L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.
Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.
Aucune des dispositions du prés ent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.
ANNEXE.
La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 est l'ancienne dette publique hongroise non gagée, représentée, par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique hongroise non gagée, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. Il sera pris note de numéros de titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés a la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.
Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État, qui doit les estampiller aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.
Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.
Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumisse à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.
Si le titre primitif était libellé en une ou plusiers monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mèmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaie d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis, pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après le poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.
Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.
Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du momontant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe.
La Commission des réparations pourra si elle le juge opportun conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.
L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement hongrois prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.
La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 comprend, en sus de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, dont il est question ci-dessus, la part de dette autrichienne dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancienne royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 (B. L. I. n° 278) et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte-Couronne de Hongrie.
Chaque État qui, en vertu du présent Traité, assume une part de la dette autrichienne dont il est question au précédent paragraphe, devra remettre à la Commission des réparations de nouveaux titres, pour un montant égal à la part de ladite dette autrichienne qui lui est attribuée.
Le libellé de ces titres sera fixé par la Commission des réparations. Il devra reproduire aussi exactement que possible le libellé des anciens titres autrichiens auxquels ces titres devront être substitués, pour être remis aux États ou porteurs de titres autrichiens, qui ont droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de l'Annexe à l'article 203 du Traité avec l'Autriche.
Article 187.
1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 186 du présent Traité pour la répartition des dettes d'État. La Commission des réparations réglera les modes d'exécution.
2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Article 188.
Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels, conformément au présent Traité, un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.
Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents sa rapportant à cette opération d'échange.
Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.
Les États ci-dessus mentionnés, à l'exception de la Hongrie, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais, ni les Gouvernements de ces États qui leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris la Hongrie pour les titres de dette de guerre dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont les propriétaires.
La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres, que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué conformément au présent Traité, sera exclusivement supportée par le Gouvernement hongrois, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.
Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois qui ont été déposés par lui à la banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.
Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.
Article 189.
1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.
2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle, à des oonditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.
3. Les Gouvernements des États qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mett ant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.
4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.
5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.
6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du Traité avec l'Autriche.
7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la Banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant la liquidation de la Banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la Banque d'Autriche-Hongrie, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.
8. Les billets émis par la Banque postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens et actuels et déposés à la Banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la Banque.
9. Les porteurs des billets émis par la Banque, jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la Banque. Les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels, et déposés à la Banque en couverture des diverses émissions de billets ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.
10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la Banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires ont été transférés, ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie.
11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres: 1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4; 2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la Banque.
12. Les porteurs de tous autres billets émis jusq'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la Banque. Les titres qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11 seront annulés.
13. Les Gouvernem ents de l'Autriche et de la Hongrie assumeront seuls, pour leurs parts respectives à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la Banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auronnt pas été annulés.
14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la Banque.
15. Dans les cas où des difficultés d'application résulteraient de la date à laquelle sera signé le présent Traité, la Commission des réparations aura tous pouvoirs de modifier les délais prévus au présent article.
ANNEXE.
§ 1.
Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation en exécution de l'article 189, remettront également à la Commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.
§ 2.
La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis:
a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914;
b) en tous autres lieux.
Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la Banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la Banque.
§ 3.
Dès que la liquidation de la Banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.
§ 4.
Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droit sur l'actif de la Banque qu'autant, qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.
Article 190.
Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant sur leurs territoires respectifs.
Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autrse États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.
Article 191.
Les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement hongrois ancien ou actuell et situés sur leurs territoires respectifs.
Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens de l'ancien royaume de Hongrie et les intérêts de ce royaume dans les biens indivis appartenant à la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les propriétés de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Les États ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs.
La valeur des biens eit propriétés acquis par les differents États, la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.
Dans les cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 186 concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au credit de la Hongrie et au débit de l'État acquéreur, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement hongrois, mise à la charge ducit État acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l'opinion de la Commission des réparations, correspondrait à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.
Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1909, payé 2.500.000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien royaume de Hongrie dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.
Par excep tion aux dispositions ci-dessus, seront transférées sans payement:
1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise;
2° les écoles et hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
En outre et après autorisation de la Commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés, pourront acquérir, sans payement tous les immeubles ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précédemment appartenu aux royaumes de Bohême ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux principautés épiscopales de Trente et de Bressanone, et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.
Article 192.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration et le contrôle des commissions, agences et banques d'État et dans toutes autres organisation financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion foctionnant dans l'un quelconque des États alliées et associées, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.
Article 193.
1. La Hongrie s'engage à reconnaître le transfert, dans les conditions prévues à l'article 210 du Traité avec l'Aut riche, de la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.
2. La Hongrie renonce, en ce quil la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.
3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.
4. La Hongrie s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.
Article 194.
Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par la Hongrie, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que la Hongrie acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Autriche ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits ou sur un territoire qui, ayant appartenu à la Hongrie ou à ses alliés, doit être transféré par la Hongrie ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. La Hongrie devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement hongrois ancien ou actuel peut lui-même posséder.
La Hongrie supportera a charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés, et la Commission des réparations portera au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et in érêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. La Hongrie, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.
Article 195.
La Hongrie s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Hongrie, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc.
Article 196.
La Hongrie s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement hongrois ancien ou actuel sur l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
La valeur de ces créances ou droits à réparations sera établie par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.
Article 197.
A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.