Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1924.
I. volební období.
9. zasedání.
Tisk 1909.
Usnesení poslanecké snìmovny
o vládnom návrhu (tisk 4600),
ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu Republiky Èeskoslovenskej >Úmluva< medzi Republikou Èeskoslovenskou a Královstvom Maïarským o vzájomnom nakladaní so súkromými poisovnami a o finanènej úprave starých poisovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uhorských a rakúskych, ktorá bola so závereèným zápisom podpísaná v Prahe dòa 13. èervenca 1923 (tisk 4673).
Poslanecká snìmovna Národního shromáždìní republiky Èeskoslovenské uèinila ve 274. schùzi dne 17. èervna 1924 toto usnesení:
>Národní shromáždìní Republiky Èeskoslovenské souhlasí s "Úmluvou" mezi Republikou Èeskoslovenskou a Královstvím Maïarským, sjednanou dle èl. 198 smlouvy Trianonské o vzájemném nakládání se soukromými pojišovnami a o finanèní úpravì starých pojišovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských, jakož i se závìreèným zápisem, podepsanými v Praze dne 13. èervence 1923.<
Tomášek v. r.,
pøedseda.
Dr. Øíha v. r.,
snìm.tajemník.
Bradáè v. r.,
zapisovatel.
CONVENTION
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
ET
LE ROYAUME DE HONGRIE,
CONCERNANT LE TRAITEMENT RÉCIPROQUE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES PRIVÉES, ET LE RÈGLEMENT FINANCIER DES ANCIENS CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE, CONCLUS EN ANCIENNES COURONNES HONGROISES ET AUTRICHIENNES, EN VERTU DE L'ARTICLE 198 DU TRAITÉ DE TRIANON.
ÚMLUVA
MEZI
REPUBLIKOU ÈESKOSLOVENSKOU
A
KRÁLOVSTVÍM MAÏARSKÝM,
SJEDNANÁ PODLE ÈLÁNKU 198 SMLOUVY TRIANONSKÉ O VZÁJEMNÉM NAKLÁDÁNÍ SE SOUKROMÝMI POJIŠOVNAMI A O FINANÈNÍ ÚPRAVÌ STARÝCH POJIŠOVACÍCH SMLUV NA ŽIVOT, UJEDNANÝCH V BÝVALÝCH KORUNÁCH UHERSKÝCH A RAKOUSKÝCH.
CONVENTION
entre
le République Tchécoslovaque
et
le Royaume de Hongrie,
concernant le traitement réciproque des entreprises d'assurances privées, et le Règlement financier des anciens contrats d'assurance sur la vie, conclus en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, en vertu de l'article 198 du Traité de Trainon.
Les délégués plénipotentiaires présents:
Pour la République Tchécoslovaque:
Dr. BOHUMIL VLASÁK,
Premier Chef de Section du Ministère des Finances;
Pour le Royaume de Hongrie:
IVÁN de OTTLIK,
Conseiller Intime et Chambellan, Secrétaire d'État.
Lesquels après avoir communiqué leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:
I.
Chacun des deux États contractants traitera les entreprises d'assurances privées, dont le siège se trouve sur le territoire de l'autre Etat, de la même façon que les entreprises de même nature d'un tiers Etat. Ce même traitement portera sur les concessions d'exploitation à accorder aux entreprises d'assurances privées, respectivement à leurs succursales (réprésentations, agences principales, agences), de plus sur leur exploitation, ainsi que sur les impôts, droits, taxes et autres charges publiques auxquelles ces entreprises sont soumises.
Les dispositions sus-mentionnées ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 255 du traité de Trianon.
II.
Toute entreprise d'assurance privée, dont le siège social se trouve sur le territoire de l'un des deux Etats et qui, avant le 26 Février 1919, a opéré sur le territoire de l'autre Etat, pourra transférer le portefeuille, résultant de cette exploitation, à une entreprise d'assurance privée, éligible au libre choix du cédant, et qui est concessionnaire et originaire de l'Etat où ledit transfert aura lieu. Les arrangements privés, relatifs audit transfert, seront approuvés par les autorités de sur veillance compétentes; - en tant qu'ils seront conformes aux prescriptions légales du pays du cessionnaire.
III.
