Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1211.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3164),

kterým se pøedkládá ke schválení Národnímu shromáždìní mezinárodní úprava o zøízení ústøedního patentního úøadu, podepsaná v Paøíži dne 15. listopadu 1920 (tisk 3353).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 125. schùzi dne 25. ledna 1922 toto usnesení:

1. Mezinárodní úprava o zøízení ústøedního patentního úøadu, podepsaná v Paøíži 15. listopadu 1920, se schvaluje.

2. Vládì se ukládá, aby úpravu tuto publikovala ve Sbírce zákonù a naøízení státu èeskoslovenského.

3. Ministru zahranièních vìcí se ukládá, aby v dohodì se všemi zúèastnìnými ministry uèinil další opatøení, kterých je potøebí k provedení této úpravy.

Tomášek v. r.,

pøedseda.

Dr. Øíha v. r.,

snìm. tajemník.

Dr. Gažík v. r.,

zapisovatel.

Arrangement international

pour la création

d'un Bureau central des brevets d'invention

conclu

ENTRE LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, L'ÉQUATEUR, LA FRANCE, LA GRÈCE, LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, LE JAPON, LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA, LE PÉROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES-CROATES-SLOVÈNES, LE SIAM, LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE ET L'URUGUAY.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les Pays contractants conviennent d'établir à frais communs un Bureau central international des brevets d'invention.

Le siège de ce bureau est fixé à Bruxelles.

Article 2.

Le Bureau central international des brevets d'invention pourra procéder:

1° A l'enregistrement international des demandes de brevets, c'est-à dire à la réception des dépôts et à la transmission internationale de ces demandes;

2° A l'examen des demandes de brevets.

Les opérations du Bureau central seront régies conformément aux dispositions ciaprès:

TITRE Ier.

Enregistrement international des demandes de brevets d'invention.

Article 3.

Les sujets ou citoyens de chacun des Pays contractants qui auront régulièrement déposé dans l'un de ces pays une demande de brevet pourront réclamer, dans tous les autres pays ou seulement dans un ou plusieurs d'entre eux, la protection de l'invention afférente, moyennant le dépôt de la demande effectué au Bureau central de Bruxelles par l'entremise de l'administration du pays d'origine de ladite demande.

Article 4.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'union constituée par le présent arrangement.

Article 5.

Le Bureau central inscrira immédiatement sur un registre spécial le dépôt desdemandes effectué conformément à l'article 3, en faisant mention des descriptions et des dessins joint à chaque demande.

Il notifiera cette inscription aux administrations compétentes de tous les pays contractants.

A partir de la date de la réception de la demande d'enregistrement international par l'administration du pays d'origine, la situation légale du demandeur dans chacun des pays contractants désignés dans la demande ou qui seront désignés au plus tard dans les douze mois qui suivront le dépôt de la demande au pays d'origine, sera la même que si la demande, la description et les dessins y avaient été directement déposés.

Toutefois, dans les pays où la législation intérieure l'exigera, la demande ne sera considérée comme valablement formée qu'autant que le dossier complet sera parvenu à l'administration de ces pays dans le délai de douze mois à partir de la date du dépôt dans le pays d'origine.

Article 6.

Le Bureau central fera procéder, s'il y a lieu, à la traduction des descriptions dans la langue officielle du Bureau ou dans les langues des divers pays désignés par les demandeurs et à la reproduction des dessins en nombre suffisant pour permettre la communication des demandes et des pièces y annexées à chacune des administrations des pays contractants pour lesquels l'enregistrement international aura été sollicité.

Chacun des pays contractants aura la faculté d'exiger la production d'un exemplaire de la description rédigée dans la langue officielle du bureau ou d'une traduction de la description dans cette langue, effectuée ou vérifiée et certifiée par le bureau central.

La rémuneration due par le demandeur au Bureau central pour une traduction ou pour la vérification d'une traduction susceptible de varier suivant la langue, et le tarif des frais de reproduction des dessins seront fixés par le réglement d'exécution.

Les demandes transmises aux administrations des pays contractants seront soumises dans chaque pays aux mêmes conditions que les demandes qui y auront été directement déposées et recevront la suite que comportera la législation dudit pays.

Article 7.

L'Administration du pays d'origine pourra fixer à son gré et percevoir à son profit une taxe qu'elle réclamera du demandeur du brevet dont l'enregistrement international est sollicité. Dans tous les cas il sera perçu au profit du Bureau central un émolument international dont le montant sera fixé par le réglement d'exécution.

