Le permis est valable quelle que soit la nationalité du navire, bateau ou radeau conduit par le titulaire.

Article 32.

L'autorité qui a délivré un permis a seule le droit de le retirer.

La Commission peut toutefois exiger le retrait d'un permis dont le titulaire aurait fait preuve d'une incapacité constituant un danger pour la navigation.

Le permis devra être retiré au titulaire qui aura été condamné soit pour contravention grave et réitérée aux règlements concernant la sécurité êt la police de la navigation, soit pour faits répétés de contrebande, soit pour crimes contre la propriété.

Article 33.

Toute personne faisant partie de l'équipage d'un bateau naviguant sur l'Elbe doit être muni d'un carnet de route délivré dans les conditions fixées à l'article 29 et suivant un modèle établi par la Commission.

Article 34.

Tout navire ou bateau naviguant sur l'Elbe doit être muni d'un certificat constatant qu'il remplit à tous égards, les conditions de sécurité nécessaires à la navigation sur la partie du fleuve qu'il utilise et qui sont fixées dans un règlement établi comme il est dit à l'article 37 pour les règlements de police de la navigation.

Le certificat de navigabilité est délivré par les autorités compétentes des États riverains, pour les navires et bateaux appartenant à leurs ressortissants. Chacun des Mats contractants peut proposer à la Commission d'agréer des organismes spécialement qualifiés pour la délivrance de ce certificat.

Si un État riverain juge nécessaire de contrôler à ses frais les indications du certificat, ce contrôle ne peut porter, en ce qui concerne les bateaux chargés, que sur les, dimensions extérieures du bateau.

Les radeaux doivent satisfaire aux conditions déterminées par un règlement établi comme il est dit à l'alinéa 1er.

Article 35.

A bord te tout navire, bateau ou radeau naviguant sur l'Elbe doivent se trouver un rôle d'équipage et, s'il y a lieu; un manifeste indiquant le poids et la nature des marchandises chargées, le nombre, la nature et les marques des colis ainsi que leurs lieux de chargement et de déchargement. Pour les radeaux, le manifeste indique le nombre, l'espèce et le poids des bois flottés.

Article 36.

Les dispositions des articles 28 à 35 ne sont applicables ni aux navires de mer naviguant entre la pleine mer et Hambourg et Harbourg, ni aux bateaux normalement affectés à la navigation intérieure sur ce secteur.

Lorsque les navires de mer naviguent à l'amont des ports, visés à l'alinéa précédent, les membres de l'équipage ne sont soumis aux dispositions de l'article 33.

§ 9.

Règlements de police.

Article 37.

Les États riverains soumettent des projets de règlements de police de la navigation à la Commission qui établit le texte définitif de ces règlements; ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible et sont mis en vigueur dans chacun de ces États par un acte législatif ou administratif de l'État appelé à en assurer l'application.

Les États riverains communiquent à la Commission les règlements qu'ils édictent pour la police et l'exploitation des ports.

Article 38.

Les États riverains communiquent à la Commission les dispositions législatives et administratives concernant la police générale et toutes les autres matières susceptibles d'inter

resser la navigation. Ces dispositions ne doivent, ni dans leur teneur, ni par leur application, entraver, sans motifs valables, le libre exercice de la navigation.

CHAPITRE IV.

OUVRAGES ET TRAVAUX.

Article 39.

Chaque État riverain est tenu d'exécuter à ses frais les travaux d'entretien du chenal, des chemins de halage en usage et des ouvrages, d'assurer la manoeuvre de ces ouvrages ainsi que l'éclairage et le balisage, de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation, et d'une manière générale, de maintenir cette navigation dans de bonnes conditions.

Si, en assurant l'entretien prévu à l'alinéa précédent, un État riverain réalise des améliorations, il doit également prendre à sa charge les travaux courants y afférents.

Article 40.

Sur la section formant frontière entre l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie, les deux Mats riverains déterminent, d'un commun accord, le mode d'exécution des travaux visés à l'article 39, ainsi que la répartition des dépenses entre eux. A défaut d'une telle entente, la décision appartiendra à la Commission.

Article 41.

Les États riverains fourniront à la Commission la description sommaire de tous travaux autres que ceux visés à l'article 39, qu'ils se proposent d'exécuter ou d'autoriser sur l'Elbe. Cette disposition s'applique tant aux travaux d'amélioration exécutés dans l'intérêt de la navigation qu'à tous. autres travaux, tels notamment que les travaux de défense contre les inondations, ainsi que ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques.