Les entreprises d'assurance privées dont le siège se trouve en Hongrie et qui, avant le 26 Février 1919, ont conclu des assurances sur la vie, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, sépareront de leur autre portefeuille des assurances sur la vie, les contrats d'assurance sur la vie et ceux des rentes viagères (y compris les assurances des rentes en cas d'accidents), - résumés ci-dessous sous le nom de portefeuille tchécoslovaque - conclus, avant le jour sus-mentionné, par leurs maisons-mères ou par leurs succursales, se trouvant dans n'importe quel Etat, et échéants à la République Tchécoslovaque. Au sens de la présente convention, ne seront pas incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque les assurances sur la vie (quote-parts des rentes) échues avant le 26 Février 1919.
Cette séparation du portefeuille et le réglement des obligations résultant desdits contrats d'assurances sur la vie seront effectués, de la part des entreprises d'assurances privées hongroises interessées, en conformité des dispositions prévues dans les articles IV-X de la présente convention.
Au cas où, en vertu de l'article II de cette convention l'enterprise respective transférerait son portefeuille tchécoslovaque à une compagnie d'assurance tchécoslovaque, les arrangements privés y relatifs devront également être conformes à ces dispositions.
IV.
1. Seront incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque - sans tenir compte de la nationalité de l'assuré - les contrats conclus par les assurés dont le domicile permanent (en cas qu`il s'agit de personnes morales: siège) se trouvait sur le territoire de la République Tchécoslovaque, tant le 26 Février 1919 que le 31 Décembre 1922. Seront exclus de l'incorporation, les contrats des assurés qui, n'ayant pas êté, le 31. Décembre 1922, ressortissants tchécoslovaques, formuleraient, dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, une réclamation contre ladite incorporation.
2. Les contrats conclus par les assurés dont le domicile (siége) permanent, ne se trouvait pas, à l'une ou à toutes les deux dates susmentionnées, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, seront incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque si l'assuré, au 31 Décembre 1922, était ressortissant tchécoslovaque, et
a) s'il a payé, à un burèau de l'entreprise hongroise respective, établi sur le territoire de la République Tchécoslovaque, tant la dernière prime échue avant le 26 Février 1919, que la dernière prime échue avant le 31 Décembre 1922;
b) ou si l'assuré, ayant payé, sous réserve, les primes, visées dans l'alinéa a), à un bureau établi hors de la République Tchécoslovaque a réclamé, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la mise en vigueur de cette convention, l'incorporation de son contrat dans le portefeuille tchécoslovaque;
c) ou si l'assuré - en tant que les primes, visées dans l'alinéa a), aient bénéficié d'un délai de payement - a demandé, dans les trois mois à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, l'incorporation de son contrat dans le portefeuille tchécoslovaque.
Ces dispositions sont à appliquer par analogie, aux assurances de rentes.
Si la police est échue dans l'intervalle entre le 26 Février 1919 et le 31 Décembre 1922, ou si elle a été rachetée, la date de son échéance respectivement celle de son rachat sera substituée à la postérieure des deux dates (31 Décembre 1922) sus-mentionnées Point 1 à 2).
Contrairement aux régles ci-dessus, ne pourront pas être incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque les contrats des assurés qui ont payé les primes de leur propre gré depuis le 26 Février 1919, en couronnes hongroises ou autrichiennes, de même que les contrats ou l'entreprise d'assurance a liquidé des échéances (rachats etc.) déjà exigibles, en couronnes hongroises ou autrichiennes avec consentement de l'ayant-droit.
V.
Seront aussi incorporées dans le portefeuille tchécoslovaque, - en vertu de toutes les dispositions de l'article IV, - les assurances sur la vie, libellées en titres d'emprunts de guerre, hongrois ou autrichiens (assurances d'emprunts de guerre), ayant été en vigueur le 31 Décembre 1922. A l'occasion de la conclusion des arrangement privés, mentionnés dans l'article III, lesdites assurances devront être converties en assurances, libellés en espèces, de telle manière que 75% des primes échues, respectivement payées (déduction faite des taxes accessoires), depuis le commencement de l'assurance jusqu'au 31 Décembre 1922, seront mises en compte à titre de prime unique.
VI.
Les réserves mathématiques afférentes au portefeuille tchécoslovaque, fixé dans les articles IV et V de la présente convention, seront calculées au 31 Décembre 1922, et libellées en couronnes tchécoslovaques, en tenant compte des acquittements d'assurance échus depuis le 26 Février 1919.
Pour le calcul des réserves de primes, le service des intérêts et les tables de mortalité à employer etc. il faut appliquer les principes qui étaient en vigueur pour l'établissement des réserves de primes des assurance sur la vie, dans les entreprises des assurance privées, originaires des deux Etats de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Sera consideré comme réserve mathématique des assurances visées à l'article V le montant équivalant à 75% des primes échues, respectivement payées depuis le commencement de l'assurance jusqu'au 31 Décembre 1922.
