Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises a l'avenir, devront etre publiées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Article 8. Hors le cas ou elles pourraient etre passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la marchandise ne serait pas indispensable a la solution du différend, les marchandises qui font l'objet d'un différend relatif a la tarification, a l'origine, a la provenance ou a la valeur, doivent, a la demande du redevable, etre remises immédiatement a sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des mesures nécessaires pour sauve garder les intérets de l'Etat, II est entendu que le remboursement des droits consignés ou l'annulation de la soumission souscrite par le déclarant aura lieu des que sera intervenue la solution du litige, qui devra, en toute hypothese, etre aussi rapide que possible.

Article 9. En vue de marquer les progres accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités douanieres ou similaires visées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétaire général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.

Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la Société en fera la demande.

Article 10. Les échantillons et modeles, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, importés par les fabricants ou commerçants établis dans l'un quelconque des Etats contractants, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits.

Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se conformer aux lois, reglements et formalités de douane sur la matiere édictés par les susdits Etats; ces lois et reglements pourront imposer aux intéressés l'obligation d'une carte de légitimation.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modeles tous objets représentatifs d'une marchandise déterminée sous la double réserve, d'une part, que lesdits objets soient susceptibles d'etre dument identifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les objets ainsi importés, ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus le caractere usuel d'échantillons.

Les autorités douanieres de l'un quelconque des Etats contractants considéreront comme suffisantes, au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l'identité des échantillons ou modeles, les marques qui y auront été apposées par la douane d'un autre Etat contractant, a la condition que ces échantillons ou modeles soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée par les autorités douanieres de ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant etre apposées sur les échantillons ou modeles par la douane du pays d'importation dans tous les cas ou celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l'identification des échantillons ou modeles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification douaniere consistera simplement a reconnaître l'identité des échantillons et a déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.

Le délai de réexportation est fixé au minimum a six mois, sauf la faculté de prolongation réservée a l'administration douaniere du pays d'importation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les échantillons non réexportés.

Le remboursement des droits consignés a l'entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits seront effectués sans retard a tous les bureaux situés aux frontieres ou a l'intérieur du pays, qui auront reçu les attributions nécessaires a cet effet, et éventuellement sous déduction des droits afférents aux échantillons ou modeles qui ne seraient pas présentés a la réexportation. Les Etats contractants publieront la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.

Dans le cas ou une carte de légitimation est exigée, celle-ci doit etre conforme au modele annexé au présent article et etre délivrée par une autorité agréée a cette fin par l'Etat dans lequel les fabricants ou commerçants ont le siege de leurs affaires. Sous condition de réciprocité, les cartes de légitimation seront exemptées d'un visa consulaire ou autre, sauf dans le cas ou un Etat justifierait que des circonstances spéciales ou exceptionnelles l'obligent a l'exiger. Dans ce cas, le cout du visa devra etre fixé a un taux aussi minime que possible et ne pourra dépasser le cout de l'émission.

Les Etats contractants se communiqueront, directement, a bref délai, et communiqueront également au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des autorités reconnues compétentes pour délivrer les cartes de légitimation.

Jusqu'a l'institution du régime ci-dessus défini, les facilités que les Etats accordent déja ne seront pas restreintes.

Les dispositions du présent article, sauf celles relatives a la carte de légitimation, sont applicables aux échantillons et modeles qui, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans l'un quelconque des Etats contractants, meme si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n'accompagnent pas lesdits échantillons ou modeles.

(Modele)

Nom de l'état (Autorité de délivrance)

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce

valable pendant douze mois a compter de la date de délivrance

Bon pour......................................................................................................... N° de la carte...............................................................

Il est certifié par la présente que le porteur de c tte carte,

M..........................................................................................................................., né a........................................................................

demeurant a...................................................................................................., rue............................................................n°................

possede1.................................................................................................................................................................................................

a..............................................................................................................................................................................................................

sous la raison de commerce..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(ou) est commis-voyageur au service de la maison/des maisons.......................................................................................................

a..............................................................................................................................................................................................................

qui possede1/possedent..........................................................................................................................................................................

sous la raison de commerce..................................................................................................................................................................

Le porteur de cette carte se proposant de recue llir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) do teil s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) a pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) a (..............) et y paie(nt) les contributions légales a cet effet.

