CHAPITRE IX.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 35.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à coopérer autant que possible aux mesures internationales relatives à:

a) la centralisation et la distribution des informations météorologiques, soit statistiques, soit courantes ou spéciales, conformément aux dispositions de l'Annexe G;

b) la publication de cartes aéronautiques unifiées, ainsi que l'établissement d'un système uniforme de repères aéronautiques, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

c) l'usage de la radiotélégraphie dans la navigation aérienne, l'établissement des stations radiotélégraphiques nécessaires, ainsi que l'observation des règlements radiotélégraphiques internationaux.

Article 36.

Des dispositions générales relatives aux douanes, en ce qui concerne la navigation aérienne internationale, font l'objet d'un accord particulier figurant comme Annexe II à la présente Convention.

Rien, dans la présente Convention, ne pourra être interprété comme s'occupant à ce que les États contractants concluent, conformément aux principes établis par la Convention elle-même, des protocoles spéciaux d'État à État, relativement aux Douanes, à la Police, aux Postes ou à tous autres objets d'intérêt commun concernant la navigation aérienne. Ces protocoles devront être immédiatement notifiés à la Commission internationale de navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres États contractants.

Article 37.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs États relativement à l'interprétation de la présente Convention, le litige sera réglé par la Cour Permanente de Justice internationale qui sera établie par la Société des Nations et, jusqu'à l'organisation de cette Cour, par voie d'arbitrage.

Si les parties ne s'entendent pas directement sur le choix des arbitres, elles procèderont comme il suit:

Chacune des parties nommera un arbitre, et les arbitres se réuniront pour désigner le surarbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, les parties désigneront chacune un État tiers et les États tiers ainsi désignés procéderont à la nomination du surarbitre, soit, d'un commun accord, soit en proposant chacun un nom, puis en laissant au sort le soin de chosir entre eux.

Les dissentiments relatifs aux règlements techniques annexés à la présente Convention, seront réglés par la Commission internationale de navigation aérienne, à la majorité des voix.

Au cas où le différend porterait sur la question de savoir si l'interprétation de la Convention elle-même, ou celle d'un des réglements éngagée, il appartiendra au tribunal arbitral, prévu au paragrahe ler du présent article, de statuer souverainement.

Article 38.

En cas de guerre, les stipulations de la présente Convention ne porteront pas atteinte à la liberté d'action des États contractants, soit comme belligérants, soit comme neutres.

Article 39.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les Annexes A à H, qui, sous réserve de la disposition de l'article 34, alinéa c), ont la même valeur et entreront en vigueur en même temps que la Convention elle-même.

Article 40.

Les Dominions britanniques et l'Inde seront considérés comme des États, aux fins de la présente Convention.

Les territoires et les ressortissants des Pays de protectorat ou des Territoires administrés au nom de la Société des Nations seront aux fins de la présente Convention assimilés aux territoires et aux ressortissants de l'État protecteur ou mandataire.

Article 41.

Les États, qui n'ont pas pris part à la guerre de 1914-1919, seront admis à adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.

Article 42.

Tout État ayant pris part à la guerre de 1914-1919 et n'étant pas signataire de la présente Convention, ne pourra être admis à y adhérer que s'il est Membre de la Société des Nations ou, jusqu'au ler janvier 1923, si son adhésion obtient le consentement des Puissances alliées et associées signataires du Traité de paix conclu avec ledit État. Après le ler janvier 1923, cette adhésion pourra être admise, si elle est agrée par les trois quarts au moins des États signataires et adhérents votant dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente Convention.

Les demandes d'adhésion seront adressées au Gouvernement de la République française qui les communiquera aux autres Puissances contractantes. A moins que l'État requérant suit admis de plein droit comme membre de la Société des Nations, le Gouvernement français recevra les suffrages desdites Puissances et leur fera connaitre le résultat du vote.

Article 43.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant le 1er janvier 1922. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée au Gouvernement de la République française, qui en donnera communication aux autres Parties contractantes. Elle n'aura d'effet qu'un an au moins après ladite notification et vaudra seulement au regard de la Puissance qui y aura procédé.

La présente Convention sera ratifiée:

Chaque Puissance adressera sa ratification au Couvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, lis-à-vis des autres Puissances ayant déjà ratifié, quarante jours après le dépôt de sa ratification.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à appliquer des règles de navigation aériennes conformes à celles de ladite Convention.

