Article 16. Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant a l'économie de leur législation propre en matiere d'importations et d'exportations temporaires, s'inspireront, autant que possible des notions exposées a l'annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées pour subir un complément de transformation, des objets destinés a figurer dans des expositions d'un caractere public, qu'elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets d'expériences et de démonstrations, des véhicules de tourisme ou de déménagement, des échantillons, des emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres especes similaires.

Annexe a l'article 16.

1. Il est désirable que les dispositions des lois et reglements sur les importations et les exportations temporaires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu'elles reçoivent la publicité prévue aux articles 4 et 5 de la présente Convention.

2. Il est désirable que les mesures d'application fassent, autant que possible, l'objet de dispositions générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.

3. Il est désirable que les procédés employés pour l'identification des marchandises soient aussi simples que possible, et, a cet effet, il est recommandé:

a) De tenir compte des garanties qui résultent de l'existence sur les objets de marques apposées par les administrations douanieres d'autres Etats;

b) D'admettre le systeme d'identification par voie de modeles ou d'échantillons et aussi par voie de dessins ou de descriptions completes et détaillées, surtout lorsque l'apposition de marques serait impossible ou présenterait des inconvénients.

4. Il est désirable que les formalités, tant de déclaration que de vérification, puissent etre accomplies, non seulement dans les bureaux frontieres, mais aussi dans tous bureaux situés a l'intérieur du pays et ayant reçu les attributions nécessaires a cette fin.

5. Il est désirable que des délais suffisants soient accordés pour l'exécution des travaux en vue desquels sont effectuées les importations et les exportations temporaires, qu'il soit tenu compte des circonstances imprévues qui peuvent en retarder l'achevement et que le délai soit prorogé en cas de besoin.

6. Il est désirable que les garanties soient acceptées sous forme tant de soumissions cautionnées que de versements en numéraire.

7. II est désirable que les cautionnements soient remboursés ou dégagés des qu'il aura été satisfait a toutes les obligations qui avaient été contractées.

Article 17. La présente Convention ne porte pas atteinte aux mesures générales ou particulieres qu'un Etat contractant serait exceptionnellement obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sécurité du pays ou ses intérets vitaux, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce doit toujours etre observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les Etats contractants pourraient etre amenés a prendre pour assurer la santé des hommes, des animaux ou des plantes.

Article 18. La présente Convention n'impose a aucun des Etats contractants d'obligation qui irait a l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.

Article 19. Les engagements souscrits par des Etats contractants en matiere de réglementation douaniere, en vertu de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, des que les circonstances le rendront possible et to'ut au moins au moment de l'expiration de ces accords, a apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications destinées a les mettre en harmonie avec elles; étant entendu que cet engagement ne s'applique pas aux stipulations des traités qui ont mis fin a la guerre de 1914-1918, traités auxquels la présente Convention ne saurait porter aucune atteinte.

Article 20. Conformément a l'article 23 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce, auquel les Etats contractants s'obligent, doit etre observé dans toute la mesure possible.

Article 21. Il est entendu que cette convention ne doit pas etre interprétee comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un meme Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 22. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interpretation ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut etre réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de reglement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir a toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d'amiable composition, a tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner a cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif apres avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, a moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties conserveront la liberté, soit apres avoir recouru a la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir a toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matieres qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.

Si un différend de la nature précisée a l'alinéa premier du présent article surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application, soit des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 de la présente Convention, les Parties devront, a la requete de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige a la décision de la Cour permanente de Justice internationale, qu'elles aient ou non, au préalable, recouru a la procédure précisée au paragraphe premier du présent article.

La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui, n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de meme dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale, a moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son statut.