(.............), le....................... 19........

Signature du chef de la (des) maison(s):

Signalement du porteur...............................................................................................................................................................................

Age.....................................................................................................

Taille..................................................................................................

Cheveux.............................................................................................

Signes particuliers.............................................................................

Signature du porteur.........................................................................

___________

1 Indication de la fabrique ou du commerce.

N. B. - On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

Article 11. Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les cas ou des certificats d'origine sont exigés.

En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanieres conservent leur plein droit de contrôle quant a l'origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d'exiger, nonobstant la production de certificats, toutes justifications autres qu'elles jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de se conformer aux dispositions suivantes:

1° Les Etats contractants s'appliqueront a rendre aussi simples et équitables que possible la procédure et les formalités relatives a la délivrance et a la reconnaissance des certificats d'origine, et ils porteront a la connaissance du public les cas dans lesquels les certificats sont exigés et les conditions auxquelles ils sont délivrés.

2° Les certificats d'origine peuvent émaner, non seulement des autorités officielles des Etats contractants, mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires, qui auraient été préalablement agréés par chacun des Etats intéressés. Chaque Etat contractant communiquera aussitôt que possible, au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des organismes qu'il aura habilités pour la délivrance des certificats d'origine. Chaque Etat se réserve le droit de retirer son agrément a l'un quelconque des organismes ainsi notifiés, s'il constate que cet organisme a émis indument les dits certificats.

3° Dans le cas ou la marchandise ne serait pas importée directement du pays d'origine, mais parviendrait par la voie d'un pays tiers contractant, les administrations douanieres admettront les certificats d'origine établis par les organismes qualifiés du dit pays tiers, tout en réservant leur droit de vérifier la recevabilité de pareils certificats au meme titre que ceux délivrés par le pays d'origine.

4° Les administrations douanieres n'exigeront pas la production du certificat d'origine:

a) Lorsque l'intéressé renonce a réclamer le bénéfice d'un régime dont l'application est subordonnée a la production d'un tel certificat;

b) Lorsque la nature meme des marchandises établit incontestablement leur origine et qu'un accord préalable est intervenu a cet égard entre les Etats intéressés;

c) Lorsque la marchandise est accompagnée d'un certificat attestant qu'elle a droit a une appellation régionale, sous la réserve que ce titre ait été délivré par un organisme habilité a cette fin et agréé par l'Etat importateur.

5° Si la législation de leur pays respectifs n'y fait pas obstacle, les administrations douanieres devront, au cas ou la réciprocité serait assurée:

a) Affranchir également de la justification d'origine, hors le cas de soupçon d'abus, les importations qui, manifestement, ne présentent pas un caractere commercial ou qui, ayant ce caractere, n'ont qu'une faible valeur;

b) Accepter les certificats d'origine délivrés pour des marchandises dont l'exportation n'aurait pas été immédiatement effectuée, pourvu que l'expédition de ces marchandises ait eu lieu dans un délai fixé a un mois ou a deux mois, selon que le pays d'expédition et le pays de destination sont ou non limitrophes, ces délais étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.

6° Lorsque, pour une raison plausible, l'importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat d'origine lors de l'importation des marchandises, le délai nécessaire pour la production de ce titre pourra lui etre accordé aux conditions que les administrations douanieres jugeront utiles pour garantir le paiement des droits éventuellement exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit, les droits qui auraient été acquittés ou consignés en trop seront remboursés aussitôt que possible.

II sera tenu compte, pour l'application de la présente disposition, des conditions résultant éventuellement du décompte de contingents.

7° Les certificats pourront etre établis, soit dans la langue du pays importateur, soit dans la langue du pays exportateur, la douane du pays d'importation conservant, en cas de doute sur la teneur du document, la faculté d'en réclamer une traduction.

8° Les certificats d'origine seront en principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils émanent des administrations douanieres. Si, dans des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé, les intéressés peuvent, a leur choix, soumettre les certificats d'origine au visa, soit du consul de leur ressort, soit du consul d'un ressort voisin; le cout du visa devra etre aussi réduit que possible et ne pourra dépasser le cout de l'émission, en particulier lorsqu'il s'agit d'envois de faible valeur.

