Aucnne action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants bulgares, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Bulgarie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis comformément à l'article 191.
Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux, droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent
Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Bulgarie, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par la Bulgarie au cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les État-Unis d'Amérique, d'une part, et la Bulgarie d'autre part.
ARTICLE 193.
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus avant l'état de guerre entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants bulgares d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre entre la Bulgarie et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation bulgare; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la durée de la guerre.
Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais élles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, etdans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.
Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les aures dettes ou créances des ressortissants bulgares, conformément au présent Traité.
Cet article ne sera pas appicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Bulgarie d'autre part.
ARTICLE 194.
Les habitants des territoires séparés de la Bulgarie en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Bulgarie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation bulgare, au moment de cette séparation.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires séparés de la Bulgarie, conformément au présent Traité, au moment de la séparation de ces territoires d'avec la Bulgarie ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 190 seront reconnus par l'État auquel sera transféré le dit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation bulgare.
ARTICLE 195.
Une convention spéciale règlera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par les Offices de la Bulgarie aux Offices des États cessionnaires des territoires de la Bulgarie.
SECTION VIII.
Dispositions Spéciales aux Territoires Transférés.
ARTICLE 196.
Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissants de la Bulgarie, celles qui acquièrent de plein droit, ar application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées, dans les stipulations qui vont suivre, par l'expression "anciens ressortissants bulgares". L'expression "ressortissants bulgares" désigne les mêmes personnes qui conservent la nationalité bulgare.
ARTICLE 197.
La Bulgarie remettra asns délai les anciens ressortissants bulgares en possesion de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire bulgare. Ces biens, droits et intérêts seront restitués libres de toute charge ou taxe créées ou augmentées depuis le 29 septembre 1918.
Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des anciens ressortissants bulgares depuis le 29 septembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.
Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou toute autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés de Bulgarie, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.
Si des taxes dé toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés de Bulgarie, la proportion de ces taxes payées pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.
Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés en Bulgarie et destinés aux anciens ressortissants bulgares seront mis par la Bulgarie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdits anciens ressortissants bulgares sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 20 septembre 1915 compte tenu du payement régulièrement effectué pour l'objet de la fondation.
ARTICLE 198.
Sont maintenus tous contrats conclus avant le 29 septembre 1918 et qui étaient en vigueur à cette date entre anciens ressortissants bulgares, d'une par, et le Gouvernement ou les ressortissants bulgares, d'autre part.
Toutefois seront annulés les contrats ci-dessus visés dont, dans un intérêt général, le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée dont l'ancien ressortissant bulgare a acquis la nationalité, aurait notifié la rési liation à la Bulgarie dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu à ces contrats.
L'annulation ci-dessus visée ne pourra être prononcée lorsque le ressortissant bulgare aura été autorisé à résider sur le territoire cédé à la Puissance alliée ou associée intéressée.
ARTICLE 199.
Si l'annulation prévue à l'article 198 entraîne pour une des Parties un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie pourra accorder à la partie lésée une indemnité calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.
ARTICLE 200.
En matière de prescription, forclusion et déchéance, dans les territoires détachés de la Bulgarie seront applicables les dispositions prévues aux articles 183 et 184 de la présente Partie étant entendu que l'expression "début de la guerre" doit être remplacée par l'expression "date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression "durée de la guerre" doit être remplacée par celle "période entre a date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".
ARTICLE 201.
La Bul-garie s'engage à reconnaître, en tant qu'ils peuvent la concerner, tous accords ou conventions conclus ou à conclure entre les Puissances alliées ou associées dans le but de sauvegarder les droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, engagés dans des Sociétés ou associations constituées d'après les lois bulgares et déployant une activité quelconque dans les territoires détachés de la Bulgarie. Elle s'engage à faciliter tous transferts, à restituer tous documents ou valeurs, à fournir tous renseignements et généralement à accomplir tous actes ou formalités afférent auxdits accords ou conventions.
ARTICLE 202.
Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 29 septembre 1918, entre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares résidant en Bulgarie, d'une part, et les anciens ressortissants bulgares, d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de l'article 176 et de son annexe, étant entendu que l'expression "avant la guerre" doit être remplacée par l'expression "avant la date, qui sera fixée administrative-ment par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre Parties sont devenues impossibles en fait au en droit".