VII.
Seront employées en couverture des réserves mathématiques, visées à l'article VI, ainsi que de leurs intérêts depuis le 31 Décembre 1922 jusqu'au jour de la mise en vigueur des arrangements privés, sus-mentionnés, les actifs suivants, dans l'ordre ci-après:
a) les titres de la dette publique, émis par la République Tchécoslovaque,
b) les prêts sur les polices d'assurance sur la vie, afférantes au portefeuille tchécoslovaque,
c) les immeubles se trouvant sur le territoire de la République Tchécoslovaque,
d) les titres de tout repos (lettres de gages, obligations communales etc.), émis par des instituts (instituts financiers etc.) publics ou privés dont le siège est situé sur le territoire de la République Tchécoslovaque,
e) les titres de la dette publique, traités dans l'article 186, point 1, du Traité de Trianon, respectivement dans l'article 203, point 1, du Traité de St. Germain, en tant que ces titres appartiennent à la dette publique de la République Tchécoslovaque, au sens des dispositions des Traités sus-mentionnés,
f) les titres de la dette publique, mentionnés dans le point 2 de l'article 186 de Traité de Trianon, respectivement dans le point 2 de l'article 203 du Traité de St. Germain, savoir:
1. les titres, munis di timbre de nostrification de la République Tchécoslovaque,
2. les titres ne portant aucun signe distinctif apposé en vertu de l'exécution des articles sus-mentionnés des Traités de Paix.
Le total de la valeur nominale des titres, visés dans le point f) 2 du présent article, employés par les entreprises d'assurance privées hongroises respectives, comme couverture des réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, ne devra pas dépasser le montant de 50,000.000 de couronnes.
VIII.
En tant que les actifs, mentionnés dans l'article précédent, ne suffiraient pas à couvrir entièrement les réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, le montant manquant pourra être couvert par les titres de la dette publique, mentionnés dans l'article 188 du Traité de Trianon, respectivement dans l'article 205 du Traité de St. Germain. Ces titres seront traités par la République Tchécoslovaque conformément à ses propres prescriptions légales.
IX.
Les valeurs mentionnées dans les points a), d), e) et f) 1 de l'article VII devront être évaluées d'aprés leur valeur nominale.
L'évaluation des actifs mentionnés dans le point c) de l'article VII, sera réservée aux arrangements privés sus-mentionnés.
Les titres mentionnés dans le point f) 2 de l'article VII, seront évalués d'après leur valeur nominale, en comptant chaque couronne pour une couronne tchécoslovaque.
X.
Après la mise en vigueur de la présente Convention, les entreprises d'assurance privées hongroises, sus-mentionnées, rempliront, à partir du 26 Février 1919, les obligations résultant des contrats d'assurance appartenant au portefeuille tchécoslovaque, en couronnes tchécoslovaques, en comptant une couronne tchécoslovaque pour chaque couronne hongroise ou autrichienne, supposé que les réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque des entreprises sus-mentionnées seront entièrement couvertes par les actifs mentionnés dans les articles VII et VIII.
Par analogie, cette disposition est aussi à appliquer aux remboursements des primes et des prêts sur polices, de la part des assurés.
XI.
Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque nostrifiera en pleine valeur nominale les titres mentionnés dans l'article VII, point f/2, dans la mesure nécessaire pour la couverture des réserves mathématiques, au 31 Décembre 1922, jusqu'à concurrence de 50.000.000 de couronnes nominales, au maximum. Les coupons de ces titres seront honorés par le Gouvernement Tchécoslovaque à partir du moment de la mise en vigueur des Traités de Paix.
XII.
Dans les six mois à partir de la mise en vigueur de la présente convention, les autorités de surveillance des deux Etats établiront, par le moyen de révisions des entreprises d'assurance privées y interéressées, à faire sur le territoire des deux Etats Contractants, si les arrangements privés, visés par l'article III de la présente convention, ont été conclus conformément aux dispositions (IV-X) cidessus. Les écarts éventuels devront être rectifiés dans les douze mois à partir de la mise en vigueur de la présente convention.
XIII.
Le Gouverrmment du Royaume de Hongrie permettra l'exportation, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, des valeurs à employer, en raison desdits arrangements privés, à la couverture des réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, en tant que ces valeurs se trouvent sur le territoire de l'Etat hongrois.
Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque permettra l'importation desdites valeurs, exemptes de taxe.
XIV.