9° Les dispositions du présent article sont applicables a tous documents faisant office de certificats d'origine.

Article 12. Les documents dits "factures consulaires" ne seront exigibles qu'autant que la production en sera rendue nécessaire, soit pour établir l'origine de la marchandise importée, lorsque l'origine est susceptible d'influer sur les conditions d'admission de la marchandise, soit pour déterminer la valeur de celle-ci, dans le cas de tarifications ad valorem pour l'application desquelles la facture commerciale ne serait pas suffisante.

La contexture des factures consulaires sera simplifiée de maniere a éviter toutes complications ou.difficultés et a faciliter l'établissement de ces titres par le commerce intéressé.

Le cout du visa des factures consulaires ne comportera qu'un droit fixe, qui devra etre aussi réduit que possible, et il ne sera pas exigé, pour une meme facture, un nombre d'exemplaires supérieur a trois.

Article 13. Lorsque le régime applicable a une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l'exécution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de production ou d'autres conditions analogues, les Etats contractants s'efforceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques apposés dans le pays exportateur pour garantir que lesdites conditions sont remplies, seront acceptés, sans que ces marchandises soient soumises a une seconde analyse ou a un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve de garanties spéciales, lorsqu'il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas remplies. L'Etat importateur devrait avoir de meme toutes garanties en ce qui concerne l'autorité qui délivre les certificats, ainsi que la nature et le caractere des épreuves exigées dans le pays exportateur. D'autre part, l'administration douaniere de l'Etat importateur devrait conserver le droit de procéder a une contre-analyse toutes les fois qu'elle aurait des raisons particulieres d'y recourir.

Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d'y introduire les spécifications ci-apres:

a) Méthodes a suivre uniformément par tous les laboratoires chargés de procéder aux analyses ou essais, ces méthodes pouvant etre périodiquement revisées a la demande d'un ou de plusieurs Etats parties a ces accords;

b) Nature et caractere des épreuves a pratiquer dans chacun des Etats parties aux dits accords, en ayant soin de déterminer le degré de pureté exigible pour les produits, de façon a ne pas aboutir a une véritable prohibition.

Article 14. Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus uniformes, en meme temps que plus équitables, au moyen d'une action, soit individuelle, soit concertée, les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, a la visite des bagages des voyageurs, au régime des marchandises en entrepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matieres visées a l'annexe au présent article.

Pour l'application du dit article, les Etats contractants envisageront favorablement les recommandations contenues dans cette annexe.

Annexe a l'article 14.

A. - Dédouanement rapide des marchandises.

Organisation et fonctionnement du service.

1. Pour éviter l'engorgement dans certains bureaux frontieres, il est désirable que la pratique du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les reglements intérieurs, les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.

2. Il est désirable que, hors le cas de soupçon d'abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de compléter le plombage ou les scellés par l'apposition de nouvelles marques douanieres.

Passage des marchandises en douane.

3. Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de percevoir des redevances spéciales, les Etats:

a) Facilitent le dédouanement des denrées périssables, en dehors des heures d'ouverture des bureaux et des jours ouvrables;

b) Autorisent, dans les limites de leur législation, le chargement et le déchargement des navires et bateaux, en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.

Facilités accordées au déclarant.

4. Il est désirable que le destinataire soit toujours libre, sous réserve des stipulations de l'article 10 de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemin de fer, amendé par la Convention de Berne du 19 septembre 1906, de déclarer luimeme les marchandises en douane, ou de les faire déclarer par une personne de son choix.

5. Il est désirable - la ou le systeme sera reconnu applicable - qu'il soit adopté un formulaire comportant a la fois la déclaration en douane a remplir par l'intéressé, le certificat de vérification et, lorsque le pays intéressé le juge utile, la quittance du paiement des droits d'entrée.

6. Il est désirable que les Etats s'abstiennent autant que possible- d'appliquer des pénalités séveres pour de légeres infractions a la procédure ou a la réglementation douaniere. En particulier, dans le cas ou la production de documents est exigée pour le dédouanement d'une marchandise, s'il a été commis une omission ou une erreur manifestement dénuées de toute intention frauduleuse et facilement réparable, l'amende éventuelle devra etre réduite au minimum, de maniere a ce qu'étant aussi peu onéreuse que possible, elle n'ait d'autre caractere que celui d'une sanction de principe, c'est-a-dire d'un simple avertissement.

