Le Gouvernement bulgare s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'élle soit.
ARTICLE 112.
Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et des ressortissants bulgares qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiate par le Gouvernement bulgare de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Bulgarie.
ARTICLE 113.
Une Commission interalliée d'enquête et de contrôle sera instituée pour procéder:
1° à la recherche des nationaux alliés et associés non rapatriés;
2° à l'identification de ceux qui ont manifesté le désir de rester en territoire bulgare;
3° à la constatation des actes criminels passibles des sanctions prévues à la Partie VI (Sanctions) du présent Traité, commis par des Bulgares sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés et associés durant leur captivité.
Cette Commission comprendra un Représentant de chacune des Puissances suivantes: Empire britannique, France, Italie, Grèce, Roumanie. État serbe-croate-slovène.
Le résultat de ses enquêtes sera transmis à chacun des Gouvernements intéressés.
Le Gouvernement bulgare s'engage:
1° à donner libre accès à la Commission interalliée, à lui fournir tous les moyens de transport utiles, à la laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux, et tous autres locaux, à mettre à sa disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent l'écl irer dans ses recherches;
2° à prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers bulgares qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.
ARTICLE 114.
Le Gouvernement bulgare s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités bulgares.
ARTICLE 115.
Les Lautes Parties Contrac tantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires re spectifs.
SECTION II.
Sépultures.
ARTICLE 116.
Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement bulgare feront respecter etentretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.
Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à, cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.
Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marms.
ARTICLE 117.
Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils ressortissants des differents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 116 du présent Traité.
Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement bulgare d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:
1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification:
2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.
PARTIE VI.
Sanctions.
ARTICLE 118.
Le Gouvernement bulgare reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de la Bulgarie ou de ses alliés.
Le Gouvernement bulgare devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels ces personnes auraient été affectées par les autorités bulgares.
ARTICLE 119.
Les auteurs d'actes contre les ressortissants des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.
Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé aura droit à dé signer lui-même son avocat.
ARTICLE 120.
Le Gouvernement bulgare s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jurée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.
PARTIE VII.
Réparations.
ARTICLE 121.
La Bulgarie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées et associées elle a causé à ces dernières des pertes et des sacrifices de toutes sortes dont elle devrait assurer la complète réparation.
D'autre part, les Puissances alliées et associées reconnaissent que les ressources de la Bulgarie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette complète réparation.
En conséquence, la Bulgarie s'engage à payer et les Puissances alliées et associées s'engagent à accepter la somme de deux milliards deux cent cinquante millions (2,250,000.000) de francs or comme représentant la réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge.
Le règlement de cette somme s'effectuera, sous réserve des dispositions ci-après, au moyen de payements semestriels venant à échéance le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La première échéance aura lieu le 1er juillet 1920.
Les payements effectués les 1er juillet 1920 et 1er janvier 1921 comprendront un intérêt annuel de 2% (deux pour cent) calculé à dater du 1er janvier 1920 sur le montant global de la somme due par la Bulgarie. Chacun des payements semestriels ultérieurs comprendra, outre le versement des intérêts au taux de 5 % l'an (cinq pour cent), le payement de la dotation nécessaire pour assurer l'amortissement en 37 années. à dater du 1er janvier 1921, de la somme globale due par la Bulgarie.
Ces sommes seront versées, par'intermédiaire de la Commission interalliée prévue à l'article 130, à la Commission des réparations créée par le Traité avec l'Allemagne du 28 juin 1919, telle qu'elle est composée d'après le Traité avec l'Autriche du 10 septembre 1919, Partie VIII, Annexe II, § 2; cette Commission est désignée dans les articles ci-après sous le nom de Commission des réparations. Cette dernrère en assurera l'affectation conformément aux règles précédemment établies.
Les payements qui doivent être effectués en espèces en vertu des dispositions ci-dessus pourront à tout moment être acceptés par la Commission des réparations sur la proposition de la Commission interalliée, sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, droits et concessions en territoire bulgare ou en dehors de ce territoire, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaie de la Bulgarie ou d'autres États; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission des réparations elle-même.
La Commission des réparations aura le droit à tout moment de mettre en vente ou d'employer de toute autre minière des bonsor gagés sur les payements à effectuer par la Bulgarie. En fixant le montant nominal de ces bons, elle tiendra compte des dispositions des articles 122, 123 et 129 de la présente Partie, prendra l'avis de la Commission interalliée et ne pourra en aucun cas dépasser le montant des sommes en capital encore dues par la Bulgarie.
