Aucuns droits, taxes ou charges quelconques, pesant, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, sur son pavillon ou sa cargaison, et perçus au nom ou au profit du gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, ne seront imposes aux bâtiments de l'un des deux États dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne seraient également et dans les mêmes conditions imposés aux navires nationaux.
De même, les navires et leur cargaison ne seront soumis à d'autrés devoirs que ceux qui résultent des mesures de douane, de police, de santé publique, d'immigration et d'émigration, de même que du contrôle de l'importation et de l'exportation des marchandises prohibées.
Le cabotage reste réservé dans chacun des deux pays aux entreprises nationales et ne pourra être accordé aux sujets de l'autre Partie que par une décision spéciale du gouvernement respectif. Toutefois, dans tous les cas, les navires roumains et tchécoslovaques pourront passer d'un port de l'un des deux Pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement à destination de l'étranger.
Article 17.
Le trafic réciproque des zones frontières limitrophes est réglé par l'annexe C et D.
Article 18.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.
La présente Convention restera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.
Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et restera en vigueur encore trois mois à partir du jour de sa dénonciation par une des deux Parties contractantes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.
Fait, en double exemplaire, à Bucarest le vingt-trois avril mil neuf cent vingt et un.
(L. S.) Dr. Ferdinand Veverka m. p.
(L. S.) Ing. J. Dvoøáèek m. p.
(L. S.) Take Ionesco m. p.
Annexe A.
§ 1.
Le trafic des marchandises sera effectué entre les deux Mats sous le régime de la Convention internationale de Berne sur les transports par chemin de fer du 14 octobre 1890 avec toutes les additions et conditions complémentaires, on pourra toutefois, vu les difficultés actuelles de trafic apporter à cette convention certaines dérogations qui font l'objet d'un accord spécial entre les administrations ferroviaires des deux pays.
§ 2.
Les deux Parties contractantes prendront toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution rapide et sûre du trafic des voyageurs et des marchandises entre les deux États sur les voles les plus appropriées, et, au besoin, dans le but de faciliter l'exportation et l'importation réciproque des marchandises, au moyen de trains complets directs.
§ 3.
Les deux Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour établir le plus tôt possible des taxes directes, au moins pour les principaux articles et les relations les plus importantes, afin de faciliter le trafic direct des voyageurs et des marchandises.
§ 4.
Les deux Parties contractantes reconnaissent la haute nécessité de la conclusion d'une convention générale internationale concernant l'échange et l'utilisation mutuelle du matériel roulant et s'engagent à agir de concert, polir que cette convention soit conclue dans le plus bref délai possible.
En attendant la conclusion d'une convention internationale, restent valables, pour l'échange et l'utilisation des wagons, les arrangements provisoires actuellement en vigueur entre les administrations des chemins de fer des deux États.
§ 5.
Il est entendu que l'échange des wagons considérés comme n'appartenant pas au parc commun de l'ancienne monarchie austrohongroise est réglé d'après les principes fixés dans la Conférence des spécialistes tenue à Vienne du 3 au 12 août 1920.
Annexe B. (Modèle.)
Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.
Pour l'année................................
No de la carte...........................
(Armoiries)
Valable en Tchécoslovaquie et en Roumanie.
Porteur (Prénom et nom de famille).............................................................................................
Fait à.......................................................le (jour, mois, année)...................................................
(Sceau)
(Autorité compétente)
Signature.
Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à................................................................................ sous la raison..........................
..................................................................... est employé, comme voyageur de commerce dans
la maison.............................................................................................................à.......................
qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce)..................................................
Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison ainsi que de la maison suivante/des maisons suivantes (désignation de la fabrique ou du commerce) à.................................................................................................il est certifié, en outre, que ladite maison est tenue/lesdites maisons sont tenues d'acquitter dans ce pays les impôts légaux pour l'exercice de son/leur commerce (industrie).
Signalement du porteur:
Signes particuliers....................... Âge.........................Taille.................. Cheveux....................
Signature:
...........................................
Avis: Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte de la maison susmentionnée/des maisons susmentionnées. Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.
Nota: Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.
Annexe C.
Pour faciliter le trafic des zones frontières limitrophes conformément aux besoins courants des habitants, les deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
1) Resteront exempts, à l'importation et à l'exportation par la frontière commune, de tout droit de douane et autres taxes quelconques ainsi que de tout permis spécial d'importation ou d'exportation:
Les médicaments, préparés en petites quantités, conformes aux besoins des consommateurs, transportés des pharmacies voisines sur l'ordonnance d'un médecin autorisé à exercer ses fonctions sur le territoire de l'une des Parties contractantes, et cela sans autre autorisation spéciale.
