A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous ostacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société des Nations.

ARTICLE 226.

Il sera procédé, de la même manière, dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoin de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

ARTICLE 227.

Le régime formulé par les articles 220 et 222 à 226 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y ètre compris dans une définition générale.

La Bulgarie s'engage, conformément aux dispositions de l'article 248, à adhérer à ladite Convention générale.

ARTICLE 228.

La Bulgarie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 219, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Bulgarie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les ÉtatsUnis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises, et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront l'acquisition de la propriété qui, au 15 octobre 1918 ou depuis cette date, appartenait à une personne privée, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires ainsi que le montant de l'indemnité à payer aux dits propriétaires, et, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des Puissances tenues. à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdites Pnissances.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à la décision de l'arbitre ou des arbitres sus mentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires, dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des Représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie sera investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelcon, que, ou, smon, elle l'entreprendra elle-mêm e sans cependant porter atteinte à la répartition déíinitive.

Cette exploitation provisoire sera, dans la mesure du possible, établie sur des bases commerciales, et les recettes nettes perçuespar la dite Commission pour la location des navires seront employées de la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

2 Dispositious spéciales au Danube.

ARTICLE 229.

La Commission - européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

ARTICLE 230.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 219 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit:

2 représentants des. États allemands riverains;

1 représentant de hacun des autres États riverains;

1 représentant dé chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ARTICLE 231.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 220 et 222 à 226, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement, tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de règlementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller le service des pilotes.

ARTICLE 232.

La Bulgarie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danub par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de la Bulgarie pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 233.

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas perçues par la Hongrie.

ARTICLE 234.

Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbo-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autre sur une section du réseau fluvial formant fr ontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

ARTICLE 235.

La Bulgarie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendantla guerre par cette Commission.

SECTION III.

Chemins de fer.

CHAPITRE I.

Clauses relatives aux Transports Internationaux.

ARTICLE 236.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances al liées et associées et à destination de la Bulgarie, ainsi que les marchandises en transit par la Bulgarie et en provenance ou à destination des territoires des Puissance alliées ou associées, béneficieront de plein droit sur les chemins de fer bulgares, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de mème nature transportées sur une quelconque des lignes bulgares, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de la Bulgarie et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de la Bulgarie.

ARTICLE 237.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cmq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les conditions complémenntaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront la Bulgarie, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, la Bulgarie se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

ARTICLE 238.

La Bulgarie sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associécs pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire bulgare; la Bulgarie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs bulgares effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer bulgares à destination ou en provenance de ports des Puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

ARTICLE 239.

La Bulgarie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police, générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transport d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

ARTICLE 240.

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

CHAPITRE II.

Matériel roulant.

ARTICLE 241.

La Bulgarie s'engage à ce que les wagons bulgares soient munis de dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiées le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes bulgares.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes bulgares, du même traitement que le matériel bulgare en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

CHAPITRE III.

Transfert de Lignes de Chemins de fer.

ARTICLE 242.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situées dans les territoires transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état;

2° La fraction à livrer du matériel existant sur le réseau sera déterminée par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées, dans lesquelles la Bulgarie sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire, avant le 29 septembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic; elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers bulgares;

3° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

ARTICLE 243.

L'etablissement de toutes les nouvelles gares frontière entre la Bulgarie et les États alliés ou associés limitrophes, amsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par un arrangement conclu entre les administrations de chemins de fer iotéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il èst dit ci-dessus.

CHAPITRE IV.

Dispositions Transitoires.

ARTICLE 244.

La Bulgarie exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées:

1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées;

2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

SECTION IV.

Jugement des Litiges et Révision des Clauses Permanentes.

ARTICLE 245.

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

ARTICLE 246.

A tout moment la Société des Nations pourra proposer la revision de deux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

ARTICLE 247.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 212 à 218, 221, 236, 238 à 240 pourront, à tout moment être revisées par le Conseil de la Société des Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

SECTION V.

Disposition Particulière.

ARTICLE 248.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la Bulgarie s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

PARTIE XII.

Travail.

SECTION I.

Organisation du Travail.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire, assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une Nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

CHAPITRE I.

Organisation.

ARTICLE 249.

Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation et, désormais, la qualité de Membre de la Société des Nations entraînera celle de Membre de ladite organisation.

ARTICLE 250.

L'organisation permanente comprendra:

1. Une Conférence générale des représentants des Membres;

2. Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 255.

ARTICLE 251.

La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra tre de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quant des questions intéressent spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles, les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un délégués peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibération et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

ARTICLE 252.

Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 251, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégués n'avait pas été désigné.

ARTICLE 253.

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

ARTICLE 254.

Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

ARTICLE 255.

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

Le Conseil d'administration du Bureau in ternational du Travail sera composé comme suit:

Douze personnes représentant les Gouvernements:

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

ARTICLE 256.

Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auraut pu lui être confiées.

Le Directeur ou soi suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

ARTICLE 257.

Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

ARTICLE 258.

Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des Conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

ARTICLE 259.

Les ministéres des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tout autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

ARTICLE 260.


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