Senát Národního shromáždění R.Č. r. 1922.
I. volební období.
6. zasedání.
Tisk 1532.
Usnesení poslanecké sněmovny
o vládnom návrhu (tisk 3920),
ktorým sa predkládajú Národnému shromaždeniu ku schváleniu poťažne ku vzatiu na vedomí Protokoly s prílohami o sanácii Rakúska, dané v Ženéve 4. ríjna 1922 (tisk 3942).
Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé učinila ve 18. schůzi dne 18. prosince 1922 toto usnesení:
1. schvaluje Protokol č. I. a Protokol č. II. s přílohami, dané v Ženevě 4. října 1922;
2. béře na vědomí Protokol č. III. se zprávami finančního a hospodářského výboru Společnosti Národů.
Tomášek v. r.,
předseda.
Dr. Jan Říha v. r.,
sněmovní tajemník.
Břadáč v. r.,
zapisovatel.
Důvodová zpráva vládního návrhu.
Společnost Národů studuje problém obnovy Rakouska od března 1921. Prvotní návrh reformy, přijatý Radou Společnosti Národů a předaný 3. června 1921 Nejvyšší Radě, směřoval hlavně k odkladu zástavních práv, (článek 197 mírové smlouvy St. Germainské) a k provedení vnitřních reforem v Rakousku. Návrh ten nebyl následkem různých překážek proveden. Mezitím se do února 1922 finanční situace Rakouska tak zhoršila, že bylo třeba okamžité pomoci. Pomoc tu poskytly Velká Britanie zálohou 2,250.000 liber, Francie zálohou 35,000.000 franků, Italie zálohou 70,000.000 lir a československo úvěrem 500,000.000 Kč. Úvěr anglický vyčerpán byl Rakouskem úplně, úvěr francouzský a italský zůstaly z velké části a československý z malé části nevyčerpány. Tím bylo pro první polovinu r. 1922 finanční zhroucení Rakouska zadrženo; v srpnu zhoršila se však jeho situace tak, že musilo se opět dovolávati pomoci Nejvyšší Rady, která dne 15. srpna odevzdala otázku rakouskou Společnosti Národů ke zkoumání a podání dobrého zdání. Mezitím kancléř rakouský Seipel se odebral do Prahy, Berlína a Verony, aby jednal s vládami československou, německou a italskou o záchraně svého státu. Rada Společnosti Národů začala se k hořejšímu vyzvání Nejvyšší Rady obírati znovu rakouskou otázkou. Počátkem září vyslechla referát kancléře Seipela, pozvala pak Československo, aby se připojilo k ní při řešení této otázky a sestavila podkomisi, zvanou Rakouský výbor; výbor ten skládal se z lorda Balfoura za Velkou Britanii, pana Hanotaux za Francii, markýze Imperiali za Italii, dra Beneše za Československo a kancléře Seipela, resp. dra Grünbergra za Rakousko. Na základě dobrých zdání zvláštních výborů, finančního a hospodářského, přikročil Rakouský výbor k vypracování návrhu na sanaci Rakouska. Návrh ten skládal se z tří protokolů, které měly zúčastněné vlády schváliti a podepsati.
Dne 4. října 1922 podepsaly pak skutečně vlády britská, francouzská, italská a československá prvé dva protokoly a vláda rakouská všechny tři protokoly, čímž vyslovily souhlas s návrhy výboru.
První z těchto protokolů, podepsaný všemi zmíněnými státy, jest také ostatním státům volno podepsati. Protokol ten obsahuje závazek zachovati politickou neodvislost, územní integritu a svrchovanost Rakouska, nehledati výhod, které by mohly tuto nezávislost ohroziti, obrátiti se v případě potřeby na Radu Společnosti Národů a podrobiti se jejím rozhodnutím.
Protokol č. II. s přílohami obsahuje ustanovení podmínek záruky za půjčky, povinnosti garančních mocností, pak pravomoc a mandát výboru, složeného ze zástupců těchto mocností. Podepsán jest týmiž státy a jiné státy mají možnost se podpisem k finančnímu plánu za jistých okolností připojiti.
Protokol č. III. je podepsán Rakouskem a obsahuje jeho jednotlivé závazky, jakož i působnost generálního komisaře, jenž má s rakouskou vládou prováděti reformy.