FAIT à Paris, le treize octobre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernemnt de la République française, et dont les copies authentiques seront remises aux États contractants. Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au douze avril mil neuf cent vingt inclusivement.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention dont les textes français, anglais et italien auront même valeur.

(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.

(L. S.) ISMAEL MONTES.

(L. S.) RAUL FERNANDES.

(L. S.) EYRE A. CROWE.

(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO.

(L. S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

(L. S.) E. DORN Y DE ALSUA.

(L. S.) S. PICHON.

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.

(L. S.) ANTONIO BURGOS.

(L. S.) I. J. PADEREWSKI.

(L. S.) AFFONSO COSTA.

(L. S.) ALEX. VAIDA VOEVOD.

(L. S.) CHAROON.

(L. S.)

(L. S.) J. A. BUERO.

ANNEXE A.

MARQUES À PORTER SUR LES AÈRONEFS.

SECTION I.

GÉNÉRALITÉS.

a) La marque de nationalité sera représentée par une lettre majuscule en caractère romain; exemple:

France..........................F

La marque d'immatriculation sera représentée par un groupe de quatre lettres majuscules; chaque groupe contiendra au moins une voyelle, la lettre Y étant comptée comme telte.

Le groupe complet des cinq lettres sera utilisé comme signal d'appel de l'aéronef, toutes les fois que celui-ci devra émettre ou recevoir des signaux radiotélégraphiques, ou pour tout autre mode de communication, excepté dans le cas de communications par signaux optiques, où l'on emploiera les méthodes habituelles.

Les marques de nationalité et d'immatriculation seront conformes aux indications du tableau de la Section VIII de la présente Annexe.

b) Sur tous les aéronefs, autres que les aéronefs d'État et les aéronefs commerciaux, la marque d'immatriculation sera soulignée d'un trait noir.

c) Le registre matricule et le certificat d'immatriculation devront contenir un signalment de l'aéronef et indiqueront: le numéro ou toute autre marque d'identité donnée par le constructeur à l'appareil; les marques d'immatriculation et de natianalité ci-dessus mentionnées; le port d'attache de l'aéronef; les nom et prénoms, la nationalité et le domicile, du propriétaire, ainsi que la date de l'immatriculation.

d) Tout aéronef doit porter, fixée d'une façon apparente à la nacelle ou au fuselage, une plaque de métal sur laquelle seront inscrits les nom, prénoms et domicile du propriétaire et les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef.

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.

(Modéle provisoire.)

Nationalité.........................

Marque de nationalité................

Marque d'immatriculation.............

Date de l'immatriculation.............

Type de l'aéronef aéronef de tourisme...

aéronéf commercial..

aéronef d'État.....

Nom du constructeur................

Numéro de série....................

Description........................

Propriétaire (nom et prénoms).........

Domicile du propriétaire.............

Nationalité du propriétaire............

Port d'atache de l'aéronef.............

Signature et sceau de l'autorié qui a délivré le

certificat................

SECTION II.

POSITIONS DES MARQUES SUR L'APPAREIL.

Les marques de nationalité et d'immatriculation seront peintes en noir sur fond blanc, et disposées comme suit:

a) Avions. - Les marques seront peintes:

une fois sur la surface inférieure des plans inférieurs et une fois sur la surface supérieure des plans supérieurs, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d'attaque. Elles seront aussi peintes de chaque côté du fuselage, entre les ailes et les plans de la queue. S'il s'agit d'un appareil n'ayant pas de fuselage, les marques seront peintes sur la nacelle.

b) Dirigeables et ballons. - Pour les dirigeables, les marques seront disposées le plus près possible du maître-couple; elles seront répétées sur les deux côtés et sur le haut, cette dernière marque étant à égales distances de celles portées sur les côtés.

Pour les ballons, les marques, répétées deux fois, seront peintes près de la circonférence horizontale maxima et aussi loin que possible l'une de l'autre.

Pour les dirigeables et ballons, les marques disposées sur les flancs devront être visibles aussi bien dés côtés que du sol.

SECTION III.

EMPLACEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MARQUES DE NATIONALITÉ.

a) Avions et dirigeables. - La marque de nationalité sera reproduite sur les deuxs côtés de la surface inférieure, soit du plan fixe inférieur de la queue, soit du gouvernail de profondeur, ainsi que sur la surface supérieure du plan fixe supérieur, ou du gouvernail de profondeur si ce dernier est plus large. Ces marques seront aussi répétées de part et dautre du gouvernail de direction, ou sur les faces externes des gouvernails extérieurs si l'appareil a plusieurs gouvernails de direction.

b) Ballons. - Les marques de nationalité seront peintes sur la nacelle.

SECTION IV.

DIMENSIONS DES MARQUES DE NATIONALITÉ ET DES MARQUES D'IMMATRICULATION.

a) Avions. - La hauteur den marques sur les plans den ailes et sur les plans de queue sera des quatre cinquièmes de leur largeur respective; sur le gouver nail de direction, les marques seront aussi grandes que possible. Sur le fuselage ou sur la nacelle, la hauteur den marques sera den quatre cinquièmes de la plus grande hauteur mesurée dans la portion la plus étroite du fuselage ou de la nacelle sur laquelle cen marques sont peintes.

b) Dirigeables et ballons. - Pour les marques de nationalité peintes sur les plans de queue, la hauteur den lettres est égale aux quatre cinquièmes de la largeur du plan de queue; sur le gouvernail, cen marques seront aussi grandes que possible. La hauteur des autres marques ne devra pas être inférieure au douzième de la circonférence de la section transversale maximum du dirigeable.

Pour les ballons, la hauteur den marques de nationalité sera den quatre cinquièmes de la hauteur de la nacelle; la hauteur den autres marques sera au moins égale au douzième de la circonférence du ballon.

c) Généralités. - Pour tous les aéronefs, la hauteur den marques de nationalité et des marques d'immatriculation pourra ne pas dépasser 2 mères 50.

SECTION V.

DIMENSIONS TYPE DES LETTRES, ETC.

a) La largeur des caractères sera égale aux deux tiers de leur hauteur; leur épaisseur sera égale au sixième de cette même hauteur. Les lettres seront en caractères ordinaires pleins, tous de même type et de mêmes dimensions; un espace égal à la moitié de la larguer des lettres sera laissé entre celles-ci.

b) Pour les lettres soulignées, le trait aura même épaisseur que les lettres et un espace égal sera laissé entre le bas des lettres et le haut du trait.

SECTION VI.

ESPACE ENTRE LA MARQUE D'IMMATRICULATION ET LA MARQUE DE NATIONALITÉ.

Quand les maRques d'immatriculation et de nationalité apparaîtront ensemble, elles devront être séparées par un tiret de longueur égale à la largeur d'une lettre.

SECTION VII.

ENTRETIEN.

Les marques de nationálité et d'immatriculation seront disposées le mieux possible, en tenant compte des formes de l'aéronef. Ces marques devront être tenues constamment propres et rester toujours visibles.

SECTION VIII.

TABLEAU DES MARQUES.

La marque de nationalité de chacun des États ci-après énumérés s'applique aux aéronefs de ses Dominions, Colonies, Protectorats, Dépendances ou Pays gouvernés par lui en vertu d'un mandat de la Société des Nations.

Pays

Marque de nationalité

Marques d'immatriculation

États-Unis d'Amérique

N

Toutes le combinaison faites en confor-mité des dispositions du paragraph a) du

titre I de la présente Annexe, au moyen des vingt-six letters de l'alphabet,

groupées par quatre, avec une voyelle au moins dans chaque groupe. Exemple:

A D C J, P U R N.

Empire Britanique

G

France

F

Italie

I

Japon

J

Bolivie

C

Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre.

Cuba

C

Toutes les combinaisons faites avec C comme première lettre.

Portugal

C

Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre.

Roumanie

C

Toutes les combinaisons faites avec R comme première lettre.

Uruguay

C

Toutes les combinaisons faites avec U comme première lettre.

Tchéco-Slovaquie

L

Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre.

Guatémala

L

Toutes les combinaisons faites avec G comme première lettre.

Liberia

L

Toutes les combinaisons faites avec L comme première lettre.

Brésil

P

Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre.

Pologne

P

Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre.

Belgique

O

Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre.

Pérou

O

Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre.

Chine

X

Toutes les combinaisons faites avec C comme première lettre.

Honduras

X

Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre.

Serbie-Croatie-Slavonie

X

Toutes les combinaisons faites avec S comme première lettre.

