Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1626.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládním návrhu (tisk 4042),

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní "Labská plavení akta" se závìreèným protokolem, sjednaná v Drážïanech 22. února 1922

(tisk 4086).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 2a4. schùzi dne 26. dubna 1923 toto usnesení:

"Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí s Labskou plavební aktou, sjednanou v Drážïanech 22. února 1922, a se závìreèným protokolem k této aktì z téhož data."

Tomášek v. r., pøedseda.

Dr. Øíha v. r., snìmovní tajemník.

Bradáè v. r., zapisovatel.

Acte de Navigation de l'Elbe.

En vue de déterminer. d'un commun accord, conformément aux stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, les règles concernant la navigation sur le réseau International de l'Elbe, l'Allemagne, agissant tant en son nom qu' au nom des États allemands riverains de l'Elbe, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LePrésidentduReichAllemand:

M. Arthur Seeliger,

Ministre plénipotentiaire;

M. Max Peters,

Secrétaire d'État, Conseiller intime actuel;

M. Hans Gottfried von Nostitz-Drzewiecki,

ancien Ministre plénipotentiaire, Conseiller intime actuel;

M. Johann Daniel Kroenig,

Conseiller d'État.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet,

Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République Française:

M. André Charguéraud,

Président de la Commission centrale du Rhin.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. John Grey Baldwin.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le marquis Renier Paulucci de Calboli,

Ambassadeur honoraire.

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. Bohuslav Mueller,

Ministre plénipotentiaire, Secrétaire d'État au Ministère des Travaux publics;

M. Antonin Klír,

Professeur à la Haute École Polytechnique tchèque de Prague,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

CHAPITRE PREMIER:

RÉSEAU INTERNATIONAL.

Article 1.

Le réseau international de l'Elbe, ci-après désigné sous le nom d'Elbe, comprend l'Elbe depuis son confluent avec la Vltava (Moldau) jusque dans la pleine mer et la Vltava depuis Prague jusqu'à son confluent avec l'Elbe.

Ce réseau pourra être étendu par décision de l'État ou des États riverains territorialement intéressés, sous réserve du consentement unanime de la Commission visée à l'article 2.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS et ORGANISATION de LA COMMISSION INTERNATIONALE DE

L'ELBE.

Article 2.

La Commission instituée par le Traité de Versailles et compossée, aux termes de l'article 340 de ce traité, de:

4 représentants des États allemands riverains de l'Elbe,

2 représentants de- 1'État tchécoslovaque, 1 représentant de la Grande-Bretagne,

1 représentant de la France, 1 représentant de 1'Italie,

1 représentant de la Belgique, est chargée:

a) veiller au maintien de la liberté de navigation et au bon état d'entretien de la voie navigable ainsi qu' á 1'amélioration de cette voie;

b) de se prononcer - sur les plaintes auxquelles donne lieu l'application de la présente Convention ainsi que des règlements qu'elle prévoit;

c) de constater si les tarifs appliqués répondent aux conditions stipulées par la présente Convention;

d) de se prononcer sur les recours portés en appel devant elle;

e) et, d'une manière générale d'exercer les attributions résultant des stipulations de la présente Convention.

La Commission fait procéder á toutes enquêtes

et inspections qu'elle juge utiles par des personnes qu'elle désigne á cet effet. Elle doit faire participer les autorités des États riverains á toutes inspections et voyages exécutés par elle-méme, ou par des personnes désignées par elle.

Article 3.

Le siège légal de la Commission est fixé á Dresde.

Article 4.

Suivant un tour de rôle arrêté par la Commission, la présidence est exercée par chacun des membres, depuis le début d'une session ordinaire obligatoire jusqu' á l'ouverture de la session ordinaire obligatoire suivante.

Article 5.

La Commission tient normalement deux sessions ordinaires par an, chacune autant que possible dans le même mois, dont 1'une est obligatoire et l'autre facultative. Elle se réunit, en outre, en session extraordinaire, soit sur l'initiative de son Président, soit sur une demande formulée par deux délégations au moins.

Les convocations pour les sessions doivent être adressées aux membres au moins trois semaines á 1'avance.

Article 6.