On n'exigera pas cependant la présentation d'une ordonnance médicale pour de simples drogues médicales ou produits pharmaceutiques et chimiques ordinaires, en petites quantités, conformes aux besoins des consommateurs, et exactement et clairement désignés comme tels sur l'emballage, à condition que la vente au détail en soit permise par les prescriptions des pays respectifs.
2) Les habitants des districts limitrophes qui exécutent des travaux agricoles sur leurs terres (champs, prés, forêts etc.) propres ou louées à bail et situées dans la zone limitrophe de l'État voisin, sont autorisés, sous réserve des précautions nécessaires pour la garantie des droits de douane respectifs, à transporter par la frontière commune en franchise de tout droit de douane ou de tous autres droits et taxes quelconques, et sans permis d'importation ou d'exportation, les bêtes de labour, instruments, outils, semences et plantations nécessaires au travail sur les terres sus-mentionnées;
3) Les produits du sol, comme par ex. le blé en gerbe ou en épis, les légumineuses, les tubercules, l'herbe pour la nourriture du bétail, le foin, la paille, les fourrages etc. récoltés sur les terrains séparés des bâtiments d'exploitation respectifs par la ligne douanière, pourront être transportés aux bâtiments ou localités destinés à leur emmagasinage, en franchise de tout droit de douane et de tous autres droits ou taxes quelconques et sans permis d'exportation ou d'importation.
4) Sera admis en franchise temporaire de tous droits d'entrée ou de sortie et sans permis d'exportation ou d'importation, le bétail conduit au pâturage ou à l'hivernage d'un territoire à l'autre, avec obligation de le ramener et sous réserve que les ordonnances douanières soient observées et que l'identité des bestiaux soit constatée au retour. Pourront de même être reconduits en franchise douanière les produits du bétail au pâturage ou à l'hivernage, tels que lait, beurre, fromage, laine, animaux mis bas dans l'intervalle, mais toujours en quantité proportionnée au nombre du bétail et à la durée effective du pâturage ou de l'hivernage.
La franchise des droits de douane s'applique également aux effets et au mobilier des paysans ou pasteurs qui accompagnent les bestiaux.
Dans tous les cas mentionnés aux numéros 2, 3 et 4 la frontière pourra être franchie même en dehors des routas douanières, sous condition que les arrangements locaux soient observés.
Il est entendu que pour les bêtes qui ne retournent pas, excepté celles qui seraient mortes pendant le pacage, on paiera, au retour des troupeaux, les droits d'importation respectifs.
5) La franchise de droits d'entrée ou de sortie est reconnue de même aux objets servant au propre usage des habitants et envoyés d'un territoire à l'autre pour y être réparés ou travaillés, si ce transport a lieu dans les zones limitrophes et pour satisfaire aux besoins courants des habitants de ces zones.
6) Les facilités concédées par les articles 1-5 sont limitées aux habitants et produits de la zone limitrophe laquelle ne dépassera pas en largeur le maximum international de 15 km, conformément aux prescriptions intérieures de l'État respectif.
7) Les facilités concédées par les articles 1-5 ne dérogent point au droit de chaque Partie contractante de prendre les mesures qu'elle trouverait utiles pour les raisons de santé publique, de police vétérinaire, de l'exercice du contrôle douanier ou de tout autre contrôle nécessaire, comme précautions indispensables contre abus éventuels.
8) Les Gouvernements Roumain et Tchécoslovaque feront tous leurs efforts pour que le contrôle douanier soit exercé dans le trafic de frontière par leurs organes respectifs autant que possible simultanément, et aux mêmes endroits. Les deux Gouvernements s'entendront le plus tôt possible au sujet des contrôles douaniers et des voies généralement autorisées pour le passage de la frontière douanière commune.
9) Les parties contractantes s'engagent à unir leurs efforts pour prévenir par des mesures appropriées la contrebande sur leur frontière commune; en ce qui concerne les sanctions pour les délits de contrebande, les Parties contractantes conviennent de maintenir en vigueur les lois pénales respectives.
10) Pour faciliter aux habitants de la zone limitrophe le passage de la frontière commune, les deux Gouvernements autoriseront les autorités administratives locales à régler le passage de la frontière commune au moyen de cartes d'identité personnelles, dans le sens du "petit trafic de frontière". Conformément à cet arrangement les habitants de la zone frontière seront autorisés à franchir la frontière commune sur la présentation d'un certificat (carte d'identité) établi à leur nom pour le passage de la frontière et valable pour un délai déterminé.
11) Sont exempts de droits de douane à l'entrée et à la sortie ainsi que de permis d'importation et d'exportation, notamment dans la circulation pour la frontière commune, sous réserve des mesures mentionnées au No 7 de ce procès-verbal:
a) les effets des voyageurs, charretiers et ouvriers, tels que: linge, vêtements, ustensiles de voyage, outils et instruments destinés à leur propre usage et dans une quantité correspondante aux circonstances;
b) les voitures servant effectivement au transport des personnes et des marchandises, les charrettes, les paniers et appareils similaires pour le transport, à condition qu'ils soient déjà employés, usagés, non destinés à la vente et servent au transport ou à l'emballage des effets ou marchandises; les bêtes de somme et de trait.
