Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1922.

I. volební období.

5. zasedání.

Tisk 1366.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládnom návrhu (tlaè3338), ktorým sa predkladá k schváleniu Národnému shromaždeniu obchodná úmluva uzavrená dòa 20. ríjna 1921 vo Varšave medzi republikou Èeskoslovenskou a Polskom (tisk 3686).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 151. schùzi dne 22. èervna 1922 toto usnesení:

1. Obchodní úmluva uzavøená dne 20. øíjna 1921 ve Varšavì mezi republikou Èeskoslovenskou a Polskem se schvaluje.

2. Vládì se ukládá, aby úmluvu tuto ústavnì schválenou publikovala ve Sbírce zákonù a naøízení státu èeskoslovenského.

3. Ministru zahranièních vìcí se ukládá, aby v dohodì se všemi zúèastnìnými ministry uèinil další opatøení, jichž je tøeba ku provedení, této úmluvy.

Tomášek v. r.,

pøedseda.

Dr. Øíha v. r.,

snìm. tajemník.

J. Marek v. r.,

zapisovatel.

CONVENTION

COMMERCIALE

entre

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOZTAQUE

ET

LA POLOGNE.

(Text pùvodní.)

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part

et:

Le Chef de ¾État Polonais ïautre part, animés ïun égal désir de favoriser les relations commerciales, ainsi que la coopération économque entre les deux pays et de donner ainsi une base solide aux liens d'amitié qui les unissent, ont décidé de conclure une Convention CommerciaIe appropriée au régime transitoire actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Prokop Maxa,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque en Pologne

et Monsieur Jan Dvoøáèek,

Chef de la Section Économique au Ministère des Affaires Etrangères,

Le chef de ¾état Polonais:

Monsieur Henryk Strasburger,

gérant du Ministère de ¾industrie et du commerce, lesquels, aprés s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dúe forme, sont convenus des articles suivants

Article Premier.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront, en ce qui concerne 1'établissement et 1'exercice du commerce et de 1'industrie dans le territoire de 1'autre Partie Contractante, de tous les privilèges, immunités et avantages accordés à la nation la plus favorisée.

Article 2.

Les ressortissants de 1'une des Parties Contractantes se rendant aux foires et marchés sur le territoire de 1'autre, à 1'effet d'y exercer leur commerce, seront réciproquement traités comme les nationaux, s'ils peuvent présenter une carte d'identité d'après le modèle annexé (Annexe A), délivrée par les autorités de 1'État dont ils sont ressortissants.

Article 3.

Les ressortissants de chaque Partie Contractante seront traités sur le territoire de 1'autre Partie Contractate par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts aussi avantageusement que les ressortissants d'un tiers État quelconque. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de 1'autre Partie Contractante, soit personellement, sožt par un intermédiaire de leur propre choix sans être soumis a cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.

Ils auront le droit d'ester en justice et auront accés libre auprès des autorités de 1'autre Partie Contractante. Ils pourront se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par euxmêmes, sans être soumis a d'autres restrictions que celles prévues par les lois et réglements en vigueur dans le territoire respectif, et seront traités sous tous les rapports de la même manière que les ressortissants d'un autre état quelconque.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de 1'autre, de tout service militaire, ainsi que de toute contribution imposée en compensation du service militaire personnel, et, d'autre part, ils ne seront nullement empechés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre pays.

Ils ne ser ont astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dans la même mésure et d'après les mémes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité. Ils seront également exempts de houte fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, à I'exception de celle de la tutelle sur leur connationaux.

Article 5.

Les sociétés anonymes ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles (à 1'exception des sociétés financières et des sociétés d'assurances) qui en vertu des lois respectives sont constituées sur le territoire de 1'une des Parties Contractantes et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de 1'autre pays, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leur commerce ou leur industrie à 1'exeption toutefois des branches de commerce et d'industrie qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Les sosociétés ci-dessus mentionnées pourront librement ester en justice dans les deux pays.

