Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.
I. volební období.
11. zasedání.
Tisk 2139.
Vládní návrh,
kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků
mezi republikou Československou a královstvím Dánským,
sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.
Návrh usnesení.
Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 18. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. dubna 1925, č. 86 Sb. z. a n.
Důvodová zpráva.
Předkládaná prozatímní úprava obchodních styků je vybudována na zásadě nejvyšších výhod. V duchu této zásady zaručují si obě strany vzájemně, že s příslušníky, obchodními společnostmi, loďmi, obchodními cestujícími a agenty druhé strany nebude nakládáno hůře, nežli s příslušníky, obchodními společnostmi atd. kteréhokoliv státu třetího, a rovněž že plodiny i tovary druhé strany nebudou jak při dovozu tak i vývozu postihovány jinými omezeními, než jakým podléhá zboží kteréhokoliv třetího státu. Klausule nejvyšších výhod se vztahuje také vzájemně na připouštění konzulárních úředníků.
Ze zásady nejvyšších výhod jsou vzájemně přiznány některé výjimky:
Mimo zvláštní výhody poskytnuté k ulehčení hospodářských styků v pohraničních pásmech vyhrazuje si republika Československá touto prozatímní úpravou také zvláštní výhody, jež by si sjednala republika Československá s Rakouskem v základě čl. 222 mírové smlouvy St. Germainské nebo čl. 205 mírové smlouvy Trianonské s Maďarskem a na druhé straně zase Dánsko vylučuje z aplikace klausule o nejvyšších výhodách ty výhody, které dalo nebo dá Norsku a Švédsku nebo jednomu z těchto států.
S výjimkou posléze zmíněnou setkáváme se již také v naší obchodní dohodě s Norskem. Je to t. zv. skandinávská nebo nordická klausule. Dánsko, Švédsko a Norsko vzájemně ji vkládaly do smluv s třetími státy již dávno před válkou a v nejnovější době ji nacházíme, pokud jde o Dánsko, v jeho smlouvách s Bulharskem, Estonskem, Litevskem, Ruskem, částečně i s Finskem. Byly-li by tyto zvláštní výhody přiznány snad některému třetímu státu, jest Československá republika úplně zajištěna, neboť klausule by měla praktické důsledky jen tehdy, kdyby i velmoci přivolily k eventuelnímu zvláštnímu režimu obchodně-politickému skandinávských zemí.
Ve příčině daní, poplatků a dávek ukládaných obapolným příslušníkům uplatněn jest princip parity tak, jak to odpovídá duchu ostatních našich obchodních smluv.
Sjednaná úprava nevztahuje se na Grónsko. Ustanovení toto nachází se bezvýminečně ve všech obchodních smlouvách dánských.
Obě strany vyslovují konečně společnou vůli v nejbližší možné době zahájiti jednání o některých otázkách sociálně-politických, a dohodnouti se o otázce osvobození od vojenské služby příslušníků jedné strany ve vojsku strany druhé.
Prozatímní úprava zůstane v účinnosti až do uzavření obchodní dohody definitivní, leč by byla vypovězena 3 měsíce předem.
V ostatním poukazuje vláda přímo k ustanovením vyměněných not samotných, podle nichž má býti tato prozatímní dohoda předkládaná se souhlasem p. presidenta republiky uvedena v prozatímní platnost v obou zemích dne 1. května 1925.
Dánsko přichází pro nás v úvahu jako dobré odbytiště některých produktů výroby zemědělské, ale hlavně jako trh našich výrobků průmyslových. Dovážíme tam ovoce, semena, peří, zboží bavlněné, lněné, jutové, vlněné, kožené, hlavně obuv a brašnářské výrobky, zboží skleněné, kamenné a hliněné i zboží železné. Nemalou položku v našem celkovém vývozu do Dánska činí také lněné a jiné pokrutiny jako odpadky naší výroby mastných olejů.
Z Dánska do Československa se dováží v prvé řadě dobytek, tuky a umělá hnojiva.
Po stránce formální vláda projevuje přání, aby tato předloha byla projednána současně poslaneckou sněmovnou a v ní výborem zahraničním a výborem živnostenským a senátem a v něm výborem zahraničním a výborem národohospodářským.
Text prozatímní úpravy se předkládá ve zvláštním exempláři ve znění francouzském a v českém překladě.
V Praze dne 28. dubna 1925.
Náměstek
předsedy vlády:
Stříbrný v. r.