Dans chaque pays où la demande de brevet aura été transmise, l'intéressé sera tenu d'acquitter, dans les délais prescrits, pour qu'il soit donné suite à la demande ainsi que pour obtenir la délivrance du titre et pour conserver les droits qui y sont attachés, toutes les taxes prévues à cet effet par les lois et règlements dudit pays.

Le Bureau central sera autorisé à se charger pour le compte des intéressés du payement des taxes dans les pays contractants moyennant une redevance spéciale, conformément au tarif fixé par le règlement d'exécution.

TITRE II.

Examen des demandes de brevets d'invention.

Article 8.

Toute demande de brevet déposée dans un des pays contractants, soit directement, soit par le moyen de l'enregistrement international pourra ou devra, selon qu'il en sera disposé par la législation dudit pays, être soumise à l'examen du Bureau central, en vue de la recherche et de la constatation des antériorités résultant soit de brevets déjà délivrés et publiés, soit de publications qui seront déterminées par le règlement d'exécution.

Article 9.

Lorsque les recherches effectuées par le Bureau central n'amènent la découverte d'aucune antériorité susceptible d'être opposée aux revendications de nouveauté formulées dans la description qui accompagne la demande de brevet, le Bureau central délivre une "attestation d'absences d'antériorités".

Lorsque des antériorités de ce genre ont été relevées, le Bureau central délivre un "constat provisoire d'antériorités" avec l'indication précise de celles-ci.

Le résultat de l'examen effectué par le Bureau central est transmis, sous la forme ci-dessus prévue, dans la langue de la demande originaire et dans la langue officielle du Bureau, à l'Administration du pays d'origine et, en vue de la délivrance d'un brevet demandé, aux Administrations des autres pays contractants désignés par l'inventeur ou qui auraient requis du Bureau cette transmission.

La communication en est assurée à l'inventeur par l'Administration du pays d'origine.

Article 10.

A partir de la date de la communication par l'Administration du pays d'origine à l'inventeur d'un "constat provisoire d'antériorités", il est accordé à cet inventeur un délai qui sera déterminé conformément au règlement d'exécution pour présenter ses objections contre les antériorités relevées et pour proposer, s'il y a lieu, des modifications aux revendications auxquelles se rapporte ce constat.

Après examen et discussion, s'il y a lieu, des objections présentées ou des modifications proposées, le Bureau central délivre, selon les cas, soit une attestation "d'absence d'antériorités" soit un "constat définitif d'antériorités" avec l'indication précise de celles-ci.

Lorsque l'inventeur s'abstient d'introduire, dans le délai imparti, un recours contre le "constat provisoire d'antériorités" et n'a pas renoncé à sa demande de brevet, ce constat provisoire est considéré comme définitif.

Les Administrations des pays contractants pourront faire état de l'avis du Bureau central, suivant qu'il en sera disposé par la législation intérieure de chaque pays, et délivrer ou refuser de délivrer le brevet demandé.

Le brevet pourra, le cas échéant, faire mention de l'examen effectué par le Bureau central et porter l'indication des antériorités que le Bureau central aura considérées comme opposables.

Dans le cas, où la législation d'un pays contractant l'y autoriserait, l'Administration de ce pays pourrait encore, après la délivrance d'un constat définitif d'antériorités, réclamer du Bureau central l'indication des modifications qu'il conviendrait d'apporter aux revendications de nouveauté figurant dans la description, afin de les introduire dans cette description.

Le Bureau central délivrera alors une nouvelle attestation ou un nouveau constat en tenant compte de ces modifications.

Article 11.

Les Administrations des pays contractants pourront toujours requérir du Bureau central, dans un intérêt général, l'examen d'une demande de brevet d'invention.

S'il en est ainsi disposé par la législation d'un des pays contractants, les brevets délivrés dans ce pays pourront être également soumis à l'examen du Bureau central, à moins, toutefois, qu'une demande de brevet correspondante n'ait été déjà examinée par le Bureau.

Le breveté pourra même être tenu, dans certains cas déterminés par la législation intérieure d'un des pays, de faire procéder à cet examen et les attestations d'absence d'anteriorités, ainsi que les constats d'antériorités délivrés à la suite de cet examen pourront être mentionnés dans les publications officielles du pays qui a délivré le brevet, et l'Administration de ce pays pourra être autorisée à en délivrer des copies sur requête.

Article 12.

Tout examen effectué par le Bureau central sera toujours sans garantie et n'entrainera à sa charge aucune responsabilité.

Article 13.

Toute requéte aux fins d'examen d'une demande de brevet donnera lieu à la perception au profit du Bureau central d'un émolument international.