Au cas où une entreprise d'assurance privée hongroise, tombant sous les dispositions de la présente convention, n'aurait pas conclu, dans les quatre mois à partir de la mise en vigueur de cette convention, un arrangement privé, mentionné dans l'article III, concernant son portefeuille tchécoslovaque, respectivement, au cas où les autorités de surveillance n'auraient pas approuvé un tel arrangement privé, lesdites autorités de surveillance des deux Etats, d'un commun accord, prendront, en vertu des dispositions légales, en vigueur dans les deux Etats, les mesures nécessaires dans l'intérêt des assurés des deux Etats.
XV.
Les dispositions contenues dans les articles III-XIV, sont à appliquer, par analogie, aux contrats de réassurance respectifs.
XVI.
L'approbation, par l'autorité de surveillance tchécoslovaque, des arrangements privés, mentionnés dans l'article III, entrainera, pour les entreprises d'assurances privées hongroises en question, la libération de tous leurs engagements envers les assurés respectifs.
Le Gouvernement Tchécoslovaque informera le Gouvernement Hongrois de ce fait.
XVII.
Par analogie, les dispositions des articles III-V sont à appliquer au portefeuille hongrois, d'assurances sur la vie afférant aux entreprises d'assurance privées dont le siège actuel est dans la République Tchécoslovaque et qui, avant le 26 Février 1919, ont conclu des assurances sur la vie sur le territoire du Royaume de Hongrie (article XX). Les réserves mathématiques de ces portefeuilles seront converties en espèces et les anciens contrats d'assurance en question conclus en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, seront exécutés en couronnes hongroises.
XVIII.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 198 du Traité de Trianon, relatives aux entreprises d'assurance, la présente convention devra être considérée comme un règlement financier conclu entre les deux Etats. Par conséquent, les deux Etats renoncent, en ce qui concerne les entreprises d'assurance originaires de leurs pays respectifs, au droit de faire appel à la Commission des Réparations, comme il est prévu par les disposition de l'article mentionné.
Ce réglement ne préjuge pas à d'autres réglements financiers et ne porte pas atteinte aux dispositions des Traités de Paix.
XIX.
Pour faciliter l'exécution des dispositions contenues dans cette convention, chacun des deux Gouvernements prendra, dans les quatre semaines à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, par la voie des prescriptions légales à émettre pax chacun d'eux, les mesures suivantes:
Toute action en justice déjà intentée ou à introduire, en ce qui concerne les créances résultant des contrats d'assurance sur la vie, de rentes viagères ou en cas d'accidents, conclus avant le 26 Février 1919, et libellés en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, devra être suspendue pour une durée de quatre mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, en tant qu'en qualité de créancier et de débiteur, d'une part se présente une entreprise d'assurance privée (y compris les succursales, quel qu'en soit le siège), dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, et, de l'autre, un ressortissant de l'autre Etat ou une personne dont le domicile permanent, respectivement le siège, se trouve sur le territoire de l'autre Etat.
Les mesures conservatoires et celles de l'exécution forcés ne pourront pas être effectuées au profit de telles créance; telles mesures déjà pendantes sont à suspendre d'offïce.
L'espace de temps pendant lequel l'action en justice, concernant les créances mentionnées dans le deuxième alinéa du présent article, sera suspendue, ne pourra être compris ni dans le délai de prescription, ni dans le délai légal, fixé pour l'intention de l'action en vue de faire valoir les droits.
Le Gouvernent Tchécoslovaque se déclare disposé à donner son assentiment à une prolongation, de quatre mois à douze, du délai fixé dans le premier alinéa du présent article, pour le cas où toutes les entreprises d'assurance, tombant sous les dispositions de la présente convention, conclueraient les arrangements privés, prévus par l'article III.
XX.
Partout, où dans la présente convention il est fait mention du territoire d'Etat, est compris, sous ce terme le territoire respectif, dans l'étendue déterminée par les Traités de Trianon, St. Germain et Versailles, respectivement déterminée ou à déterminer par les conventions et mesures d'exécution, conclues et convenues entre les Etats intéressés, en vertu de ces Traités.
XXI.
Toutes questions controverses résultant de la présente convention entre les deux Gouvernements seront jugées par un tribunal arbitral. Les deux Gouvernements délégueront chacun un membre dudit tribunal.
Les deux arbitres éliront, d'un commun accord, le président. En cas de désaccord au sujet de la personne du président, ce dernier sera délégué par le Président du Conseil Fédéral Suisse.
Ce tribunal connaîtra aussi des frais de procédure.
XXII.
La présente convention entrera en vigueur au jour de l'échange des Instruments de ratification entre les deux Etats, à Budapest.
