Article 11.

Dans le cas où un ou plusieurs des Etats riverais d'une voie navigable d'introït international ne sont pas parties au présent Statut, les obligations financières assumées par chacun des États contractants en vertu de l'article 10 ne peuvent excéder les obligations quels auraient assumées au cas où tous les États riverains seraient parties au Statut.

Article 12.

Sauf dispositions contraires d'un accord ou traité particulier, notamment des Conventions existantes relatives aux mesures douanières, à la police et aux précautions sanitaires, (administration des voies navigables d'intérêt international est exercée par chacun des États riverains sous la souveraineté ou (autorité duquel cette voie navigable se trouve. Chacun des dits États riverains a notamment le pouvoir et est tenu d'édicter la réglementation de la navigation sur ladite voie et de veiller à son application; cette réglementation devra être établie et appliquée de telle manière que soit facilité le libre exercice de la navigation, dans les conditions prévues au présent Statut. Les règles de procédure touchant notamment la constatation, la poursuite et la répression des délits de navigation devront tendre à des solutions aussi expéditives que possible.

Toutefois, les États contractas ts reconnaissant qu'il est hautement désirable que les États riverains s'entendent pour ce qui concerne l'administration de la voie navigable et particulièrement pour l'adoption d'une réglementation de la navigation qui soit aussi uniforme, sur tout le parcours de cette voie navigable, que le permet la diversité des circonstances locales.

Des services publics monopolisés de remorquage ou d'autres moyens de traction peuvent être établis, en vue de faciliter l'exercice de la navigation, moyennant l'accord unanime des États riverains, ou des États représentés à la Commission internationale dans le cas des voies navigables visées à l'article 2.

Article 13.

Les traités, conventions ou accords en vigueur conclus par les États contractants en matière de voies navigables, avant la date de mise en vigueur du présent Statut, ne sont pas abrogés, en ce qui concerne les Etats signataires des dits traités, conventions ou accords par le fait de cette mise en vigueur. Toutefois, les Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer entre eux celles des dispositions des dits traités, conventions ou accords qui seraient opposés aux règles du présent Statut.

Article 14.

Dans les cas où un des accords ou traités particuliers visés à l'article 12 aurait confié, ou confierait certaines fonctions à une Commission internationale, comprenant des représentants d'Etats autres que les Etats riverains, cette Commission devrait s'inspirer exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 10, des intérêts de la navigation et serait considérée comme un des organismes prévus â l'article 24 du Pacte de la Société des Nations; en conséquence, elle échangerait directement avec les organes de la Société toutes informations utiles et ferait parvenir un rapport annuel à la Société.

Les attributions des Commissions prévues à l'alinéa précédent seront déterminées dans l'Acte de navigation de chaque voie navigable et comporteront au moins les attributions suivantes:

a) La Commission aura qualité pour élaborer les règlements de navigation quelle jugerait nécessaire d'élaborer elle-même et recevra communication de tous autres règlements de navigation:

b) Elle signalera aux Etats riverains les travaux utiles pour (entretien des ouvrages et le maintien de la navigabilité;

c) Elle recevra de chacun des Etats riverains communication officielle de tous projets d'amélioration de la voie navigable;

d) Elle aura qualité, au cas où l'Acte de navigation ne comprendrait pas une réglementation spéciale quant à la perception des redevances, pour approuver la perception de celles-ci, en appliquant les dispositions de l'article 7 du présent Statut.

Article 15.

Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre; néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Article 16.

Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.

Article 17.

Sauf accords contraires auxquels l'État territorialement intéressé est ou sera partie, le présent Statut ne s'applique pas à la négation des navires et bâtiments de guère, de police, de contrôle ni, en général, de tous bâtiments exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique.

Article 18.

Chacun des États contractants s'engage à rie pas concéder, soit par accord, soit de toute autre manière, à un Etat non contractant, un traitement, relatif à la navigation sur une voie navigable d'intérêt international, qui, entre États contractants, serait contraire aux dispositions du présent Statut.

Article 19.

Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des États contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation et spécialement la communication entre les pays riverains et la mer doivent être maintenus dans toute la mesure possible.

Article 20.