La Bulgarie s'engage en pareil cas à remettre à la Commission des réparations par l'intermédiaire de la Commission ineralliée, les quantités de bons nécessaires dans telles conditions de forme, de nombre, de montant et de modes de payement que fixera la Commission des réparations. Ces bonds constitueront une obligation directe de la part du Gouvernement bulgare; mais toutes les dispositions relatives à leur service seront fixées par la Commission interallie. Cette dernière prélèvera sur les versements semestriels dus par la Bulgarie en exécution du présent article les sommes nécessaires au payement des intérêts et de l'amortissement des bons et de toutes autres charges les concernant. Le solde éventuel continuera d'être versé au compte de la Commission des réparations.
Ces bons seront libres de toutes taxes et charges de toute nature établies ou pouvant être établies en Bulgarie.
ARTICLE 122.
La Commission interalliée devra, de temps à autre, procéder à l'examen des ressources et capités de la Bulgarie, et, après avoir donné à ses représentants l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour proposer à la Commission des réparations soit une réduction, d'un des payements à cffectuer par la Bulgarie, soit le report de ce payement, soit la réduction de la somme globale due par la Bulgarie.
La Commission des réparations aura le droit, par un vote à la majorité, et dans la limite des propositions de la Commission interalliée de procéder à toute réduction ou à tout report de dette.
ARTICLE 123.
La Bulgarie aura la faculté, à toute époque, d'effectuer en plus de ses versements semestriels, des payements qui viendront en déduction du montant global de sa dette en capital.
ARTICLE 124.
La Bulgarie reconnaît la validité du transfert aux Puissances alliées et associées de toutes créances de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Turquie sur la Bulgarie tel qu'il a été prévu à l'article 261 du Traité de Paix avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche, la Hongrie et la Turquie.
Toutefois, les Puissances alliées et associées ayant tenu compte de ces créances pour fixer le montant des sommes à payer par la Bnlgarie en exécution de l'article 121, s'engagent à ne plus formuler de ce chef aucune réclamation à son encontre.
ARTICLE 125.
En sus des payements prévus à l'article 121, la Bulgarie s'engage à restituer, dans les conditions établics par la Commission interalliée, les objets de toute sorte et les valeurs enlevés, saisis ou séquestrés dans les territoires envahis de la Grèce, de la Roumanie ou de la Serbie, lorsqu'il sera possible de les identifier sur le territoire de la Bulgarie, excepté pour le bétail au regard duquel il sera procédé conformément à l'article 127.
A cet effet, les Gouvernements de la Gèce, de la Roumanie et de l'État serbe-croate-slovène feront connaître à la Commission interalliée, dans le délai de quatre mois. à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la liste des objets et valeurs identifiables, au sujet desquels ils pourront justifier qu'ils ont été enlevés des territoires envahis et qui peuvent être retrouvés sur le territoire bulgare; ils communiqueront en même temps tous renseignements de nature à en permettre la découverte et l'identification.
Le Gouvernement bulgare s'engage à faciliter, par tous moyens en son pouvoir, la recherche des dits objets et valeurs, et à promulgueur dans les trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, une loi obligeant, sous les peines prévues pour le recel, les ressortissants bulgares à faire la déclaration de tous objets et valeurs de cette provenance se trouvant en leur possession.
ARTICLE 126.
La Bulgarie s'engage à rechercher et à restituer sans délai et respectivement à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène, tous documents ou archives et tous objets présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique qui ont été enlevés des territoires de ces pays, au cours de la guerre.
Tous conflits nés entre les Puissances ci-dessus visées et la Bulgarie au sujet de la propriété de ces divers biens, seront déférés à un arbitre, qui sera désigné par la Commission interalliée et dont la décision sera définitive.
ARTICLE 127.
La Bulgarie s'engage, en outre, à livrer à la Grèce, à a Roumanie, et à l'État serbe-croate-slovène dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les catégories et les quantités de bétail énumérées ci-après:
|
Grèce |
Roumanie |
État Serbe-Croate-Slovène |
Taureaux (18 mois à 3 ans) |
15 |
60 |
50 |
Vaches laitières (2 à 6 ans) |
1,500 |
6,000 |
6,000 |
Cheveaux et juments (3 à 7 ans) |
2,250 |
5,250 |
5,000 |
Mulets |
450 |
1,050 |
1,000 |
Boeufs de trait |
1,800 |
3,400 |
4,000 |
Moutons |
6,000 |
15,000 |
12,000 |
La livraison de ces animaux s'effectuera en tels lieux que les Gouvernements respectifs auront désignés. Ils seront soumis, préalablement à leur remise, à une inspection par des agents désignés par la Commission interalliée, lesquels devront s'assurer que les animaux sont de santé et de condition normales.
