Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1924.
I. volební období.
9. zasedání.
Tisk 1839.
Usnesení poslanecké snìmovny
o vládním návrhu (tisk 4416),
kterým se pøedkládají Národnímu shromáždìní republiky Èeskoslovenské
"1. Úmluva o poštovní spoøitelnì uherské s pøílohami A., B., C.;
2. Závìreèný protokol k této úmluvì;
3. Dohoda o rozdìlení úhrady dané Maïarskem podle èl. 10. a 11. úmluvy uvedené sub 1.;
4. Závìreèný protokol k této dohodì,"
sjednané v Budapešti 7. listopadu 1922 (tisk 4478).
Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 256. schùzi dne 4. dubna 1924 toto usnesení:
"Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí s
1. Úmluvou o poštovní spoøitelnì uherské s pøílohami A., B., C.,
2. Závìreèným protokolem k této úmluvì,
3. Dohodou o rozdìlení úhrady dané Maïarskem podle èl. 10. a 11. úmluvy o poštovní spoøitelnì uherské,
4. Závìreèným protokolem k této dohodì, sjednanými v Budapešti 7. listopadu 1922."
Tomášek v. r.,
pøedseda.
Dr. Øíha v. r.,
snìm. tajemník.
Bradáè v. r.,
zapisovatel.
ÚMLUVA
O POŠTOVNÍ SPOØITELNÌ UHERSKÉ
sjednaná dne 7. listopadu 1922 v Budapešti,
MEZI
ÈESKOSLOVENSKEM, MAÏARSKEM, POLSKEM, RUMUNSKEM, KRÁLOVSTVÍM SRBÙ-CHORVATÙ A SLOVINCÙ A RAKOUSKEM.
Francouzský: originál.
Èeský: pøeklad.
Convention.
L'AUTRICHE, LA HONGRIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES-CROATES ET SLOVENES ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE, désireux de régler les questions qui ont trait au transfert des créances et des dépôts que possedent des ressortissants des territoires transférés de l'ancien Royaume de Hongrie respectivement de l'ancien Empire d'Autriche aupres de la Caisse d'Epargne Postale Royale Hongroise,
voulant conclure une Convention a cet effet, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
L'Autriche:
M. le Dr. Jean Cnobloch,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Autriche aupres du Royaume de Hongrie.
La Hongrie:
M. Alexandre de Nuber,
Consul général de 1ere classe, et
M. Achille Deschán,
Conseiller ministériel.
La Pologne:
M. Zbigniew Smolka,
Délégué Plénipotentiaire de la République Polonaise.
La Roumanie:
M. Trajan Stircea,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie pres le Gouvernement du Royaume de Hongrie.
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes:
M. Danilo Danitch,
chef de section du Ministere des Affaires étrangeres.
La Tchécoslovaquie:
M. le Dr. Bohumil Vlasák,
I. chef de section du Ministere des financés.
Lesquels, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE.
Dispositions Générales.
Article 1er.
Les avoirs et dépôts des personnes résidant en Pologne respectivement sur le territoire de l'ancienne Hongrie transféré en vertu du Traité de Trianon a l'Autriche restent aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest. Restent également aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest les avoirs et dépôts des nationaux polonais résidant en dehors de la Pologne ainsi que des personnes ayant leur indigénat dans le territoire sus-indiqué de l'Autriche et résidant en dehors de ce territoire, en tant qu'ils ne doivent etre rangés en vertu des dispositions ultérieures de la présente Convention dans un bloc national de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes ou de la Tchécoslovaquie. Quant aux avoirs laissés aupres de la Caisse d'Epargne Postale, le recouvrement ne peut en etre demandé qu'en couronnes hongroises.
Sur la demande des personnes sus-indiquées, la Caisse d'Epargne Postale a Budapest delivrera les susdits avoirs et dépôts, conformément a la demande, au requérant isolé ou par bloc aux Caisses d'Epargne Postales a Vienne respectivement a Varsovie. Cette délivrance se fera en observant les prescriptions des statuts de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest.
Les stipulations ultérieures de la présente Convention ne seront pas applicables aux avoirs et dépôts visés par cet article exceptés les articles 16 et 17.
Article 2.
La Hongrie fera transférer, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie feront assumer en conformité avec les prescriptions de la présente Convention tous les avoirs de leurs ressortissants aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest et les avoirs appartenant aux comitats, districts et communes dont le territoire se trouve en dehors de la Hongrie. En ce qui concerne les comitats, districts et communes, dont le territoire est partagé, l'article 8 contient des dispositions spéciales.
Les avoirs qui n'auront pas été assumés par les trois Etats susdits restent en couronnes hongroises aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest et leur recouvrement ne peut etre demandé par les ressortissants de ces Etats qu'en couronnes hongroises.