Fait en français en deux exemplaires originaux, dont un a été remis à chacun des deux Gouvernements.
Praha le 13 Juillet 1923.
Pour la République Tchécoslovaque:
Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.
Pour le Royaume de Hongrie:
IVÁN de OTTLIK m. p.
(Pøeklad.)
ÚMLUVA
mezi
republikou Èeskoslovenskou
a
královstvím Maïarským,
sjednaná podle èlánku 198. smlouvy Trianonské o vzájemném nakládání se soukromými pojišovnami a o finanèní úpravì starých pojišovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských.
Pøítomni zplnomocnìní zástupci:
Za republiku Èeskoslovenskou:
Dr. BOHUMIL VLASÁK,
vedoucí odborový pøednosta ministerstva financí;
Za království Maïarské:
IVÁN DE OTTLIK,
tajný rada a komoøí, státní tajemník,
kteøí odevzdavše své plné moci shledané v dobré a náležité formì ujednali toto:
I.
Každý z obou smluvních státù bude nakládati se soukromými pojišovnami, které mají sídlo na území druhého státu, stejným zpùsobem jako se stejnými podniky nìkterého tøetího státu. Toto stejné nakládání zahrnuje v sobì pøipuštìní k provozu soukromých pojišoven, pokud se týèe jejich filiálek (zastupitelství, hlavních jednatelství, jednatelství), dále jejich provoz, jakož i danì, dávky, poplatky a jiná veøejná bøemena, jimž tyto podniky podléhají.
Výše zmínìná ustanovení nejsou na újmu pøedpisùm èlánku 255. mírové smlouvy Trianonské.
II.
Každá soukromá pojišovna, která má své sídlo na území jednoho z obou státù a vyvíjela pøed 26. únorem 1919 obchodní èinnost na území druhého státu, mùže stav pojištìní, touto obchodní èinností vytvoøený, pøenésti podle své svobodné volby na nìkterou soukromou pojišovnu mající ve státu, do kterého zmínìný pøevod se provede, oprávnìní k obchodování a pøíslušnost. Soukromá dohodnutí o tomto pøevodu budou pøíslušnými dozorèími úøady schválena - pokud se srovnávají se zákonnými pøedpisy státu cesionáøova.
III.
Soukromé pojišovny, jejichž sídlo jest v Maïarsku a které pøed 26. únorem 1919 ujednaly na území republiky Èeskoslovenské pojištìní na život, oddìlí od svého ostatního stavu životních pojištìní pojišovací smlouvy na život a dùchody (vèetnì pojištìní na dùchody úrazové) - zahrnuté níže pod názvem èeskoslovenského stavu pojištìní - které pøísluší republice Èeskoslovenské a které byly ujednány pøede dnem svrchu uvedeným jejich ústøednami anebo jejich odboèkami, ležícími v kterémkoliv státu. Pojištìní na život (splátky dùchodové), která byla splatna pøed 26. únorem 1919, nebudou ve smyslu této úmluvy zaøadìna do èeskoslovenského stavu pojištìní.
Toto oddìlení stavu pojištìní a úprava závazkù z uvedených pojištìní na život provede se zúèastnìnými maïarskými soukromými pojišovnami podle ustanovení obsažených ve èlánku IV.-X. této úmluvy.
Pøenese-li pøíslušná pojišovna podle èlánku II. této úmluvy svùj èeskoslovenský stav pojištìní na nìkterou èeskoslovenskou pojišovnu, musí se pøíslušná soukromá dohodnutí rovnìž shodovati s tìmito pøedpisy.
IV.
1. Do èeskoslovenského stavu pojištìní budou zaøadìny - bez zøetele ku státní pøíslušnosti pojistníka - smlouvy ujednané pojistníky, jejichž stálé bydlištì (jde-li o osoby právnické, sídlo) bylo jak dne 26. února 1919 tak i dne 31. prosince 1922 na území republiky Èeskoslovenské. Ze zaøadìní budou vylouèeny smlouvy pojistníkù, kteøí dne 31. prosince 1922 nebyli èeskoslovenskými státními pøíslušníky a podají do ètyø mìsícù ode dne, kdy tato úmluva se stane úèinnou, námitky proti uvedenému zaøadìní.
2. Smlouvy ujednané s pojistníky, jejichž stálé bydlištì (sídlo) v nìkterém nebo v obou dnech výše uvedených nebylo na území republiky Èeskoslovenské, budou zaøadìny do èeskoslovenského stavu pojištìní, byl-li pojistník dne 31. prosince 1922 státním pøíslušníkem èeskoslovenským a