En cas de recours contre un constat provisoire d'antériorités, il sera perçu une nouvelle taxe au profit du Bureau central.

Le montant des émoluments et taxes cidessus prévus sera fixé par le règlement d'exécution.

Le tarif sera doublé lorsqu'il s'agira de l'examen d'un brevet antérieurement délivré.

TITRE III.

Dispositions générales.

Article 14.

Le Bureau central des brevets centralisera les documents et renseignements relatifs aux brevets d'invention et aux publications de toute nature concernant les diverses industries.

ll recevra de toutes les Administrations des pays contractants les documents publiés par chacune d'elles et même ceux d'ordre intérieur qui seraient susceptibles de faciliter sa tâche.

Le Bureau central se tiendra en tout temps à la disposition des Administrations des pays contractants pour leur fournir sur le service international des brevets d'invention les renseignements spéciaux dont elles pourraient avoir besoin.

ll pourra publier une feuille périodique sur les questions concernant l'objet de ses attributions.

Cette publication sera faite en langue française et, s'il y a lieu, dans les autres langues qui seront désignées par l'Assemblée générale.

Article 15.

Les pays adhérant à l'instution du Bureau Central des brevets auront la fiaculté de déclarer expressément que leurs Administrations entendent recourir aussi à son intervention à la fois pour l'enregistrement international et pour l'examen des brevets ou seulement pour l'une de ces attributions.

Article 16.

Les pays contractants s'engagent à participer aux dépenses d'administration générale du Bureau central par le versement d'une contribution annuelle uniforme qui sera fixée par l'Assemblée générale. Cette contribution ne pourra en aucun cas dépasser la somme de cinq mille francs pour chaque État.

Les recettes annuelles du Bureau comprennent, outre le produit de la contribution prévue au paragraphe qui précède, les sommes à provenir du produit des émoluments internationaux, taxes et redevances quelconques perçues pour la rémunération des opérations relatives à l'enregistrement international ou à l'examen des demandes, conformément au tarif fixé par le règlement d'exécution.

Article 17.

Les avances nécessaires au fonctionnement du Bureau seront faites par le gouvernement du pays où le Bureau a son siège.

Les recettes et les dépenses afférentes à l'administration générale du Bureau central, au service de l'enregistrement international et au service de l'examen seront établies dans le compte annuel de gestion du Bureau central sous trois chapitres distincts.

En cas d'insuffisance des recettes, l'excédent des dépenses sera supporté à frais communs par les pays adhérents suivant les bases ci-après déterminées.

Pour les dépenses afférentes au chapitre de l'Administration générale, les Pays seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re classe

25 unités

2e "

20 "

3e "

15 "

4e "

10 "

5e "

5 "

6e "

3 "

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépenses.

La classe dans laquelle chacun des pays adhérents devra être rangé sera déterminée par la première réunion des delégués des pays adhérents, en tenant compte à la fois de l'importance industrielle et de la population de chaque pays.

L'excédent des dépenses afférent au service de l'enregistrement international d'une part et au service de l'examen d'autre part sera réparti entre les pays ayant respectivement adhéré à ces services dans la proportion suivante:

Le tiers de l'excédent proportionnellement au nombre des parts contributives attribuées à chaque pays suivant la classification cidessus prévue.

Les deux tiers de l'excédent proportionnellement au nombre des demandes d'enregistrement international et au nombre des demandes d'examen soumise au Bureau par l'intermédiaire de chaque pays adhérent.

Article 18.

Le Bureau central international est administré, sous l'autorité de la Société des Nations, par un Directeur, assisté d'un Conseil d'administration composé de sept membres, dont un président, deux vice-présidents et un secrétaire général élus tous les trois ans par l'Assemblée générale des Délégués des Gouvernements de chacun des pays adhérents.

Le nombre des voix attribués à ces délégués est fixé comme suit d'après la classe dans laquelle est rangé chaque pays:

 

Nombre de voix:

1re classe

6

2e classe

5

3e classe

4

4e classe

3

5e classe

2

6e classe

1

Le Directeur sera nommé au scrutin secret par le Conseil d'administration.

Le personnel de l'Administration du Bureau central sera choisi parmi les nationaux des pays adhérents et nommé par le Conseil d'administration, sur la proposition du Directeur.

ll sera tenu compte pour la nomination du personnel du Bureau de l'importance des opérations effectuées par chaque pays adhérent.

Article 19.

Le Conseil d'administration établira un budget des frais de premier établissement du Bureau central, avec le concours des Délégués et Experts techniques désignés par les Gouvernements des Pays contractants.


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