Chacun des Etats susdits chargera un de ses établissements publics de crédit de l'exécution de toutes les opérations résultant de la présente Convention.
La présente Convention ne s'appliquera pas aux avoirs que les titulaires déclarent vouloir laisser aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest.
Sera considéré comme jour de liquidation, en tant qu'une autre date n'est pas fixée expressément dans les prescriptions suivantes, le dernier jour du mois dans lequel cette Convention entrera en vigueur conformément a l'article 18.
Article 3.
Sont considérés en principe comme ressortissants des territoires transférés de l'ancien Royaume de Hongrie respectivement de l'ancien Empire d'Autriche dont les avoirs sont a transférer aux établissements nationaux, les déposants a l'épargne et les titulaires de comptes-cheques qui a la date du 28 février 1919 (jour normatif général) avaient leur domicile (siege) ordinaire dans le territoire de l'Etat respectif et qui depuis cette date ne l'ont pas abandonné.
En ce qui concerne les localités énumérées dans les annexes A, B et C ajoutées a la présente Convention, les dates y indiquées seront a considérer comme jours normatifs particuliers. Les changements temporaires de résidence, surtout s'ils ont été causés par l'état de guerre, ne doivent pas etre considérés comme changement du domicile (siege) ordinaire. Si les déposants a l'épargne ou les titulaires de comptes-cheques ont transféré leur domicile (siege) apres les dates sus-indiquées du territoire d'un Etat national dans celui d'un autre Etat national, a l'exception de ceux qui ont transféré leur domicile en Hongrie, leur nationalité au moment de la mise en vigueur de la présente Convention est décisive pour le transfert de leurs avoirs. Pour l'application de cette disposition les changements de territoire sont réputés égaux au transfert du domicile.
Pour les succursales des établissements de credit et les entreprises de toute sorte, pour les administrations des propriétés foncieres, etc. le lieu d'exercice de ces succursales et de ces administrations est considéré comme siege.
En ce qui concerne les ressortissants qui avaient leur domicile (siege) dans un territoire situé en dehors de l'ancien Royaume de Hongrie et qui ont transféré de la leur domicile dans leur Etat national ou qui sont restés a l'étranger, on trouvera les dispositions détaillées dans la deuxieme partie de cette Convention.
Article 4.
L'ensemble des avoirs qui seront assumés en vertu des parties II et III par chacun des établissements nationaux constituera le bloc national respectif de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Tchécoslovaquie.
Le montant total des avoirs qui sortent de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale doit etre exprimé dans la comptabilité uniformément en couronnes.
Pour couvrir cette somme totale la Caisse d'Epargne Postale mettra a la disposition des établissements nationaux acquérants les valeurs indiquées a l'article 10.
Les actifs cédés a titre de couverture par la Caisse d'Epargne Postale devront etre répartis entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie, aux termes des dispositions de l'article 11.
Article 5.
Seront transférés outre les avoirs d'épargne et de compte-cheque, aux établissements désignés a les recevoir, a la requete des parties intéressées, aussi les dépôts des titres qui sont gardés et administrés par la Caisse d'Epargne Postale pour le compte des ressortissants du territoire respectifs de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Tchécoslovaquie ayant leur domicile en dehors de la Hongrie. Cependant la nationalité doit avoir été acquise en conformité avec les dispositions des Traités de Paix de Trianon ou de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.
Les avoirs sur les comptes en comptant provenant des opérations de la Caisse d'Epargne Postale en titres doivent etre constatés conformément aux principes fixés dans l'article 9 et seront ajoutés aux créances transférées qui proviennent du service d'épargne.
Article 6.
Par l'exécution de cette Convention la Caisse d'Epargne Postale est déchargée de toute obligation ultérieure envers les parties dont les avoirs passent de sa gestion a celle de l'établissement auquel ils ont été transférés. Les établissements acquérants succéderont dans les droits et dans les obligations de la Caisse d'Epargne Postale en ce qui concerne les avoirs qu'ils ont acquis avec la restriction qu'il ne sera nécessaire de faire la conversion des avoirs dans la monnaie nationale qu'apres la réception de toutes les couvertures prévues dans la quatrieme partie de cette Convention et seulement dans les limites de cette couverture.
Il est toutefois réservé aux Etats intéressés de disposer eux-memes de quelle façon et par quel montant l'établissement acquérant doit satisfaire les ayants-droits qui seront traités d'une maniere égale.
DEUXIEME PARTIE.
Constatation des blocs d'avoirs a transférer.
Article 7.
Pour établir les blocs d'avoirs dans le service d'épargne on procédera de la façon suivante:
La Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie inviteront, par une convocation publique leurs ressortissants (article 3) a déclarer leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé aupres des bureaux qui seront a indiquer. Le délai ne pourra pas dépasser trois mois a partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément avec la déclaration les déposants devront remettre les livrets d'épargne dénoncés pour solde.
