6. průmysl kožařský: továrny na obuv, továrny na zboží kožené;

7. průmysl papírnický a tiskařský: výrobu obálek, záznamních knih, krabic, sáčků, dílny knihařské, litografické a zinkografické;

8. průmysl oděvní: dílny pro výrobu šatstva a prádla, výrobu ložních pokrývek, umělých květin a prýmkářství, úpravu peří, výrobu klobouků a deštníků;

9. průmysl dřevařský: stolařství, bednářství, kolářství, výrobu nářadí a židlí, výrobu rámů, výrobu kartáčů a metel;

10. průmysl elektrářský: dílny k výrobě proudu, dílny pro zařízení elektrické;

11. dopravu po zemi: zaměstnance železnic a pouličních drah, řidiče, vozky a povozníky.

Článek 13.

Pro provádění této smlouvy v Rumunsku může býti doba počátku platnosti její odsunuta v souhlase s čl. 19. do 1. července 1924.

Článek 14.

Vláda každé země může ustanovení této smlouvy nařízením zastaviti v případě války, nebo když se vyskytnou události, jež ohrožují bezpečnost národní.

Článek 15.

Úřední ratifikace této smlouvy za podmínek naznačených v části XIII. Versaillské smlouvy ze dne 28. června 1919 a Saint-Germainské smlouvy ze dne 10. září 1919 budou oznámeny generálnímu sekretáři Svazu národů a budou jím zaznamenány do rejstříku.

Článek 16.

Každý člen Mezinárodní organisace práce, který schválí tuto smlouvu, se zavazuje, že ji bude prováděti také ve svých koloniích, državách, a v těch ze svých protektorátů, které se nespravují úplně samy, za těchto výhrad:

a) že ustanovení smlouvy nebudou neproveditelna následkem místních poměrů;

b) že změny, které by byly potřebné k tomu, aby úmluva se přizpůsobila místním poměrům, budou moci býti do ní pojaty.

Každý člen musí oznámiti Mezinárodnímu úřadu práce rozhodnutí, jež má v úmyslu učiniti vzhledem na každou ze svých kolonií neb držav, neb každý z těch svých protektorátů, jež se nespravují úplně samy.

Článek 17.

Jakmile bude u sekretariátu zapsána ratifikace dvou členů Mezinárodní organisace práce, oznámí generální sekretář Svazu národů tuto skutečnost všem členům Mezinárodní organisace práce.

Článek 18.

Tato smlouva nabude platnosti dnem, kdy generální sekretář Svazu národů tak učiní, a bude vázati jen členy, kteří dali zapsati svou ratifikaci u sekretariátu. Po této době smlouva nabude platnosti u každého jednotlivého člena dnem, kdy bude zapsána ratifikace člena u sekretariátu.

Článek 19.

Každý člen, který ratifikuje tuto smlouvu, se zavazuje, že bude prováděti její ustanovení nejpozději dnem 1. července 1921, a že učiní opatření potřebná k tomu, aby její ustanovení byla uskutečněna.

Článek 20.

Každý člen, který ratifikoval tuto smlouvu, může ji po uplynutí období desíti let ode dne, kdy nabyla platnosti, vypověděti spisem zaslaným generálnímu sekretáři Svazu národů, který jej zapíše do rejstříku. Výpověď nabude účinku teprve za rok od té doby, kdy byla zapsána u sekretariátu.

Článek 21.

Správní rada Mezinárodní kanceláře práce musí aspoň jednou za 10 let předložiti generální konferenci zprávu o provádění této smlouvy a rozhodne, zda má býti dána na denní pořádek konference otázka revise nebo změny této smlouvy.

I.

La Convention tendant a limiter a huit heures par jour et a quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les etablissements industriels.

Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme >établissements industriels< notamment:

a) Les mines, carrieeres et industries extractives de toute nature.

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matieres subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ansi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité.

c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts, collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations életriques, usines a gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, a l'exception du transport a la main.

Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d'eau intérieure seront fixées par une Conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers.

Dans chaque pays l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, a l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une meme famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-apres:

a) Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux personnes ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance.

b) Lorsque en vertu d'une loi par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrieres (ou, a défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure a huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés neut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine. Le dépassement prévu par le Présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour.

c) Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra etre prolongée au-dela de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, a la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine.

Article 3.

La limite des heures de travail prévue a l'article 2 pourra etre dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence a effectuer aux machines ou a l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gene sérieuse ne soit apportée a la marche normale de l'établissement.

Article 4.

La limite des heures de travail prévue a l'article 2 pourra etre dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison meme de la nature du travail etre assuré par des équipes sucessives, a la condition que les heures de travail n'excedent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés qui peuvent etre aussurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Article 5.

Dans les cas exceptionnels ou les limites fixées a l'article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrieres et patronales pourront, si le Gouvernement a qui elles devront etre communiquées, transforme leurs stipulations en reglements, établir sur une plus longue période un tableau réglant la durée journaliere du travail.

La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

Article 6.

Des reglements de l'autorité publique détermineront par industrie ou par profession:

a) les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent etre nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'etablissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent.

b) Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face a des surcroits de travail extraordinaires.

Ces réglements doivent etre pris apres consultation des organisations patronales et ouvrieres intéressées, la ou il en existe. Ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent etre autorisées dans chaque cas. Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires sera majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Article 7.

Chaque Gouvernement communiquera au Bureau International du Travail:

a) une liste des travaux classés comme avant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l'article 4.

b) des renseignements complets sur la pratique des accords prévus a l'article 5.

c) des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application.

