie d'artillerie de campagne

4

150

2

120

Compagnie d'artillerie de tranchée

3

150

2

100

Bataillon de pioniers

14

500

8

300

Batterie d'artillerie de montagne

5

320

3

200

TABLEAU V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisés.

Matériel

Quantité pour 1000 hommes

Quantité de munitions pour arme (fusils, canons, etc.)

Fusil ou carabine 1)

1,150

500

coups.

Mitrailleuse lourde ou légère

15

10,000

coups.

Mortiers de tranchée légers

2

1,000

coups.

Mortiers de tranchée moyens

2

500

coups.

Canons ou obusiers de campagne ou de montagne

3

1,000

coups.

1) Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères.

Nota. Aucnn canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 millimèfres, n'est autorisé, en dehors de ceux constituant l'armement normal des places fortes.

SECTION II.

Clauses Navales.

ARTICLE 83.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre bulgares, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Toutefois, la Bulgarie aura le droit de maintenir sur le Danube et le long de ses côtes, pour la police et la surveillance de la pêche, quatre torpilleurs et six canots automobiles au maximum; toutes ces unités seront démunies de torpilles et d'appareils lance-torpilles. Ces unités seront choisies par la Commission visée à l'article 99.

Les équipages de ces unités devront être constituées sur des bases absolument civiles. Les bateaux que la Bulgarie est autorisée à conserver ne doivent être remplacés que par des patrouilleurs légèrement armés, ne déplaçant pas plus de cent tonnes et de caractère non militaire.

ARTICLE 84.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction en Bulgarie, seront démolis. Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 85.

Tous objets, machines et matériaux provenant de la démolition des bâtiments de guerre bulgares, quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus, ni cédés à l'étranger.

ARTICLE 86.

La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, sont interdites en Bulgarie.

ARTICLE 87.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à la Bulgarie lors de la signature de l'Armistice du 29 septembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

ARTICLE 88.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station de télégraphie sans fil à grande puissance de Sofia ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Bulgarie ou un État quelconque allié à la Bulgarie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Bulgarie ne devra pas construire de station de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie ou de la Turquie.

SECTION III.

Clauses Concernant L'Aéronautique Militaire et Navale.

ARTICLE 89.

Les forces militaires de la Bulgarie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

ARTICLE 90.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les contrôles des armées bulgares de terre et de mer, sera démobilisé.

ARTICLE 91.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire bulgare par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Bulgarie liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

ARTICLE 92.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tout le territoire de la Bulgarie.

ARTICLE 93.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Bulgarie, et à ses frais, aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances, elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparati, on ou en montage;

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage;

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène;

Les hangars des ballons diregeables et abris de toute sorte pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la Bulgarie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Bulgarie jusqu'à la livraison des ballons dirigeables;

Les moteurs d'aéronefs;

Les cellules;

L'armement (canons, mitrailleuses, fusilsmitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée);

Les munitions (cartouches, obus, bombes, chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication);

Les instruments de bord;

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'Aéronautique;

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

SECTION IV.

Commissions interalliées de Contrôle.

ARTICLE 94.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité etpour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par la Bulgarie sous le contrôle des Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et asociées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement bulgare les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront conn tre aux autorités de la Bulgarie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

ARTICLE 95.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Sofia et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire bulgare, ou d'y envoyer des sous-commissions ou de charger un ou plusieurs membres de s'y transporter.

ARTICLE 96.

Le Gouvernement bulgare devra donner anx Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement bulgare devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec missions de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement bulgare et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

ARTICLE 97.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Bulgarie.

ARTICLE 98.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura notamment pour mission:

1° de fixer le no-mbre des gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale et municipale et autres fonctionnaires analogues, que la Bulgarie sera autorisée à conserver conformément à l'article 69;

2° de recevoir du Gouvernement bulgare les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.

ARTICLE 99.

La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues à l'article 84.

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs armements, les caractéristiques et les modèles des canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil, et, en général, tout ce qui concerne le matériel nayal de guerre ainsi que tous les documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

ARTICLE 100.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement bulgare, et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire bulgare et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission aéronautique interallié de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Bulgarie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

SECTION V.

Clauses Générales.

ARTICLE 101.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation bulgare devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement bulgare en conformité de laprésentePartie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie du présent Traité devront avoir été prises par le Gouvernement bulgare.

ARTICLE 102.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 29. septembre 1918, savoir: les paragraphes 1, 2, 3, 6 restent en vigueur, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.

ARTICLE 103.

La Bulgarie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune, elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants bulgares de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entrainement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant bulgare en vue d'aider à l'entrainement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant bulgare comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

ARTICLE 104.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Bulgarie s'engage à se prèter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

PARTIE V.

Prisonniers de Guerre et Sepultures.

SECTION I.

Prisonniers de Guerre.

ARTICLE 105.

Le rapatriement des prisonniers la guerre et internés civils ressortissants de l'État bulgare aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera efectué avec la plus grande rapidité.

ARTICLE 106.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils bulgares sera, dans les conditions fixées à l'Article 105, assuré par les soins d'une commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement bulgare d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de délégués du Gouvernement bulgare réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

ARTICLE 107.

Dès leur remise aux mains des autorités bulgares, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avantguerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des Autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

ARTICLE 108.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement bulgare lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 106.

ARTICLE 109.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour faits postérieurs au 15 octobre 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et lnternés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

ARTICLE 110.

Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.

ARTICLE 111.

Le Gouvernement bulgare s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les nationaux bulgares, qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.


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