Article XXIX.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord de réserver à une convention consulaire spéciale les questions, concernant l'admission des consuls (consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires), ainsi que leurs privilèges, exemptions et compétence.

Il est entendu toutefois que, jusqu'à la conclusion de cette convention, les consuls de l'une des Parties Contractantes bénéficieront, après leur admission par l'autre Partie Contractante et à charge de réciprocité, dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes privilèges, exemptions et attributions dont jouissent ou jouiront les ° consuls d'un tiers pays quelconque.

Les deux Parties Contractantes conviennent en outre, de ne pas concéder, en considération de la condition de réciprocité, les privilèges, exemptions et attributions qui, conformément à la clause de la nation la plus favorisée, sont à accorder aux consuls d'une Partie dans le territoire de l'autre, dans une étendue plus large qu'ils ne sont accordés aux représentants consulaires de cette Partie dans lé territoire de la première Partie.

Article XXX.

1. Si des contestations surgissaient entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité, le litige, si l'une des Parties en fait la demande, sera soumis à la décision arbitrale.

2. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque différend de telle manière que chacune des Parties commettra pour arbitres deux personnages propres, choisis parmi ses ressortissants, et que les Parties Contractantes choisiront comme surarbitre un ressortissant d'un tiers Etat. Les Parties Contractantes se réservent de s'entendre; à l'avance et pour une période déterminée, sur la personne du surarbitre à nommer le cas échéant.

3. Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie défenderesse, au second cas, dans le territoire de l'autre Partie Contractante et ainsi de suite alternativement dans les territoires de l'une ou de l'autre Partie. La Partie sur le territoire de laquelle le tribunal arbitral devra se réunir désignera le lieu du siège. Elle aura la chargé de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

4. Les Parties Contractantes s'entendront le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal arbitral lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si les deux Parties seront d'accord à ce sujet.

5. En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties Contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitrale á adresser au Gouvernement respectif, leur assistance judiciaire de la même manière qu'aux réquisitions des tribunaux civils du Pays.

Article XXXI.

Le présent Traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les instruments de ratification seront échangés à Budapest. Le Traité entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification et restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas dénoncé par l'une des deux Parties. Dans ce cas il cessera à produire ses effets six mois à partir du jour auquel la dénonciation a été portée à la connaissance de l'autre Partie Contractante.

Fait en double exemplaire en langue française, à Praha, le 31 Mai mil neuf cent vingt-sept.

En fois de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.

Dr. Jul. Friedmann m. p.




Nickl m. p.





Annexe A.

Droits d'entrée sur le territoire douanier tchécoslovaque.