Haïti

H

Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre.

Siam

H

Toutes les combinaisons faites avec S comme première lettre.

Équateur

E

Toutes les combinaisons faites avec E comme première lettre.

Grèce

S

Toutes les combinaisons faites avec G comme première lettre.

Panama

S

Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre.

Hedjaz

A

Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre.

Nicaragua

A

Toutes les combinaisons faites avec N comme première lettre.

ANNEXE B.

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.

Les conditions principales exigées pour la délivrance du Certificat de navigabilité sont les suivantes:

1. Au point de vue de la sécurité, l'aéronef devra être conçu de façon à remplir certaines conditions minima.

2. Une démonstration satisfaisante des qualités réelles de vol de chaque type d'appareil soumis à l'examen devra être fournie au moyen de vols d'essai répondant à certaines conditions minima. Mais, une fois le type approuvé, les autres appareils qui ultérieurement seraient établis sur le même modéle seront dispensés de ces épreuves.

3. La construction de tout aéronef devra être approuvée, en ce qui touche les matériaux et leur mise en oeuvre. Le contrôle de la construction et des essais devra satisfaire à certaines conditions minima.

4. Tout aéronef doit être pourvu des instruments nécessaires à la sécurité de la navigation.

5. Les conditions minima visées aux paragraphes 1 à 3 inclus seront ultérieurement fixées par la Commission internationale de Navigation Aérienne. Auparavant, chacun des États contractants arrétera lui-même les règles de détail qui présideront à la délivrance des certificats de navigabilité et au maintien de leur validité.

ANNEXE C.

LIVRES DE BORD.

SECTION I.

CARNET DE ROUTE.

Ce carnet doit être tenis par tous les aéronefs et doit contenir les renseignements ci-après:

a) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques de nationalité et d'immatriculation; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire; nom du constructeur; charge utile de l'aéronef.

b) En outre, pour chaque voyage:

1o Les noms, nationalité et domicile du pilote et de chacun de membres de l'équipage;

2o Les lieu, date et heure du départ; l'itinéraire suivi et tous les incidents de route, y compris les atterrissages.

SECTION II.

LIVRET D'APPAREIL.

Ce livret n'est obligatoire que pour les aéronefs employés au transport en commun de passagers ou de marchandises. Il doit contenir les renseignements ci-après:

a) Catégorie à laquelle appartient l'aéronef; marques d'immatriculation et de nationalité; nom, prénoms, nationalité et domicile du propriétaire; nom du constructeur et charge utile de l'aéronef.

b) Type et numéro de série du moteur; type de l'hélice avec le numéro, le pas et le diamétre, ainsi que le nom du fabricant.

c) Type de l'appareil de T. S. F. monté sur l'aéronef.

d) Tableau donnant au personnel responsable du fonctionnement et de l'entretien de l'aéronef tous les renseignements utiles sur le haubannage.

e) Renseignements techniques complets et détaillés sur le service antérieur le l'aéronef, y compris les épreuves de réception, les revisions, remplacements de piéces, réparations et tous travaux du même genre.

SECTION III.

LIVRET DE MOTEUR.

Ce livret n'est obligatoire que pour les moteurs installés sur des aéronefs employés au transport de passagers ou de marchandises. Un livret spécial devra exister pour chaque moteur et accompagnera toujours celui-ci. Il contiendra les renseignements ci-après:

a) Type du moteur, numéro de série; nom du constructeur; puissance et régime normal maximum du moteur, date de fabrication et date d'entrée en service;

b) Marque d'immatriculation et type des aéronefs sur lesquels le moteur, été installé;

c) Renseignements techniques complets et détaillés sur le service antérieur du moteur, y compris les épreuves de réception, le nombre d'heures de travail déjà faites, les revisions, remplacements, réparations et tous travaux du mêmie genre.

SECTION IV.

CARNET DES SIGNAUX.

Ce livre n'est obligatoire que pour les aéronefs employés au transport en commun des passagers ou des mar chandises. Il doit contenir les renseignements ci-après

a) Catégorie de l'aéronef; marques de nationalité et d'immatriculation; nom, prénoms nationalité et domicile du propriétaire;

b) Lieu, date et heure de transmission ou de réception de tout signal;

c) Nom ou indication de toute personne ou de toute station à qui un signal a été adressé, ou dont un signal a été reçu.


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