10) Aby byl obyvatelům pohraničního pásma usnadněn přechod společné hranice, obě vlády zmocní místní správní úřady, aby upravovaly přechod společné hranice na základě osobních průkazů ve smyslu "drobného pohraničního styku". Podle této úpravy jsou obyvatelé pohraničního pásma oprávněni přecházeti přes společnou hranici na průkaz osvědčením (osobní legitimací), vystaveným na jich jméno pro přechod hranice a platným pro určitou lhůtu.

11) Od placení cla dovozního a vývozního, jakož i od vývozních a dovozních povolení, zejména při přechodu přes společnou hranici, s výhradou opatření, zmíněných v čísle 7. tohoto protokolu, jsou osvobozeny:

a) svršky cestujících vozků a dělníků, jako prádlo, oděv, cestovní potřeby, nástroje a nářadí pro jejich vlastní potřebu, a to ve množství přiměřeném okolnostem;

b) vozy skutečně sloužící k dopravě osob a zboží, káry, košíky a podobné prostředky k dopravě, jestliže jich již bylo užito a upotřebeno, nejsou-li určeny na prodej a slouží-li k dopravě neb k balení svršků neb zboží; soumaři a tažná zvířata.

K zajištění zpětného vývozu nových vozů a jiných nových vozidel, jakož i soumarů a tažných zvířat může býti požadováno složení jistoty podle zákonů příslušné země.

Ustanovení tohoto článku nedotýkají se nikterak všeobecných předpisů celního zákona příslušného státu.

12) a) Lékaři, zvěrolékaři a osoby oprávněné poskytovati zdravotní pomoc, bydlící blízko hranice rumunsko-československé, mají právo vykonávati své povolání i v pohraničním pásmu druhé země stejnou měrou jako ve vlastní zemi, avšak s těmito výhradami:

b) osoby, vyjmenované v odst. a), nejsou oprávněny podávati nemocným při výkonu svého povolání v druhé zemi léků, které samy přinesou, vyjma případy hrozícího nebezpečí;

c) osoby, vykonávající ve smyslu odst. a) své povolání v pohraničním pásmu, nemají práva se v něm usaditi neb míti tam své bydliště, leda že by se podřídily zákonům v této zemi platným a zejména předpisům, týkajícím se výkonu lékařské a zvěrolékařské praxe;

d) lékaři, zvěrolékaři a osoby oprávněné poskytovati zdravotní pomoc, kteří by chtěli použíti práva daného jim bodem a) tohoto odstavce, musí se ovšem při výkonu svého povolání podrobiti zákonům a předpisům platným v zemi, ve které toto povolání budou vykonávati. Obě vlády se zavazují, že si vzájemně oznámí veškeré předpisy o výkonu lékařské a zvěrolékařské praxe, aby o nich mohli býti zpraveni lékaři, zvěrolékaři a osoby oprávněné poskytovati zdravotní pomoc.

13) Bude-li toho třeba, mohou býti hořejší body doplněny pozdějšími ustanoveními, zejména co do výhod při vyclívání a při kontrole obchodu, týkajících se zboží, jež slouží k denní a vlastní potřebě obyvatelstva pohraničních pásem.

 

Příloha D.

Stran obsahu čl. 6. přílohy C bylo sjednáno, že obě vlády mohou rozšířiti pohraniční pásmo nad 15 km, kdykoliv se zjistí, že podobné rozšíření jest nutné.

Závěrečný protokol.

Přistupujíce k podepsání obchodní úmluvy, dnešního dne uzavřené, podepsaní zmocněnci učinili tyto výhrady a prohlášení, jež tvoří nedílnou část vlastní úmluvy:

K článku 2.

Ujednání, týkající se doložky o nejvyšších výhodách, neruší ve věcech celních nikterak zvláštních ustanovení čl. 222. mírové smlouvy St. Germainské a čl. 205. mírové smlouvy Trianonské.

K článku 6.

Z prováženého zboží mohou však býti vybírány poplatky, určené výlučně k úhradě oprávněných nákladů na dozor a správu, jichž průvoz vyžaduje.

K článku 7.

Zvláštní kontingentní úpravy, sjednané neb které budou sjednány na základě kompensačním jednou ze smluvních stran s třetí mocností, považují se za smlouvy zvláštní, ve smyslu posledního odstavce čl. 7.

K článku 11.

Výrazem "odvětví obchodu" (odstavec 1.) jest rozuměti společnosti obchodní, průmyslové, finanční a společnosti pojišťovací.

K článku 13.

Za nádoby jest považovati zejména: sudy, kádě, barely, pytle, koše, láhve, cylindry, cisterny, bedny atd. Na důkaz totožnosti mají obyčejně nádoby býti označeny, avšak nevyžadují-li toho celní předpisy příslušné země, musí býti vráceny nádoby ve stejném počtu, velikosti i jakosti.