Nos du tarif douanier tchécoslovaque
Dénominations des marchandises
Droits d'entrée Kè
par 100 kil
II. Epices
ex 4.
Poivre (noir, blanc et rouge, [espagnol, même paprika], poivre long; poivre en poudre): piment (poivre de la Jamaïque); gingembre
b) paprika
180.-
VI. Céréales; malt; légumes à cosse; farines et produits de la meunerie; riz.
ex 23.
Froment, seigle mélangé (méteil), épeautre:
froment
30.-
24.
Seigle
38.-
ex 27
Maïs:
maïs pour usages d'affouragement
6.-
ex 31
Haricots et fèves, pois, lentilles:
b) haricots et fèves
9.-
32.
Vesces, lupins:
a) vesces
6.-
b) lupins
exempts
33.
Farines et produits de la meunerie (grains mondés, concassés, décortiqués; grains perlés, gruaux, semoules) des céréales et des légumes à cosse...
70.-
VII. Fruits, légumes, plantes et parties de plantes.
Fruits:
ex 35.
a) Raisins frais:
raisins de table en colis d'un poids brut de 11,5 kil au plus, du 1er Août au 30 Novembre
120.-
ex 36.
Noix et noisettes, mûres:
noix:
non décortiquées
120.-
décortiquées
140
ex 37.
Fruits, non spécialement dénommés, frais:
ex a) fruits de table fins:
abricots du 1er Juillet au 15 Août
34.-
pêches du 1er Juillet au 30 Septembre
80.-
cerises et griottes du 1er Juin au 31 Juillet
5250
ex 39.
Fruits, non spécialement dénommés, préparés (séchés, tapés, comprimés, coupés, en poudre ou autrement réduits en morceaux; confits à l'eau salée ou au vinaigre, en tonneaux; marmelade de prunes sans addition de sucre):
fruits foulés (pulpe de fruits, moût de fruits):
d'abricots
40.-
d'autres fruits
70.-
Légumes:
41.
Oignons et aulx
24.-
42.
Choux, frais
16.-
ex 43.
Légumes, non spécialement dénommés, et autres plantes potagères, frais:
ex a) légumes de table fins:
pommes de terre de primeur:
du 1er Avril au 15 Juin
exemptes
du 16 Juin au 31 Juillet......
80.-
choux-fleurs du 1er Novembre au 30 Avril tomates:
52.-
du 1er Avril au 31 Juillet
60.-
du 1er Août au 15 Septembre
50.-
pois verts, même en cosses, du 15 Mai au 15 Juin
35.-
haricots en gousses et haricots verts, du 1er Juin au 31 Août
35.-
asperges du 1er Avril au 31 Mai
130.-
concombres:
du 15 Juin au 15 Juillet
70.-
du 16 Juillet au 31 Août
50.-
choux de Bruxelles du 1er Novembre aux 31 Mars
40.-
oseilles du 1er Mars au 30 Avril
26.-
chou-rave:
du 1er Avril au 30 Juin
50.-
du 1er Juillet au 31 Août
10.-
melons:
sucrins
40.-
melons d'eau
exempts
ex b) légumes ordinaires:
1. pommes de terre
5.-
ex 2. autres:
arroche, carottes communes (á l'exception des carottes fines), racines de persil, fèves (faba vulgaris) et féveroles (faba vulgaris, varietas equina), radis noir, betteraves rouges (á salade), courge comestible, navet d'aout, chou-navet, navet
10.-
Plantes et parties de plantes:
Semences:
46.
Graines de pavot (même têtes de pavot mûres)
50.-
ex 49.
Semences de trèfle:
a) semences d'esparcette
35.-
ex b) autres:
semences d'incarnat
40.-
semences de luzerne
84.-
semences de trèfle violet
168.-
ex 52.
Semences, non spécialement dénommées:
semences, non spécialement dénommées, à l'exception des graines de betterave à sucre, de betterave fourragère et de conifères
60.-
53.
Semences de toute sorte, en enveloppes et similaires, conditionnées pour la vente au détail
500.-
Autres plantes et parties de plantes:
ex 62.
Plantes et parties de plantes non spécialement dénommées:
b) séchées ou préparées (en poudre ou autrement réduites en morceaux ou teintes)
42.-
VIII. Animaux de boucherie et de trait.
par pièce
63.
Boeufs
360.-
64.
Taureaux
240.-
65.
Vaches
210.-
66.
Jeunes animaux de l'espèce bavine
126.-
ex 68.
Brebis et chèvres (y compris les béliers, les moutons et les boucs):
brebis (y compris les béliers et les moutons)
1.550
ex 69.
Agneaux et chevreaux:
agneaux
1.050
ex 70.
Porcs:
b) pesant plus de 10 kilos jusqu'à 120 kilos
84.-
c) pesant plus de 120 kilos
110.-
ex 71.
Chevaux:
ex a) âgés de plus de deux ans:
chevaux à sang chaud des races ou souches dites Lipica, Nonius, Furioso, Gidran, du croisement anglo-arabe, ainsi que des croisements desdits chevaux à sang chaud entre eux
900.-
ex b) de deux ans et au-dessous:
chevaux à sang chaud des races eu souches dites Lipica, Nonius, Furioso, Gidran, du croisement anglo-arabe, ainsi que des croisements desdits chevaux à sang chaud entre eux
550.-
IX. Animaux autres
par 100 kil
73.