Article 23. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte a la signature de tout Etat représenté a la Conférence de Geneve, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat a qui le Conseil de la Société des Nations aura, a cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Article 24. La présente Convention est sujette a ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 25. A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté a la Conférence visée a l'article 23, et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Consejl de la Société des Nations aura, a cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer a la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux finsde dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux Membres de la Société des Nations, signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 26. La présente Convention n'entrera en vigueur qu'apres avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera la quatre-vingt-dixieme jour apres la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquieme ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours apres la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette derniere.

Article 27. Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 28. La présente Convention peut etre dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an apres la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat dénonçant.

Le Secrétaire général de la Société des Nations portera a la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents a la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.

Article 29. Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis a sa souveraineté ou a son autorité, et peut, ultérieurement et conformément a l'article 25, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outremer; les dispositions de l'article 28 s'appliqueront a cette dénonciation.

Article 30. Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l'opportunité de réunir une Conférence á fin de revision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT a Geneve, le trois novembre mil neuf cent vingttrois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise a tous les Etats représentés a la Conférence.

Allemagne: Willy Ernst.

Autriche: E. Pflügl.

Belgique: J. Brunet, A. Janssen.

Brésil: J. A. Barboza Carneiro.

Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.

Union Sud-Africaine: H. Llewellyn Smith.

Australie: C. A. B.Campion.

Nouvelle Zélande: J. Allen.

Inde: Hardinge of Penshurst.

Bulgarie: D. Mikoff.

Chili: Jorge Buchanan.

Chine: J. R. Loutsengtsiang.

Danemark: A. Oldenburg.

Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.

Espagne: Emilio de Palacios.

Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.

France: E. Bolley.

Grece: V. Colocotronis, D. Capsali.

Hongrie: F. de Parcher. Italie: Carlo Pugliesi. Japon: Y. Sugimura.

Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.

Luxembourg: Ch. Vermaire.

Protectorat français du Maroc: P. Serra.

Norvege: Fridtjof Nansen. Paraguay: E. V. Caballero.

Pays-Bas:

Me référant a l'art. 29 de la Convention, je déclare que le Gouvernement Néerlandais, tout en n'acceptant la Convention que pour le Royaume en Europe, n'écarte pas d'une maniere catégorique son adhésion en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, mais que le Gouvernement differe cette adhésion et se réserve d'adhérer ultérieurement soit pour l'ensemble, soit pour l'un ou l'autre de ses territoires d'outre-mer.

E. Menten.

Pays-Bays. Pour les territoires d'outre-mer; Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.

W. Doude van Troostwijk.

Pologne: J. Modzelewski.

Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.

Roumanie:

Au nom du Gouvernement Royal de Roumanie je fais les memes réserves formulées par les différents Gouvernements, - insérées a l'art. 6 du Protocole, - et j'explique que le Gouvernement Royal entend que l'art. 22 de la Convention confere le droit de recourir a la procédure prévue dans ledit article aux seules Hautes Parties contractantes, - les simples particuliers ne pouvant saisir que les instances judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.

N. P. Comnene.

Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: Radmilo Bouyditch, Dr. Valdemar Lounatchek.

Siam: Phya Sanpakitch Preecha.

Suede: Hj. Branting.

Suisse: Häusermann, E. Leuté.

Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.

Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.

Uruguay: E. Buero.

Protocole de la convention internationale pour la simplification des formalités douanieres

Au moment de procéder a la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanieres, conclue a la date de ce jour, les soussignés, dument autorisés, sont convenus de ce qui suit:

1. Il est entendu que les obligations qui résultent, pour les Etats contractants, de la Convention ci-dessus visée, n'affectent en aucune façon celles qu'ils ont contractées ou pourront contracter a l'avenir, conformément a des traités ou accords internationaux visant a sauvegarder la santé des hommes, des animaux ou des plantes (notamment la Convention internationale de l'opium), ou destinés a défendre la moralité publique ou ayant pour objet la sécurité internationale.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 3, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation de certains produits.