K článku 16.

a) Domácím lodím jednoho z obou států nebudou přiznány žádné výsady ani výhody co do umístění, nakládání a skládání lodí a vůbec co do formalit a opatření, jimž mohou býti podrobeny obchodní lodi, jich posádky a náklady v přístavech neb nádržkách, které by nebyly stejně přiznány lodím státu druhého.

b) Potraviny a potřeby osvětlovací nakládané v přístavech obou smluvních stran a určené pro každodenní potřebu posádky, jakož i všechny předměty zásobovací lodí odjíždějících, jsou osvobozeny ode všech vývozních cel s podmínkou, že zásoby nepřevyšují množství nezbytně nutného.

Jestliže toto množství zdálo by se býti příliš značným, jsou kapitáni neb velitelé lodí povinni předložiti celním úřadům důkaz o tom, že dotyčné množství jest vskutku potřebné vzhledem k počtu posádky a k pravděpodobnému trvání plavby.

Dočasné zákazy, týkající se některých poživatin, nevztahují se na produkty určené k zásobení lodních posádek.

Dáno dvojmo v Bukurešti, dne 23. dubna 1921.

(L. S.) Dr. Ferdinand Veverka v. r.

(L. S.) Ing. J. Dvořáček v. r.

(L. S.) Take Ionescu v. r.

 

 

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part

 

et

 

Sa Majesté le Roi de Roumanie d'autre part,

 

animés d'un égal désir de favoriser les relations commerciales ainsi que la coopération économique entre les deux pays et de donner ainsi une base solide aux liens d'amitié qui les unissent, ont décidé de conclure une convention commerciale appropriée au régime transitoire actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

 

Le Président de la République Tchécoslovaque:

 

Monsieur Ferdinand Veverka,

Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République en Roumanie

et

Monsieur Jean Dvořáček,

conseiller de Légation,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Monsieur Take Ionesco,

Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

 

Article premier.

Les ressortissants, bateaux, navires et marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des privilèges, immunités et avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

 

Il est entendu toutefois que les stipulations de la présente Convention ne déregent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans le territoire des Parties contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

 

Article 2.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Tchécoslovaquie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Tchécoslovaquie qui seront importés en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente Convention au traitement accordé à la nation la plus favorisée et notamment ne seront passibles de taxes ou droits ni plus élevés ni autres, que ceux qui frappent les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée.

 

À l'exportation pour la Roumanie il ne sera pas perçu en Tchécoslovaquie et à l'exportation pour la Tchécoslovaquie il ne sera pas perçu en Roumanie de droits de sortie ou de taxes quelconques autres ou plus élevés qu' à l'exportation de mêmes objets pour les pays les plus favorisés à cet égard.

 

Chacune des Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre immédiatement de toute faveur, de tout privilège ou abaissement des droits ou des taxes quelconques qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce puissance, sauf les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des états limitrophes pour faciliter le commerce de frontière en vue des nécessités locales.

 

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une transformation industrielle sur le territoire de l'une des Parties contractantes seront considérées à l'importation sur le territoire de l'autre Partie comme produits du pays où la transformation a eu lieu.

Article 3.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou à défaut de ces produits que ceux de la nation la plus favorisée.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire dans la force armée, ainsi que de toute contribution imposée en compensation du service militaire i personnel, et d'autre part, ils ne seront nullement empêchés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre pays.

 

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité.

 

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, à l'exception de celle de la tutelle (curatelle) sur leur connationaux.

 

Article 5.

Dans leurs rapports réciproques en matière de chemins de fer et de voies navigables, les deux Parties contractantes exerceront leur politique tarifaire conformément au principe du traitement de la nation la plus favorisée.

 

Article 6.

En attendant la conclusion d'une convention générale sur le régime international du transit, les deux Parties contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit, et cela sur les voies les plus appropriées aux personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

 

En conséquence, le transit ne sera soumis à d'autres restrictions que celles dictées par les, nécessités techniques, qui ont trait à la situation générale du trafic et de l'exploitation des voies ferrées et des voies d'eau.

 

Les personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en transit ne seront réciproquement soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux en raison de leur transit accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge ou changement de moyen de transport.

Article 7.

Vu les difficultés économiques exceptionnelles existant encore, les deux Parties contractantes ne peuvent actuellement renoncer aux restrictions ou prohibitions qui sont en vigueur ou qui pourraient être prises en ce qui concerne l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

 

Toutefois les deux Parties contractantes, animées du désir d'abandonner successivement les prohibitions d'importation et d'exportation, feront tous les efforts utiles en vue de resserrer les relations commerciales mutuelles.