Celkem spočívá hořejší plán na politické a hospodářské neodvislosti Rakouska a má přivésti do konce r. 1924 rozpočet rakouský do rovnováhy. Do té doby má býti schodek kryt půjčkami. Půjčky ty budou zaručeny ovšem v prvé řadě rakouskými zástavami (výnosem cel a tabáku), které, dojde-li k skutečnému provedení reforem, docela k tomu účelu postačí; dále budou zaručeny zmíněnými již vládami britskou, francouzskou, italskou a československou až do 84%. Rozvrh těchto 84% mezi čtyři hlavní garanty je upraven v příloze B. protokolu II. Rozvržení toto, jakož i poměr garantované mezinárodní půjčky k zálohám poskytnutým Rakouská podle zákona ze dne 30. června 1922, č. 228, bude vysvětlen v důvodové zprávě k předloze zákona, kterým se ministr financí zmocňuje převzíti záruky za sanační půjčku rakouskou. Osnova tohoto zákona se současně předkládá. Zbývajících 16% mohou převzíti státy, jež by ještě k finančnímu plánu přistoupily.Tím bude Rakousko zbaveno nutnosti vydávati papírové peníze; právo vydávati papírové peníze přejde na emisní banku a Rakousko nebude moci bez zvláštního povolení uzavírati půjčky.
Aby byly tyto reformy usnadněny, ustanoví Rada Společnosti Národů generálního komisaře, který bude bdíti nad prováděním reforem a správným používáním mezinárodní půjčky. Kromě něho bude zřízen dozorčí výbor garančních států, jehož předsedou bude zástupce italský a místopředsedou zástupce československý; výbor ten se bude scházeti jen čas od času.
Svým dosahem řadí se ujednání obsažená v protokolech nesporně k nejdůležitějším mezinárodním činům poslední doby. Zabezpečuje se tak neodvislost Rakouska a tvoří se ovzduší důvěry, jež by mohlo přiměti finančník k tomu, aby Rakousku poskytly půjčky. Československo má velký zájem na tom, aby docíleno, bylo účelů v protokolech sledovaných, neboť tím bude dosažena nová etapa na cestě k uklidnění a ke konsolidaci střední Evropy.
Rakouská vláda splnila závazky, uložené jí hořejšími protokoly tím, že
1. opatřila jejich ratifikaci a uveřejnila je v spolkovém zákoníku rakouském pod č. 842 z r. 1922;
2. vydala v témž zákoníku zákon ze dne 27. listopadu 1922, č. 843, o opatřeních k sanaci státního a národního hospodářství v republice Rakouské;
3. vydaly témž zákoníku zákon z 26. listopadu 1922, č. 844, o vykonávání.mimořádných plných mocí, které se dávají spolkové vládě dle ženevského protokolu č. III. ze dne 4. října 1922;
4. vydala v témž zákoníku zákon ze dne 4. listopadu 1922, č. 823, o změně a doplnění zákona z 24. července 1922, č. 490, zákoníku o zřízení emisní banky.
Protokoly s přílohami jsou připojeny.
Vláda předkládajíc tento návrh Národnímu shromáždění ku projednání v řízení zkráceném dle §§ 55 jedn. řádů připojuje přání, aby v obou sněmovnách byl přikázán výboru zahraničnímu a rozpočtovému k podání zprávy ve lhůtě co nejkratší.
V Praze dne 11. prosince 1922.
Předseda vlády:
Švehla, v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Dr. Edvard Beneš, v. r.
Překlad.
Protocole No. I.
Déclaration.
LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE.
d'une part,
au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans son oeuvrè de restauration économique et financière,
agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et la paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations,
déclarent solennellement:
qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche;
qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance;
qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en commun pour la reconstruction économique et financière de l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des Etats garants;
et que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en conformité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE,
d'autre part,
s'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance; ils s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance.
Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniera et d'accords commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son, régime économique ou à ses relations commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter atteinte à son indépendance économique par l'octroi à un Etat quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature à menacer cette indépendance.
Le présent Protocole restera, ouvert à la signature de tous les Etats qui voudront y adhérer.
En foi de quois les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration (Protocole I).
Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations, et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt deux:
(L. S.) BALFOUR.
(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) IMPERIALI.
(L. S.) KRČMÁŘ.
(L. S.) POSPÍŠIL.
(L. S.) SEIPEL.
Protocole No - II.
En vue d'aider l'Autriche dans son oeuvre de restauration économique et financière, les GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE, FRANÇAIS, ITALIEN, TCHÉCOSLOVAQUE et AUTRICHIEN ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:
Article premier.
Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous la garantié résultant de la présente Convention, la quantité de titres nécessaires, pour produire une somme effective équivalente au maximum à 650 millions de couronnes-or. Le capital et les intérêts des titres ainsi émis seront exempts de tous impôts, droits ou charges au profit de l'État autrchien.
Article 2.
Les frais d'émission, de négociations, de remise seront ajoutés au capital de l'emprunt fixé dans l'article précédent.
Article 3.
Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera assuré au moyen d'une annuité fournie par lés revenus affectés en garantie de cet emprunt, d'après les dispositions contenues dans le Protocole No III.
Article 4.
Le produit de cet emprunt ne pourra, être employé que sous l'autorité du Commissaire Général désigné par le Conseil de la Société des Nations, et conformément aux obligations contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans le Protocole No III..