(Původní text.)
Monsieur le Ministre,
En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays et de continuer sur la meme base que jusqu'ici les négociations qui ont eu lieu en vue de la conclusion d'un traité de commerce définitif entre le Royaume de Danemark et la République Tchécoslovaque et les faire aboutir, le plus tôt possible, a une solution satisfaisante pour les deux Parties, j'ai l'honneur, dument autorisé, de faire savoir a Votre Excellence que jusqu'a la conclusion d'un tel traité définitif, a condition de réciprocité, les ressortissants et les sociétés de caractere économique, les agents et voyageurs de commerce tchécoslovaques, munis d'une carte de légitimation dument délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, ainsi que les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque et les échantillons des voyageurs de commerce, jouiront inconditionnellement sur le territoire danois d'un traitement a tous les égards aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, aux sociétés et aux produits naturels ou fabriqués de la nation la plus favorisée. Ce traitement est accordé notamment dans tout ce qui concerne les opérations commerciales des ressortissants et sociétés de caractere économique tchécoslovaques, leur acces a s'établir sur le territoire danois, le droit d'y acquérir, d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, d'y exercer l'industrie et toute autre profession, étant entendu que l'admission de toutes ces sociétés sur le territoire de l'autre Partie reste toujours subordonnée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur dans le Pays respectif. Au sujet des impôts et taxes de quelque nature qu'ils soient, les ressortissants tchécoslovaques ne seront assujettis aux autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux.
Le traitement de la nation la plus favorisée est accordé dans tout ce qui concerne les droits d'importation et d'exportation et les formalités douanieres, le transit, ainsi qu'en matiere de régime de contrôle des importations et exportations de sorte que toute levée de prohibition ou de restriction d'importation et d'exportation accordée meme a titre temporaire au profit des produits d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, sous réserve des prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées pour des raisons de sécurité publique, de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des plantes utiles, ainsi que pour les marchandises faisant objet d'un monopole d'Etat.
Jusqu'a la conclusion du traité de commerce définitif, prévu ci-dessus, qui devra assurer d'une façon satisfaisante l'échange de marchandises réciproque, un traitement bienveillant sera accordé de la part du Royaume de Danemark, en ce qui concerne l'octroi de permission d'importation dans le Royaume de Danemark pour les produits tchécoslovaques.
Les navires tchécoslovaques jouiront dans les ports danois et sur les cours d'eau du Royaume de Danemark d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est ou sera accordé aux navires de la nation la plus favorisée, toutefois, sous réserve du droit de faire le cabotage.
Sur les chemins de fer, les marchandises tchécoslovaques jouiront, en ce qui concerne l'expédition et tous les frais de transport, du traitement appliqué a la nation la plus favorisée.
La République Tchécoslovaque ne pourra, par suite des dispositions précitées, réclamer les faveurs que le Royaume de Danemark a accordées ou accordera a l'avenir a la Norvege ou a la Suede ou aux deux Pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés a un tiers Etat.
Le Royaume de Danemark n'invoquera pas, par suite des dispositions précitées, les avantages de tout arrangement spécial qui pourrait etre conclu par la République Tchécoslovaque avec l'Autriche ou avec la Hongrie, conformément aux clauses économiques des Traités de Paix avec l'Autriche et la Hongrie, pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés, originaires et en provenance de ces pays.
Le Royaume d Danemark ne pourra exiger les faveurs relatives au commerce, au trafic et aux communications de frontiere qui, pour des raisons locales, seraient accordées aux Etats limitrophes dans les zones frontieres.
Le Royaume de Danemark et la République Tchécoslovaque s'accordent mutuellement le droit de nommer les consuls et agents consulaires sur le territoire de l'autre Pays, étant entendu que ces fonctionnaires jouiront des memes privileges, droits et immunités que les consuls et agents consulaires de la nation la plus favorisée.
Les dispositions ci-dessus ne seront pas appliquées au Groenland.
Il est convenu que des négociations en vue de la conclusion d'arrangements spéciaux concernant certaines questions de la politique sociale ainsi que le traitement réciproque des ressortissants en matiere de service militaire seront entamées le plus tôt possible.
L'arrangement provisoire précité entrera en vigueur le 1 mai 1925 et continuera ses effets jusqu'a ce que les dispositions y convenues soient rendues supeirflues par le susdit traité définitif. Apres le 30 juillet 1925 il pourra etre dénoncé par une des deux parties moyennant un préavis de 3 mois. Le présent arrangement cesse d'etre en vigueur 3 mois apres avoir été dénoncé de la façon susmentionnée.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute considération.