Volailles de toute espèce (excepté le gibi.er à plumes)
a) vivantes:
oies et canards
33,60.-
autres
56.-
b) abattues, même vidées; plumées ou privées des extrémités
131,25.-
ex 75.
Poissons, écrevisses d'eau douce, escargots, scampi, frais:
ex b) autres:
poissons d'eau douce
110.-
X. Produits animaux.
78.
Lait
exempt
ex 79.
Œufs de volaille, ainsi que jaunes d'œufs et blancs d'œufs, liquides:
ex.a) d'œufs de volaille et blancs d'œufs liquides:
d'œufs de volaille
40.-
85.
Plumes, non spécialement dénommées (y compris les plumes à lit et les tuyaux de plumes); plumes de exemptes parure, non ajustées
exemptes
ex 86.
Vessies et boyaux; frais, salés ou séchés; baudruches; cordages en boyau:
vessies et boyaux, frais, salés ou séchés
24.-
ex 87.
Produits animaux, non spécialement dénommés:
sérums médicinaux et lymphes
exempts
XI. Graisses.
Graisses alimentaires:
89.
Graisse de porc (panne); saindoux, lard; graisse d'oie, même fondue
150.-
90.
Beurre artificiel et margarine, ainsi que d'autres graisses alimentaires, non spécialement dénommées
105.-
Graisses techniques et acides gras:
101.
Graisses et mélanges de graisses, non spécialement dénommés
1750
XII. Huiles grasses.
ex 102.
Huile de colza en tonneaux, en outres nu en vessies:
huile de colza
168.-
Observation. Le sédiment d'huile de colza pour chaque pour cent u contenu réel d'huile
144
ex 104.
Huiles d'olive, de mai, de pavot, de sésame, d'arachide, de faine et de tournesol, en 'tonneaux, en outres ou en vessies:
huile de tournesol, accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente, attestant que l'huile n'a été extraite quo des graines de tournesol
84.-
XIII. Boissons.
ex 108.
Spiritueux distillés:
ex b) liqueurs, essences de punch et autres spiritueux distillés additionnés de sucre ou d'autres substances, eau-de-vie de François:
liqueurs et autres spiritueux distillés additionnés de sucre ou d'autres substances.
2200.-
ex d) autres spiritueux distillés:
spiritueux distillés de fruits, à l'exception de l'esprit de Maraschino, distillé de la griotte dite marasca
1640.-
ex 109.
Vin, vin de fruits, moût de raisins et de fruits, jus de fruits et de baies, non condensés; hydromel:
ex a) en tonneaux:
les vins de provenance et d'origine hongroises des régions viticoles de Sopron, Neszmély, Buda-Sashegy, Mór, Somlyó, Badacsony, Balatonvidék, Somogy-Zala, Szekszárd, Villány-Pécs, Pest-Nógrád, Gyöngyös-Visonta, Eger, Miskolcz-Abauj, Tokaj-Hegyalja, Alföld, Nyirség, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'autorité hongroise compétente
210.-
ex b) en bouteilles:
les vins de provenance et d'origine hongroises des régions viticoles de Sopron, Neszmély, Buda-Sashegy, Mór, Somlyó, Badacsony; Balatanvidék, Somogy-Zala, Szekszárd, Villány-Pécs, Pest-Nógrád, Gyöngyös-Visonta, Eger, Miskolcz-Abauj, Tokaj-Hegyalja, Alföld, Nyirség accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'áutorité hongroise compétente
487 50
ex 110.
Vin mousseux:
vins noueux de proveílance et d'origine hongroises, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'autorité hongroise compétente
1200.-
112.
Eaux minérales; naturelles au artificielles
1050
XIV. Comestibles.
114.
Articles de boulangerie (biscuits, cakes, gâteaux, oublies etc.):
biscuits non fourrés et cakes non fourrés; zwiebacks
385.-
autres
560.-
ex 117.
Viande:
a) fraiche:
porcs saignés et nettoyés, entiers pesant par pièce plus de 140 kilos, ou en moitié pesant plus de 70 kilos
150.-
autre
165.-
ex 118.
Saucissons de viande:
salami dit hongrois
350.-
ex 119.
Fromages:
ex b) autres:
caillebotte
85.-
ex 127.
Cacao en pâte; chocolat, succédanés du chocolat et articles en chocolat:
chocolat et articles en chocolat
1470.-
préparations de malt diététiques
720.-
ex 128.
Conserves de poissons, de viande et de crustacés:
pâtés de foie
600.-
129.
Conserves de légumes (á l'exception des légumes desséchés du n0 44 a)):
conserves de tomates
200.-
autres
420.-
ex 130.
Conserves de fruits, moût condensé, jus de fruits et de baies condensés; tamarins:
jus de tomates, condensé
200.-
conserves de fruits, moût condensé; autres dus de fruits et de baies, condensés
420.-
ex 131.
Comestibles de toute sorte, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés (excepté ceux dénommés sou les nos 114, 126 et 127):
pâtés de foie et de viande
600.-