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes en vigueur accordées au libre exercice de la navigation, sur une voie navigable d'intérêt international quelconque, dans des conditions compatibles avec le principe d'égalité prescrit par le pré, sent Statut, en ce qui concerne les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États contractants. Il ne comporte pas davantage interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables.

Article 21.

Conformément à l'article 23 (e)r du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement, contre l'application de Tune quelconque des dispositions du présent Statut, sur tout ou partie de con territoire, une situation économique grave résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation doit être observé dans toute la mesure possible.

Article 22.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, et à défaut d'entente directe entre les Etats, tous différends qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une Convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière.

Le recours sera formé ainsi il est prévu à article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'assemblée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membrés de la Société, en ce qui concerne les Communications et le Transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre à la libre navigation les facilités dont elle jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend.

Article 23.

Une voie navigable ne sera pas considérée comme d'intérêt international, du fait seul quelle traverse ou délimite des zonés ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles des territoires traversés et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à un Etat autre que celui auquel ladite rivière appartient, a cette exception prés, dans tout son parcours navigable.

Article 24.

Le présent Statut ne sera pas applicable a une voie navigable d'intérêt international ayant deux riverains seulement et qui sépare sur une grande longueur un Etat contractant d'un Etat non contractant dont la Gouvernement n'est pas reconnu par le premier au moment de la signature du présent Statut, tant qu accord n'aura pas été conclu entre eux, établissant pour la voie d'eau considérée, un régime administratif et douanier qui donne à l'Etat contractant des sécurités convenables.

Article 25.

Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Membre de la Société des Nations.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL.

i. Les Etats signataires de la Convention sur le Régime des Voies navigables d'Intérêt international, signée à Barcelone le 20 avril 1921, dont les représentants dûment autorisés ont apposé leurs signatures au présent Protocole, déclarent que, en plus de la liberté des communications accordée par eux en vertu de la Convention sur les Voies navigables considérées comme d'Intérêt international, ils accordent, sous réserve de réciprocité, sans préjudice de leurs droits de souveraineté et en temps de paix, sur:

a) toutes les voies navigables,

b) toutes les voies naturellement navigables,

qui, placées sous leur souveraineté ou autorité et n'étant pas considérées comme d'intérêt international, sont accessibles à la navigation commerciale ordinaire vers et depuis la mer, ainsi que dans les ports situés sur ces voies d'eau, une égalité parfaite de traitement aux pavillons de tout. Etat signataire du présent Protocole, en ce qui concerne les transports d'importation et d'exportation sans transbordement.

Lors de la signature, les Etats signataires doivent notifier sils acceptent les obligations dans (étendue indiquée sous la lettre a) ci-dessus, ou seulement dans l'étendue plus restreinte définie sous la lettre b).

Il est entendu que les Etats ayant accepté le paragraphe a) ne sont liés envers ceux ayant accepté le paragraphe b) que sous les conditions résultant de ce dernier.

Il est également entendu que les Etats, donnée nombre considérable de ports situés sur clés voies navigables sont restés fermés jusqu présent au commerce international, auvent, lors de la signature du présent. Protocole, exclure de son application une ou plieurs des voies navigables ci-dessus définies.

Les Etats signataires sent libres de délabré que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble ou à une rite des colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. Ces Etats pourront donc, par a suite, adhérer au Protocole séparément, au d'une colonie, d'une possession d'outremer ou d'un protectorat, ainsi exclus dans leur déclaration. Ils pourront également dénoncer le Protocole, conformément à ses dispositions, séparément au nom d'une quelconque des colonies, possessionnels -d'outre-mer ou protectorats, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.

I Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétaire général de la Société des Nations, par les joins duquel il en sera donné avis à toutes des autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives 1 u Secrétariat de la Société des Nations.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature ou adhésion des Etats ayant signé Convention mentionnée ci-dessus ou y vivant adhéré.

II entrera en vigueur après réception pare Secrétaire général de la Société des Nations e la ratification de deux Etats; pourvu, toutefois, qua cette époque ladite Convention soit née en vigueur.

Il peut être dénoncé à toute époque après expiration d'une pétaloïde de deux ans, à compter de la date de la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de ratification de l'Etat qui dénonce. La dénonciation ne rendra effet qu'une année pros sa réception par le Secrétaire général e la Société des Nations. La dénonciation de Convention sur le Régime des Voies navigables d'Intérêt international sera considérée comme comprenant la dénonciation du présent protocole.