3. En ce qui concerne l'application des articles 4 et 5, l'adhésion du Brésil et du Canada n'implique, pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral, en matiere d'exportation, que dans la mesure ou il prend lui-meme des dispositions tarifaires ou réglementaires visées aux dits articles, sans qu'il puisse assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les dispositions de meme ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des droits que la Constitution du pays leur confere.

4. En ce qui concerne l'application de l'article 4 et du second alinéa de l'article 5, l'engagement souscrit par l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier certaines taxes minimes qu'elle perçoit ou certaines formalités spéciales qu'elle applique, lesquelles ne sont pas édictées par elle, mais instituées par l'un quelconque des Etats fédérés ou par une autorité locale quelconque.

5. Pour l'application de l'article 11, les États contractants reconnaissent que les regles établies par eux constituent des garanties minima qui pourront etre réclamées par tous les Etats contractants, mais n'excluent pas l'extension ou l'adaptation desdites regles dans des accords bilatéraux ou autres, que lesdits Etats institueraient volontairement entre eux.

6. Etant donné les conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d'Espagne, de Finlande, de Pologne et de Portugal ont déclaré qu'ils se réservent la faculté d'excepter, lors de la ratification, l'article 10, et qu'ils ne s'obligent a appliquer ledit article qu'apres une période de cinq ans a dater de ce jour.

Une déclaration analogue a été faite par les Gouvernements d'Espagne, de Grece et de Portugal en ce qui concerne le 8° de l'article 11 de la Convention et par les Gouvernements d'Espagne et de Portugal a l'égard du 3° du meme article. Le Gouvernement polonais a fait une déclaration semblable au sujet de l'application de l'ensembie de cet article, a l'exception des 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, aux prescriptions desquels il accepte de se conformer des la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de ladite Convention.

Les autres Etats contractants, en déclarant qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent qu'ils ne seront eux-memes liés, pour les matieres qui en font l'objet, a l'égard des Etats qui en bénéficient, que lorsque l'application des stipulations ainsi différées sera, de la part des dits Etats, devenue effective.

Les exceptions formulées ultérieurement par d'autres gouvernements au moment de leur ratification ou de leur adhésion, en ce qui concerne l'article 10, l'article 11 ou des dispositions particulieres de ces articles, seront admises, pour la durée visée au premier alinéa et dans les conditions mentionnées au troisieme alinéa ci-dessus, si le Conseil de la Société des Nations en décide ainsi, apres consultation de l'organe technique prévu a l'article 22 de la Convention.

Le présent Protocole aura les memes force, valeur et durée que la Convention conclue a la date de ce jour et dont il doit etre considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT a Geneve, le trois novembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise a tous les Etats représentés a la Conférence.

Allemagne: Willy Ernst.

Autriche: E. Pflügl.

Belgique: J. Brunet, A. Janssen.

Brésil: J. A. Barboza Carneiro.

Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.

Union Sud-Africaine: H. Llewellyn Smith.

Australie: C. A. B. Campion.

Nouvelle Zélande: J. Allen.

Inde: Hardinge of Penshurst.

Bulgarie: D. Mikoff.

Chili: Jorge Buchanan.

Chine: J. R. Loutsengtsiang.

Danemark: A. Oldenburg.

Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.

Espagne: Emilio de Palacios.

Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.

France: E. Bolley.

Grece: V. Colocotronis, D. Capsali.

Hongrie: F. de Parcher.

Italie: Carlo Pugliesi.

Japon: Y. Sugimura.

Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.

Luxembourg: Ch. Vermaire.

Protectorat français du Maroc: P. Serra.

Norvege: Fridtjof Nansen.

Paraguay: R. V. Caballero.

Pays-Bas:

Avec la réserve indiquée a la Convention.

E. Menten.

Pour le territoire d'outre-mer du Royaume: Indes Néedrandaises, Surinam et Curaçao.

W. Doude van Troostwijk.

Pologne: J. Modzelewski.

Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.