La Commission ne peut interdire l'exécution de tels travaux qu'en tant qu'ils auraient des conséquences préjudiciables à la navigation. Dans ses décisions la Commission doit tenir compte de tous les intérêts de l'État riverain qui se propose d'exécuter ou d'autoriser ces travaux.

Si dans le délai de deux mois à dater de la communication, la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible, et au plus tard, dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier délai.

Article 42.

La Commission peut, à titre exceptionnel, décider que les dépenses d'établissement de grands travaux d'amélioration et éventuellement les frais d'entretien supplémentaires qu'entrainent ces travaux ou les frais de fonctionnement des ouvrages dont ils comporteraient la construction, pourront être couverts, en tous ou en partie, par des taxes d'un taux modéré. Le projet de tarifs, contenant notamment l'époque proposée pour le commencement de la perception devra être soumis à la Commission avec le projet des travaux. Aucune taxe ne peut être établie ni perçue, sans une approbation explicite de la Commission dont le vote n'est acquis que s'il réunit les voix de sept délégués au moins. La Commission a la faculté de limiter à une période déterminée la durée de perception des taxes. Ces taxes ne pourront'être prélevées que sur les catégories de navires, bateaux et radeaux dont les travaux auront permis ou facilité la navigation. Elles ne dvront en aucun cas excéder, pour chacune des diverses catégories de navires, bateaux et radeaux, le prix du service rendu. Le produit des taxes doit être exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement.

Article 43.

Sur la base des propositions d'un État riverain, la Commission pourra établir un programme de travaux d'améliration dont l'exécution serait d'un intérêt primordial.

Sauf motif légitime d'opposition d'un des États riverains, fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité sur son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication plus avantageuses, un État riverain ne pourra se refuser.â exécuter les travaux compris dans ledit programme à condition de n'être pas ténu de participer directement aux dépenses.

Toutefois ces travaux ne pourront pas être entrepris tant que l'État sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose du chef d'intérêts vitaux.

CHAPITRE V.

TRIBUNAUX.

Article 44.

Les États riverains font connaître à la Commission le siège et le ressort des tribunaux appelés à juger les contraventions aux prescriptions des règlements de police de la navigation, ainsi que les autres affaires intéressant la navigation, qui seront énumérées dans une convention ultérieure. Le siège de ces tribunaux doit être situé dans des localités aussi rapprochées du fleuve que possible.

Article 45.

La procédure des tribunaux visés à l'article 44 est réglée par la législation de chaque État riverain.

Elle doit être aussi simple et aussi prompte que possible.

Article 46.

L'appel des jugements rendus par lesdits tribunaux pourra être porté, au gré des parties, soit devant le juridiction du pays dans lequel le jugement a été rendu, soit devant la Commission statuant au contentieux.

Article 47.

La procédure de l'appel devant la Commission, ainsi que les détails d'application des dispositions du présent chapitre, seront déterminés par la convention visée à l'article 44. Cette convention, additionnelle à la présente Convention, sera élaborée et conclue dans les mêmes conditions que cette dernière.

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

§ 1.

Uniformisation des règles applicables en ce qui concerne le commerce et la navigation sur l'Elbe.

Article 48.

La Commission poursuivra, notamment par l'élaboration de projets de Conventions à soumettre aux États intéressés, l'uniformisation du droit et des règles applicables en ce qui concerne le commerce et la navigation sur l'Elbe, ainsi que des conditions générales du travail du personnel de la navigation intérieure employé sur cette voie d'eau.

§ 2.

Application de la convention en temps de Guerre.

Article 49.

Les stipulations de la présente Convention subsistent en temps de guerre dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs de belligérants et des neutres.

Au cas où des événements de guerre obligeraient l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet d'empêcher le libre transit de la Tchéco-Slovaquie sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage' à fournir à la Tchéco-Slovaquie, sauf impossibilité matérielle, une autre voie, autant que possible équivalente, sous réserve de l'observation des mesures de sécurité militaire qui seraient requises.

§ 3.

Bacs.

Article 50.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent ni aux bacs, ni aux autres moyens de passage d'une rive à l'autre.

§ 4.

Actes antérieurs.

Article 51.

Les traités, conventions, actes et arrangements relatifs à l'Elbe sont maintenus dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Convention.

§ 5.

Règlements des différends.

Article 52.