Fait à Barcelone, le vint avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire dont les extase français et anglais feront foi.

Afrique du sud:

Albanie:

(L. S.) Fan S. Noli.

Argentine:

Australie:

Autriche:

Belgique:

(L. S.) Xavier Neujean.

En acceptant le paragraphe a).

Bolivie:

Brésil:

Bulgarie:

Canada:

Chili:

(L.. S.) Manuel Rivas Vicuòa.

Chine:

Colombie:

Costa-Rica:

Cuba:

Danemark:

(L. S.) A. Holck-Colding;

En acceptant le paragraphe a).

Empire Britannique:

(L. S.) H. Llewellyn Smith

Nouvelle-Zélande:

(L. S.) H. Llewellyn Smith;

Espagne:

(L. S.) E. Ortuòo.

En acceptant le paragraphe a).

Esthonie:

Finlande:

(L. S.) Rolf Thesleff.

En acceptant le paragraphe b).

France:

Grèce:

(L. S.) G. Caradja.

Guatemala:

Haïti:

Honduras:

Indie:

(L. S.) Theo Russell.

[ M. Theo Russell, Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Berne, a été dûment autorisé à signer le Protocole additionnel au nom de I'Inde.]

Italie:

Japon:

Lettonie:

Luxembourg:

Nicaragua:

Norvège:

(L. S.) Fridtjof Nansen.

Panama:

Paraguay:

Pays-Bas:

Pérou:

Perse:

Pologne:

Portugal:

(L. S.) A. Freire D'Andrade.

Roumanie:

Salvador:

Etat Serbe-Croate-Slovéne:

Siam:

Suède:

(L. S.) Frederik Hansen.

En acceptant le paragraphe b).

Suisse:

Tchéco-Slovaquie:

(L. S.) Ing. Bohuslaw Müller.

En acceptant le paragraphe b).

(Corrig. Müller.)

Uruguay:

Venezuela:

DÉCLARATION PORTANT RECONNAISSANCE DU DROTT AU PAVILLON DES ÉTATS DÉPOURVUS DE LITTORAL MARITIME.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent que les Etats quels représentent reconnaissent le pavillon des navires de tout Etat qui na pas de littoral maritime, lorsqu ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

Barcelone, le vingt avril 1921, fait en un seul exemplaire dont les textes français et anglais font également foi.

Uruguay:

(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Grèce:

(L. S.) P. Scassi.

Suisse:

(L. S.) Motta.

Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.

Bolivie:

(L. S.) Trifon Melean.

Lettonie:

(T.. S.) Germain Albat.

Guatemala:

(L. S.) N. Galvez S.

Pologne:

(L. S.) Joseph Wielovieyski.

Bulgarie:

(L. S.) Lubin Bochkoff.

Autriche:

(L. S.) Reinhardt.

Suède:

(L. S.) Fredrik Hansen.

Belgique:

(L. S.) Xavier Neujean.

France:

(L. S.) Maurice Sibille.

Chine:

(L. S.) Ouang Yong-Pao.

Pays-Bas:

(L. S.) Van Panhuys.

Espagne:

(L. S.) E. Ortuòo.

Lithuanie:

(L. S.) V. Sidzikauskas.

Perse:

(L. S.) Hussein Khan Alai.

Danemark:

(L. S.) A. Holck-Colding.

Chili:

(L. S.) Manuel Rivas Vicuòa.

Italie:

(L. S.) Paolo Bignami.

Portugal:

(L. S.) A. Freire D'Andrade.

Royaume des Serbes, Croates et Slovénes:

(L. S.) A. Tresiè Paviciè.

République Tchécoslovaque:

(L. S.) Ing. Bohuslav Miiller.

Norvége:

(L. S.) Fridtjof Hansen.

British Empire:

[Sous réserve de la Déclaration insérée au procès-verbal de la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions britanniques non représentés à la Conférence de Barcelone.]

(L. S.) H. Llewellyn Smith:

New Zealand:

(L. S.) H. Llewellyn Smith:

India:

(L. S.) Kershaw.

Esthonie:

(L. S.) C. R. Pazsta.

Albanie:

(L. S.) Fan S. Noli.

Japon:

(L. S.) M. Matsuda.

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