Article 5.
Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres Gouvernenemts qui accéderaient à la présente Convention, s'engagent à demander sans délai à leur Parlement l'autorisation de garantir sous réserve de l'approbation par le Parlament autrichien du Protocole No III et du vote par ce Parlement de la loi prévue à l'article 3 de ce Protocole - le service de l'annuité de cet emprunt jusqu' à concurrence d'un maximum de 84% à répartir suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.
Article 6.
Chacun des quatre Gouvernements aura la faculté de désigner un représentant au Comité de contrôle dont les attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun de ces représentants disposera de vingt voix. Les Gouvernements qui accepteraient de garantir le reliquat de l'annuité non couverte par la garantie des Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront également la faculté de désigner, soit chacun un représentant, soit de s'entendre pour désigner des représentants communs. Chaque représentant aura une voix par fraction de 1% garantie par son Gouvernement.
Article 7.
Les modes d'application de la garantie, les conditions de l'emprunt, prix d'émission, taux d'intérêt, amortissement, frais d'émission, de négociations et de remise devront être soumis à l'approbation du Comité de contrôle des États garants. Le chiffre de l'annuité nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera également approuvé par le Comité de contrôle. Tout emprunt projeté par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions du programme visé au Protocole No III, devra être soumis à l'approbation préalable du Comité de contrôle.
Article 8.
Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient être effectuées les avances des Gouvernements si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de remboursement qui leur serait applicable.
Article 9.
Dans les limites des contrats d'émission, le Gouvernement autrichien aura le droit d'opérer la conversion des emprunts avec l'assentiment du Comité de contrôle; il sera tenu d'exercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de contrôle.
Article 10.
Le Comité de contrôle aura le droit d'exiger la production de situations et comptes périodiques ou tous autres renseignementes de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés en garantie; il pourra signaler au Commissaire général les modifications administratives et améliorations de nature à accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires, devront être soumises à l'approbation préalable du Comité de contrôle. Il ne sera de même pour les projets de contrats de concession ou d'affermage de ces revenus.
Article 11.
Au cas où le rendement des revenus affectes serait insuffisant et risquerait de mettre en action la garantie des Gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l'affectation d'autres revenus suffisants pour faire face au service de l'annuité.
Tout projet d'acte ou de contrat de nature à modifier notablement la consistance du domaine de l'État autrichien sera communiqué au Comité trois semaines avant que l'acte ne devienne définitif.
Article 12.
Le Comité de contrôle se réunira périodiquement à telles dates qu'il fixera lui même, de préférence au siège de la Société des Nations. Il ne pourra communiquer qu'avec le Commissaire général; celui-ci devra assister ou se faire représenter aux réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité sont prises à la majorité absolue des voix présentes; toutefois, une majorité de deux tiers des voix présentes sera requise pour les décisions, relatives aux articles 7 et 8.
Le Comité de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.
Article 13.
Le Comité de contrôle ou chacun de ses membres pourra demander tous renseignements et éclaircissements sur l'élaboration du programme de réformes financières et sur son exécution. Le Comité pourra adresser au Commissaire général toutes observations et lui faire toutes représentations qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérêts des Gouvernements garants.
Article 14.
En cas d'abus, le Comité de contrôle ou tout Etat garant pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations qui se prononcera sans délai.
Article 15.
En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet on signé le présent Protocole.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre, mil nef cent vingt deux.
(L. S.) BALFOUR.
(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) IMPERIALI.
(L. S.) KRČMÁŘ.
(L. S.) POSPÍŠIL.
(L. S.) SEIPEL.
Annexes au protocole No. II.
Préambule.
1. La garantie accordée par les Etats signataires du protocole No II s'appliquera à un emprunt autrichien de 650 millions de couronnes-or, les titres de cet emprunt devant avoir tous le même caractère et offrir la même sécurité, le Comité financier ayant calculé que le déficit autrichien doit être augmenté de 520 à 650 millions de couronnes-or, pour tenir compte des avances qui ont été faites par certains gouvernements au cours de cette année et qui ont droit à ce remboursement, soit sur le produit de l'emprunt organisé par la Société des Nations, soit en titres jouissant des mêmes gages et des mêmes avantages.
2. Toutefois afin d'éviter que les avances pouvant résulter de la garantie de la part de l'emprunt autrichien qui devra être consacrée au remboursement des avances déjà faites ne puissent retomber sur des Etats non intéressés à ce remboursement, et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être demandés éventuellement à ces Etats ne dépassent pas ceux que comporterait la garantie par eux d'un emprunt de 520 millions de couronnes-or, les gouvernements qui ont à obtenir des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque) ont pris des dispositions qui font l'objet de l'annexe B.
Annexe A.
Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque s'engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par les recettes brutes des douanes et des tabacs et prévues par le rapport du Comité financier pour la période antérieure au vote des autorisations de garantie par les divers Parlements, le reliquat des avances promises en 1922 au Gouvernement autrichien et dont le montant était fixé:
France..... 55 millions de francs,
Italie....... 70 millions de lires,
Tchécoslovaquie... 500 millions de couronnes tchécoslovaques.
Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celles qui, ayant été versées, seraient susceptibles, en raison de leur présente affectation d'être liberées pour un autre emploi avec le consentement, du Gouvernement autrichien. Aussitôt que celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont ici définis, devront être sans délai mis à la disposition du Gouvernement autrichien pour être utilisés sous l'autorité du Commissaire général ou de la délégation provisoire du Conseil aux opérations de trésorerie visées ci-dessus.
Aussitôt que les autorisations, de garanties votées par les divers Parlements auront atteint un total d'au moins 80% les reliquats d'avances ainsi utilisés en garantie seront libérés et remboursés aux gouvernements intéressés.
Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.
(L. S.) BALFOUR.
(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) IMPERIALI.
(L. S.) KRČMÁŘ.
(L. S.) POSPÍŠIL.
Annexe B.
La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par l'article 5 du protocole II et le paragraphe 2 du préambule, aura lieu conformément aux dispositions suivantes:
1. La garantie des annuités correspondant à la sommé de 130 millions, nécessaire pour le remboursement des avances visé au paragraphe premier, du préambule, sera répartie par tiers entre les trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque.
2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s'élevant à environ 80 millions de couronnes-or, le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à limiter à 60 millions de couronnes-or le montant du remboursement auquel il aura droit sur reproduit de l'emprunt. Il acceptera en paiement de çette part, de 60 millions des titres de l'emprunt émis en sus montant des souscriptions effectives. Quant au solde de cette créance, il se contentera, pour le couvrir, de bons libellés en couronne tchécoslovaques et jouissant, des mêmes droits et gages que les titres de l'emprunt; mais il est entendu que ces bons ne bénéficieront, pas de la garantie des autres gouvernements, et pourront être émis en excédént du chiffre de 650 millions.
Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, qui ont droit, aux termes de leurs contrats au remboursement total du montant de leurs avances sur le produit du premier emprunt acceptent un barême de remboursement progressif faisant porter sur les dernièrés tranches d'emprunt la plus grande partie de la charge du remboursement.
L'Italie aura droit au reboursement sur le produit de l'emprunt, conformément à un barême de paiement identique à celui adopté pour la créance anglaise de la part de son avance qui n'aura pas été recouvrée après avoir été employée aux termes de l'annexe A. En cas de mise en action de la garantie, l'Italie, en ce qui concerne la garantie de 130 millions, supportera seulement la charge afférente à la part de l'ainuité de l'emprunt correspondant au montant des remboursements auxquels elle a droit.
Dans la mesure où l'Italie sera amenée à assumer ainsi une partie de la garantie des 130 millions, la part de garantie de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande-Bretagne sera diminuée d'autant.
FAIT à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.
(L. S.) BALFOUR.
(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) IMPERIALI.
(L. S.) KRČMÁŘ.
(L. S.) POSPÍŠIL.
Note interpretative.
De la comparaison de l'article 5 du Protocolé No II (fixant au maximum de 84% la garantie des quatre gouvernements à répartir suivant arrangement) du préambule et de l'annexe B, il ressort:
Que chacun des quatre gouvernements s'engage à garantir chacun 20% de l'annuité correspondante au capital emprunté pour faire face déficit de 520 millions;
Que la réparation de la garantie sur l'excèdent de l'annuité correspondant à la différence de 130 millions entre le total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée conformément l'annexe B.
Genève, le 4 octobre 1922.
(L. S.) BALFOUR.
(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) IMPERIALI.
(L. S.) KRČMÁŘ.
(L. S.) POSPÍŠIL.
Protocole No. III.
Le Soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien et dûment autorisé à cet effet, déclare accepter les obligations qui suivent:
1. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlament la ratification de la déclaration politique signée par lui, qui fait l'objet du protocole No. I.
2. Le Gouvernement autrichien établira, dans le délai d'un mois, en collaboration soit avec les Commissaire général dont les attributions font l'objet du paragraphe 4 ci-dessous, soit avec une délégation provisoire du Conseil de la Société des Nations qui pourra être nommée à cette fin, un programme de réformes et d'assainissement à réaliser par étapes et destiné à permettre à l'Autriche de rétablir un équilibre permanent de son budget dans un délai de deux ans, et dont les lignes d'ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité Financier (Annexe). Ce programme devra mettre l'Autriche en mesure de satisfaire à ses obligations par l'accroissement des recettes et la réduction des dépenses; il exclura tout recours à l'emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à donner à la Banque d'émission qui sera instituée toute nouvelle inflation monétaire.