La Commission statue sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.

Au cas où un différend surgirait du chef de ces décisions pour motif d'incompétence ou de violation de la Convention, chacun des États contractants pourra en saisir la Société des Nations, suivant la procédure prévue pour le règlement des différends, après que le Commission aura constaté qu'elle à épuisé tous les moyens de conciliation. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourra être formée que par l'État territorialement intéressé.

§ 6.

Ratification et entrée en vigueur.

Article 53.

Les ratifications de la présente Convention seront déposées au Secrétariat général de la Commission dans le plus bref délai possible et, au plus tard, le 31 mars 1923.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seule exemplaire, qui sera déposé dans les archives de la Commission Internationale de l'Elbe. et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

Fait à Dresde, le 22 février 1922.

(L. S.) Seeliger.

(L. S.) Peters.

(L. S.) Von Nostitz.

(L. S.) Krönig.

(L. S.) J. Brunet.

(L. S.) A. Charguéraud.

(L. S.) John Baldwin.

(L. S.) Paulucci di Calboli.

(L. S.) Ing. Bohuslav Müller.

(L. S.) Ing. Dr. Klír.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte de navigation de l'Elbe, et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit

Ad Article 1.

Il est entendu que la Commission sera appelée à déterminer d'une manière précise le point extrême d'amont du réseau international sur la VLTAVA.

Ad Article 3.

Il est entendu que l'a Commission peut tenir des sessions hors de son siège dès qu'elle le juge utile.

Ad Article 4.

Il est entendu-que deux délégués de la même nationalité ne peuvent pas se suivre immédiatement à la Présidence, et qu'un même membre ne peut être Président qu'une seule fois dans une période de dix ans.

Ad Article 10.

Il est entendu que, en vue de l'application de l'article 10, les dispositions de l'article 26 n'excluent pas un prélèvement sur les taxes prévues dans ce dernier article.

Ad Article 15.

1° Il est entendu que l'interdiction visée à l'alinéa 2 de l'article 15 ne s'applique pas aux redevances, perçues par les autorités douanières lorsqu'il est fait appel à leurs services en dehors, des heures d'ouverture des bureaux ou en dehors des emplacements déterminés où les opérations douanières doivent s'effectuer. Le personnel employé à ces opérations ne doit pas dépasser celui qui est strictement nécessaire.

2° L'Allemagne s'engage à admettre que l'Administration postale tchéco-slovaque effectue.le transport sur l'Elbe en transit, sans ou avec transbordement, dans les cales clôturées de bateaux, des colis postaux en provenance ou à destination de la République tchéco-slovaque. Il est entendu que les colis postaux,en question ne peuvent pas contenir des objets énumérés dans l'article 2 de la Convention postale universelle de Madrid, du 30 novembre 1920. L'Allemagne s'engage à ne frapper ce transit d'aucun droit postal ou frais postaux de transit.,Les modalités réglant l'exécutiôn de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les deux États, qui entrera en vigueur à la même date que l'Acte de Navigation.

Ad Article 32.

Il est entendu que les dispositions de l'article 32 ne portent pas atteinte au droit qui appartient-légalement au titulaire d'un permis d'exercer un recours contre la décision de retrait.

Ad Article 39.

Il est entendu que l'état de navigabilité de l'Elbe qui doit être maintenu par les travaux visés à l'article 39, ne doit pas être inférieur à celui qui existait en 1914.

Ad Article 42.

Il est entendu que les dispositions de l'article 42 ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant du paragraphe 53 de l'Acte additionnel du 13 avril 1844 ainsi que de l'article ter du Traité du 22 juin 1870 dans ses rapports avec ledit paragraphe 53.

Ad Article 44-47.

II est entendu que les tribunaux visés dans les. articles 44-47 comprennent également les autorités administratives chargées de prononcer des peines en matière de contraventions aux règlements de police de la navigation.

Ad Article 47.

Il est entendu que les dispositions de l'article 47 ne préjugent pas des droits et obligations résultant du Traité de Versailles.

Ad Article 49.

1° Il est entendu que l'utilisation de la nouvelle voie visée à l'article 49 pourra se faire dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs des belligérants et des neutres.

2° dans le cas visé à l'alinéa 2 de l'Article 49 où, par suite d'impossibilité matérielle, une voie autant que possible équivalente à l'Elbe ne serait pas fournie à la TchécoSlovaquie, les États signataires s'efforceront de procurer à celle-ci d'autres moyens de communication avec la mer.