L'ádmission des dites sociétés à 1'exercice de leur commerce et de leur industrie sur leterritoire de 1'autre. Partie Contractante sera régie par les lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

En outre, ces sociétés, une fois admises, jouiront dans le territoire de 1'autre Partie Contractante du même traitement qui est ou qui pourrait être accordé aux sociétés an.alogues d'un autre pays quelconque.

Article 6.

Restent valables les autorisations d'exercer une industrie ou un commerce, acquises avant la mise en vigueur de cette Convention Commerciale et que ne sont pas encore per imées.

Une entreprise commerciale et industrielle, établie dans Ie territoire de 1'une des Parties Contractantes, qui possédáit avant le 1 No vembre 1918 une succursaIe ou ub, dépôt dans le territoire de 1'autre Partie Contractante, devra, dans un délai de 3 mois, à partir de la mise en vigueur de cette Convention, solliciter pour ces succursales ou dépôts une patente industrielle ou, le, cas échéant, la concession nécessaire. La patente ou la concession neseront pas refusées si l'objet,du commerce ou de 1'industrie n'a pas changé; ces entreprises ne seront pas tenues de remplir à nouveau les conditions prévues par les 1ois et prescriptions du pays et de payer les taxes requises lors d'un nouvel établissement.

Article 7.

Les sociétés anonymes qui avaient établi leur siège dans le territoire de 1'une des Parties Contractantes avant le 1 Novembre 1918 et qui sur le territoire de 1'aurtre Partie Contractante exerçaient régulièrement leur commerce avant ce jour seront tenues d'adresser dans le délai de 3 mois à partir de la mise en vigueur de cette Convention, une requête d'admission à 1'exercice du commerce, en tant qu'une tepe xequête n'aurait pas été déjá adressée auparavant ou de suspendre 1'exercice de leur commerce dans 1'état en question. Avant qu'une suite ne soit donnée á leur requête, les sociétés mentionnées pourront exercer leur commerce dans son ancienne étendue conformément à 1'autorisation antérieure. Ces sociétés ne seront tenues de verser la taxe d'admission que pour la majoration de leur capital en actions et obligations effectuée après de 1 Novembre 1918. Leur exploitation commerciale sera régie par les prescriptions générales en vigueur dans le territoire de 1'État respectif et valables pour toutes les autres entreprises étrangères du même genre.

Les règles ci-dessus ne s'appliqueront pas aux sociétés financières et aux sociétés d'assurances.

Article 8.

Dans le cas ou une entreprise ayant, au moment de la signature de la Convention, son siège principal dans le territoire de 1'une des Parties Contractantes, posséderait un établissement de production ou de transport dans le territoire de 1'autre Partie Contractante, chacune des Parties Contractantes se réserve dans ce cas la faculté de demander que soient transférés sur son territoire le siège et la direction technique et commerciale de 1'établissement. En exécution des mesures en question, il sera équitablement tenu compte des intérêts légitimes des ressortissants de 1'autre Partie Contractante; ces ressortissants jouiront, en ce qui concerne les taxes à payer, de toutes les facilités accordées sous. les mêmes conditions aux ressortissants d'untiers État. Les différends éventuels seront réglés par une entente entre les deux Gouvernements.

Article 9.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes ainsi que les sociétés commerciales et industrielles n'auront à payer, pour 1'exereice du commerce et de1'industrie dans le territoire de 1'autre Partie Contractante, aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Article 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de 1'État, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de 1'une des Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif ies produits dve 1'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Article 11.

Il est entendu toutefois que les stipulations des articles précédents, en tant qu'elles garrantissent le traitement de la nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sureté générale et d'exercice de certains métiers et professions, qui sont ou seront en vigueur dans le territoire des Parties Contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

Article 12.

Tous les produits du sol ou de l'industrie de Tchécoslovaquie qui seront importés en Pologne et tous les produits du sol ou de 1'industrie de Pologne, qui seront importés en Tchécoslovaquie, destinés, soit à la consommation, soit à 1'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente Convention au traitement accord'é à la nation la plus favorisée, et notamment ne seront passibles de taxes ou droits d'entrée ni plus élévés ni autres que ceux qui frappent les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée.