Aucune somme ne sera créditée à la Bulgarie de ce chef. Les animaux seront considérés comme remis en restitution des animaux enlevés par la Bulgarie, au cours de la guerre, des territoires des pays ci-dessus désignés.
En sus des livraisons ci-dessus prévues, la Commission interalliée aura la faculté, si elle en reconnaît la possibilité, d'accorder à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, telles quantités de bétail qui lui paraîtront justifiées; la valeur de ces livraisons sera portée au crédit de la Bulgarie.
ARTICLE 128.
A titre de compensation spéciale pour les destructions opérées dans les mines de charbon situées en territoire serbe occupé par les armées bulgares, la Bulgarie s'engage, sous réserve de la disposition finale du présent article, à livrer à l'État serbe-croate-slovène, pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 50.000 tonnes de charbon par an, prélevées sur la production des mines de l'État bulgare à Pernik. Ces livraisons seront effectuées franco sur wagon à la frontière serbe-croate-slovène sur la ligne Pirot-Sofia.
La valeur de ces livraisons ne sera pas portée au crédit de la Bulgarie et ne sera pas imputée sur la dette prévue à l'article 121.
Toutefois, ces livraisons ne seront effectues qu'après approbation de la Commission interalliée, qui appréciera souverainement si, et dans quelle mesure, elles seraient de nature à entraver à l'excès la vie économique de la Bulgarie.
ARTICLE 129.
Sont portées au crédit de la Bulgarie, au titre de ses obligations de réparer:
toutes sommes dues, que la Commission des Réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Bulgarie aux termes de la Partie VIII (Clauses financières), de la Partie IX (Clauses économiques), de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité.
ARTICLE 130.
Afin de faciliter l'exécution par la Bulgarie des obligations qu'elle assume en exécution du présent Traité, une Commission interalliée sera constituée à Sofia dans le plus bref délai après la mise en vigueur du présent Traité.
La Commission sera composée de trois membres nommés respectivement par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie. Chacune des Puissances représentées à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de six mois notifié à la Commission.
La Bulgarie sera représentée auprès d'elle par un comm-ssaire qui sera convoqué aux séances de la Commission, toutes les fois que celle-ci jugera nécessaire, mais qui n'aura pas le droit de vote.
Cette Commission sera constituée en la forme et possédera les pouvoirs stipulés par le présent Traité, y compris l'Annexe à la présente Partie.
La Commission subsistera tant que n'auront pas été acquittées toutes les sommes dues par la Bulgarie en exécution de la présente Partie du présent Traité.
Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et immunités diplomatiques, dont jouissent en Bulgarie les agents diplomatiques düment accrédités des Puissances amies.
Le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une loi prévoyant tous pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission. Le texte de cette loi devra être préalablement approuvé par les Puissances représentées à la Commission. Il devra être rédigé en conformité avec les principes et les règles formulées dans l'Annexe à la présente Partie ainsi qu'avec toutes autres dispositions, y ayant trait, insérées au présent Traité.
ARTICLE 131.
La Bulgarie s'engage à adopter. à faire promulguer et à maintenir en vigueur toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations de la présente Partie.
ANNEXE.
1° La Commission élira chaque année un Président choisi parmi ses membres; elle fixera elle-même ses méthodes de travail et sa procédure.
Chacun de ses membres aura le droit de désigner un suppléant chargé de le remplacer en son absence.
Les décisions seront prises à la majorité sauf au cas où le présent Traité prévoirait expressément un vote unanime. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion.
La Commission nommera tels agents et employés qu'elle estimera nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Les frais et dépenses de la Commissions seront acquittés par la Bulgarie; ils seront prélevés en première ligne sur les sommes qui doivent être versées à la Commission. Les traitements des membres de la Commission seront établis sur des bases raisonnables par des ententes à intervenir de temps à autre entre les Gouvernements représentés à la Commission.
2° La Bulgarie s'engage à donner aux membres, représentants et agents de la Commission, tous pouvoirs nécessaires pour visiter et inspecter, toutes les fois qu'il sera utile, tous lieux, tous travaux et entreprises publics situés en Bulgarie, et à fournir à ladite Commission tous documents et renseignements qu'elle pourrait demander.