A cette occassion les déposants, qui, a la date des jours normatifs respectifs, avaient leur domicile (siege) dans le territoire de l'Etat national respectif, devront fournir la preuve de ce domicile (siege) ainsi que de leur domicile (siege) actuel.
Par contre les déposants a l'épargne, qui, apres la date des jours normatifs respectifs ont transféré leur domicile (siege) du territoire d'un des Etats nationaux dans le territoire d'un autre Etat quelconque a l'exception des déposants ayant transféré leur domicile en Hongrie, ou bien d'un pays quelconque dans celui de l'Etat national, ainsi que les déposants a l'épargne qui ont conservé leur domicile (siege) en dehors du territoire de l'ancien Royaume de Hongrie devront, pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, prouver leur domicile actuel (siege) aussi bien que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir été acquise conformément aux dispositions des Traités de Trianon ou de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.
Sie le déposant a l'épargne est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne sera décidée d'apres son dernier domicile respectivement d'apres sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siege décidera.
Lorsque a la suite d'une rectification defrontiere des changements territoriaux se sont produits apres les jours normatifs respectifs, mais avant la date de la liquidation, entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie, les avoirs des ressortissants de ces territoires seront attribués au bloc national de l'Etat auquel appartient a présent le territoire frappé d'un tel changement pourvu que les autres conditions visées par la présente Convention soient remplies.
En cas de perte du livret d'épargne, le déposant devra notifier, avec la déclaration, la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure d'amortissement aux termes de l'article 21 de la loi IX de 1885. La procédure d'amortissement et l'attribution a un bloc national sur la base des résultats de cette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale d'accord avec l'Etat national intéressé.
Apres avoir effectué les rectifications et les completements éventuels, l'Etat national respectif notifiera a la Caisse d'Epargne Postale les déposants a l'épargne qui appartiennent a son bloc national. Apres la révision de la part de la Caisse d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs a l'épargne de tous les déposants a l'épargne appartenant a un bloc national, établis d'apres le montant du jour normatif respectif (voir article 3), augmentés des intérets de 3% a l'an (en ce qui concerne les avoirs assujettis au décret 2268/1908 K. M. "zárt betétek" de 3.6% a l'an) jusqu'au jour de la liquidation, constitueront le bloc des avoirs de l'Etat national respectif.
Si le montant de la créance a diminué entre le jour normatif respectif et la date de la liquidation, l'objet du trasfert ne formera que le montant le plus inférieur de la créance pendant cette époque. Tous excédant sur le montant transféré restera a la disposition de l'ayant-droit en couronnes hongroises aupres de la Caisse d'Epargne Postale.
Lorsque le transfert du domicile aurait lieu entre deux régions ayant chacune pour elle un jour normatif différent, le jour normatif postérieur sera décisif aussi bien pour l'attribution de la créance au bloc national que pour l'évaluation du montant de la créance.
Les dépôts a l'épargne qui n'auront pas été déclarés par les créanciers et notifiés de la part de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes ou de la Tchécoslovaquie restent en couronnes hongroises aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest.
Cependant tous les avoirs qui au 28 février 1919 avaient déja subi la prescription aux termes des articles 22 et 23 de la loi IX de 1885 ou qui la subiront apres cette date seront attribués a l'Etat dans les territoire duquel se trouve le bureau de poste qui a émis le livret d'épargne.
Article 8.
Pour la constatation des blocs d'avoirs dans les service des cheques on procedera comme il suit:
La Caisse d'Epargne Postale établira, provisoirement, d'apres les directives fixées a l'article 3, les blocs d'avoir de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Tchécoslovaquie sur la base de ses registres. La Caisse d'Epargne Postale en commun avec l'établissement succédant informera les titulaires des comptes de leur attribution provisoire a un bloc d'avoirs déterminé. S'il en résulte que le domicile (siege) d'un titulaire de compte-cheque indiqué par la Caisse d'Epargne Postale est identique au domicile (siege) a la date du jour normatif respectif (voir article 3), ou s'il ne s'agit que d'un changement de domicile (siege) dans les limites du territoire du meme Etat, le titulaire de compte ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour son attribution définitive au bloc national respectif. Si, par contre, il s'agit d'un transfert de domicile (siege) dans le territoire d'un autre Etat successeur, la Hongrie exceptée, ou d'un transfert de domicile d'un pays quelconque dans l'Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité actuelle, ainsi que son domicile (siege). Dans ce cas a nationalité qui doit etre acquise conformément aux Traités de Trianon ou de St. Germain ou bien aux Traités y relatifs sera décisive pour l'attribution d'un bloc national. Pour faciliter la procédure ci-dessus établie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie inviteront leurs ressortissants a notifier tout changement éventuel de domicile qui peut etre important pour l'application de cet article.
