Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.
Article 198.
Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitemet équitable, la Commission des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres dont la décision sera sans appel.
Article 199.
Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien royaume de Hongrie reconnus ou devenus, en vertu dui présent Traité, ressortissants d'un Etat autre que la Hongrie ne pourront exercer, du chef de leur pensions, aucun recours contre le Gouvernement hongrois.
PARTIE X.
Clauses économiques.
SECTION I.
RELATIONS COMMERCIALES.
Chapitre I.
Réglementation, taxes et restrictions douanières.
Article 200.
La Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire hongrois, quel que soit l'endroit d'oùs ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États ou d'un autre pays étranger quelconque.
La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire hongrois de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.
Article 201.
La Hongrie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des Etats alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, mème par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglemantation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.
Article 202.
En ce qui concerne la sortie, la Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire hongrois vers les territoires de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, à des droits où charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre queloonque desdits Etats ou vers un pays étranger quelconque.
La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire hongrois vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.
Article 203.
Toute faveur, irnmunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Hongrie à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un antre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demanide ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.
Article 204.
Par dérogation aux dispositions de l'article 270. Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du prés ent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les pro duits en transit par les ports qui, avart la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Hongrie de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes pr oduits selon le tarif douanier austro-hongrois de l'année 1906, lorsque leur importation avait lieu par les dits ports.
Article 205.
Nonobstant les dispositions des articles 200 à 203, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement hongrois avec les Gouvernements de l'Autriche ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 206.
Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Hongrie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.
Cette disposition continuera à être appliqué pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusi-vement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des oeufs, des pores et des produits de charcuterie et de la volaille vivante, dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.
Article 207.
1. Das arrangements spéciaux seront conclus entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque et la Hongrie pour la fourniture réciproque de charbon y compris le lignite, de produits alimentaires et de matières premières.
2. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers la Hongrie, de charbon ou de lignite jusqu' à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite échangées avant la guerre entre le territoire actuel de la Hongrie d'une part, la Silésie et les territoires de l'ancien empire d'Autriche transférés à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec les Traités de paix d'autre part, ainsi oue des quantités actuellement disponibles pour l'exportati on dans ces pays. A titre de réciprocité, la Hongrie devra fournir à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de lignite, de produits alimentaires et de matières premières visées au paragraphe 1er, conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.
3. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le charbon, y compris le lignite, puisse être acquis par les acheteurs habitant la Hongrie à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne dans leur pays respectifs ou dans tout autre pays.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 interdisant les droits cu restrictions à l'exportation et déterminant les conditions de vente, s'appliqueront de même aux fournitures de lignite faites par la Hongrie à la Pologne et à l'État tchéco-slovaque.
5. En cas de différand relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.
6. A l'effet de permettre à la Pologne, à la Roumaine, à l'État serbe-croate-slovène, à la Tchéco-Slovaquie, à la Hongrie et à l'Autriche de s'entr'aider en ce qui concerne les produits qui, jusqu'ici, étaient échangés entre les territoires de ces États et qui seraient indispensables à la production ou au commerce de ces terri toires, l'un ou l'autre de ces États entreprendront, dans les six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, des négociations en vue de conclure avec tel ou tel d'entre les autres dits États des conventions séparées conformes aux stipulations du présent Traité, notamment aux articles 200 à 205.
A l'expiration de cette période, l'État qui aura sollicité une semblable convention sans parvenir à la conclure, pourra s'adresser à la Commission des réparations et lui demander d'en hâter la conclusion.
Article 208.
1° Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Hongrie et l'Autriche pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, de matières premières et produits fabriqués.
2° En attendant la conclusion de ces arrangement, mais en aucun cas pendant plus de cinq années après la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage à n'imposer aucun droit â l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche des produits alimentaires de toutes sortes, produits sur le territoire hongrois, jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments et notamment de la production et des besoins de la consommation dans les deux pays intéressés. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à la Hongrie les quantités de matières premières et de produits fabriqué visées au paragraphe 1er conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.
3° La Hongrie s'engage en outre, pendant la même période, â prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits puissent être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature, placés dans une situation analogue aux acheteurs habitant la Hongrie dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.
4° En cas de différend relatif à l'exécution, ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.
Chapitre II.
Traitement de la navigation.
Article 209.
Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.
Chapitre III.
Concurrence déloyale.
Article 210.
1. La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits, naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.
La Hongrie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
2. La Hongrie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la Hongrie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par la Hongrie et réprimées par les mesures prescrites au paragraphe 1er du présent article.
Chapitre IV.
Traitement des ressortissants des puissances alliées et associées.
Article 211.
La Hongrie s'engage:
a) à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception;
b) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucuns règlements ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée;
c) à ne soimettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts;
d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.
Article 212.
Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire hongrois, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et interêts et auront libre accès devant les tribunaux.
Article 213.
La Hongrie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.
Article 214.
Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et port de Hongrie. La Hongrie s'engage à approuver la désignation de ces consul généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.
Chapitre V.
Clauses générales.
Article 215.
Les obligations, imposées à la Hongrie par le Chapitre I ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.
Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à la Hongrie par les articles 200, 201, 202 ou 203 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à la Hongrie un traitement corrélatif.
L'article 211 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.
Article 216.
Si le Gouvernement hongrois sc livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.
SECTION II.
TRAITÉS.
Article 217.
Dés la mise en vigueur du present Traité et sous réserve des disposit ons qui y sont contenues, les traites, conventions et accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties:
1° Convention du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sousmarins;
2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;
5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers;
6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans;
7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts;
8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;
9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez;
11° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;
12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;
13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;
14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches;
15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique;
18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroiques;
19° Conventions des 16 et 19 novembre 1885, relatives àla construction d'un diapason normal;
20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome;
21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxera;
22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture;
23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.
Article 218.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, la Hongrie s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article:
Conventions postales:
Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques:
Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875;
Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.
La Hongrie s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et a l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie ou auxquels ils adhérent.
Article 219.
Dés la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, la Hongrie s'engageant à observer les règles provisoires, qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.
Si, dans les cinq anuées qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Hongrie, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.
Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.
Article 220.
La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911, et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de co mmerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.
Article 221.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.
Article 222.
La Hongrie s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traitè, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.
Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention susvisée, la Hongrie s'engage à reconnaître et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de ladite Convention mternationale.
En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, la Hongrie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puissances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.
Article 223.
La Hongrie s'engage à adhérer aux Conventions suivantes:
1° Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.
Article 224.
Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Hongrie les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'acienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.
La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Hongrie; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.
Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de la Hongrie que les conventions quil sont conformes aux stipulations du présent Traité.
La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.
En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.
Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.
Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Hongrie.
Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent Traité et la Hongrie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.
Article 225.
La Hongrie déclare reconnaitre comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
Article 226.
La Hongrie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur.