Senát Národního shromáždìní R.Ès. r. 1922.

I. volební období.

6. zasedání.

Tisk 1543.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládním návrhu (tisk 3664),

kterým se pøedkládá N. S. ke schválení: >Úmluva o úpravì vzduchoplavby<

sjednaná v Paøíži 13. øíjna 1919 s dodateèným protokolem z 12. dubna 1920 (tisk 3933).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 184. schùzi dne 19. a 20. prosince 1922 toto usnesení:

1. Úmluva o úpravì vzduchoplavby, sjednaná v Paøíži 13. øíjna 1919, a dodateèný protokol z 12. dubna 1920 k této úmluvì se schvalují.

2. Vládì se ukládá, aby tuto úmluvu i s protokolem publikovala ve Sbírce zákonù a naøízení státu èeskoslovenského.

3. Ministru zahranièních vìcí se ukládá, aby v dohodì se všemi zúèastnìnými ministry uèinil další opatøení, kterých je potøebí k provádìní této úmluvy.

Tomášek, v. r.,

pøedseda.

Dr. Jan Øíha, v. r.,

snìmovní tajemník.

J. Marek, v. r.,

zapisovatel.

Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1922.

I. volební období.

6. zasedání.

Pøíloha k tisku 1543.

CONVENTION

PORTANT

RÉGLEMENTATION

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE.

(13 OCTOBRE 1919.)

(Textes français, anglais, italien.)

ÚMLUVA

O ÚPRAVÌ VZDUCHOPLAVBY.

(13. ØÍJNA 1919.)

(Pøeklad.)

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA CHINE, CUBA, L'ÉQUATEUR, LA FRANCE, LA GRÈCE, LE GUATEMALA, HAÏTI, LE HEDJAZ, LE HONDURAS, L'ITALIE, LE JAPON, LE LIBÉRIA, LE NICARAGUA, LE PANAMA, LE PEROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, LE SIAM, L'ÉTAT TCHÉCOSLOVAQUE ET L'URUGUAY.

Considérant les progrès de la navigation aérienne et l'intérêt universel d'une réglementation commune;

Estimant qu'il est nécessaire de poser, dés à présent, certains principes et certaines règles propres à éviter des controverses;

Animés du désir de favoriser le développement par fair des communications internationales dans un but pacifique;

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et orit désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:

LE PRESIDENT DES ÉTATS - UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangéres, Ministra d'État;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:

M. Ismäl Montes, Envoyé extraordinaire et Ministra plénipotentiaire de Bolivie à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BRÉSIL:

M. Olyntho de Magalhaës, Envoyé eYtráordinaire et Ministra plénipotentiaire du Brésil à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable David Lloyd George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Et:

Pour le DOMINION DU CANADA, par:

L'Honorable Sir Albert Edvard Kemp,

K. C. M. G., Ministra des Forces d'Outre-Mer;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par:

L 'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense;

Pour L'UNION SUD-AFRICAINE, par:

Le Très Honorable vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

Pour le DOMINION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, par:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

Pour l'INDE, par:

Le Trés Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE:

M. Vikyiun Wellington Koo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Chine à Washington;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE:

M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de la Havane, Président de la Société cubaine de Droit international;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

M. Enrique Dorny de Alsùa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Équateur à Paris;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangéres;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATEMALA:

M. Joaquim Mendez, ancien Ministre d'État aux Travaux publics et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatémala à Washington, Envoyé extraordianire et Ministre prénipotentiaire en mission spéciale à Paris;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITI:

M. Tertullien Guilbaud, Envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ

M. Rustem Haïdar;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS:

Le Docteur Policarpe Bonilla, en mission spéciale à Washington; ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA:

L'Honorable C. D. B. King, Secrétaire d'État;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:

M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des députés;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

M. Carlos G. Candamo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pérou à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE.

M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres; Ministre des Affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie à Londres;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÌNES:

M. Milenko R. Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M, le Roi de Siam à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

M. Charles Kramáø, Président du Conseil des Ministres;

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY:

M. Juan Antonio Buero, Ministre de l'Industrie, ancien Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels ont convenu des dispositions suivantes:

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPE GÉNÉRAUX.

Article premier.

Les Hautes Partes Contractantes reconnaissent que chaque Puissance a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son territoire.

Au-sens de la présente Convention, le territoire d'un État sera entendu comme comprenant le territoire national métropolitain et colonial, ensemble les eaux territoriales adjacentes audit territoire.

Article 2.

Chaque État contractant s'engage à accorder en temps de paix, aux aéronefs des autres États contractants, la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire, pourvu que les conditions établies dans la présente Convention soient observées.

Les règles établies par un État contractant pour l'admission, sur son territoire, des aéronefs ressortissant aux autres États contractants, doivent être appliquées sans distinction de nationalité.

Article 3.

Chaque État contractant a le droit d'interdire pour raison d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, aux aeronefs ressortissant aux autres États contractants, sous les peines prévues par sa législation et sous réserve qu'il ne sera fait aucume distinction à cet égard entre ses aéronefs privés et ceux des autres États contractants, le survol de certaines zones de son territoire.

Dans ce tas, l'emplacement et l'étendue des zones interdites seront préalablement rendus publics et notifiés aux autres États contractants.

Article 4.

Tout aéronef, qui s'engage au-dessus d'une tone interdite, sera tenu, dès qu'il s'en apercevra de donner le signal de détresse prévu au paragraphe 17 de l'Annexe D et devra atterrir, en dehors de la zone interdite, le plus tôt et le plus près possible, sur l'un des aérodromes de l'État indûment survolé.

CHAPITRE II.

NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.

Article 5.

Aucun État contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation spéciale et temporaire, la circulation, au-dessus de son territoire, d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des États contractants.

Article 6.

Les aéronefs ont la nationalité de l'État, sur le registre duquel ils sont immatriculés conformément aux prescriptions de la Section I (c) de l'Annexe A.

Article 7.

Les aéronefs ne seront immatriqulés dans un des États contractants que s'ils appartiennent en entier à des ressortissants de cet État.

Aucune Société ne pourra être enregistrée comme propriétaire d'un aéronef que si elle pessède la nationalité de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé, si le Président de la Société et les deux tiers au moins des administrateurs on cette même nationalité et si la Société satisfait à toutes autres condítions qui pourraient être prescrites par les lois dudit État.

Article 8.

Un aéronef ne peut être valablement im matriculé dans plusieur s États.

Article 9.

Les États contractants échangeront entre eux et transmettront chaque mois, à la Commission internationale de Navigation aérienne prévue à l'article 34, des copies des inscriptions et radiations d'inscription, effectuée sur leur registre matricule dans le mois précédent.

Article 10.

Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, conformément aux dispositions de l'Annexe A, porter une marque de nationalité et une marque d'immatriculation, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire.

CHAPITRE III.

CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET BREVETS D'APTITUDE

Article 11.

Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, dans les conditions prévues à l'Annexe B, ètre muni d'un certificat de navigabilité, délivré ou rendu exécutoire par l'État, dont l'aéronef possède la nationalité.

Article 12.

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et autres membres du personnel de conduite d'un aéronef doivent être pourvus de brevets d'aptitude et de licences délivrés, dans les conditions prévues à l'Annexe E, ou rendus exécutoires par l'État, dont l'aéronef posséde la nationalité.

Article 13.

Le certificat de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'État dont l'aéronef possède la nationalité, et établis conformément aux règles fixées pas les Annexes B et E et, dans la suite, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, seront reconnus valables par les autres États.

Chaque État a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences conférés à l'un de ses ressortissants gar un autre État contractant.

Article 14.

Aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra être porté par un aéronef sans une licence spéciale délivrée par l'État, dont l'aéronef posséde la nationalité. Ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale.

Tout aéronef affecte à un transport public et susceptible de recevoir au moins dix personnes, devra être muni d'appareils de télégraphie sans fil (émission et réception), lorsque les modalités d'emploi de ces appareils auront été déterminées par la Commission internationale de Navigation Aérienne.

Cette Commission pourra ultérieurement étendre l'obligation du port d'appareils de télégraphie sans fil à toutes autres catégories d'aéronefs, dans les conditions et suivant les modalités qu'elle déterminera.

CHAPITRE IV.

ADMISSION À LA NAVIGATION AÉRIENNE AU-DESSUS D'UN TERRITOIRE ÉTRANGER.

Article 15.

Tout aéronef ressortissant à un État contractant a le droit de traverser l'atmosphère d'un autre État sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivre l'itinéraire fixé par l'État survolé. Toutefois, pour des raisons de police générale, il sera obligé d'atterrir s'il en regoit l'ordre au moyen des signaux prévus à l'Annexe D.

Tout aéronef qui se rend d'un État dans un autre État doit, si le règlement de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes fixés par lui. Notification de ces aérodromes sera donnée par les États contractants à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui transmettra cette notification à fous les États contractants.

L'établissement des voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'assentiment des États survolés.

Article 16.

Chaque État contractant aura le droit d'édicter, au profit de ses aéronefs nationaux, des réserves et restrictions concernant le transport commercial de personnes et de marchandises entre deux points de son territoire.

Ces réserves et restrictions seront immédiatement publiées et communiquées à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui les notifiera aux autres États contractants.

Article 17.

Les aéronefs ressortissant à un État contractant, ayant établi des réserves et restrictions conformément à l'article 16, pourront se voir opposer les mêmes réserves et restrictions dans tout autre État contractant, même si ce dernier État n'impose pas ces réserves et restrictions aux autres aéronefs étrangers.

Article 18.

Tout aéronef passant ou transitant à travers l'atmosphère d'un État contractant, y compris les atterrissages et arrêts raisonnablement nécessaires, pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modêle, moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai possible par l'autorité compétente du lieu de la saisie.

CHAPITRE V.

RÈGLES A OBSERVER AU DÉPART EN COURS DE ROUTE ET

À L'ATTERRISSAGE.

Article 19.

Tout aéronef se livrant à la navigation internationale dost être muni de:

a) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'Annexe A;

b) Un certificat de navigabilité, conformément à l'Annexe B;

c) Les brevets et licences du commandant, des pilotes et des hommes d'équipage, conformément à l'Annexe E;

d) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci;

e) S'il transporte des marchandises: les connaisseménts et le manifeste;

f) Les livres de bord, conformément à l'Annexe C;

g) S'il est muni d'appareils de télegraphie sans fil: la licence prévue à l'article 14.

Article 20.

Les livres de bord seront conservés pendant deux ans à dater de la dernière inscription qui y aura été portée.

Article 21.

Au départ et à l'atterrissage d'un aéronef, les autorités du pays auront, dans tous les cas, le droit de visiter l'aéronef et vérifier tous les documents dont il dost être muni.

Article 22.

Les aéronefs des États contractans auront droit, pour l'atterrissage, notamment en cas de détresse, aux mêmes mesures d'assistance que les aéronefs nationaux.

Article 23.

Le sauvetage des appareils perdus en mer sera réglé, sauf conventians contraires, par les principes du droit maritime.

Article 24.

Tout aérodrome d'un État contractant, s'il est ouvert, moyennant payement de certains droits, à l'usage poblic des aéronefs nationaux, sera ouvert dans les mêmes conditions aux aéronefs ressortissant aux autres États contractants.

Pour chacun de ces aérodromes, il y aura un tarif unique d'atterrissage et de séjour, applicable indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.

Article 25.

Chacun des États contractants s'engage à prendre les mesures propres à assurer que tous aéronefs navigant au-dessus de son territoire ainsi que tous aéronefs portant la marque de sa nationalité et en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conformeront aux règlements prévus à l'Annexe D.

Chacun des États contractants s'engage à assurer la poursuite et les punitions des contrevenants.

CHAPITRE VI.

TRANSPORTS INTERDITS.

Article 26.

Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et munitions de guerre est interdit dans la navigation internationale. Il nesera permis à aucun aéronef étranger de transporter des articles de cette nature d'un point à un autre du territoire d'un même État contractant.

Article 27.