Pour assurer la réexportation des voitures et autres véhicules neufs et des bêtes de somme et de trait, le dépôt d'une caution pourra être exigé conformément aux lois des pays respectifs.
Les dispositions de cet article ne dérogent point aux règlements généraux de la loi des douanes du Pays respectif.
12) a) Les médecins, vétérinaires et personnes ayant droit à prêter une assistance sanitaire et habitants près de la frontière roumano-tchécoslovaque, seront autorisés à exercer leur profession même dans la zone frontière limitrophe de l'autre pays dans la même mesure que dans leur propre pays, sauf les réserves ci-après:
b) les personnes énumérées à l'alinéa a) n'auront pas le droit, en exerçant leur profession dans l'autre pays, de donner aux malades des médicaments apportés par eux. sauf en cas de danger imminent;
c) les personnes exerçant, conformément à l'alinéa a) leur profession dans la zone frontière limitrophe, n'auront pas le droit de s'y fixer ou d'y établir leur domicile, excepté le cas où elles se soumettraient aux lois en vigueur dans le pays respectif et particulièrement aux prescriptions touchant l'exercice de la pratique médicale et vétérinaire;
d) les médecins, vétérinaires et personnes ayant droit à prêter une assistance sanitaire et désirant faire usage du droit concédé dans l'alinéa a) de ce No devront évidemment se soumettre pendant l'exercice de leur profession aux lois et aux prescriptions en vigueur dans le pays où ils l'exerceront. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement toutes les prescriptions concernant l'exercice de la pratique médicale et vétérinaire pour que les médecins, vétérinaires et personnes autorisées à prêter une assistance sanitaire puissent en avoir connaissance.
13) En cas de besoin les points ci-dessus pourront être complétés par des dispositions ultérieures, notamment quant aux facilités de dédouanement et de contrôle commercial relatives aux articles servant aux besoins courants et personnels des habitants des zones frontières limitrophes.
Annexe D.
Il a été convenu par rapport à ce qui est dit dans l'art. 6 de l'annexe C que les deux Gouvernements pourront étendre en largeur la zone limitrophe au delà de 15 kilomètres chaque fois qu'il aura été établi qu'une pareille extension est nécessaire.
Protocole Final.
Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui formeront partie intégrante de la Convention même.
À l'article 2.
Les stipulations concernant la clause de la nation la plus favorisée ne portent aucune atteinte en matière douanière aux dispositions spéciales de l'article 222 du Traité de Paix de St Germain et de l'article 205 du Traité de Paix de Trianon.
À l'article 6.
Toutefois pourront être perçus sur les marchandises en transit des droits exclusivement affectés à couvrir les dépenses légitimes de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit.
À l'article 7.
Les arrangements spéciaux de contingents conclus ou à conclure à titre de compensation par une des deux Parties contractantes avec une tierce Puissance seront considérés comme contrats spéciaux au sens du dernier alinéa de l'article 7.
À l'article 11.
Par le terme "branches de commerce" (alinéa 1) on entend les sociétés commerciales, industrielles, financières et les sociétés d'assurances.
À l'article 13.
Seront considérés comme récipients, notamment: les fûts, tonneaux, barrils, sacs, corbeilles, bouteilles, cylindres, citernes, caisses etc. Comme garantie de leur identité, les récipients doivent habituellement être marqués, mais si cela n'est pas exigé par les prescriptions douanières du pays respectif, on devra retourner des récipients en même nombre, dimensions et qualité.
À l'article 16.
a) Il est entendu que pour tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons dans les ports ou bassins, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux États aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre.
b) Les denrées alimentaires et articles d'éclairage pris en charge dans les ports des deux Parties contractantes et destinés à l'usage quotidien de l'équipage, ainsi que tous les articles d'approvisionnement des navires en partance seront francs de tous droits d'exportation, à condition qu'ils ne dépassent pas les quantités absolument indispensables.
Au cas où ces quantités sembleraient trop considérables, les capitaines ou commandants de navires devront faire la preuve aux bureaux de douane, que les quantités en question sont réellement nécessaires, étant donné le nombre des hommes d'équipage et la durée probable du voyage.
Les prohibitions temporaires pour certains produits d'alimentation ne sauraient s'appliquer aux produits destinés à l'approvisionnement de l'équipage des navires.
Fait, en double exemplaire, à Bucarest, le vingt-trois avril, mil neuf cent vingt et un.
(L. S.) Dr. Ferdinand Veverka v. r.
(L. S.) Ing. J. Dvoøáèek v. r.
(L. S.) Take Ionescu v. r.