CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTERET INTERNATIONAL.

L'ALBANIE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL, LA BULGARIE, LE CHILI, LA CHINE, LA COLOMBIE, LE COSTA-RICA, CUBA, LE DANEMARK, L'EMPIRE BRITANNIQUE (AVEC LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES INDES), L'ESPAGNE, L'ESTHONIE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRÈCE, LE GUATEMALA, HAITI, LE HONDURAS, L'ITALIE, LE JAPON, LA LETTONIE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LE PANAMA, LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS, LA PERSE, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉCO-SLOVAQUIE, L'URUGUAY ET LE VENEZUELA,

Désireux, en ce qui concerne le régime international de la navigation sur les eaux intérieures; de poursuivre (évolution commencée il y a plus d'un siècle et affirmée solennellement dans de nombreux Traités,

Considérant que c'est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, quels seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'article 23 (e) du Pacte de la Société des Nations,

Reconnaissant, en particulier, qu'une consécration nouvelle du principe de la liberté de la navigation, dans un Statut élaboré par quarante et un Etats appartenant aux diverses parties du monde, constitue une étape nouvelle et significative dans la voie de la coopération entre Etats, accomplie sans porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté ou d'autorité,

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence, réunie à Barcelone le 10 mars 1921, et ayant pris connaissance de l'acte final de cette Conférence,

Soucieux de mettre en vigueur, dés à présent, les disposions du Statut concernant le Régime des Voies Navigables d'Intérêt international qui y a été adopté,

Voulant conclure une Convention à cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ont désigné pour plénipotentiaires:

Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie:

Monseigneur Fan S. NOLI,

Député au Parlement.

Le Président de la République d'Autriche:

M. Henri REINHARDT,

Conseiller Ministériel.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Xavier NEUJEAN,

Ministre des Chemins de fer, de la Marine, des Postes et de Télégraphes.

Le Président de la République de Bolivie:

M. Trifon MELEAN,

Consul général de la Bolivie en Espagne.

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:

Sa Majesté le Roi de Bulgarie:

M. Lubin BOCHKOFF,

Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports.

Le Président de la République du Chili:

Seòor Manuel RIVAS VICUÒA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Le Président de la République Chinoise:

M. Ouang YONG-PAO,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Le Président de la République de Colombie:

Le Président de la République de Costa-Rica:

Le Président de la République de Cuba:

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:

M. Peter Andreas HOLCK-COLDING,

Chef de Bureau du Ministère des Travaux Publics.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. C. B.,

Conseiller Économique du Gouvernement;

et pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. C. B.

Pour l'Inde:

Sir Louis James KERSHAW, K. C. S. L, C. I. E.,

Secrétaire du Département des Finances et de la Statistique de l'office de l'Inde.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

Seòor Don Emilio ORTUÒO Y BERTE,

Membre de la Chambre des Députés, ancien Ministre des Travaux Publics.

Le Président de la République Esthonienne:

M. Charles Robert PUSTA,

Ministre plénipotentiaire.

Le Président de la République a de Finlande:

M. Rolf THESLEFF,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Le Président de la République Française:

M. Maurice SIBILLE,

Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français.

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. G. CARADJA,

Ministre plénipotentiaire.

Le Président de la République de Guatemala:

M. le Dr Norberto GALVEZ,

Consul général de Guatemala à Barcelone.

Le Président de la République de Haïti:

Le Président de la République de Honduras:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Paolo BIGNAMI,

Ingénieur, Député au Parlement italien, ancien Sous-Secrétaire d'État.

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Président de la République de Lettonie:

Le Président de la République Lithuanienne:

M. V. SIDZIKAUSKAS,

Chargé d'Affaires a Berne.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

M. Antoine LEFORT,

Chargé d'Affaire a Berne.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. le Dr Fridtjof NANSEN,

Professeur à l'université de Christiania.

Le Président de la République de Panama:

M. le Docteur Evenor HAZERA,

Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sous-Secrétaire d'État.