A 1'exportation pour la Tchécoslovaquie ils ne seront pas perçus en Pologne et réciproquement, à 1'exportation pour la Pologne ne seront pas perçus en Tchécoslovaquie, des droits de sortie ou des taxes autres ou plus élévés qu'á 1'exportation des mêmes objets pour les pays les plus favorisés cet égard.

Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire bénéficier 1'autre immédiatement de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction des droits ou ïes taxes quelconques qu'elle à déjà accordées ou pourraient accorder par la suite, sous les rapports susmentionnées, à une tierce Puissance,sauf les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des États limitrophes pour faciliter le trafic local entre les habitants de la zône frontières et sauf les faveurs spéciales résultant d'une union douanière.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une transformmation industrielle sur le territoire de 1'une des Parties Contractantes seront consídérées à 1'importatio surerritoire de fautre Partie Contractante comme produits du pays où la transformation aura eu lieu.

Article 13.

Les deux Parties Contractantes s'engagent mutuellement à faciliter le libre transit des personnes, bagages, marchandises, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport en provenance ou à destination de leurs pays respectifs, par voie ferrée et par voie d'eau, sur les voies en service appropriées au transit international, sans faire aucune, distinction tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des point d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport.

Les transports en transit ne seront soumis aucun droit ou taxe spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprise).

Toutefois pourront être perçus sur ces transports en transit des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit.

Les taux de tous les droits ou taxes de cette nature devront correspondre autant que possible à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et Iesdits droits ou, taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité définies á 1'article précédent sauf que sur certaines voies ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés à raison des différences dans le coût de la surveillance.

Article 14.

Aucune des deux Parties Contractantes ne sera tenue par la présente Convention d'assurer le transit des voyageurs dont 1'entrée sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont 1'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.

Les Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes, bagages, marchandises et particulièrement les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport sont réellement en transit, ainsi que pour s'assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer ieur voyage et pour éviter que la sécurité des voies et moyens de communication ne soit compromise.

Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, 1'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au transit des navires et bateaux.

Article 15.

Il pourra être exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible, dérogé au dispositions des articles 13 et 14 par des mesures particuliéres ou générales que chacune ïes Parties Contractantes serait obligée de prendre en cas d'événements graves intéressant la

sûreté de l' Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que la liberté du transit doit être observée dans toute la, mesure du possible.

Article 16.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à appliquer aux transports prévus à 1'article 13, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'Etat ou concédés, des tarifs équitables tant par leurs taux que par les conditions de leur application, et compte tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre les voies de transport. Ces tarifs devront être établis de fagon à faciliter, autant que possible, le trafic international.

Article 17.

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matière de tarifs des chemins de fer le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 18.

Les deux Parties Contractantes se déclarent d'accord pour ne faire aucune distinction en

ce qui concerne 1'expédition, les prix de transport et les impôts publics relatifs au transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.

Article 19.

Les marchandises remises au transport en Tchécoslovaquie et devant étre expédiées pour la Pologne ou à travers la Pologne pour un tiers État ne seront pas traitées moins favorablement ni sous le rapport de 1'expédition, ni sous celui des prix de transport et des impbts publics, grévant les envois que, les marchandises similaires remises au transport en Pologne, ou dans un tiers Etat, dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours. Seront traitées pareillement les marchandises remises au transpor t dans un tiers État et devant être expédiées à travers la Pologne à destination de la Tchécoslovaquie.

Les mémes dispositions s'appliquent aux chemins de fer de la Tchécoslovaquie á 1'égard des envois remis au transport en Pologne et devant être expédiés pour la Tchécoslovaquie ou à travers la Tchécoslovaquie à destination d'un tiers État ainsi que par rapport aux envois remis au transport dans un tiers État et devant être expédiés à destination de la Pologne à travers la Tchécoslovaquie.

Article 20.