conserves de légumes:
conserves de tomates
200.-
autres conserves de légumes
420.-
compotes en bocaux
480.-
marmelades et jams
560.-
préparations de malt diététiques
720.-
ex 132.
Comestibles, non spécialement dénommés:
préparations de malt diététiques
720.-
XVII. Minéraux.
142.
Pierres brutes ou simplement dégrossies ou sciées sur trois côtes au plus; plaques, non refendues et non sciées
exemptes
XXII. Coton, fils et articles de coton,
même mélangés d'autres matières textiles végétales, mais sans mélange de laine ou de soie.
Article en coton:
ex 189.
ordinaires, c'est à dire tissus faits de fils du no 50 et au-dessous, ayant 38 fils ou moins par carré de 5 mm de côté:
ordinaires, c'est à dire tissus faits de fils du no 50 et au-dessous, ayant 38 fils ou moins par carré de 5 mm de côté; à l'exception des tissus dits de Bagdad et de Madras:
a) unis, même à croisement simple:
1. écrus
600.-
2. blanchis
800.-
3. teints
1300.-
4. imprimés en une jusqu'à quatre couleurs ou tissés en deux couleurs
1600.-
5. imprimés en cinq couleurs ou plus ou tissés en plus de deux couleurs
1700.-
b) façonnés:
1. écrus
800.-
2. blanchis
1.000.-
3. teints
1550.-
4. imprimés en une jusqu'à quatre couleurs ou tissés en deux couleurs
1800.-
5. imprimés en cinq couleurs ou plus ou tissés en plus de deux couleurs
1900.-
ex 190.
ordinaires, serrés, c'est à dire tissus faits de fils du no 50 et au-dessous; ayant plus de 38 fils par carré de 5 mm de côté:
ordinaires, serrés, c'est à dire tissus faits de fils du no 50 et au-dessous, ayant plus de 38 fils par carré de 5 mm de côté, à l'exception des tissus dits de Bagdad et de Madras:
a) unis, même à croisement simple:
1. écrus
1000.-
2. blanchis
1200.-
3. teints
1700.-
4. imprimés en une jusqu'à quatre couleurs ou tissés en deux couleurs
1900.-
5: imprimés en cinq couleurs ou plus ou tissés en plus de deux couleurs
2000.-
b) façonnés:
1. écrus
1100.-
2. blanchis
1300.-
3. teints
1850.-
4. imprimés en, une jusqu'à quatre couleurs ou tissés en deux couleurs
2100.-
5. imprimés en cinq couleurs ou plus ou tissés en plus de deux couleurs
2200.-
XXIII. Lin, chanvre, jute et autres matières textiles végétales, non spécialement dénommées, fils et articles de ces matières,
sans mélange de coton, de laine ou de soie.
Fils:
ex 205.
Fils de chanvre (de filaments et d'étoupe de chanvre, même mélangés avec d'autres matières textiles rangées dans la présente classe); fils, non spécialement dénommés:
a) simples, écrus
72.-
Articles en lin, en chanvre, en jute, etc.:
ex 219:
Articles de corderie et articles pour usages techniques:
a) cordes, câbles, cordages d'un diamètre de 5 mm au plus; même blanchis; goudronnés
216.-
b) articles de corderie et articles pour usages techniques, non spécialement denommés
480.-
XXV. Soie et articles en soie,
même mélangés avec d'autres matières textiles.
ex 244.
Soie artificielle:
a) écrue ou blanche, non teinte:
1. simple
1050.-
2. retorse
1400.-
XXVI. Articles confectionnés.
par pièce
ex 267.
Chapeaux d'hommes et de garçons:
ex c) en paille, en liber, en copeaux de bais ou en autres matières:
ex 1. non garnis:
chapeaux, fabriqués de tresses de paille en forme de rubans d'une largeur de plus de 8 mm, conformes á l'espèce des modèles déposés, importés par les bureaux de douane de Parkán, Filakovo, Slovenské Nové Mesto et Èop
1.50
ex 2. garnis:
chapeaux, fabriqués de tresses de paille en forme de rubans d'une largeur de plus de 8 mm, conformes á l'espèce des modèles déposés, importés par les bureaux de douane de Parkán, Filakovo, Slovenské Nové Mesto et Èop:
garnis seulement d'une ganse en paille, mas non ajustés autrement
1.50
autrement garnis
3.-
XXVII. Articles de brosserie et de tamiserie.
par 100 kil
ex 275.
Articles de brosserie, communs, c'est à dire en soies animales (même en succédanés de soies), non ultérieurement préparées, paille, piassava et autres matières végétales, même montés sur bois ou sur fer, non teint, ni verni, ni laqué:
ex a) Balais en paille, piassava ou autres matières végétales:
balais en paille de millet
105.-
b) pinceaux grossiers
430.-
ex 276.
Articles de brosserie, non spécialement dénommés (á l'exception des brosses en fils de fer pour usages techniques), avec monture:
ex a) en matières ordinaires:
balais en paille de millet, avec des manches simplement trempées dans la couleur