Le Président de la République de Paraguay:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Sa Majesté le Shah de Perse:

Le Président de la République Polonaise:

M. Joseph WIELOVIEYSKI.

Le Président de la République Portugaise:

M. Alfredo FREIRE D'ANDRADE,

ancien Ministre des Affaires Etrangères.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Sa Majesté le Roi des Serbes Croates et Slovènes:

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. Fredrik V. HANSEN,

Directeur général des Forces hydrauliques et des Canaux de l'État.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. Bohuslav MÜLLER,

Ingénieur, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.

Le Président de la République Orientale de l'Uruguay:

M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne.

Le Président des Etats-Unis de Venezuela:

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties contraintes déclarent accepter le Statut ci-annexé relatif au Régime des Voies navigables d'Intérêt international, adopté par la Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921.

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des disparitions du Traité de Paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités.

Article 3.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au ter décembre 1921.

Article 4.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux Archives du Secrétariat.

Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dés le dépôt de la première ratification.

Article 5.

Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le ter décembre 1921 pourront y adhérer.

Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention.

L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.

Article 6.

La présente Convention n'entrera en vigueur qua prés avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Dés l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.

Article 7.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant au elles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 8.

sous réserve des disposions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par lune quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de sou entrée eu vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle jura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, à des engagements relatifs à un programme de travaux contractés avant la dénonciation.

Article 9.

La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations. [Ci-dessous la liste des Etats Membres de la Société des Nations ayant signé la Convention ou ayant le droit d'y adhérer.]

 

Afrique du Sud:

Albanie:

(L. S.) Fan S. Noli.

Argentine:

Australie:

Autriche:

(L. S.) Reinhardt.

Belgique:

(L. S.) Xavier Neujean.

Bolivie:

(L. S.) Trifon Melean.

Bresil:

Bulgarie:

(L. S.) L. Bochkoff.

Canada:

Chili:

(L. S.) Manuel Ravas Vicuòa.

Chine:

(L. S.) Ouang Yong-Pao.

Colombie:

Costa-Rica:

Cuba:

Danemark:

(L. S.) A. Holck-Colding.

Empire Britanique:

(L. S.) Hubert Llewellyn Smith.

Sous resserve de la déclaration insérée au procès-verbal de la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions britanniques non représentes a la Conférence de Barcelone.

Nouvelle-Zelande:

(L. S.) H. Llewellyn Smith:

Indie:

(L. S.) Kershaw.

Espagne:

(L. S.) E. Ortuòo.

Esthonie:

(L. S.) C. R. Pusta.

Finlande:

(L. S.) Rolf Thesleff.

France:

(L. S.) Maurice Sibille.

Grece:

(L. S.) G. Garadja.

Guatemala:

(L. S.) N. Galvez S.

Haiti:

Honduras:

Italie:

(L. S.) Paolo Bignami.

Japon:

Lettonie:

Lithuanie:

(L. S.) V. Sidzikauka.

Luxembourg:

(L. S.) Lefort.

Nicaragua:

Norvege:

(L. S.) Fridtjof Hansen.

Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.

Paraguay:

Pays-Bas:

Perou:

Perse:

Pologne:

(L. S.) Joseph Wielovieyski.

Portugal:

(L. S.) A. Freire D'Andrade.

Roumanie:

Salvador:

Etat Serbe-Croate-Slovene:

Siam:

Suéde:

(L. S.) Frederik Hansen.

Suisse:

Tchéco-Slovaquie:

(L. S.) Ing. Bohuslav Müller.

Uruguay:

(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Venezuela:

 

Statut relatif au régime des voies navigables d'Intérêt international.

Article premier.

Pour l'application du présent Statut, seront considérées comme voies navigables d'Intérêt international

1. Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la mer d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats, ainsi que toute partie d'une autre voie d'eau naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à la mer une voie d'eau naturellement navigable qui sépare ou traverse différents Etats.