Les dispositions précédantes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des oeuvres de charité ou d'instruction publique, ni les réductions accordées dans Ies cas d'une calamité publique, ni celles consenties aux fonctionnaires publics en voyage pour leurs affaires privées, ni non plus les transports de service des chemins de fer.

Article 21.

Aucune des deux Parties Contractantes n'áccordera au transport de ses propres marchandises dans le trafic réciproque et dans celui de transit un traitement plus favorable qu'aux marchandises de 1'autre Partie Contractante.

Les Parties Contractantes s'efforceront de tenir compte des besoins du trafic direct entre leur s territoires ainsi que du trafic entre le territoire d'une Partie Contractante et d'un tiers État, en transit par le territoire de 1'autre Partie Contractante, en établissent de bonnes correspondances des trains dans 1 trafic des vóyageurs et dans celui des marchandises ainsi qu'en se prêtant, dans la mesure du possible, une aide et un concours mutuels quant aux services du mouvement et des transports.

Article 22.

Des tarifs directs pour le trafic des voyageurs et des marchandises entre les territoires des deux Parties Contractantes, ainsi que pour le trafic entre ces.territoires et le territoire d'un tiers État, en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante, devront étre établis en tant que le besoin s'en fera sentir.

Tous les tarifs, toutes les modifications de tarifs et toutes les réductions dans le trafic intérieur et le trafic direct doivent être publiés avant leur mise en vigueur. Il ne sera pas admis de réductions sécrètes sur les taxes publiées.

Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les règles et les dispositions concernant la publication des tarifs et leur modification.

Article 23.

Les clauses concernant 1'exécution des transports par chemin de fer font 1'objet de l'annexe B.

Article 24.

Les deux Parties Contractantes sont convenues que les restrictions ou prohibitions concernant 1'importation et 1'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessités par les conditions économiques actuelles.

En ce qui concerne la mise en pratique de ces restrictions ou prohibitions, les deux Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, en tant qu'il ne s'agira par d'accords spéciaux de compensation concernánt certaines marchandises contingentées.

Un arrangement spécial sera conclu pout faciliter 1'échange des marchandises pendant la durée du régime des restrictions ou prohibition sus-mentionnées.

Article 25.

Abstraction faite des restrictions nnentionnées à 1'article 24, on ne pourra établir d'exceptions aux dispositions concernant la pleine liberté commerciale désirée par les deux Parties Contractantes que dans les cas suivant et en tant que ces exceptions seront applicables à tous les pays se trouvant dans les conditions identiques

a) pour raison de sureté publique;

b) pour raison de santé ou comme précaution contre les inaladies des animaux ou des végétaux tout en se conformant aux règles internationales universellement reconnues;

c) pour les marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole d'État

d) dans les cas d'événements graves intéressant la sureté de 1'État ou les intérêts vitaux du pays.

Article 26.

Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Tchécoslovaquie et la Pologne font 1'objet d'une Convention spéciale entre les deux États, sur la base des arrangements internationaux.

Article 27.

Les négociants, fabricants et autres industriels de 1'un des deux pays, qui prouveront par la présentation d'une carte d'identité industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impóts prévus par les lois, auront le droit soit personellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de 1'autre Partie Contractante, chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publics. Il pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui dans leur commerce ou léur industrie utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans 1'un ni dans 1'autre pays ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce polonais et tchécoslovaques munis d'une carte d'identité délivrée par les autorités de leurs pays respectifs, auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles mais point de marchandises. Cette carte devra être établie conformément au modèle de 1'annexe C.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités. chargées de délivrer des cartes d'identité ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée - à 1'exception des marchandises prohibées à 1'importation qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans un délai réglementaire et que 1'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit d'ailleurs le bureau par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie au bureau de douane d'entrée, soit par un dépôt en espèces, soit par une caution valable. Réserve est faite dans tous les cas de 1'accomplissement s'il y a lieu, des formalités de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applica,bles aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qu'à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réservant à cet égard 1'entière liberté de sa législation.


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