Chaque État peut, en matière de navigation aérienne, interdire ou régler le transport ou l'usage d'appareils photographiques. Toute réglementation de ce genre devra être immé-diatement notifiée à la Commission internationale de Navigation Aérienne, qui communiquera cette information aux autres États contractants.

Article 28.

Pour dés raisons d'ordre public, le transport des objets, autres que ceux mentionnées aux articles 26 et 27, poura être soumis à des restrictions par tout État contractant. Cette réglementation devra être immédiatement notifiée à la Commission internationale de Navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres États contractants.

Article 29.

Toutes les restrictions mentionnées à l'article 28 doivént s'appliquer indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.

CHAPITRE VII.

AÉRONEFS D'ÉTAT.

Article 30.

Serorit considérés comme aéronefs d'État:

a) Les aéronefs militaires;

b) Les aéronefs exclusivement affectés à un service d'État, tel que: Postes, Douanes, Police.

Les autres aéronefs seront réputés aéronefs privés.

Tous les aéronefs d'État, autres que les aéronefs militaires, de douane ou de police, seront traités comme des aéronefs privés et soumis, de ce chef, à toutes les dispositins de la présente Convention.

Article 31.

Tout aéronef commandé par un militaire commissionné à cet effet est considéré comme aéronef militaire.

Article 32.

Aucun aéronef militaire d'un État contractant ne devra survoler le territoire d'un autre État contractant ni y atterrir, s'il, n'en a reçu l'autorisation spéciale. Dans ce cas, l'aéronef militaire, à moins de stipulation contraire, jouira, en principe, des privilèges habituellement accordés aux bâtiments de guerre étrangers.

Un aéronef militaire forcé d'atterrir, ou requis ou sommé d'atterrir, n'acquerra, par ce fait, aucun des privilèges prévus à l'alinéa ler.

Article 33.

Des arrangements particuliers, conclus séparément entre les États détermineront dans quels cas les aéronefs de police et de douane pourront être autorisés à passer la frontière. En aucun cas, ils ne bénéficieront des privilèges prévus à l'article 32.

CHAPITRE VIII.

COMMISSION INTERNATIONALE DE NAVIGATION AÉRIENNE.

Article 34.

Il sera institué, sous le nom de Commission internationale de Navigation Aérienne, une Commission internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations et composée de:

Deux représentants pour chacun des Étáts suivants: États-Unis d'Amérique, France, Italie et Japon;

Un représentant pour la Grande-Bretagne et un pour chacun des Dominions Britanniques et de l'Inde;

Un représentant pour chacun des autres États contractants.

Chacun des cinq premiers États (la Grande-Bretagne, avec ses Dominions et l'Inde, comptant à cette fin comme un État) aura le plus petit nombre entier de voix tel que, ce nombre étant multiplié par cinq, le résultat obtenu dépasse d'au moins une voix le total des voix de tous les autres États contractants.

Tous les États autres que les cinq premiers auront chacun une voix.

La Commission internationale de Návigation aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libte de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenable. Sa premiére réunion aura lieu à Paris. La convocation pout cette réunion sera faite par le Gouvernement français, aussitôt que la majorité des États signataires lui auront notifié leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attributions suivantes:

a) Recevoir les propositions de tout État contractant, ou lui en adresser, à l'ffet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changements adoptés;

b) Exercer les fonetions qui lui sont dévolues par le présent Article et par les Articles 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A à G;

d) Centraliser et communiquer aux États contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

e) Centraliser et communiquer aux États contractants tous les renseignements d'ordre radiotélégraphique, météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;

f) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

g) Donner des avis sur les questions que les États pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission internationale de Navigation aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts du total possible des voix, cest-à-dire du total des voix qui pourraient être exprimées si tous les États étaient présents. Cette modification aura plein effet dés qu'elle aura été notifiée, par la Commission internationale de Navigation aérienne, à tous les États contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présente Convention sera discutée par la Commission internationale de Navigation aérienne, qu'elle émane de l'un des États con-tractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des États contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception faite des Annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adoptées par les États contractants.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la Commission internationale de Navigation aérienne seront supportés par les États contractants, au prorata du nombre des voix dont ils disposent.

Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leurs États respectifs.


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