Il est entendu que:

a) le transbordement d'un navire ou bateau à un autre n'est pas exclu par les mots "navigables vers et depuis la mer";

b) est dite naturellement navigable, toute voie d'eau naturelle ou partie de voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet d'une navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses conditions naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation; par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre une navigation qui, étant données les conditions économiques des pays riverains, est commercialement et couramment praticable;

c) les affluents doivent être considérés comme des voies d'eau séparées;

d) les canaux latéraux établis en vue de suppléer aux imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la définition ci-dessus, sont assimilés à cette dernière;

e) sont sonsidiérés comme riverains, tous les Etat séparés ou traversés par une même voie navigable d'Intérêt international, y compris ses affluents d'Intérêt international.

2. Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ost artificielles, désignées expressément comme devant être soumises au régime de la Convention générale concernant les voies navigables, soit dans les Actes unilatéraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies d'eau, soit dans des accords comportant notamment le consentement des dits Etats.

Article 2.

Parmi les voies navigables d'Intérêt international, constituent une catégorie spéciale en vue de l'application des articles 5, 10, 12 et 14 du présent Statut:

a) les voies navigables pour lesquelles il existe une Commission internationale où sont représentés des Etats non riverains;

b) les voies navigables qui seraient ultérieurement classées dans cette catégorie, soit en vertu d'Actes unilatéraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit en vertu d'accords comportant notamment le consentement des dits Etats.

Article 3.

Sous réserve des stipulations des articles 5 et 17, chacun des Etats contractants accordera, sur les parties de voies navigables ci-dessus désignées qui se trouvent sous sa souveraineté ou autorité, le libre exercice de la navigation aux navires et bateaux battant pavillon de lune quelconque des Etats contractants.

Article 4.

Dans l'exercice de la navigation ci-dessus visée, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité. Aucune distinction ne sera notamment faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des différents Etats riverains, y compris l'Etat riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel se trouve la partie de voie navigable considérée; de même, aucune distinction ne sera faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des Etats riverains et ceux des non-riverains. Il est entendu, en conséquence, qu'aucun privilège exclusif de navigation ne sera accordé sur lesdites voies navigables à des sociétés ou a des particuliers.

Aucune distinction ne pourra être faite, dans ledit exercice, en raison dû point de provenance ou de destination, ou de la direction des transports.

Article 5.

Par dérogation aux deux articles précédents et sauf convention ou obligation contraire:

1. Tout Etat riverain a le droit de réserver à son propre pavillon le transport de voyageurs et de marchandises, chargés à un port se trouvant sous sa souveraineté ou autorité et déchargés à un autre port se trouvant également sous sa souveraineté ou autorité. L'Etat qui ne réserve pas à son propre pavillon les transports ci-dessus spécifiés peut, néanmoins à l'égard d'un co-riverain qui se les réserve, refuser le bénéfice de légalité de traitement en ce qui concerne ces dits transports.

Sur les voies navigables, visées a l'article 2, lacté de navigation ne pourra laisser aux Etats riverains que le droit, de réserver les transports locaux de voyageurs et de marchandises indigènes ou indignées. Toutefois, dans tous les cas où une liberté plus compléter de la navigation aurait dégât été proclamée dans un Acte de navigation antérieur, cette liberté ne sera pas diminuée.

2. Lorsqu un réseau navigable naturel d'Intérêt international, ne comprenant pas de voies visées à l'article 2, ne sépare ou traverse que deux Etats, ceux-ci ont le droit de réserver d'un commun accord à leur pavillon le transport des voyageurs et des marchandises, chargés à un port de ce réseau et déchargés à un autre port de ce même réseau; à moins que ce transport ne soit accompli entre deux ports qui ne se trouvent pas sous la souveraineté ou (autorité d'un même Etat au cours d'un voyage, sans transbordement sur les territoires de lune ou l'autre des dits Etats, commerçant un parcours en mer ou sur une voie navigable d'intérêt international n'appartenant pas au dit réseau.

Article 6.