La Commission ne peut délibérer valablement que si quatre délégations, représentant au moins six voix, sont présentes ou représentées.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix, en dehors des cas spécifiés dans la présente Convention où une majorité spéciale est requise.

En cas de partage des voix, la voix du Président n'est pas prépondérante.

Quel que soit le nombre de ses membres présents, chaque Délégation a un nombre de voix égal à, celui des représentants auquel elle a droit.

Article 7.

Il est établi au siège de la Commission un Secrétariat qui comprendra un Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint, assistés du personnel nécessaire.

Les membres du Secrétariat sont nommés, rétribués et licenciés par la Commission.

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont désignés par un vote unanime de la Commission. Ils ne peuvent pas appartenir à la même nationalité.

Le Secrétaire général est chargé notamment:

a) de la conservation des archives,

b) de l'expédition des affaires courantes de la Commission,

c) de présenter à la Commission un rapport annuel sur les conditions de la navigation et l'état de navigation du fleuve.

Le Secrétaire général adjoint est associé à l'instruction de toutes les affaires et remplace le Sécrétaire général empêché.

Article 8.

Les Délégués, le Secrétaire général et son adjoint jouissent.des privilèges diplomatiques d'usage. Ils recevront- des États riverains, ainsi que les personnes désignées par la Commission, toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement des actes de leurs fonctions.

Article 9.

Pour l'interprétation des Actes de la Commission, le texte français fait foi.

Article 10.

Les frais et les émoluments des Délégués sont supportés par les Gouvernements qu'ils représentent.

Les dépenses générales.de la Commission sont réparties entre les États représentés proportionnellement au nombre de Délégués auquel ils ont droit, dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par d'autres ressources dont la Commission déciderait la création.

Article 11.

La Commission fixe dans un règlement intérieur les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation.

CHAPITRE III.

RÉGIME DE LA NAVIGATION.

§ 1.

Liberté de navigation et égalité de traitement.

Article 12.

La navigation sur l'Elbe est librement ouverte aux navires, bateaux et radeaux de toutes les Nations, à charge pour ceux-ci de se conformer aux.stipulations de la présente Convention.

Article 13.

Les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les nations seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte

§ 2.

Droits et redevances.

Article 14.

En dehors des droits de douane, d'octroi local ou de consommation, ainsi que des taxes prévues par la présente Convention, il ne sera, perçu aucun droit, impôt, redevance ou péage d'aucune espèce qui frapperait directement la navigation.

§ 3.

Transit.

Article 15.

Le transit est libre sur l'Elbe, qu'il s'effectue directement ou après transbordement ou après mise en entrepôt.

Il ne sera perçu aucun droit du fait de ce transit.

§ 4.

Formalités douanières.

A. Transit direct.

Article 16.

Le capitaine, patron ou flotteur qui traverse en transit direct le territoire compris à l'intérieur des frontières douanières d'un État riverain a le droit de continuer son voyage, sans faire préalablement vérifier son chargement, à la condition, soit de laisser clore les ouvertures donnant accès à la cale qui ne seraient pas déjà closes, soit de recevoir à son bord des gardiens officiels, soit enfin de se soumettre à ces deux formalités douanières ensemble. Les gardiens n'ont droit gratuitement qu'au logement, au feu, à la lumière et à la nourriture.

A la sortie, la douane a le droit de procéder à la vérification des clôtures.

Les États riverains reconnaissent réciproquement leurs clôtures douanières. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux autres États dont les clôtures seraient établies dans les mêmes conditions.

Sauf au cas où un soupçon légitime de contrebande basé sur les faits prouvés peut être relevé; ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées, les autorités de l'État transité ne peuvent exiger la production du manifeste (Article 35) d'un navire ou bateau qui a déjà été clôturé. Ce manifeste, établi en deux exemplaires, doit être visé par l'autorité qui appose les clôtures. Un exemplaire est remis à cette autorité, l'autre doit se trouver à bord.

Article 17.

Lorsque des circonstances exceptionnelles ou quelque accident de nature à compromettre le salut, soit du navire ou bateau, soit de la cargaison, obligent un capitaine ou patron à rétablir les ouvertures donnant accès à la cale, il s'adresse, à cet effet, aux employés de la douane la plus voisine et attend leur arrivée. Si le péril est imminent et qu'il ne puisse attendre, il doit en:donner avis à l'autorité locale la plus proche qui procède à. l'ouverture de la cale et dresse procès-verbal du fait.