3° Le Gouvernement bulgare s'engage également à mettre à la disposition de la Commission, lors de chaque versement semestriel, des sommes suffisantes en francs or, ou toute autre monnaie que la Commission déterminera, pour lui permettre d'effectuer en temps utile les payements nécessaires pour faire face à son obligation de réparer ainsi qu'aux autres obligations encourues par la Bulgarie en vertu du présent Traité.
La loi relative au fonctionnement de la Commission contiendra la liste des impôts, revenus (existant ou à créer) estimés suffisants en vue de fournir les sommes ci-dessus mentionnées. Cette liste comprendra tous revenus ou recettes à provenir de concessions qui ont été ou seraient accordés sur le territoire bulgare en vue de l'exploitation de mines, minières ou carrières, de l'exécution de travaux publics ou de tous monopoles de fabrication ou de vente de tous articles en Bulgarie. Elle pourra être modifiée de temps à autre avec le consentement un anime de la Commission.
Si, à une époque quelconque, les revenus ainsi affectés à la Commission apparaissent insuffisants, le Gouvernement bulgare s'engage à lui affecter d'autres revenus. Si, dans un délai de trois mois après la demande qui lui serra adressée à cet effet par la Commission, le Gouvernement bulgare ne lui affecte pas des revenus suffisants, la Commission aura le droit d'inscrire, sur cette liste, des revenus supplémentaires existant ou à créer, et le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer toutes lois nécessaires à cet effet.
Au cas de manquement par la Bulgarie-à l'exécution des obligations prévues par les articles 121 et 130 et par la présente Annexe, la Commission aura le droit d'assurer, dans la mesure et pour la durée qu'elle fixera, le contrôle, la gestion et la perception de ces impôts et revenus, d'en détenir et d'en acquitter le produit et, déduction faite des frais d'administration et de perception, d'en verser le produit net aux crédit du compte des réparations de la Bulgarie, sous réserve de tous droits de priorité stipulés au présent Traité.
La Bulgarie s'engage dans l'éventualité de cette intervention de la Commission, à reconnaître les droits et pouvoirs de celle-ci, à se conformer à ses décisions et à suivre ses instructions.
4° La Commission aura le droit d'assumer, d'accord avec le Gouvernement bulgare et indépendamment de tout manquement par ce dernier à l'exécution de ses obligations, le contrôle, l'administration et la perception de tous impôts.
5° La Commission assurera également l'exécution de toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées par le présent Traité.
6° Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de sa fonction. Aucun des Gouvernements alliés ou associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.
PARTIE VIII.
Clauses Financiéres.
ARTICLE 132.
Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 138 et sous réserve des dérogations qui pourront être accordées à la suite d'une décision prise à l'unanimité par la Commission interalliée prévue à l'article 130. Partie VII (Réparations) du présent Traité, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Bulgarie, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires ou des arrangements conclus entre la Bulgarie et les Puissances alliées et associées pendant l'Armistice signé le 29 septembre 1918.
Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement bulgare ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable de la Commission interalliée.
ARTICLE 133.
Le coût total d'entretien de toutes les armçes alliées et associées dans les territoires occupés de la Bulgarie, telles que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de la Bulgarie à partir de la signature de l'Armistice du 29 septembre 1918 et jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien des leurs effectifs et de leur puissance militaire.
Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement bulgare aux Gouvernements alliés et associés en toute monnaie ayant cours légal en Bulgarie. Dans tous les cas où un Gouvernement allié ou associé aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la monnaie bulgare, ces dépenses lui seront remboursées en monnaie bulgare au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.
Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays crancier.
ARTICLE 134.
En raison de l'acquisition de territoires ottomans, cédés en vertu du Traité de Constantinople de 1913, ou de territoire dont la cession est confirmée par le présent Traité, la Bulgarie s'engage à prendre en charge une part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre et elle s'engage à payer, à valoir sur les sommes nécessaires pour assurer le service de cette part de la Dette ottomane, et pour le temps où les territoires cédés ont été ou demerent placés sous sa souveraineté, telles sommes que pourra fixer ultérieurement une Commission qui sera nommée pour déterminer dans quelle mesure la cession de territoires ottomans entraînera obligation de contribuer à cette dette.
ARTCLE 135.
L'ordre de priorité dans lequel la Bulgare fera face aux obligations financiéres qui résultent pour elle des articles 132, 133 et 134 de la présente Partie est fixé come suit:
1° le coût des armées d'occupation tel qu'il est défini à l'article 133 de la présente Partie;
2° le service de la part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant - guerre qui pourra étre attribuée à la Bulgarie par le présent Traité ou par des traités et conventions complémentaires du fait des cessions à la Bulgarie de territoires ayant appartenu à l'Empire ottoman;