Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1632.

Usnesení poslanecké snìmovny

o vládním návrhu (tisk 4075),

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní obchodní úmluva mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (tisk 4110).

Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 207. schùzi dne 4. kvìtna 1923 toto usnesení:

Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí s obchodní úmluvou mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Nizozemským, podepsanou v Haagu dne 20. ledna 1923, jakož i protokolem z téhož dne k ní pøipojeným.

Tomášek v. r.,

pøedseda.

Dr. Øíha v. r.,

snìm. tajemník

Bradáè v. r.,

zapisovatel.

CONVENTION.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE et SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, désireux de resserrer les liens d'amitié et de favoriser les relations économiques entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de Commerce

et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Zdenìk Fierlinger,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à La Haye,

et

Monsieur Jan Dvoøáèek,

Ministre Plénipotentiaire et Chef de la Section Économique au Ministère des Affaires

Etrangères de la République Tchécoslovaque,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Jonkheer H. A. van Karnebeek,

Son Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

I.

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous, tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'éta

blissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et réglements en vigueur dans le territoire respectif.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux.

II.

1. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont, légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux Ibis et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

2. L'admission des sociétés énoncés ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

3. Toutes les sociétés, une fois légalement établies, jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

III.

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers quelconque en ce qui concerne l'exportation, l'importation, l'entreposage et le transit des' marchandises, l'acquittement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.

2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires de la République Tchécoslovaque, sont admis aux Pays-Bas et dans leurs colonies et les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas et de leurs colonies, sont admis dans la République Tchécoslovaque au bénéfice du régime de tarif le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes, qu'en ce qui concerne tous les coefficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.

IV.

1. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale.

2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à coté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.

V.

Aussi pour les cas non prévus par les articles précédents les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie, la navigation et le service consulaire.

VI.

Il est entendu que la présente Convention ne déroge en rien aux avantages réservés à la République Tchécoslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain, et de l'art. 205 du Traité de Trianon, ni aux concessions qu'une des Hautes Parties Contractantes a accordé ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

VII.

Tout différent sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

VIII.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux Pays-Bas et à leurs colonies.

IX.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur avec tacite réconduction pour une même période, chaque fois où elle ne sera pas dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes au moins six mois avant l'échéance.

En foi ode quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double, à La Haye, le vingt janvier mil neuf cent vingt trois.

Zd. Fierlinger m. p.

J. Dvoøáèek m. p.

Karnebeek m. p.

Protocole.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes:

§ 1.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque se voyant obligé de maintenir momentanément le régime de contrôle des importations et des exportations qu'il à institué, mais soucieux de garantir dans le sens de la Convention signée aujourd'hui aux produits et marchandises des Pays-Bas et de leurs colonies un traitement au, moins aussi favorable qu'à tout pays tiers admettra à la libre importation dans la République Tchécoslovaque les produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste "A".

§ 2.

De même le Gouvernement de la République Tchécoslovaque accordera des dérogations aux prohibitions existantes pour l'importation dans la République Tchécoslovaque des produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies énumérés à la liste "B" jusqu'a concurrence des contingents annuels y fixés.

§ 3.

Les contingents annuels mentionnés dans la liste "B" seront épuisés en parties adéquates trimestrielles, entendu que, si l'importation d'un trimestre demeure inférieure à un quart du contingent, la différence sera ajoutée a u contingent du trimestre suivant.

§ 4.

De même un traitement bienveillant sera accordé de la part de la République Tchécoslovaque en ce qui concerne l'octroi de permissions d'importation dans la République Tchécoslovaque spécialement pour les produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste "C".

§ 5.

Il est entendu, que les dérogations stipulées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne dérogent en rien aux autres prescriptions s'appliquant d'une manière générale aux importations et exportations.

§ 6.

En ce qui concerne les restriction d'importation et d'exportation en général, les Hautes Parties Contractantes se refèrent aux articles III et V de la Convention susmentionnée, étant entendu que la question des contingents est réglée par les stipulations de ce Protocole.

§ 7.

1. Si les circonstances le rendent opportun, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque pourra exiger,que les produits et marchandises importées sur son territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine. Les certificats d'origine seront délivrés par l'autorité compétente. Le Gouvernement Tchécoslovaque pourra exiger, la légalisation gratuite des certificats en question par un consulat Tchécoslovaque aux Pays-Bas ou dans leurs colonies.

2. Egalement, si les circonstances le rendent opportun, le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit d'exiger des documents analogues en ce qui concerne les produits et marchandises originaires de la République Tchécoslovaque importés sur le territoire des Pays-Bas ou de leurs colonies.

§ 8.

Les Stipulations du présent protocole supposent le régime actuel de l'importation et de l'exportation aux Pays-Bas. Dans le cas où le Gouvernement des Pays-Bas serait obligé

d'introduire à cet égard des restrictions qui pourraient frapper l'importation d'articles tchécoslovaques, il s'entendra avec le Gouvernement Tchécoslovaque pour la fixation, en ce qui concerne ces articles, des contingents correspondant aux intérêts réciproques.

§ 9.

1. Les stipulations du présent Protocole entreront en vigueur simultanément avec la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et les Pays-Bas, signée aujourd'hui étant entendu que ce Protocole sera approuvé conformément aux lois et ordonnances des Etats respectifs.