7. Il serait utile d'envisager la possibilité d'employer, pour l'acquittement ou la garantie des droits de douane, des cheques postaux ou des cheques de banque, moyennant la production préalable d'un cautionnement permanent.

8. Il est désirable que les autorités douanieres soient, autant que possible, autorisées, lorsque l'identité des marchandises peut etre établie a leur satisfaction, a rembourser, en cas de réexportation des marchandises, les droits acquittés a leur importation, a condition qu'elles soient restées sans interruption sous le contrôle de la douane. Il est également désirable qu'aucun droit d'exportation ne soit imposé lors de la réexportation de ces marchandises.

9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour éviter tout retard dans le dédouanement des catalogues de commerce et autres imprimés du meme genre destinés a la réclame, lorsqu'ils sont expédiés par la poste ou emballés avec la marchandise a laquelle ils se rapportent.

10. Il est désirable que, dans le cas ou certaines pieces nécessaires aux formalités douanieres devraient porter le visa d'un consul ou d'une autre autorité, le bureau chargé du visa s'efforce d'adopter, autant que possible, les heures de service en usage dans les milieux commerciaux de la localité ou il se trouve; il est désirable, en outre, que les redevances pour heures supplémentaires, lorsque ces redevances sont perçues, soient limitées a un chiffre aussi raisonnable que possible.

B. Visite des bagages des voyageurs.

11. Il est désirable de voir généraliser autant que possible la pratique de la visite douaniere des bagages a main dans les trains a intercirculation complete, soit en cours de route, soit pendant le stationnement des trains en garefrontiere.

12. Il est désirable que la pratique recommandée au n° 11 ci-dessus, en ce qui concerne la visite des bagages des voyageurs, soit, autant que possible, étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer a bord des bateaux, soit en cours de route, lorsque la traversée n'est pas longue, soit a l'arrivée dans le port.

13. Il est désirable que soient affichés dans les locaux de la douane et, autant que possible, dans les voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auquels sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles prohibés.

C. Régime des marchandises en entrepôts et taxes de magasinage.

14. Il est désirable que les Etats dans lesquels des établissements de cette nature n'existent pas encore créent ou approuvent la création d'entrepôts dits fictifs ou particuliers; ces établissements pourraient etre autorisés pour des marchandises qui, en raison de leur nature, réclament des soins spéciaux.

15. Il est désirable que les droits de magasinage dans les entrepôts soient calculés sur une base raisonnable et de telle sorte qu'ils ne dépassent pas, dans la regle, la couverture des frais généraux et la rémunération du capital engagé.

16. Il est désirable que toute personne ayant des marchandises en entrepôt soit autorisée a retirer les marchandises avariées; celles-ci seraient soit détruites en présence de fonctionnaires des douanes, soit renvoyées a l'expéditeur, sans etre astreintes au paiement d'aucun droit de douane.

D. Marchandises figurant au manifeste et non débarquées.

17. Il est désirable que les droits d'entrée ne soient pas exigés pour des marchandises qui, bien qu'elles figurent au manifeste, ne sont pas effectivement introduites dans le pays, toute justification probante devant etre fournie a cet égard, soit par le transporteur, soit par le capitaine, dans le délai imparti par l'administration douaniere.

E. Coopération des services.

18. Il est désirable de développer l'institution des gares internationales et de réaliser la coopération effective des divers services nationaux qui y sont installés.

Il y aurait lieu également d'établir, autant que possible, la concordance effective des attributions et des heures d'ouverture des bureaux correspondants de deux pays limitrophes et situés de part et d'autre de la frontiere, qu'il s'agisse de routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L'établissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un meme endroit et, si la chose est réalisable, dans le meme bâtiment, devrait etre autant que possible généralisé.

A l'effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu'une Conférence internationale soit réunie, a laquelle participeront des représentants de toutes les administrations et organismes intéressés.

Article 15. Chacun des Etats contractants s'engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d'importation illicite, a autoriser l'acheminement direct et d'office, sans visite douaniere a la frontiere, des bagages enregistrés, du lieu d'expédition a l'étranger vers un bureau de l'intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié a cet effet. Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au premier bureau d'entrée.


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