Les avoirs des comitats et districts dont le territoire fut partagé, seront répartis entre le Hongrie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie d'apres le rapport existant entre le nombre d'habitants des parties de l'ancien territoire partagé, en prenant pour base de calcul les données officielles du Bureau Hongrois de Statistique relatives au recensement de population de 1910. Les avoirs des communes partagées seront transférés pour la totalité a l'Etat ou s'en trouve la mairie. Les ressortissants de l'un quelconque des Etats susindiqués devront s'adresser aux autorités qui exercent le pouvoir administratif sur la fraction respective du territoire partagé pour obtenir le remboursement de leurs créances qui sont en connexion avec les comptes-cheques ainsi répartis.
Si le titulaire d'un compte-cheque est décédé, l'attribution de son avoir sera décidé d'apres son dernier domicile respectivement d'apres sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siege décidera.
Lorsque a la suite d'une rectification de frontiere des changements territoriaux se sont produits apres les jours normatifs respectifs mais avant la date de la liquidation, entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie, les avoirs des ressortissants de ces territoires seront attribués au bloc national de l'Etat auquel appartient a présent le territoire frappé d'un tel changement pourvu que les autres conditions visées par la présente Convention soient remplies.
Si le titulaire d'un compte ne déclare pas expressément, dans le délai d'un mois apres la notification, vouloir laisser son avoir aupres de la Caisse d'Epargne Postale, son attribution au bloc national sera considérée définitive apres qu'il aura fourni les preuves éventuellement nécessaires. Les avoirs faisant l'objet de la déclaration ci-dessus visée, ainsi que les avoirs qui d'apres les données des régistres de la Caisse d'Epargne Postale ne devraient pas etre transférés et les titulaires n'auraient pas demandé la rectification de ces données, resteront en couronnes hongroises aupres de la Caisse d'Epargne Postale a Budapest.
Apres avoir effectué les rectifications et les completements éventuels, chaque Etat national approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-cheques dans son bloc d'avoirs. Les avoirs de tous les titulaires des comptes-cheques appartenant a un bloc national établis d'apres le montant du jour normatif respectif augmentés des intérets de 2% a l'an jusqu'au jour de la liquidation, constitueront le bloc d'avoirs de l'Etat national respectif.
Si le montant de la créance a diminué entre le jour normatif respectif et la date de liquidation, l'objet du transfert ne formera que le montant le plus inférieur de la créance pendant cette époque. Tout excédant sur le montant transféré restera a la disposition de l'ayant-droit en couronnes hongroises aupres de la Caisse d'Epargne Postale.
TROISIEME PARTIE.
Transfert des Dépôts de Titres et des Avoirs sur les Comptes en Comptant.
Article 9.
Les dépôts de titres se trouvant aupres de la Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur les comptes en comptant des ressortissants de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Tchécoslovaquie, seront transférés d'apres les principes suivants:
Les titulaires de comptes des dépôts et de comptes en comptant seront invités, par une convocation publique, a déclarer dans un délai approprié leurs dépôts et leurs avoirs en comptant et a autoriser l'établissement acquérant a les recevoir. Simultanément avec la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité ainsi que du domicile (siege) en dehors du territoire de la Hongrie.
L'attribution des dépôts de titres et des comptes en comptant des successions héréditaires sera décidée d'apres la nationalité respectivement d'apres l'indigénat et le dernier domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales qui auront cessé d'exister, d'apres le dernier siege.
Le compte en comptant appartenant a un dépôt de titres sera considéré comme déclaré par le fait de la déclaration du dépôt de titres. Lors de la déclaration on présentera le certificat de dépôt (livre de rente). En cas de perte de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par écrit qu'il assume la responsabilité de tous les dommages qui pourraient provenir du transfert du dépôt. Sur la demande de la Caisse d'Epargne Postale, les déclarations individuelles des titulaires des comptes de dépôts devront etre remplacées par une déclaration cumulative de l'établissement destiné au transfert.
La Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie transmettront a la Caisse d'Epargne Postale les déclarations qui auront été examinées et vérifiées par eux en ce qui concerne les conditions préalables du transfert (nationalité, domicile, ou siege). La Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations quant a leur conformité a ses registres, y apportera les rectifications éventuelles et effectuera ensuite d'accord avec l'établissement acquérant la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.
La Hongrie donnera le permis d'exportation libre des dépôts a transférer d'apres ce qui précede, sans aucune réduction a titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra observer les instructions qui ont été ou qui pourront etre données par la Commission des Réparations concernant le traitement des titres de la dette d'avant-guerre non gagée de l'ancien Royaume de Hongrie.