Il est entendu en outre que pour l'application de tous les articles de l'Acte de navigation de l'Elbe, en parlant des États riverains est visée également l'Allemagne. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et durée que l'Acte auquel il se rapporte.

FAIT À DRESDE, le 22 février 1922.

(L. S.) Seeliger.

(L. S.) Peters.

(L. S.) Von Nostitz.

(L. S.) Krönig.

(L. S.) J. Brunet.

(L. S.) A. Charguéraud.

(L. S.) John Baldwin.

(L. S.) Paulucci di Calboli.

(L. S.) Ing. Bohuslav Müller.

(L. S.) Ing. Dr. Klír.

(Pøeklad.)

Labská plavební akta.

Aby byly podle ustanovení smlouvy Versailleské z 28. èervna 1919 spoleènou dohodou urèeny pøedpisy o plavbì po mezinárodní labské síti, ustanovily Nìmecko, jednajíc jménem svým jakož i jménem nìmeckých státù polabských, Belgie, Francie, Velká Britanie, Italie, Èeskoslovensko svými plnomocníky:

President nìmecké øíše:

p. Artura Seeligera,

splnomocnìného ministra;

p. Maxe Peterse,

státního tajemníka, skuteèného tajného radu;

p. Harse Gottfrieda von Nostitz-Drzewiezkého,

bývalého splnomocnìného ministra, skuteèného tajného radu;

p. Jana Daniela Kroeniga,

státního radu.

Jeho Velièenstvo král Belgù:

p. Julia Bruneta,

splnomocnìného ministra.

President republiky francouzské:

p. Ondøeje Charguérauda,

pøedsedu Ústøední komise Rýnské.

Jeho Velièenstvo král spojeného království Velké Britanie a Irska i britských zámoøských území, císaø indický:

p. Johna Greye Baldwina.

Jeho Velièenstvo král italský:

p. markýze Reniera Paulucciho de Calboli,

honorárního vyslance.

President republiky Èeskoslovenské:

p. Bohuslava Muellera,

splnomocnìného ministra, státního tajemníka v ministerstvu veøejných prací;

p. Antonína Klíra,

profesora na èeské vysoké škole technické v Praze,

kteøí, vymìnivše své plné moci, a shledavše je v øádné a náležité formì, usnesli se na tìchto pøedpisech:

HLAVA I.

MEZINÁRODNÍ SÍ.

Èlánek 1.

Mezinárodní sít' labská, oznaèovaná dále jménem Labe, zahrnuje v sobì Labe od stoku s Vltavou až do šírého moøe a Vltavu od Prahy až do stoku s Labem.

Tato sít' bude moci být rozšíøena rozhodnutím pobøežního státu nebo pobøežních státù territoriálnì interesovaných, svolí-li jednomyslnì komise, oznaèená ve èlánku 2.

HLAVA II.

PÙSOBNOST A ORGANISACE MEZINARODNÍ

LABSKÉ KOMISE.

Èlánek 2.

Komise zøízená smlouvou versailleskou a skládající se dle èlánku 340 této smlouvy ze:

4 zástupcù nìmeckých státù polabských,

2 zástupcù státu èeskoslovenského,

1 zástupce Velké Britanie,

1 zástupce Francie,

1 zástupce Italie,

1 zástupce Belgie,

má za úkol:

a) bdíti nad zachováváním volnosti plavby a nad udržováním dobrého stavu plavební cesty, jakož i nad zlepšováním této cesty;

b) vyslovovati se o stížnostech dovolávajících se této úmluvy, jakož i pøedpisù, na které úmluva odkazuje;

c) zjišovati, zda používané sazby odpovídají podmínkám, stanoveným touto úmluvou;

d) vyslovovati se o rekursech k ní podaných;

e) a vùbec vykonávati pravomoc, vyplývající z ustanovení této úmluvy.

Komise koná veškerá šetøení a inspekce, jež shledá nutnými, osobami, jež k tomu jsou ustanovené. Musí dovoliti úøadùm pobøežních státù úèastniti se všech inspekcí a cest, jež koná sama neb osoby od ní ustanovené.

Èlánek 3.

Zákonným sídlem komise ustanovují se Drážïany.

Èlánek 4.

Pøedsednictví v komisi vykonává podle poøadí stanoveného komisí každý èlen od poèátku jedné (povinné) øádné schùze až do zahájení pøíští (povinné) øádné schùze.


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