TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE.

TRAITÉ DE COMMERCE

entre

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE.

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE désirant fournir une base solide à leurs relations commerciales réciproques, ont décidé de conclure un Traité de Commerce et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Jan Dvoøácek,

Ministre Plénipotentiaire, Chef de la Section économique au Ministère des Affaires Etrangères, et

Monsieur František Benda,

Chef de Section au Ministère de Commerce,

le Président de la République de Lithuanie:

Monsieur le Docteur Dovas Zaunius,

Ministre Résident, et

Monsieur Donatas Malinauskas,

Chargé d'Affaires de Lithuanie dans la République Tchécoslovaque,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article Premier.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants. de la nation la plus favorisée.

Ils auront libre accès auprès des Tribunaux de Justice et auprès des Autorités de la même compétence, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, et ils jouiront à cet égard sous réserve de réciprocité, de tous les droits et privilèges dont jouissent les nationaux. Ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués, agents de toutes classes, autorisés par les lois du pays.

Ils ne seront pas soumis à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux ressortissants de la nation le plus favorisée. Il est entendu que les leux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe de réciprocité.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout devoir de service personnel militaire dans l'armée, dans la marine ou dans l'aviation ainsi que dans les autres institutions militaires ou bien ayant une organisation militaire et destinées à la défense nationale ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sûreté à l'intérieur de l'Etat. Ils seront de même exempts de toute taxe remplaçant ledit service.

En ce qui concerne d'autres prestations en faveur de la force armée (prestations de services en temps de guerre, logement des troupes etc.) ils n'y seront astreints que dans la mesure et d'après les principes appliqués aux nationaux.

Article 3.

Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui voudront après l'entrée en vigueur du présent Traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

Les sociétés susnommées, une fois admises, jouiront des mêmes droits et avantages qui sont ou seront reconnus aux sociétés similaires d'une tierce Puissance.

Article 4.

Aussi longtemps que, dans les conditions économiques actuelles, il sera nécessaire à l'une ou l'autre des Parties contractantes, en raison de difficultés exceptionelles, de maintenir des restrictions ou prohibitions à l'entrée ou à la sortie des marchandises, il est entendu qu'aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation ou à l'exportation d'un article quelconque, en provenance ou à destination du territoire de l'autre, si elle ne s'étend également aux articles similaires venant de tout autre pays ou y allant.

Les deux Parties contractantes sont d'accord pendant cette période, dans laquelle les difficultés économiques nécessiteraient ces mesures exceptionelles, de faciliter en cas de besoin les relations réciproques par un arrangement spécial à cet égard. En tout cas, toutefois, ne seront pas censées déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée les prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit comme mesures sanitaires, soit dans le but protéger contre les maladies des animaux ou des plantes utiles, en se conformant aux règles internationales universellement reconnues, soit pour raison de sûreté publique et pour les marchandises qui dans les Etats contractants font l'objet d'un monopole d'Etat.

Article 5.

Les marchandises, produits du sol et de l'industrie de la République Tchécoslovaque qui seront importés dans la République de Lithuanie et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de la République de Lithuanie qui seront importés dans la République Tchécoslovaque, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, ne pourront, en ce qui concerne l'importation, l'exportation la réexportation et le transit être assujettis à des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions, restrictions ou obligations générales ou locales autres ou plus élevées, ou à d'autres formalités d'entrée ou de sortie que celles qui seront imposées à la nation la plus favorisée.

Aucune des Partis contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination du territoire de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays le plus favorisé.

Article 6.

Les négociants, les fabricants et les industriels, ressortissants de l'une des Parties contractantes, domiciliés et exerçant leur commerce et leur industrie dans le territoire de cette Partie, qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis légalement, pourront, dans le territoire de l'autre, soit en personne soit par des commis-voyageurs, en se conformant aux lois du pays, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, fabricants, industriels et leurs commis-voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront à tous égards du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 7.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra par aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.

Article 8.

Chacune des deux Parties contractantes s'engag-e à accorder le libre transit à travers le territoire placé sous sa souveraineté aux personnes, bagages, marchandises, ainsi qu' aux navires, bateaux, voitures, wagons et autres instruments de transport, en provenance ou à destination de l'autre Partie, par voie ferrée et par eau, sur les voies en services appropriées au transit international et à les assujettir à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à la nation la plus favorisée.