Praha, le 18 Avril 1925.
N. HOST m. p.
A Son Excellence
Monsieur le Dr. Edvard Beneš,
Ministre des Affaires Etrangeres
a Praha.
(Původní text.)
Monsieur le Ministre,
Comme suite aux notes échangées a la date d'aujourd'hui, contenant l'arrangement provisoire de commerce entre le Royaume de Danemark et la République Tchécoslovaque, je me permets de faire remarquer a Votre Excellence que, vue les relations qui existent entre le Danemark et l'Islande conformément a la loi unionelle dano-islandaise du 30 novembre 1918, la République Tchécoslovaque ne pourrait pas réclamer les avantages que le Danemark a accordés ou pourrait a l'avenir accorder a l'Islande.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma tres haute considération.
Praha, le 18 Avril 1925.
N. HOST m. p.
A Son Excellence
Monsieur le Dr. Edvard Beneš,
Ministre des Affaires Etrangeres
a Praha.
Monsieur le Ministre,
En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays et de continuer sur la meme base que jusqu'ici les négociations qui ont eu lieu en vue de la conclusion d'un traité de commerce définitif entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Danemark et les faire aboutir, le plus tôt possible, a une solution satisfaisante pour les deux Parties, j'ai l'honneur, dument autorisé, de faire savoir a Votre Excellence que jusqu'a la conclusion d'un tel traité définitif, a condition de réciprocité, les ressortissants et les sociétés de caractere économique, les agents et voyageurs de commerce danois, munis d'une carte de légitimation dument délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, ainsi que les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du Royaume de Danemark et les échantillons des voyageurs de commerce, jouiront inconditionnellement sur le territoire tchécoslovaque d'un traitement a tous les égards aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, aux sociétés et aux produits naturels ou fabriqués de la nation la plus favorisée. Ce traitement est accordé notamment dans tout ce qui concerne les opérations commerciales des ressortissants et sociétés de caractere économique danois, leur acces a s'établir sur le territoire tchécoslovaque, le droit d'y acquérir, d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, d'y exercer l'industrie et toute autre profession, étant entendu que l'admission de toutes ces sociétés sur le territoire de l'autre Partie reste toujours subordonnée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur dans le Pays respectif. Au sujet des impôts et taxes de quelque nature qu'ils soient, les ressortissants danois ne seront assujettis aux autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux.
Le traitement de la nation la plus favorisée est accordé dans tous ce qui concerne les droits d'importation et d'exportation et les formalités douanieres, le transit, ainsi qu'en matiere de régime de contrôle des importations et exportations de sorte que toute levée de prohibition ou de restriction d'importation et d'exportation accordée meme a titre temporaire au profit des produits d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance du Royaume de Danemark, sous réserve des prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées pour des raisons de sécurité publique, de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des plantes utiles," ainsi que pour les marchandises faisant objet d'un monopole d'Etat.
Jusqu'a la conclusion du traité de commerce définitif, prévu ci-dessus, qui devra assurer d'une façon satisfaisante l'échange de marchandises réciproques, un traitement bienveillant sera accordé de la part de la République Tchécoslovaque, en ce qui concerne l'octroi de permission d'importation dans la République Tchécoslovaque pour les produits danois.
Les navires danois jouiront dans les ports tchécoslovaques et sur les cours d'eau de la République Tchécoslovaque d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est ou sera accordé aux navires de la nation la plus favorisée, toutefois, sous réserve du droit de faire le cabotage.
Sur les chemins de fer, les marchandises danoises jouiront, en ce qui concerne l'expédition et tous les frais de transport, du traitement appliqué a la nation la plus favorisée.
La République Tchécoslovaque ne pourra, par suite des dispositions précitées, réclamer les faveurs que le Royaume de Danemark a accordées ou accordera a l'avenir a la Norvege ou a la Suede ou aux deux Pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés a un tiers Etat.
Le Royaume de Danemark n'invoquera pas, par suite des dispositions précitées, les avantages de tout arrangement spécial qui pourrait etre conclu par la République Tchécoslovaque avec l'Autriche ou avec la Hongrie, conformément aux clauses économiques des Traités de Paix avec l'Autriche et la Hongrie, pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés, originaires et en provenance de ces pays.