105.-
autres balais en paille de millet
150.-
XXIX. Papier e articles en papier.
286:
Cartons goudronnés et carton-pierre:
sablés
36.-
autres
72.-
Papier:
ex 292:
Papier préparé pour usages photographiques:
b) sensible à la lumière
600.-
Articles en papier:
ex 300.
Articles en papier, carton ou pâte à papier, non spécialement dénommés:
a) en pâte à papier; en carton, en papier, sauf le papier des nos 290b), 294 et 296c)
360.-
ex b) en papier ou avec papier des nos 290b), 294 et 296c),ainsi que fous les articles avec images ou peintures:
plateaux et jattes, même avec bordure en or, mais autrement sans images ou peintures
360.-
autres articles, à l'exception du papier à lettres en cassettes, des albums, des carnets, des livres de commerce et des articles similaires de relieur
720.-
XXX. Caoutchouc et gutta-percha et articles de ces matières.
309.
Articles, non spécialement dénommés; en plaques brevetées, vulcanisés ou non, même combinés avec des matières ordinaires ou fines:
articles trempés, sans couture (á l'exception des jouets), même gants chirurgicaux
1950.-
jouets
1200.-
autres
1560.-
310.
Jouets d'enfants; en caoutchouc mou, même combinés avec des matières ordinaires fines:
balles
800.-
autres
900.-
311.
Chaussure, même combinée avec des articles textiles de toute sorte ou avec d'autres matières:
talons
720.-
autres
600.-
313.
Caoutchouc durci (dur ou ayant la dureté du cuir), en plaques, bâtons et tubes, même polis, mais mais non autrement ouvrés
210.-
ex 320.
Articles pour usages techniques:
ex e) pneumatiques (chambres à air et bandages):
2. autres
1000.-
f) pièces isolantes en plaques brevetées, même vulcanisées
910.-
ex g) armatures pour usages techniques et électro-techniques, pour instruments etc., en caoutchouc durci, à l'exception des pièces estampées brutes en caoutchouc durci, rangées sous le n° 314 a):
coffrets en ébonite pour accumulateurs
405.-
XXIV. Articles en bois; articles en matières á tourner et à sculpter.
ex 350.
Frises; baguettes, bâtons et plaques, rabotés, de même que parquets (planches collées ou autrement assemblées); tous ces articles ni plaqués ni marquetés:
ex a) bruts:
frisés, baguettes, bâtons et plaques, rabotés
50.-
ex 351.
Feuilles' dé placage; ainsi que planches en feuille de placage collées ensemble:
ex a) non marquetées:
1. brutes
105.-
ex 356.
Articles; non spécialement dénommés, en bois ordinaire, mémé rabotés (unis ou profilés), grossièrement tournés ou grossièrement sculptés, même, collés, emboîtés ou autrement assemblés:
ex b) bruts, avec garnitures ou autrement combinés avec du fer ou avec d'autres métaux communs:
ex 2. en bois dur ou plaqués (de bois ordinaire):
tonneaux
100.-
ex c) passés aux mordants, teints, vernis, laqués, polis, ainsi que fous les articles combinés avec du cuir ou des matières ordinaires, excepté ceux tarifés à la lettre b):
ex 2. en bois dur ou plaqués (de bois ordinaire):
meubles en. bois de hêtre, même plaqués de bois ordinaire
220.-
ex 357.
Article, non spécialement dénommés, en bois fin ou plaqués de bois fins, même rabotés (unis ou profilés); grossièrement tournés au grossièrement sculptés, même collés, emboîtés ou autrement assemblés:
ex b) passés aux mordants, teints, vernis, laqués, polis, ainsi que, tous lés articles combinés avec du cuir ou des matières ordinaires, excepté ceux rangés sous la lettre a):
meubles
400.-
ex 358.
Articles, non spécialement dénommes, en bois, finement tournés,; ainsi que taus les articles avec ornements obtenus au feu, par estampage ou fraisage, même combinés avec du cuir au des matières ordinaires; articles rembourrés, mas non recouverts:
meubles
600.-
ex 359:
Articles n bois, non spécialement dénommés; finement ajourés ou sculptés; articles en bois dorés, argentés ou bronzés (á l'exception des baguettes et cadres en bois); articles en bois finement peints; articles en bois, non spécialement dénommés, combinés avec des matières fines, à l'exception du cuir et des revêtement en matières textiles:
meubles
750.-
ex 360:
Articles en bois, non spécialement dénommés avec incrustation (boule; intarsie, mosaïque en bois:); articles en bois; non spécialement dénommés, avec revêtements de toute sorte:
meubles
900.-


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