Chacun des Etats contractants conserve, sur les voies navigables ou parties de voies navigables visées à l'article 1 et se trouvant sous sa souveraineté ou autorité, le droit dont il jouit actuellement d'édicter des dispositions et de prendre des mesures nécessaires à la police générale du territoire et à l'application des lois et règlements concernant les douanes, la santé publique, les précautions contre les maladies des animaux et des végétaux, l'émigration ou l'immigration et l'importation ou (exportation des marchandises prohibées; il est entendu que ces dispositions et ces mesures ne dépassant pas les nécessités et appliquées sur un pied de parfaite égalité aux r ressortissants; aux biens et aux pavillons de lune cyrénaïque des Etats contractants, y combes l Etat contractant qui les édicte, ne devront pas, sans motif valable, entraver le libre exercice de la navigation.

Article 7.

Sur les parcours, comme à l'embouchure de voies navigables d'intérêt international, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que des redevances ayant le caractère de rétributions et destinées exclusivement à couvrir d'une manière équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration de la voie navigable et de ses accès, ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Ces redevances seront calculées sur ces frais et dépenses et le ta rif en sera affiché dans les ports. Elles seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire, sa soupçon de fraude ou de contravention, un examen détaillé de la cargaison et de manière à faciliter, autant que possible, tant par les conditions de leur prélèvement que par les tifs eux-même, le trafic international.

Article 8.

En ce qui concerne les formalités douanières, le transit des navires et des bateaux, des voyageurs et des marchandises, sur les voies navigables d'intérêt international, s'effectuera dans les conditions fixées par le Statut de Barcelone sur la Liberté du Transit. Chaque fois que le transit aura lieu sans transbordement, les dispositions complémentaires ci-après seront applicables:

a) Lorsque les deux rives d'une voie navigable d'intérêt international font partie d'un même Etat, les formalités douanières imposées aux marchandises en transit, après la déclaration et une visite sommaire, se borneront à la mise sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes;

b) Lorsque voie navigable d'intérêt international forme frontîére entre deux Etats. les navires et bateaux, les voyageurs et les marchandises en transit devront être, en cours de route, exempts de toute formalité douanier, sauf le cas où, pour des raisons valables d'onde pratique et sans porter atteinte à la facilité de la navigation, l'accomplissement des formalités douanières se ferait en un point de la partie de la voie navigable formant frontière.

Le transit des navires ou bateaux et des voyageurs, ainsi que le transit des marchandises sans transbordement, sur les voies navigables d'intérêt international, ne pourront donner lieu à la perception d'aucun des droits qui sont, soit prohibes par le Statut de Barcelone sur la Liberté du Transit, soit autorisés par l'article 3 du dit Statut; étant entendu, toutefois, que pourront être mis à la charge des navires et bateaux en transit, le logement et la nourriture des agents des douanes strictement requis pour la surveillance.

Article 9.

Dans tuas les ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et sous le rapport de l'utilisation de ces ponts, les ressortis sans, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants jouiront, sous réserve des dispositions des articles 5 et 17, notamment en ce cru concerne les durcis s redevances de ports, d'un traitement égal à celui des ressortissants, des biens et des pavillons de l'État riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port se trouve. II est entendu que les biens auxquels s'applique le présent alinéa sont les biens ayant pour origine, provenance ou destination l'un quelconque des États contractants.

Les installations des ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et les facilités offertes dans ceux-ci a la navigation ne pourront être soustraites à (usage public que dans une mesure raisonnable et pleinement compatible avec le libre exercice de la navigation.

Pour (application des droits de douane ou assimilés, des droits d'octroi local et de consommation, comme en ce qui touche les frais accessoires, perçus â focalisation de (importation ou de l'exportation des marchandises par lesdits ports, il ne sera fait aucune différence en ratons du pavillon du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport, que ce pavillon soit le pavillon national ou celui-là f un quelconque des États contractants.

L'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel un port se trouve pourra retirer Ie bénéfice de l'alinéa précédent à tout navire ou bateau, sil est prouvé que son armateur défavorise systématiquement les ressortissants de cet Etat ou les sociétés contrôlées par lesdits ressortissants.