Roumanie:

Sous les réserves et explications mentionnées en signant la Convention.

N. P. Comnene.

Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: Radmilo Bouyditch, Dr. Valdemar Lounatchek.

Siam: Phya Sanpakitch Preecha.

Suede: Hj. Branting.

Suisse: Häusermann, E. Leuté.

Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.

Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.

Uruguay: E. Buero.

International convention relating to the simplification of customs formalities

Geneva, November 3rd 1923.

GERMANY, AUSTRIA., BELGIUM, BRAZIL, THE BRITISH EMPIRE (WITH THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, THE UNION OF SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, INDIA), BULGARIA, CHILE, CHINA DENMARK, EGYPT, SPAIN, FINLAND, FRANCE, GREECE, HUNGARY, ITALY, JAPAN, LITHUANIA, LUXEMBURG, THE PROTECTORATE OF THE FRENCH REPUBLIC IN MOROCCO, NORWAY, PARAGUAY, THE NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE KINGDOM OF THE SERBS, CROATS AND SLOVENES, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHOSLOVAKIA, THE REGENCY OF TUNIS (FRENCH PROTECTORATE) AND URUGUAY.

Desiring to give effect to the principle of the equitable treatment of commerce laid down in Article 23 of the Covenant of the League of Nations;

Convinced that the freeing of international commerce from the burden of unnecessary, excessive or arbitrary Customs or other similar formalities would constitute an important step towards the attainment of this aim;

Considering that the best method of achieving their present purpose is by means of an international agreement based on just reciprocity;

Have decided to conclude a Convention for this purpose;

The High Contracting Parties have accordingly appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the German Reich:

M. Willy Ernst,
Ministerial Counsellor at the Ministry for Finance of the Reich;

The President of the Austrian Republic:

M. E. Pflügl,
Resident Minister, Representative of the Austrian Federal Government accredited to the League of Nations;

His Majesty the King of the Belgians:

M. Jules Brunet,
Minister Plenipotentiary, President of the "Bureau international pour la publication des tarifs douaniers", and

M. Armand L. J. Janssen,
Director-General of Customs;

The President of the United States of Brazil:

M. Julio Augusto Barboza Carneiro,
Commercial Attaché to the Brazilian Embassy in London;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the British Dominions Beyond the Seas, Emperor of India:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,
Economic Adviser to the British Government;

For the Commonwealth of Australia:

M. C. A. B. Campion,
Manager of the Commonwealth Bank of Australia in London;

For the Union of South Africa:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,
Economic Adviser to the British Government;

For the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir James Allen, K. C. B.,
High Commissioner for New Zealand in the United Kingdom;

For India:

The Right Honourable lord Hardinge of Penshurst, K. G., G. C. B., G. C. S. I., G. C. M. G., G. C. I. E., G. C. V. O., I. S. O.,
Privy Counsellor, Former Viceroy, Former Ambassador;

His Majesty the King of the Bulgarians:

M. D. Mikoff,
Chargé d'Affaires at Berne;

The President of the Republic of Chile:

M. Jorge Buchanan,
Former Senator, Commercial Adviser to the Chilian Legation in London;

The President of the Republic of China:

M. J. R. Loutsengtsiang,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council;

His Majesty the King of Denmark:

M. A. Oldenburg,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council; Representative of Denmark accredited to the League of Nations;

His Majesty the King of Egypt:

M. T. C. Macaulay,
Director General of the Egyptian Customs, and

M. Ahmed Bey Abdel Khalek,
Director of the Cairo Customs House;

His Majesty the King of Spain:

M. Emilio de Palacios y Fau,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council;

The President of the Finnish Republic:

M. Niilo Mannio,
Secretary-General of the Ministry for Social Welfare, and

M. Urho Toivola,
Secretary of Legation;

The President of the French Republic:

M. Ernest Bolley,
Councillor of State, DirectorGeneral of Customs in the Ministry of Finance;


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