Si les dettes étaient exprimées en monnaie bulgare elles seront payées dans cette monnaie; si la dette était exprimée en toute autre monnaie que la monnaie bulgare elle sera réglée dans a monnaie stipulée.
ARTICLE 203.
Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement bulgare s'engage à remettre à la Puissance à laquelle des territoires bulgares sont transférés, telle fraction des réserves accumulées par le Gouvernement ou les administrations de la Bulgarie ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.
Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.
Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement bulgare et les Gouvernements intéressés.
Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement bulgare et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par la Bulgarie et par l'autre État intéressé comme définitives.
PARTIE X.
Navigation Aérienne.
ARTICLE 204.
Les aéronefs ressortissants aux Puissances alliées ou associées auront pleine liberté de survol et d'atterissage sur le territoire et les eaux territoriales de la Bulgarie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs bulgares, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.
ARTICLE 205.
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées en transit pour un pays étranger quelconque jouiront du droit de survoler sans atterir, le territoire et les eaux territoriales de a Bulgarie, sous réserve des règlements que la Bulgarie pourra établir, qui seront également applicables aux aéronefs de la Bulgarie et à ceux des Pays alliés et associés.
ARTICLE 206.
Les aérodromes établis en Bulgarie et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées qui seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs bulgares, en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterissage et d'aménagement.
ARTICLE 207.
Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage, prévu aux articles 204, 205 et 206 est subordonné à l'observation des règlements que la Bulgarie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs bulgares et à ceux des Pays alliés et associés.
ARTICLE 208.
Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées et associées, seront admis en Bugarie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Bulgarie.
ARTICLE 209.
A point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Bulgarie du traitement de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 210.
La Bulgarie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef bulgare survolant son territoire se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, tels que ces règles sont fixées par la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.
ARTICLE 211.
Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant la Bulgarie ait été admisedans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.
PARTIE XI.
Ports, Voies d'eau et Voies ferrées.
SECTION I.
Dispositions générales.
ARTICLE 212.
La Bulgarie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours deau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées limitrophes ou non; et à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise.
Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Bulgarie, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.
Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.
Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être empoyé sur une partie quelconque du parcours total.
ARTICLE 213.
La Bulgarie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.
ARTICLE 214.
La Bulgarie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve de stipulations particulières contenues dans le présent Traité en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transports employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées direct ment par un port bulgare ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne.
La Bulgarie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux bulgares, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées ou associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port bulgare ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau bulgare ou un navire ou bateau d'une autre Puíssance.
ARTICLE 215.
Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de la Bulgarie et pour assurer, à partir desdits frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénificieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire Bulgare dans des conditions semblables de transport.
En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.
ARTICLE 216.
Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de la Bulgarie, au profit des ports bulgares ou d'un port quelconque d'une autre Puissance.
La Bulgarie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d'une autre Puissance.
ARTICLE 217.
Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Bulgarie s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucuns délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Bulgarie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité, ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.
SECTION II.
Navigation.
CHAPITRE I.
Navigation.
ARTICLE 218.
Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de la Bulgarie d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux bulgares.
En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur les territoires de la Bnlgarie auxquels les naivres et bateaux bulgares peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.
Au cas où la Bulgarie accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.
Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.
CHAPITRE II.
Clauses relatives au Danube.
1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.
ARTICLE 219.
Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement, d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux ex chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.
Un accord conclu entre les États riverains pourra étendre le régime international à toute partie de réseau fluvial susnomme, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.
ARTICLE 220.
Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.
ARTICLE 221.
Les bateaux bulgares ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.
La Bugarie s'engage à maintenir en faveur des Puissances alliées et associées et de leurs ressortissants toutes les facilités dont ceux-ci bénéficiaient avant la guerre dans les ports bulgares.
ARTICLE 222.
Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues, sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces depenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de-contravention.
ARTICLE 223.
Le transit des voyageurs, bateaux et marchandies s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la Secion I.
Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en-transit seront exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.
ARTICLE 224.
Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que celles prévues à la présente Partie.
Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations analogues.
ARTICLE 225.