Article 9.

Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux a raison de leur transit (entrée et sortie comprise). Pourront toutefois être perçus sur ces transports en transit des droits ou taxes exlusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu'ils ont pour' objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de différences dans le coût la surveillance.

Article 10.

Les deux Parties contractantes s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'Etat ou concédées, quels que soient les points de départ ou de destination, des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions de trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international.

Article 11.

Les deux Parties contractantes se garantissent dans leur rapports réciproques en matière de l'expédition et des frais de transport sur les chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les frais de transit postal, les dispositions des Actes de l'Union Postale Universelle de Madrid sont applicables.

Article 12.

Aucune des deux Parties contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou végétaux.

Article 13.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de l'une des Parties contractantes, leurs équipages et cargaisons, jouiront sur les voies d'eau de leur territoire ainsi que dans les ports et eaux territoriales de l'autre Partie contractante, qu'ils arrivent directement du pays d'origine ou d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou de destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article 14.

Réserve faite des cas où le présent Traité en dispose autrement de manière expresse, les deux Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tous privilèges, faveurs, facilités ou immunités quelconques que l'une d'elles à déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux ressortissants ou aux produits du sol ou de l'industrie de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans conditions aux ressortissants et aux produits respectifs de l'autre Partie contractante.

Article 15.

Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:

a) Les privilèges qui ont été ou seront accordés à des Etats voisins en vue de faciliter le trafic local à l'intérieur de l'une et l'autre zone frontière.

b) Les privilèges qui seraient consentis par une des Parties contractantes à un tiers Etat en vertu d'une Union douanière.

c) Les franchises, immunités et privilèges que la République de Lithuanie reconnaîtra à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie et Lettonie) en raison d'accords particuliers.

Toutefois il est entendu que la République Tchécoslovaque pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages au cas où ils auraient été accordés par la République de Lithuanie à un tiers Etat non cité ci-dessus.

d) Les avantages que la République Tchécoslovaque pourrait accorder à l'Autriche en vertu du Traité de Paix de St. Germain et à la Hongrie en vertu du Traité de Paix de Trianon.

Il est entendu que la République de Lithuanie pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages au cas où ils auraient été accordés par la République Tchécoslovaque à un tiers Etat noncité ci-dessus.

Article 16.

Chacune des Parties contractantes pourra nommer des Consuls dans toutes les places de l'autre, à l'exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de l'une des Parties contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances. Sous le nom de consuls on comprend toutes les personnes autorisées à exercer les fonctions consulaires.

Lesdits Consuls ayant reçu du Gouvernement du Pays dans lequel ils sont nommés, l'exequatur ou autres autorisations nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités, qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires de même grade de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne l'exemption des impôts directs, les deux Parties contractantes se sont mises d'accord pour ne reconnaître cette faveur qu'aux consuls de carrière, pourvu qu'ils ne soient pas sujets de l'Etat où ils exercent leurs fonctions et cela dans une mesure qui ne saurait dépasser l'exemption d'impôts accordée aux représentants diplomatiques des Parties contractantes.

Article 17.

Les deux Parties contractantes sont convenues de conclure des accords spéciaux sur la protection réciproque de la propriété intellectuelle et particulièrement sur la protection des brevets d'invention, ainsi qu'un accord spécial sur l'aide judiciaire réciproque et, en cas de besoin, une convention douanière et un accord réglant le transport aérien.

Article 18.

Les litiges et divergences d'opinions entre les deux Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par une commission mixte, constituée ad hoc, d'un nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers-arbitre dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 19.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Kaunas aussitôt que faire se pourra.

Article 20.

Le traité entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et tout d'abord pour une durée d'une année. Après un an il restera, encore en vigueur par voie de tacite reconduction tant qu'il ne sera pas dénoncé par une des deux Parties contractantes moyennant un préavis de six mois. Le présent Traité cesse d'être en vigueur six mois après avoir été dénoncé de la façon susmentionnée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé et revêtu de leur sceau le présent Traité.

Fait en double exemplaire à Praha, le 27 Avril mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) J. Dvoøáèek m. p.

(L. S.) Dr. F. Benda m. p.

(L. S.) Dr. Dovas Zaunius m. p.

(L. S.) Donatas Malinauskas m. p.


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