Lorsqu'un capitaine ou patron a pris des mesures de son propre chef, sans demander ou sans attendre l'intervention des employés de la douane ou de l'autorité locale, il doit prouver d'une manière suffisante que le salut soit du navire ou bateau, soit de la cargaison en a dépendu, ou qu'il a dû agir ainsi pour éviter un danger pressant. En pareil cas, il doit, aussitôt après avoir écarté le péril, prévenir les employés de la douane la plus proche ou, s'il ne peut les trouver, l'autorité locale la plus voisine qu'il puisse trouver pour faire constater les faits.

Il doit agir de même dans le cas où les clôtures ont été rompues accidentellement.

Article 18.

Dans le cas où, par suite des circonstances indiquées à l'article précédent, un capitaine, patron ou flotteur est obligé de relâcher à d'autres endroits que ceux visés à l'article 24, alinéa ter, il doit se conformer aux stipulations suivantes:

1° S'il relâche dans un endroit où se trouve un bureau de douane, il est tenu de s'y présenter et d'observer les instructions qu'il en recevra.

2° S'il n'existe pas de bureau de douane au lieu de relâche, il doit immédiatement donner avis de son arrivée à l'autorité locale qui constate par procès-verbal les circonstances qui l'ont déterminé à relâcher et en donne avis au bureau de douane le plus voisin du même territoire.

3° Si, pour ne pas exposer les marchandises à d'autres dangers, on juge à propos de décharger le navire, bateau ou radeau, le capitaine, patron ou flotteur est tenu de se soumettre à toutes les mesures légales ayant pour objet de prévenir une importation clan destine. Les marchandises qu'il réembarque pour continuer sa route ne sont assujetties à aucun droit d'entrée ou de sortie.

Dans le cas où un capitaine, patron ou flotteur agit de son propre chef, sans demander l'intervention des employés de la douane ou de l'autorité locale, les dispositions de l'art. 17, alinéa 2, lui sont applicables.

Article 19.

Lorsqu'un capitaine, patron ou flotteur est convaincu d'avoir tenté la contrebande, il ne peut invoquer la liberté de navigation de l'Elbe pour mettre soit sa personne, soit les marchandises qu'il a voulu importer ou exporter frauduleusement à l'abri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la.douane, sans cependant qu'une pareille tentative puisse donner lieu à saisir le reste du chargement, ni, en général, à procéder contre lui plus rigoureusement qu'il n'est prescrit par la législation en vigueur dans l'Etat riverain où la contrebande a été constatée.

Si les bureaux de douane d'un Etat découvrent une différence entre la cargaison et le manifeste, il est fait application au capitaine, patron ou flotteur des lois du pays en vigueur contre les déclarations infidèles.

B. Transit avec transbordement. ou allègement.

Article 20.

Les dispositions des articles 16 à 19 sont également applicables au transit avec transbordement ou allègement sous réserve des stipulations suivantes:

Le capitaine ou patron qui désire transborder toute ou partie de sa cargaison ou alléger son navire ou bateau fait part de son intention à l'autorité compétente de l'Etat riverain qui lève les clôtures, surveille les opérations de transbordement ou d'allègement et appose, s'il y a lieu, de nouvelles clôtures; cette autorité vise la liste des marchandises déchargées et en remet, pour être annexé au manifeste, un exemplaire au capitaine ou patron. Celui-ci est alors autorisé à poursuivre, le cas échéant, sa route dans les mêmes conditions que précédemment.

Pour les marchandises déchargées et réexportées par l'Elbe sur un autre navire ou

bateau, il est établi un, manifeste visé par l'autorité compétente; cette autorité a également le droit d'apposer des clôtures sur ce navire ou bateau.

Toutes les autres marchandises sont soumises aux dispositions de l'art. 22.

Article 21.

Sur les points de l'Elbe où le transbordement des marchandises ou l'allègement des navires et bateaux est généralement pratiqué les services nécessaires doivent être établis et organisés pour que les formalités visées à l'article 20 puissent être effectuées suivant les besoins de la navigation.