 

Mais tant que lesdites restrictions ou prohibitions seront en vigueur, les deux Parties contractantes sont d'accord de les appliquer mutuellement sur la base de la clause de la nation la plus favorisée.

 

Il est entendu que ce principe ne s'applique pas aux contrats spéciaux conclus ou à conclure pour l'importation et l'exportation des marchandises à titre de compensation.

 

Article 8.

Abstraction faite des restrictions actuelles mentionnées à l'article 7, on ne pourrait établir d'exceptions aux dispositions concernant la liberté de transit et la pleine liberté commerciale désirée par les deux Parties contractantes que dans les cas suivants et à la condition que ces exceptions fussent applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques:

 

a) pour raison de sûreté publique;

 

b) pour raison de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux tout en se conformant aux règles internationales universellement reconnues;

 

c) pour les marchandises qui dans un des États contractants font l'objet d'un monopole d'État;

 

d) dans les cas d'évènements graves intéressant la sûreté de l'État.

 

Article 9.

Les dispositions détaillées concernant l'exécution des transports par chemin de fer se trouvent contenues dans l'annexe A.

 

Article 10.

Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Roumanie et la République Tchécoslovaque font l'objet d'une convention spéciale entre les deux États, sur la base des arrangements internationaux.

 

Les questions de l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, de l'extradition des malfaiteurs, de l'exécution des décisions judiciaires, ainsi que les questions sanitaires seront réglées de même par des conventions spéciales.

 

Article 11.

Les sociétés anonymes ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés d'assurances, qui sont constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes en vertu des lois respectives et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre pays, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leur commerce ou leur industrie à l'exception toutefois des branches de commerce et d'industrie qui, en raison de leur caractère d'utilité générale seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Les sociétés ci-dessus énumérées auront libre et facile accès auprès des tribunaux des deux pays.

 

L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie contractante reste réservée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

 

En outre ces sociétés une fois admises jouiront dans le territoire de l'autre Partie contractante du même traitement qui est ou qui pourrait être accordé aux sociétés analogues d'un autre pays quelconque.

 

Article 12.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouveront, par la présentation d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie contractante, chez les négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants, ou autres personnes qui pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre pays, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

 

Les voyageurs de commerce roumains et tchécoslovaques munis d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leurs pays respectifs auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou. modèles, mais non des marchandises. Cette carte devra être établie conformément au modèle de l'annexe B.

 

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles lés voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

 

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée - à l'exception des marchandises prohibées à l'importation - qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit du reste, le bureau par lequel Ils passent à leur sortie.

 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie dans les deux pays au bureau de douane d'entrée, soit par le dépôt en espèces du montant des droits applicables, soit par une caution valable. Réserve est faite dans tous les cas, de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.

 

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son profit, à moins qu'il ne soit établi que dans ce délai les échantillons ou modèles ont été réexportés.

 

Si, avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés à l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

 

Il ne sera exigé de l'importateur aucuns frais, à l'exception toutefois des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis et pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.

 

Article 13.

Les deux Parties contractantes s'engagent à accorder le libre retour au pays expéditeur, sans prélever aucuns droits de douane à l'exportation ou à l'importation, sur les récipients vides de toute sorte employés pour l'importation des produits du territoire de l'une des Parties contractantes dans celui de l'autre. Les mêmes facilités seront accordées aux récipients de toute sorte envoyés dans le territoire de l'autre Partie contractante pour y être remplis et retournés ensuite. Mais dans les deux cas une garantie pourra être exigée i pour les récipients soumis aux droits de douane.

 

Article 14.

Les objets destinés à être réparés, pourvu que leur nature essentielle et leur dénomination commerciale restent les mêmes et sans que des parties neuves essentielles soumises à un droit d'entrée y soient ajoutées, seront admis et exportés de part et d'autre en franchise de tout droit, à la condition que leur identité soit hors de doute et qu'ils soient retournés dans le délai arrêté à l'avance.

 

Article 15.

Dans le but de faciliter le service douanier, les deux Parties contractantes se déclarent d'accord, en principe, pour réunir leurs bureaux de douane à la frontière au même endroit, partout où la situation locale le permettra.

Article 16.

Les navires roumains et leur cargaison en Tchécoslovaquie et réciproquement les navires tchécoslovaques et leur cargaison en Roumanie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront sots tous les rapports, dans les ports et sur les voies d'eaux nationales, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

 

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce puissance par une des Parties contractantes seront accordés, à l'instant même et sans conditions à l'autre.

 

En particulier, les navires et bateaux de chacune des deux Parties contractantes seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'autre Partie où les navires et bateaux de cette dernière peuvent avoir accus à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux.


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