Le Bureau International du Travail présentera chaque année un rapport a ce sujet a la Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 8.

En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron devra:

a) faire connaitre au moyen d'affiches apposées d'une maniere apparente dans son établissement ou en tout autre lien convenable ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe. Les heures seront fixées de façon a ne pas dépasser les limites prévues par la présente convention, et, une fois notifiées, ne pourront etre modifiées que le mode et la forme d'avis approuvés par le Gouvernement;

b) faire connaître, de la meme façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail;

c) inscrire sur un registre selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un reglement de l'autorité compétenté, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3 et 6 de la présente Convention.

Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe a), ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe b).

Article 9.

L'application de la présente Convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes:

a) Seront considérés comme >établissements industriels< notamment: les établissements énummérés au paragraphe a) de l'article 1er, les établissements énumérés, au paragraphe b) de l'article 1er, s'ils occupent au moins dix personnes;

les établissements énumérés au paragraphe c) de l'article 1er, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des >fabriques< donnée par l'autorité compétente;

les établissement énumérés au paragraphe d) de l'article 1er, sauf le transport de personnes ou de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport a la main et sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes b) et c) de l'article 1er que l'autorité compétente pourrait déclarer tres dangereux ou comportant des travaux insalubres.

b) La durée effective du travail de toute personne âgée d'au moins 15 ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine sauf dans l'industrie de la soie grege, ou la durée maximum de travail pourra etre de soixante heures par semaine.

c) La durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leur dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge.

d) La limitation des heures de travail peut etre modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse etre supérieur au rapport resultant des dispositions des dits articles.

e) Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sera accordée a tous les travailleurs sans distinction de catégorie.

f) Les dispositions de la législation industrielle du Japon qui en limitent l'application aux établissements ou sont employées au moins quinze personnes, seront modifiées de façon a ce que cette législation s'applique désormais aux établissements ou sont employées au moins dix personnes.

g) Les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1922; toutefois, les dispositions contenues a l'article 4, telles qu'elles sont modifiées par le paragraphe d) du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1923.

h) La limite de quinze ans prévue au paragraphe c) du présent article, sera portée a seize ans le 1er juillet 1925 au plus tard.

Article 10.

Dans d'Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés, dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le Gouvernement de l'Inde assure l'application, ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées a cet effet par l'autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications a la limite ci-dessus mentionnée qu'en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente Convention.

Les autres prescriptions de la présente Convention ne s'appliqueront pas a l'Inde, mais une limitation plus étroite des heures de travail devra etre examinée lors d'une prochaine session de la Conférence Générale.

Article 11.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront ni a la Chine, ni a la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra etre examinée lors d'une prochaine session de la Conférence Générale.

Article 12.

Pour l'application de la présente Convention a la Grece, la date a laquelle ces dispositions entreront en vigueur, conformément a l'article 19, pourra etre reportée au 1er juillet 1923, pour les établissements industriels ci-apree:

1. Fabriques de sulfure de carbone,

2. Fabriques d'acides,

3. Tanneries,

4. Papeteries,

5. Imprimeries,

6. Scieries,

7. Entrepôts de tabac et établissements ou se fait la préparation du tabac,

8. Travaux a ciel ouvert dans les mines,

9. Fonderies,

10. Fabriques de chaux,

11. Teintureries,

12. Verreries (souffleurs),

13. Usines a gaz (chauffeurs),

14. Chargement et déchargement de marchandises;

et au plus tard au 1er juillet 1924, pour les établissements industriels ci-apres:

1. lndustries mécaniques: construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d'étamage, fabriques d'appareils hydrauliques;

2. lndustries du bâtiment: fours a chaux, fabriques de ciment, de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries, scrieries de marbre, travaux de terassement et de construction;

3. Industries textiles: filatures et tissages de toutes sortes, sauf les teintureries;

4. Industries de l'alimentation: minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d'alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d'eaux gazeuses, fabriques de produits de confiserie et de chocolat, fabriques de saucissons e de conserves, abattoirs et boucheries;

5. Industries chimiques: fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d'essence de térébenthine et de tartre, fabriques doxygene et de produits pharmaceutiques, fabriques d'huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques de carbure de calcium, usines a gaz (sauf les chauffeurs);

6. Industries du cuir: fabriques de chaussures, fabriques d'articles en cuir;

7. Industries du papier et de l'imprimerie: fabriques d'enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure, de lithographie et de zincographie;

8. Industries du vetement: ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabrique's de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies;

9. Industries du bois: menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et chaises, ateliers d'encadrement, fabriques de brosses et de balais;

10. Industries électriques: usines de production de courant, ateliers d'installations électriques;

11. Transport par terre: employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers.

Article 13.

Pour l'application de la présente Convention a la Roumaine, la date a laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément a l'article 19. pourra etre portée au 1er juillet 1924.

Article 14.

Les dispositions de la présente Convention peuvent etre suspendues dans tout pays par ordre du Gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 15.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues a la Partie XIII. du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 16.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage a l'appliquer a celles de ses colonies ou possessions ou a ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-memes, sous les réserves suivantes:

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent etre introduites dans celle-ci.

Chacque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux memes.

Article 17.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait a tous les Membres de l'organisation Internationale du Travail.

Article 18.

La présente Convention entrera en vigueur a la date ou cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre a la date ou la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 19.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage a appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1921, et a prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 20.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer a l'expiration d'une période de dix années apres la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année apres avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 21.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter a la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera d'inscrire a l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.


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