La liste de ces points est établie par les États riverains et approuvée par la Commission.

C. Importation, exportation, transit avec changement de mode de transport entreposage.

Article 22.

En ce qui concerne les marchandises à l'importation, à l'exportation ou en transit avec changement de mode de transport, ainsi que les marchandises entreposées, les formalités de douane se règlent d'après la législation générale de l'Etat riverain sur le territoire duquel les opérations s'effectuent.

§ 5.

Dispositions générales.

Article 23.

Toutes les facilités qui seraient accordées par l'un quelconque des Etats riverains sur d'autres,voies de terre ou d'eau pour l'importation, l'exportation ou le transit, effectués dans les mêmes conditions, seront également concédées à l'importation, à l'exportation et au transit sur l'Elbe.

Les droits d'entrée et de sortie sur les marchandises dans les ports situés sur cette voie d'eau ne peuvent être plus élevés que ceux auxquels sont soumises les marchandises de même nature, de même provenance 'et de même destination à l'entrée ou à la sortie par toute autre frontière.

§ 6.

Régime des Ports.

Article 24.

Chacun des États riverains fait connaître à la Commission, pour l'étendue de son territoire, tous les ports et lieux publics où les capitaines, patrons et flotteurs ont la faculté de déposer ou de prendre un chargement ou de se réfugier. Il en est de même pour les ports et débarcadères privés.

En ce qui concerne l'utilisation des ports et lieux publics ainsi que de leur outillage, et notamment l'affectation de places fixes à quai, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Nations seront traités, sofas tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des biens et, du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 25.

Les États riverains veilleront à ce que dans les ports et lieux publics, visés à l'article 24, toutes dispositions nécessaires soient prises, suivant les besoins du trafic, pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise en entrepôt des marchandises, et d'une manière générale, pour que l"outillage soit tenu en bon état.

L'affectation de places fixes à quai et d'autres installations dans les ports publics ne peut être faite que dans une mesure raisonable et pleinement compatible avec le libre exercice de la navigation.

Les États riverains mettront en outre à la disposition de la navigation les emplacements nécessaires pour qu'elle puisse effectuer les opération visées à l'article 21.

Article 26.

L'utilisation des ouvrages et des installations des ports et lieux publics:d'embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonnables et égales pour tous les pavillons. Les tarifs seront communiqués à la Commission et affichés dans les ports.

Les taxes et redevances ne peuvent être exigées qu'autant que les ouvrages et installations pour l'usage desquels elles ont été établies, ont été effectivement utilisés.

§ 7.

Services publics.

Artic1e 27.

Tout service public établi dans l'intérêt de 1a navigation sur l'Elbe ou dans un port situé sur cette voie d'eau doit comporter, des tarifs publics appliqués uniformément et calculés de manière à ne pas excéder le prix du service rendu. Ces tarifs sont communiqués à la Commission.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux services de pilotage tant à l'amont qu'à l'aval de Hambourg et de Harbourg. En amont de ces ports, le pilotage n'est pas obligatoire.

§ 8.

Conditions requises pour la navigation.

Article 28.

Aucun navire, bateau ou radeau ne peut naviguer sur l'Elbe sans avoir à bord le titulaire d'un permis de navigation responsable de la conduite du navire, bateau ou radeau et assisté du personnel prescrit par les règlements de police de la navigation, sauf les exemptions prévues par ces règlements.

Article 29.

Le permis de navigation est délivré dans les conditions déterminées par le règlement visé à l'article 30:

1° Aux candidats qui ont établi leur domicile dans l'un des pays riverains, par les autorités de ce pays;

2° Aux candidats n'ayant pas leur domicile dans l'un des pays riverains, soit par les autorités d'un des pays riverains, soit par la Commission.

Article 30.

Pour obtenir un permis, il faut avoir pratiqué la navigation sur l'Elbe et avoir subi avec succès un examen de capacité. Les conditions à remplir et le programme de l' examen sont déterminés par un règlement établi comme il est dit à l'article 37 pour les règlements de police de la navigation.

Article 31.

Chaque permis de navigation mentionne les catégories d'engins flottants que le titulaire est autorisé à conduire et les parties de la voie d'eau sur lesquelles il a le droit de naviguer.


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