A moins de motif exceptionnel justifiant, pour des nécessités économiques, une dérogation, les droits de douane ne pourront être supérieurs à, ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de (État intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination foutes Ies facilités qui seraient accordées, par les États contractants, sur d'autres voies de terre ou d'eau ou dans d'autres ports pour l'importation et l'exportation des marchandises, seront également concédées à l'importation ou a reptation effectuées dans les mêmes conditions par la voie navigable et les ports visés ci-dessus.

Article 10.

1. bout Etat riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de diminuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre le plus rapidement possible toutes dispositions utiles, afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels pour la navigation.

2. Si cette navigation exige un entretien r lier, chacun des États riverains a, à cet effet, l'obligation envers les autres de prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires sur son territoire le plus rapidement possible, compte tenu, à toute époque, de l'État de la navigation, ainsi que de l'État économique des régions desservies par la voie navigable.

Sauf convention contraire, chacun des Etats riverains aura le droit, en invoquant des motifs valables, d'exiger des autres riverains une équitable participation aux frais de cet entretien.

3. Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains, y compris l'Etat territoire ismaïlien insérés, fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication plus avantageuses, un Etat riverain ne pourra se refuser à exécuter, à la demande d' un autre Etat riverain, les travaux nécessaires d'amélioration de la navigabilité, si celui-ci offre d'en payer les frais, ainsi qu'une part équitable de (excédent des frais d'entretien. Néanmoins, il est entendu que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'Etat sur le territoire duquel ils doivent être exécutés su oppose du chef d'intérêts vitaux.

4. Sauf convention contraire, l'Etat tenu d'exécuter les travaux d'entretien pourra se libérer de cette obligation si, avec l'accord de tous les Etats co-riverains, un ou plusieurs d'entre eux acceptent de les exécuter à sa plane; pour les travaux d'amélioration, l'État tenu de les exécuter sera libéré de cette obligation sil autorise (État demandeur à les exécuter à sa place; l'exécution des travaux par des États autres que (État territorialement intéressé, ou la participation de ces États aux frais de ces travaux, seront assurés sans préjudice, pour (État territorialement intéressé, de ses droits de contrôle et d'administration sur ces travaux et des prérogatives de sa souveraineté ou autorité sur la voie navigable.

5. Sur les voies navigables visées à l'article 2, les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou actes de navigation qui déterminent les pouvoirs et la responsabilité de la Commission internationale à l'égard des travaux.

Sous réserve des dispositions spéciales des dits traités, conventions ou actes de navigation, existants ou à conclure

a) les décisions concernant les travaux appartiennent à la Commission;

b) le règlement, dans les conditions prévales à l'article 22 ci-après, de tout différend azine surgirait du chef de ces décisions pourra, dans tous les cas, être demandé pour motif d'incompétence ou de violation des convers Lions internationales régissant les voies navigables. Pour tout autre motif, la requête en vue d'un règlement dans lesdites conditions ne pourra être formée que par l'Etat territorialement intéressé.

Les décisions de la Commission devront être conformes aux règles du présent article.

6. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, un Etat riverain pourra, sauf convention contraire, désaffecter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous les Etat s riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission internationale, dans le cas des voies navigables visées à l'article 2.

Exceptionnellement, une voie navigable d'intérêt international non visée à l'article pourra être désaffectée par l'un des Etats riverains, si la navigation y est très peu développée et si cet Etat justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans ce cas, la désaffectation ne pourra avoir lieu qu'au bout d'une année après préavis et sauf recours d'un autre Etat riverain dans les conditions prévues à l'article 22. La décision fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la désaffectation pourra être faite.

7. Dans les cas où une voie navigable d'intérêt international donne accès à la mer par plusieurs bras situés dans le territoire d'un même Etat, les disposition des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent seulement aux bras principaux jugés nécessaires pour donner un plein accès à la mer.

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