2. Sans préjudice au paragraphe 8 de ce Protocole, l'échéance de celui-ce est identique avec celle de la Convention Commerciale susmentionnée, étant bien entendu que ce Protocole cessera d'avoir effet dès le moment que le régime des restrictions sera aboli.

3. Pendant cette période les Hautes Parties Contractantes pourront modifier d'un commun accord les stipulations de ce Protocole, si les circonstances se rapportant aux relations économiques mutuelles le rendent désirable.

Fait en double à La Haye, le vingt janvier mil neuf cent vingt trois.

Zd. Fierlinger m. p.

J. Dvoøáèek m. p.

Karnebeek m. p.

A.

Liste de libre importation en Tchécoslovaquie.

Café

Thé

Harengs (frais et fumés) et autres poissons

Laine

Céréales

Lin

Sémences: Numéros du tarif tchécoslovaque: 46, 47

Ex 49: Ornithopus sativus

Ex 50: Phleum pratensis

Lolium italicum

Lolium perenne

Avena elatior

Poa pratensis

Poa trivialis

Trisetum flavescens

Cynosurus cristatus

Daktylis glomerata et les sémences d'autres herbes, mais toutes non mélangées.

Ex 52: Toutes sémences de fleurs et des légumes.

Coprah

Cacao en fèves

Pommes de terre de culture

Matières tannantes exotiques

Coton

Caoutchouc

Rotin, jonc

Fibres (p. e. crin végétale etc.)

Métaux (étain compris)

Farine

Benzoe

Cuirs et peaux bruts

Corne artificiel

Bois exotique

Gommes damar et gommes copal

Capoc

Lait condensé, crême condensée

Lait, crême, beurre (en vertue de la liste libre autonome actuellement en vigueur).

B.

Liste des contingents (annuels).

Huiles et graisses végétales (exceptés: huille de lin, de navette et de colza) (proportionellement)

10.000

tonnes

Huiles minérales lubrifiantes

250

tonnes

Huiles de lin

1.000

tonnes

Stéarine

300

tonnes

Chandelles

100

tonnes

Oléine

500

tonnes

Glycérine

50

tonnes

Fécule de pommes de terre

Dextrine

2.000

tonnes

Ognons à fleurs et produits de pépinières

500

tonnes

Pois, haricots

1.000

tonnes

Légumes

1.000

tonnes

Chevaux et bétail

5.000

pièces

Chocolat, chocolateries et sucreries

500

tonnes

Poudre de cacao

1.000

tonnes

Beurre de cacao

250

tonnes

Gâteaux et biscuits

50

tonnes

Etoffes en laine

500

tonnes

Tissus de jute

100

tonnes

Soie artificielle

150

tonnes

Articles en caoutchouc et pneus pour automobiles et bicyclettes

250

tonnes

Bicyclettes

1.000

pièces

Automobiles

150

pièces

Articles chimiques (proportionellement)

50

tonnes

Produits pharmaceutiques

10

tonnes

Quinine et cocaïne

10

tonnes

Lampes électriques

750.000

pièces

Laques, vernis et couleurs

50

tonnes

Graines de carvi (cumin des prés)

500

tonnes

Cuirs et articles en cuire

500

tonnes

Brosses de toutes sortes

5

tonnes

Colles, gelatines et issues da ces articles:

   

1. graisses de pied de boeuf

100

tonnes

2. gelatine commestible

(pour l'alimentation)

50

tonnes

Phosphates précipitées (produits accessoires de la fabrication de gelatine)

200

tonnes

Engrais chimiques

5.000

tonnes

Epiceries

750

tonnes

Riz

5.000

tonnes

Essences i. e.: tous les huiles éthériques, sauf huile de genièvre et coriandre

10

tonnes

Liste C.

Huile de Colza

Savon et poudre de savon

Articles en coton Lingeries

Colle d'os

Sarcocolle

Gelatine pour usage industriel

Appareils de chirurgie, pour laboratoires optiques et autres

Articles en métaux

Appareils et moteurs électriques

Sémences non mentionnés à la liste A

Margarine

Fromage

Pøeklad.

ÚMLUVA.

PRESIDENT REPUBLIKY ÈESKOSLOVENSKÉ a JEJÍ VELIÈENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKÁ, pøejíce si utvrditi pøátelské svazky a podporovati hospodáøské styky mezi obìma státy, rozhodli se uzavøíti obchodní úmluvu a jmenovali k tomu úèelu svými plnomocníky:

President Republiky Èeskoslovenské:

pana Zdeòka Fierlingera,

mimoøádného vyslance a splnomocnìného ministra Republiky Èeskoslovenské v Haagu,

a

pana Jana Dvoøáèka,

splnomocnìného ministra a pøednostu národohospodáøské sekce ministerstva zahranièních vìcí Republiky Èeskoslovenské,

Její Velièenstvo Královna Nizozemská:

Jeho Excellenci svobodného pána H. A. van Karnebeek-a,

Svého ministra zahranièních vìcí,

kteøí byvše k tomu úèelu øádnì splnomocnìni, shodli se na tìchto ustanoveních:

I.

1. S pøíslušníky obou Vysokých Smluvních Stran bude zacházeno na území druhé Strany v každém ohledu, zejména pokud se týèe nastupování a provozování obchodu, živností a


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